‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 133 sur 246 · II · texte numérisé non relu

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8a l'ES LOIS CIVILES) LIV. lU.

n'a pas iaiHfé de mettre ici cette règle établie par des empereurs chré^ tiens, et digne de l'honnêteté que la religion ordonne dans les mariages.

10. Quoique l'obligation du fidéjnsseur ne soit qu'accessoire de celle du principal obligé, celui qui s'est rendu caution d'une personne qui peut se faire relever de son obligation , comme d'un mineur, Ou dW prodigue interdit, n'est pas déchargé du cautionnement pour la restitution du principal obligé, et l'obligation subsiste en sa personne, à moins que la restitution ne fût fondée sur quelque dol ou autre vice qui annulât le droit du créancier; mais la simple restitution du principal obligé est un événement dont le créancier avait prévu TefTet, s'assurant sa dette par la caution, qui de sa part n'avait pu ignorer cette suite de son engagement (i). (C. civ. aoia , ao36.)

Il faut remarquer sur cette dernière loi la différence entre le fidéjnsaeor du fils de famille pour un prêt, et celui d'uo mineur. Le fidéjnsseur du .fils de famille n*est pas obligé nou pins que lui, à cause du vice de Tobligation illicite- ( L. 9, $ 3 , ff. de sénat, maced.) Mais le fidéjnsseur du mineur n'est pas déchargé avec lui , si le mineur ne se trouve trompé que dans la chose , et non par le dol du créancier ; comme, par exemple , si , ayant emprunté de l'argent , il ne l'a pas utilement employé : car en ce cas Tobligation n'est annulée qu*à cause de la minorité, et non par un vice de 1 obligation (a).

La déchéance du pourvoi en cassation encourue pour une partie pro fite, tant aux cautions du principal obligé , qu'au principal obligé luimême (3). On ne peut poursuivre la caution à raison d'une obligation du paiement de laquelle le principal obligé a été renvoyé (4)*

II. Le fidéjusseur du mineur a son recours contre lui pour son indemnité, si l'obligation a été utile au mineur. Mais si, ne lui étant pas avantageuse, il en est relevé, il pourra aussi être relevé de Tindemnite envers sa caution (5).

la. L'engagement des fîdéjusseurs consiste en ce qu'ils s'obligent en leurs noms pour répondre de l'effet de l'obligation dont Ils se rendent cautions. Mais ceux qui, sans dessein de s'engager, recommandent celui qui doit s'obliger, ou conseillent de traiter avec lui , ne se rendent pas par-là cautions ; à moins qu'il n'y eât de leur part une mauvaise foi, ou d'autres circonstances qui dussent les rendre garans de lYvénement (6).

i3. Lorsqu'un particulier reçoit une caution, il prend ou rejette, comme bon lui semble,' ceux qu'on lui présente, et il pourvoit de gré a gré à sa sûreté. Mais, lorsqu'une caution est reçue en jus- , tice, il est de Tollice du juge de la recevoir ou la rejeter, selon

(f) L. 3. C. de fidejofts. min. L. a5, ff. de fidejuss. L. 70, § 4, eod. L. 7, in in. ff. de cxcept. (a) Dict. 1. 9 Cod. de fidejus». min. Y. les art. i, a, 3,4* a de la sect. 5 de ce tit., et Vart. 8 de la sert, x de la solidité. Snr robligation -du fils de famille . Y. la sect. 4 du prêt. ('3) Rrjet, 5 août 1807. (4) Ca&s. 29 brumaire an 12. (5) L. i. (!. de fidejuss. min. V. Part. 7 dr la sort. H. (6) Y. Tart. dernier dr la sert. 1 <Ies procurations, mandemens etc.

DRS CAUTIONS OU FIDlbuSSEUaSy TIT. IV, SECT. 1. 83

qiie celui qui l'oflre et la caution même font voir ia sûreté; ce qui dépend de trois qualités qu'il faut considérer dans les cautions , selon les engagemens dont ils doivent répondre, la solvabilité, la facilité de les poursuivie en justice, et la validité de leur engage* ment. Ainsi , le défaut de biens , la dignité et les autres qualités qui rendent les poursuites difficiles , et l'incapacité de s'obliger, sont des causes de reieter les cautions qu'on présente en justice (i). (C civ. 21018,2019.)

La caotion n*e9t pas réputée poMéder des biens solfisans dans le sens des art. aoi8 et 9019, si elle n'a qu'une propriété résoluble, si, par eieniple, elle ne possède qu'à titre d'eœphytéose (i). La caution qn*offre le surenchérisseur doit, à peine de nnUité, être domiciliée dans le rcMort de la cour d'appel où elle doit être reçue. La surenchère contenaut offre d'une caution domiciliée dans une autre cour , est nulle. Cette nullité peut être pronosée sur l'appel , quoiqu'elle ne l'ait point été en première instanee (i).

sa personne, mais non celle de son héritier; et comme les héritiers des fidéjusseurs entrent dans leurs engagemens, ils ont aussi les mêmes bénéBces que les lois accordent aux fidéjusseurs (5).

