‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 132 sur 246 · DES CAUTIONS OU FIDÉJUSSEURS, TIT. IV, SEGT. I · texte numérisé non relu

DES CAUTIONS OU FIDÉJUSSEURS, TIT. IV, SEGT. I

ajouler la sûreté d'une caution à celle que ie principal oblige donne par soi-même (i), pourvu qu'on ne blesse pas les bonnes mœurs en donnant cette sûreté ; car il y a des engagemens légitimes où il ne serait pas honnête de donner caution (2).

3. Cet usage des cautions, dans toutes sortes d'engagemens, ne s'étend pas seulement à ceux qui se font de gré à gré par des conventions, à ceux des tuteurs et des curateurs, à ceux même des cautions (car on peut prendre un fidéjusseur d'un fidéjussenr); et généralement à toutes sortes d'engagemens où les lois civiles donnent au créancier une action contre la personne obligée, et qu'on appelle par cette raison des obligations civiles (3) ; mais on peut aussi donner caution de cette sorte d'obligations qu'on appelle simplement naturelles , dont il a été parlé dans l'art. 9 de la section cinquième des conventions. Car, dans ces sortes d'obligations, il se forme un engagement naturel que celui qui s'en rend caution fait valoir en sa personne , encore qu'en la personne du principal obligé il soit inutile. Ainsi , dans les coutumes où la fenune qni est en puissance de mari ne peut point s'obliger du tout, si le mari se rend caution de l'obligation de sa femme, il sera obligé, quoique l'obligation de la femme demeure toujours nulle (4). (C. civ. i43i.) -

/|. On peut donner caution non-seulement pour une obligation présente ou qui avait été déjà contractée , mais aussi pour une obligation à venir; comme si celui qui prévoit une affaire où il aura besoin d'argent donne par avance la sûreté d'une caution à cdui q^i devra lui faire le prêt, cette caution s'obligeant par avance pour ce prêt à venir. Ce qui pourrait arriver si , par exemple, celui qui doit être caution devait être absent au temps qu'on fera le prêt; ou en d'autres causes et pour d'autres causes, comme pour garantie d'une vente ou autre engagement (5).

5. De quelque nature que soit l'obligation piincipale, l'engagement du fidéjusseur ne peut jamais être plus dur que celui du Ï principal obligé. Car son obligation n'est qu'un accessoire de 'autre (6) (C. civ. 201 3.): et s'il s'obligeait à quelque chose^ plus y ou à des conditions plus onéreuses, il ne serait caution qu'en ce qui serait de l'obligation principale. £t le surplus ne serait pas un cautionnement, mais le regarderait seul, si par les circonstances l'obligation de ce surplus devait subsister.

La caution qui accède au concordat fait entre le failli et ses créanciers ne s'oblige pas par cela même au paiement des créances non vérifiées ni affirmées. V. Co. 5i5 et Sig (7).

Si) L. I, IT. de fidejuss. L. 8, § 6, cod. § i, inst. eod. (1) Y. Tart. 9. (3)L. I X et a defldejuss. Dict. 1. 8, $ /;,ff. de fidoju«8. Dict. 1. 8, $ oit. (4)L. x6, € 3, ff. de fidejuss. § i, inst. eod. Y. Tart. 9 de la Met. 5 des r»BirentioBS. (5) L. 6, (f. de fidejuss. J 3, iost. eod. L. 6, $ nit. ff. de fidejots. L. 55, cod. L. 5o, ff- de pecul . (6) L. 8, S 7* ^^' ^^ fidejuHS . L. t6, $ i et a, eod . L. 34> eod. S 5, in»t. eod (7) Rouen, 2 juin 181 5.

8o LK8 LOIS CIVILES, LIV. III.

6. L'obligation du fidéjusseiir peut être moindre que celle du principal obligé. Ainsi, il peut ne s'obliger que pour une partie d'une dette ou de quelqu'autrc engagement (i). (C. civ. aoi3.) Ainsi, il peut ne s'obliger que sous quelque condition , quoique la dette soit pure et simple (2). Ainsi, il peut prendre un terme plus long que Icelui de l'obligation principale, ou un lieu plus commode i>our le paiement (3). £t il peut enfin adoucir sa condition de toutes les manières dont il aura été convenu.

7. On peut se rendre caution sans ordre de celui pour qui on s'oblige, et même à son insu (4). (C. civ. 2oi4-) Car, de la part du créancier, il est juste qu'il puisse prendre ses sûretés, indé-

Scndamment de la volonté de son débiteur; et, de la part dufiéjusseur, il peut rendre cet ofBce à son ami absent, de ménie qu'on peut prendre soin des afTaircs d'une pei*sonne absente (5).

8. £n matière de crimes et de délits , ceux qui les commettent par ordre d'autres personnes, ou qui s'en rendent complices, ne peuvent prendre de caution, ni de garantie, pour être indemnisés des événemens qui en pourront suivre , ni pour s'assurer des proGts qui pourront s'en tirer; car l'obligation d'une telle caution et d'une telle garantie serait un autre crime. Mais celui qui a commis un crime ou un délit peut donner caution pour l'intérêt civil , et même fiour les amendes et autres peines pécuniaires qu'il ]>eut avoir encourues; car il est de l'équité et du bien public qu'elles soient acquittées (6). ( i. 118 , 1 14 9 s.; p. 44 9 46*)

Il suit néceâsairement, de la dernière disposition de l'art. ii4 du code dMnstrijction criminelle, que la mise en liberté peut être demaudée et accordée en cause d'appel comme en première instance. Sî la demande n'en a pas été faite et accordée en première instance , c'est devant la cour ou le tribunal saisi de l'appel qu'elle doit être formée, et c'est à cette cour ou à ce tribunal qu'il appartient exclusivement d'y faire droit (7).

