CHAPITRE V
Ainsi ceux, qui, sans faire tort à d'autres, tombent dans quoique dérèglement qui offense le public, soit en leurs personnes ou snr leurs biens, comme font ceux qui se désespèrent, ceux qui blasphèment ou qui jurent, ceux qui prodi^^'uent leurs biens (C. dy. 5i3,s. ), et tous ceux enfin qui violent les bonnes moeurs (C civ., 6, ii33, 1172), la pudeur ou Thonnéteté, d'une manière qui blesse l'extérieur, sont justement punis par les lois civiles, selon la qualité du dérèglement (1);
4. Que dans tous les engagemens de personne à personne, soit volontaires ou involontaires , qui peuvent être des matières des kûs civiles , on se doit réciproquement ce que demandent les deux préceptes que renferme la seconde loi : l'un de faire aux autres ce que nous voudrions qu'ils fissent pour nous (2), et l'autre de ne faire à personne ce que nous ne voudrions pas que d'autres nous fissent (3); ce qui comprend la règle de ne faire tort à personne, et celle de rendre à chacun ce qui lui appartient (4) ;
5. Que dans les engagemens volontaires et mutuels, ceux qui traitent ensemble se doivent la sincérité , pour se faire entendre* réciproquement à quoi ils s'engagent, la fidélité pour l'exécuter (5), et tout ce que peuvent demander les suites des engagemens où ib sont entrés (6). Ainsi, le vendeur doit déclarer sincèrement les qualités de la chose qu'il vend; il doit la conserver jusqu'à ce qu'il la délivre, et il doit la garantir après qu'il l'a délivrée. (C. civ. 1641 ,s.)
6. Que dans les engagemens involontaires, l'obligation est proportionnée à la nature et aux suites de l'engacement, soit qu'à consiste à faire ou donner, ou en autre sorte d'obligation (7). Ainsi, le tuteur est obligé à la conduite de la personne, et à l'administration des biens de l'orphelin qui est sous sa charge, et à tout œque cette conduite et cette administration rendent nécessaire. Ainsi, celui qui est appelé à une charge publique, quoique contre son gré, doit s'en acquitter. Ainsi, ceux qui, sans convention, se trouvent avoir quelque chose de commun ensemble , comme des cohéritiers et autres, se doivent réciproquement ce que leurs engagemens peuvent demander.(C. civ. 780, s.; 786, s.; 817, s.)
7. Qu'en toute sorte d'engagemens , soit volontaires ou involontaires , il est défendu d'user d'infidélité , de duplicité , de dol , de mauvaise foi et de toute autre manière de nuire et de faire tort (8);
8. Que tous les particuliers composant ensemble la société , tout ce qui en regarde l'ordre, fait à chacun un engagement de ce que cet ordre demande de lui, et il peut y être obligé par l'auto
(i) Eoclcs. IX, 92, I. Cor. 14, 4o> L* xo, $ 1, ft. de jast. et jur. j 3, iost. tod. S a, îast. de bis <jpii soi Tel al. jnr. ftiuit. (a) BCatth. 7, f a. Luc. 6, Ji. (3^ Tob. 4, i6w (4) L. 10, S X, ff. de jiut. et jore, J 3, iast. Cod. (5^ Philip, i, 10. Prpr. is, M. Ecclce. 99. 3. (Q L. I, S oU. ff. de obi. et aet. (7) L. 3, ff. de ohl. et art. (t) Tbe«ial. 4, 6, L. i, S >> ^- <l« <lolo-
ao TRAITÉ DES LOIS,
Tune, ou entièrement de l'autre de ces deux espèces ; car, dans té petit nombre dé celles où se trouve l'esprit des premières lois, il y en a peu de si accomplies que l'amour-propre n'y ait quelque part ; et on voit même des amitiés où l'un des amis ne met de sa part que de l'amour-propre , quoique l'autre y soit conduit par . un autre esprit; et toutes ces sortes d'amitiés s'assortissent à l'état présent de la société , selon les différentes dispositions de ceux qu'elles lient.
a. Il est facile de juger, par cette nature de Tamitié, que,* comme c'est une liaison réciproque entre deux personnes , il y a bien de la différence entre l'amitié et l'amour que commande la seconde loi; car le devoir de cet amour est indépendant de l'amour réciproque de celui qu'on est obligé d'aimer; et quoique, de sa part, il n'aime point, ou que même il haïsse, la loi veut qu'on l'aime : mais l'amitié ne pouvant se former que par un amoqr réciproque , elle n'est commandée à personne en particulier ; car ce qui dépend de deux personnes , ne peut être matière de commandement pour un des deux seul; et d'ailleurs, comme l'amitié ne peut se former que par l'attrait que chacun des amis trouve en son ami , personne n'est obligé de lier une amitié où cet attrait ne se trouve point. Et aussi ne voit-on aucune amitié qui n'ait pour fondement que les qualités que les amis cherchent l'un dans l'autre, et qui ne s'entretienne par les of&ces, les services, les bienfaits et les autres avantages qui font, en chaque ami , le mérite qui attire et entretient l'estime et l'amour de l'autre.
C'est à cause de cette correspondance nécessaire entre les amis que les amitiés ne se forment qu'entre les personnes qui , se rencontrant dans quelques engagemens où ils s'approchent les uns des autres, se trouvent d'ailleurs dans des dispositions prapres à les unir : comme l'égalité des conditions , la conformité d'âge, de mœurs, d'inclinations et de sentimens, la pente réci> proque à aimer et à servir, et les autres semblables. Et on voit, au contraire, que les amitiés ne se lient et ne s'entretiennent qœ difficilement et assez rarement entre les personnes que leur condition , leur âge et les autres qualités distinguent ; de sorte que l'état naturel de l'amitié ne s'y trouve pas , par le défaut de correspondances et de la liberté que doiyent avoir les amis d'user l'un de l'autre.
3. Mais, quoiqu'il soit vrai que les amitiés ne sont commandées à personne en particulier , elles ne laissent pas d'être une suite naturelle de la seconde loi; car, cette loi commandant à chacun d'aimer son prochain , elle renferme le commandement de l'amour mutuel (i); et lorsque les engagemens particuliers lient des personnes qui sont an^^es de l'esprit de cette loi , il se
(i) Joan. i5, la.