Les engagemens des cautions passent è leurs héritiers, qui en sont tenus personnellement pour leur part et portion virile et hvpothéeairementpour le tout, sauf leur recours contre le principal obligé (6). Sbîvant la loi 4, $ i^, ^. de fidejustoribus , les engagemens des cautions passent i leurs héritiers , i la réserve des contraintes par corps, si rengagement était tel, que le fidéjnsseur ( la caution ) y fût obligé (7).

i5. Celui qui a reçu une caution, s'en étant une fois contenté, ne peut plus en demander d'autres, quand même cette caution Serait insolvable (8). (C. civ. aoao.)

16. Les cautions des officiers, et autres personnes chargée» de quelque recette , ne répondent pas des pemes pécuniaires qu'ils pourront enconrir (9). (C. civ. aoai, 210219, ao3a.)

Lorsqu'il s'élève une difficulté relativement an reeonrs exercé au nom de Tétat contre la caution d'un fermier par bail administratif, la décision à rendre appartient aux tribunaux, et non au préfet da dé» partement , si reseeptioa opposée à la caution est puisée dans le droit civil (10).

Quand une personne s'est rendue caution d'un comptable du gonvernement, et quelle poursuit ce comptable, pour qu'il ait à lui fournir

(i) L. 2, ff. qui satisd. corn. L. 7, toà. L. 3, ff. de 6dej. fa) CoUnar, Sx août 18 To. (3) Riom, 9 «rril liia. (4) L. 4, § i, ff . de fidejnM. ^ a, inat. eod. (5) L. a7, S 3, eod. V. quels sont ces bénencet, sect. 9, art. i et 6; sact. 4, art. I. (6)Ca&s. 5 avril 1800. (7) Cass. 14 avril i8ia. (8) L. 3, in fin. ff. de fidejnsA. (9) L. (W, ff. de fidejass. L. ait. C. de per eor. qui pro mag. vA. (10) Décision dn ministre des finances, 39 jnin iSàO.

ri.

la décharge de son, cautionnement, la connaissance de Taction .ippar^ tient à Tautorité jadicîaire , et non à Tauiorité administrative (i).

L'inscription prise par la caution d*un comptable de deniers publics, pour la conservation hypothécaire consentie par le cautionné, î raison du cautionnement, doit, pour être valable , contenir la mention do <'apital et des accessoires (s).

SECTION II

Des engagemens de la caution envers le créancier,

1 . L- obligation du fidéjusseur n'étant qu*accessoire et snbsiditiire de celle du principal obligé, et pour satisfaire à ceqiill mainquera d'acquitter, cette obligation est comme conditionnelle, .pour n'avoir son effet qu'en cas que le débiteur ne puisse payer. Ainsi le fidéjusseur ne peut être poursuivi qu'après que le créancier, ayant fait les diligences nécessaires pour la discussion du principal obligé , n'a pu être payé (3). (C. civ. 2021.)

Ce bénéfice de la discussion nVst accordé qu'à ceux qui sont obligés simplement comme cautions ; car leur obligation est expliquée par cette qualité. Mais si cenx qui ne sont à Végard du principal obligé que ses cautions, se rendent principaux obligés à Tésard du créancier, et s'obligent , comme il est ordinaire, en cette qualité solidairement , renonçant à ce bénéfice, ils ne sont plus regardés comme camions (4).

a. Ceux qui se sont rendus cautions judiciaires peuvent être contraints sans discussion du principal débiteur (5), non-seulement parce qu'ils s'obligent envers la justice, dont l'autorité le demande aiusi, mais à cause de la nature des dettes où cette sûreté peut se trouver nécessaire; car elles sont telles, qu'on ne doit pas y souffrir le retardement d'une discussion. Ainsi, par exemple, si, dans un ordre, un créancier reçoit des deniei-s à la charge de donner caution de les rapporter à d'autres personnes à qui ces deniers doivent revenir dans certains cas, comme de la naissance d'un enfant appelé à une substitution, ou autre cas semblable; cette caution n'est ordonnée qu'afin que le rapj)ort de ces deniers soit fait incessamment; si le cas arrive, et qu'ils soient remis à celui qui doit toucher, de même que s'ils étaient demeurés dans la recette des consignations , ce qui ne doit pas être différé. Et on verra, dans les autres cas des cautions judiciaires, une pareille équité de n'y pas admettre la discussion. (C. civ. 2040, § 2.)