La mise en liberté provisoire sous caution doit ctre accordée toutes les fois que cette caution est une garantie suffisante pour la société, et que la mise en liberté ne peut plus alarmer la société publique ni empêcher la découverte des fauteurs du délit (8). L'appel d'une ordonnance de la chambre du conseil d'un tribunal correct iojinel qui refuse au prévenu sa liberté provisoire, n'est pas recevable (9). Toutefois, la mise en liberté provisoire sous caution peut être demaudée sur Tappel porté i la cour. Dans ce cas, la cour étant compétente ne doit pas renvoyer devant les premiers juges pour statuer sur cette demande (10).

L'art. Il de la loi du 9 novembre 181 5 porte que les dispositions de l'art. 1 14 du code , de même que celles de l'art. 463 du code pénal, ne

(1) L. 9, ff. do fidcjiiss. ^^ 5, inst. cod. (a) Dict. § 5, 1.6, § i, ff. eod. (3)L. x6, ^ I, ff. de fidojii!»». (4) L. 3o, ff. defidejii»s. L. 20, |l^ i,lf. mand. (5) Y. le tit. de ceux qui fout les affaire:» des autres à leur iusu. (0) L. 8, § 5, fT. de fidejuss. L. 70, Jult. ff. defidcjuss. (7) Cass. 24 août 1811. (8) Circulaire dn ministre de la justice, ro fer. 1819. (9) Colmar, ifi dt'n'embre 1814. (10) Orléans, i8ao.

DES CAUTIONS OC FIDKJUSSBU&S, TIT. IV, SKCT. I. 8l

fieuTent être appHqoées dam les cas prévas par cette loi , sur les écrits , •ctet y discours et cris séditieux.

Le conseil d'état, sur la question de savoir, par qui et devant quelle «Dtorité peut être poursuivie la fixation du cautidnuement porté par Tart. 44 clu code pénal, quand le cautionnement n*a pas été u\é par le JuKement ou arrêt quia prononcé au principal; vu le dit art. 44, €sg ttavit, I* que le droit d exiger des condamnés placés sous la snrveil« lance de la haute police de rétat, le cautionnement dont ils sont pasaibleSf n'étant accordé qu*au gouvernement et aux parties civiles, il Vensnit que le procureur de sa majesté et les parties civiles ont seules le caractère pour demander que ce cautionnement soit fixé , sans que les condamnés puissent les obliger à user d'un droit qui serait blessé dans son essence même , s'il n'était librement exercé ; a* que , lorsque le jugement ou arrêt de condamnation n*a pas éventuellement fixé le montant du cautionnement, la demande qui en est formée, après Texpiration de la peiue, par les procureurs de sa majesté ou les parties ci- TÎles , n'est évidemment qu*un incident relatif à l'exécution du premier jugement on arrêt , et ne peut être portée que devant les mêmes jages(T).

9. Il y a des engagemeiis honnùtes dont on ne peut prendre de caution, à cause que la qualité de rengagement rendrait maU honnête cette sûreté. Ainsi, il serait contre les bonnes mœurs qu'un associé donnât caution à son associé de ne le point tromper : qti'un arbitre donnât caution" de rendre sa sentence, ou de Dien juger. Ainsi, dans un cas d'une autre nature, on ne doit pas prendre de caution pour la restitution d'une dot, ni de la part du mari, ni d'autres personnes qui 'doivent la recevoir pour lui, comme de son père ou de son tuteur. Car la dot étant un accessoire de rengagement du mariage, il serait indigne de l'union si étroite qui met la femme sous la puissance du mari à qui elle se donne elle-même, qu'on exigeât cotte sûreté (a). Et ce serait une source de division dans les familles qui doivent s'unir par les mariages. Mais le père et la mère du mari peuvent s'obliger pour ~ leur fils à la restitution de la dot; car l'obligation de leurs biens n^st que celle du fils même qui doit les recueillir; et il est ordinaire que celui qui se marie n'ait pas d'autres biens que ceux que sesparens peuvent lui donner, ou dès le mariage, ou après leur mort, ce qui rend juste et honnête leur obligation pour assurer la dot. (C. civ. i44r.)

Comme notre usage donne une liberté indéfinie dé toute sorte de conventions dans les contrats de mariage, et de quelqucs-nneft même qui seraient illicites en d'autres contrats, comme Vnistitution dMiéritier irrévocable, il semblerait que, par cette considération et celle de la faveur des dots , la sûreté d'une caution pour la dot ne devrait pas être défendue , et que le fidéjusseur qui s'y serait obligé ne devrait pas être déchargé de son engagement , surtout si la dot était en péril. Mais on

(x) Avis du conseil d*état, ao septembre 18 la. (2) L. i . C. de fidcjuss. jrel mand . dot . dent . L. 2, cod . L. 8 . C . de pact . conr.

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