DRS CAUTIONS OU FIDÉJU8SEUBS, TIT. IV
Ceftt une saite de la nature de cette espèce de solidité eotre créandert; car iU o*ODt pas laissé leur dette au hasard à qui d'entre eux |)oiimit s'en faire payer.
TITRE IV
Des cautions otifidéjasseurs.
Personne n'igoore Tiisage si fréquent des cautions ou fidéjus- -seurs. On donne ces deux noms à ceux qui s'obligent pour d'autres dont l'obligation ne se trouve pas assez sûre , soit que ce soit ]>our des deniers» ou pour d'autres causes. On les appelle eaulions, parce que leur obligation est une sûreté : et on les appelle fidéjusseurs, parce que c'est sur leur foi que s'assurent ceux envers qui ils s'obligent. C'est ce que signifient ces deux mots dans leur origine.
L'obligation des cautions ou fidéjusseurs est donc un accessoire 4l'une autre obligation. Ainsi on appelle celui pour qui la caution s'oblige, le débiteur principal , ou le principal obligé.
L'usage des cautions s'étend à toutes sortes a engagemens , et renferme deux sortes de sûretés. L'une qui regarde le paiement d'une somme, ou de l'exécution de quelqu'autre engagement, comme de l'entreprise d*un ouvrage , d'une garantie et d'autres semblableis , pour assurer celui envers qui la caution s'oblige que ce qui lui est promis par le principal débiteur sera exécuté. L'autre sorte de sûreté regarde la validité de l'obligation dans les cas où elle pourrait être annulée , comme si le principal débiteur était un mineur, quoique solvable; l'engagement de la caution serait, non-seulement de payer la dette, si l'obligation du mineur n'était pas annulée, mais de faire valoir l'obligation, en cas que le mineur s'en fît relever, et de payer pour lui (i).
On peut distinguer trois sortes de cautions. La première est celle des cautions qu'on donne volontairement et de gré à gré pour toutes sortes d'engagemens , soit par convention ou autrement. Ainsi on donne caution pour un prêt, pour une garantie, pour le prix d'une vente , pour le prix d'un bail , et pour d'autres obligations qui se contractent par des conventions. Ainsi les tuteurs dounent quelquefois caution.
La seconde sorte est des cautions ordonnées par quelque loi. Ainsi, dans le droit romain, les demandeurs et les défendeurs étaient obligés de donner des cautions pour diverses causes qui regardaient l'ordre judiciaire (2). Ainsi , en France , par un édit du mois de janvier i557 , les dévolutaires sont obligés de donner caution de payer le jugé. Et il y a d'autres cas où les ordonnances obligent de donner caution , mais dont il serait inutile de parler ici. (Pr. 17.)
(i) y. Tart. 1 delà sect. 5. (2) Y. ttt. inst. de Mtisd. et ff. lib. a, tit. 6, 8, 9, ri.
78 LES LOIS CIVILES, LIV. lit.
La troisième sorte de caution est de celles qui sont ordonnées en justice , soit sur les demandes ou sur les offres des parties , ou d*oflGcc par le juge. Ainsi, on adjuge quelquefois ime chose contentieuse à Tune des parties par provision , en baillant caution de la rendre, s'il est ordonné. Ainsi, on fait donner caution de représenter un prisonnier élargi à cette condition. Ainsi, dans un ordre entre créanciers, on ordonne que ceux qui recevront des sommes sujettes à être rapportées , donneront caution de les rap> porter aux opposans antérieurs à qui ces sommes devront revenir , comme pour quelque dette conditionnelle , ainsi qu'il a été remarqué sur l'art. 17 de la sect. 3 des gages et des hypothèques.
SECTION PREMIÈRE
Nature de l'obligation des cautions oufidéjusseursy et comment elle
se contracte,
I. Les cautions ou fîdéjusseurs sont ceux qui s'ubligent pour d'autres personnes , et qui répondent en leurs noms de la sûreté de quelqu'engagement , comme d'im prêt , d'une garantie , ou de toute autre obligation (i). (C. civ. aoii , 2021.)
Si un père a cautionné son fils envers un tiers de bonne foi , le caatîonnement ne peut, après le décès du père , être attaqué par ses autres enfans, sous prétexte qu'il grève leur légitime (a).
Une femme mariée sous rempire de la coutume de Normandie , qui prohibait tout cautionnement de la part des femmes, peut, sous Tempire du code civil , cautionner valablement. Toutefois Tobligation ne peut être exécutée sur ses biens dotaux (3).
Lorsque, dans un contrat de mariage, il a été stipulé que « les im- « meubles qui écherront aux futurs époux leur demeureront propres, » sans néanmoins que cette stipulation ]>ui£se faire considérer ceux de « la future comme dotaux, parce qu'ils pourront être aliénés pendant « le mariage. » Les biens de la femme ne peuvent être saisis immobilièrement par suite des obligations dans lesquelles elle a cautionné son mcri , parce que priver la femme du remplacement de ses biens, sauf son recours sur son mari , ce serait la traiter comme si elle se fut mariée absolument sous le régime de la communauté, et écarter la clause de rigueur énoncée dans son contrat de mariage; et que la clause d'aliénation n'autorise que celle qui serait faite bors des cas déterminés par Tart. i558 du code civil , et sans avoir recours aux formalités prescrites par cet article (4).
Celui qui promet de livrer ou engager des immeubles pour sûreté des engagemeift d'un tiers, sans s'obliger personnellement de payer i son défaut, n'est pas une caution proprement dite; il ne peut s'appliquer l'exception portée en l'art. aoS? , pour le cas ou le créancier a détérioré la créance principale (5).
2. Il nV a point d'engagement bonnéte et licite où l'on ne puisse
(i) L. r, § 8, ff. de oblig. et act. (?,) Cass. 5 avril 1R09. (3) Cas^. 5 roar» ■ 8ri. (4) Cass. 11 nov. 1820. (5)('as«i. 17. nov. i8ia.