3. Si le débiteur principal est absent, ou s'il n'a pas de biens

(i)Cass. 11 mai 1811. (a) Cass. 5 septembre 1808. (3) ^ iilt. inst. de replie. NoT. 4» cap. I . L. 68, ^ i, in fin. ff. defideju.ss. Y. 1. r3, lu fin. L. 55, in fin. eod. L. 116, ff. de verb. oblig. Outre ce bénéfice de discussion expliqué dans cet article, il y en a deux autres pour les cautions. V. l'art. 6 de cette sect., et Vart. I de la sect. 4* ^^cc la remarque qu'on y a faite. (4) V. Tart. 3 de la sert. I, de la solidité, et la remarque qu'où y a faite. (5) L. 1, ff. jud. st^lv. V nst. de satisd. et 1. ult. i. C. de usur. rejud.

D» CAUTIONS OU FIdIiUSSEUR^ TIT. IV, SECT. II. Hi

ipiMiFens , de sorte qu'on ne puisse agir contré lui et le faire payer, le fidéjusseur pourra être poursuivi , si ce n'est qu'il obtienne un délai en justice pour indiquer des biens du débiteur ou le faire payer; après quoi, si le créancier n'est satisfait, il pourra con» traindre le fidéjusseur (i). (C. civ. 2023.)

Laeaatioo pent être poarsnivie dirtdement, taof la discusMon préalable do débiteur principal , si elle la requiei t , et quoique même le caolionnement toit antérieur au code civil, les principes établis par les art. aoaa et aoa3 n'étant que la consécration des principes anciens (a).

4. La discussion que le créancier est obligé de faire des biens du débiteur avant que de venir la caution, ne s'étend pas aux biens sujets à son hypothèque, qui ont passé des mains du débiteur à des acquéreurs et tiers détenteurs , mais seulement aux biens que le débiteur possède actuellement. El le créancier ne peut même s'adresser aux tiers détenteurs qu'après avoir discuté les biens du débiteur, et encore exercé lactibn personnelle contre le fidéjusseur. Mais il ne peut exercer l'hypothèque sur les biens du fidéjusseur qu'en cas qu'il ne pût être payé sur ce qui est possédé parle tiers détenteur (3). (C. civ. 2022, 2024.)

5. Quoique le fidéjusseur ait intérêt que le créancier se fasse payer par le débiteur, il ne peut néanmoins obliger le créancier à faire des diligences contre ce débiteur; car le créancier peut différer la discussion du principal obligé sans perdre la sûreté qu'il a prise sur la caution (4). Mais si un mineur de qui le tuteur aurait donné caution , étant devenu majeur, et se trouvant créancier de son tuteur qui pourrait le payer, négligeait d'agir contre lui , et que cependant ce tuteur devînt insolvable , on ne devrait pas facilement condamner sa caution envers ce mineur; car l'engagement de cette caution n'était que de répondre de l'administration du tuteur, et qu'il serait solvable après sa charge finie pour le reliquat de compte qu'il pourrait devoir. Ainsi , ayant été satisfait à rengagement do la caution, la négligence de ce mineur, après le compîe rendu , pourrait lui être imputée suivant les circonstances- (5). (C. civ. 47^0

6. Si plusieurs se rendent cautions d'une même chose , chacun répond du tout; car chacun promet la sûreté de toute la dette, ou autre engagement, et de suppléer à ce que le principal obligé n'aura pu acquitter. Ainsi , leur obligation est naturellement solidaire entre eux, après la discussion du principal obligé. Mais cette obligation se divise de même, et par la même raison, que celle des principaux débiteurs obligés solidairement. Ainsi , lorsque les cautions sont solvables, le créancier ne peut demander à chacun que sa portion. Mais les portions des insolvables se rejettent sur

(i) Nov. ^, cap. I. [il) Ca«. a janvier i8<»8. (3) Nov. ^» cap. a. (4) L. 6a, ff. fie fidcjii.HK. V. l'art. '\ de la sert. 3, pour les diligencch que la rautioii nr peut faire de sa purt cuntrc le débiteur. (5) L. 41, ff. de fidejut»*.

88 LES LOIS CIVILES y LIV. UI.

6. Quoique le fidéjusseur puisse payer sans être poursuivi , il ne doit pas néanmoins faire de préjudice aux moyens que le principal obligé pouvait avoir contre le créancier. Et si , par exemple, le fidéjusseur sachant que le débiteur, ou avait payé, où avait des moyens qui anéantissaient la detle, et ne laisse pas de payer, il ne pourra recouvrer ce qu'il aura acquitté de cette manière (i). (C. civ. 2o3i.)

7. Si le fidéjusseur, étant sommé de payer, acquitte la dette de bonne foi^ pour prévenir une exécution ou une saisie de ses biens, et ne sachant pas, ou que le débiteur avait une compensation à faire, ou que même il avait payé, ou qu'il avait d'autres moyens pour se défendre contre le créancier, il ne laissera pas d'avoir soi» recours. Car le débiteur doit s'imputer de n'avoir pas averti le fidéjusseur de ne point payer (2). (C. civ. 2028, S i.) Mais si le fidé|ussenr paie légèrement , sans demande , sans nécessité , et sans avertir le débiteur; qui pourrait , de sa part , n'avoir pas eu le temps d'avertir le fidéjusseur des moyens qu'il pouvait avoir pour ne point payer, il pourrait y avoir lieu, selon les circonstances , d'imputer au fidéjusseur d'avoir mal payé. (C. civ. 2o3i.)

8. Si le fidéjusseur avait quelque moyen de son -chef qui ne fût pas commun au débiteur, comme si c'était un mineur qui pût se faire relever, ou qu'il eût quelque autre moyen personnel, et qu'il paie volontairement , sans se servir de cette exception , il ne laissera pas d'avoir son recours contre le débiteur. Car pour n'avoir pas usé de son droit , il ne lui a fait aucun préjudice , et il n'a fait que l'acquitter de ce qu'il devait (3). (C. civ. 2029.)

Sous Teinpire de raiiclenne législation ou avant le code civil , aucune disposition formelle de la loi, aucune série de décisions conformes, ni aucune unanimité des*opinions des jurisconsultes n'avait accordé la subrogation de plein droit à la caurion qui payait mOme après contrainte Î>Our le principal obligé. — Conséquemment la question de savoir si a caution qui a payé pour le débiteur principal, est subrogée, aux droits du créancier, doit être jugée d'après les lois existantes à Tépoqae d« paiement (4).

9. Si le fidéjusseur, étant poursuivi par le créancier, n'use pas des voies dont il pottrrait se servir pour différer, comme s'il n allègue pas pour défenses quelques nullités de procédure qui n'iraient pas à la décharge du débiteur, et que, lui ayant dénoncé la demande, il paie la dette, le débiteur ne pourra pas lui imputer de ne s'être pas servi do telles défenses. Que si le fidéjusseur étant condamné, soit après sVtre défendu, ou sans se défendre , il n'appelle pas de la condamnation , ou s'il en appelle sans dénoncer; et eu général, quelque conduite que tienne le fidéjusseur, et quelque événement qu'elle puisse avoir, c'est par les circon-

(i)L. ag, ff. mand. (2) L. 29, ff. mand. Dict. leg. 29, § 2. (3) L. 29, $6, ff. mand. (4) Cjiss. i^r srpteûibre 1808.

DIf CAUTIOIIS OU riDÉJUSSKURS, TIT. IV^ SBCT. IV. 89

Stances de cette conduite et de celle du débiteur qu'il faut discerner si le fidéjusseur a dû se défendre ou non, appeler ou non y s'il s^est bien ou mal défendu , sll a dénoncé à temps , s'il a bien ou mal paye, s'il a payé plus qu'il n'était dû, et par-là juger s'il doit recouvrer, ou seulement ce qui était dû parle débiteur, ou aussi les frais, ou s'il les doit perdre (i). (C. civ. 2029.)

Celui qui donne une •ffectatioii hypothécaire pour sûreté cl'une créance, sans s'obliger lai-mdme aa paiement subsidiaire, nVst pas ane caution ; il ne peut pas demander sa décharge, sur le fondement que la sobrogatiou aox droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut ploa, par le fait du créancier, s opérer en sa faveur (a).

10. Si le fidéjusseur ayant payé sans en avertir le débiteur, celui-ci pftyait une seconde fois , ce fidéjusseur n'aurait plus de recours contre lui. Car ce serait sa faute d'avoir laissé le débiteur en danger de payer deux fois. (C. civ. 2o3i.)

11. L'engagement du fidéjusseur n'étant qu'accessoire de celui du principal obligé, il n'est tenu que précisément de ce que doit celui pour qui il s'oblige. Ainsi, par exemple , si on avait pris une caution d'un dépositaire , ou de celui qui emprunte une chose ponr en user, celui qui s'en serait rendu caution ne serait pas tenu, défaire bon de ce qui serait déposé ou empnmté, s'il venait à périr par un cas fortuit, mais seulement de répondre du dol et des fautes du principal obligé; car c'était en quoi consistait l'obligation (4).

12. Si le créancier, ou autre, ayant son droit, donne sa Quittance au fidéjusseur, dans le dessein de lui faire un don de la dette, pour quelque récompense ou autre motif, ce fidéjusseur pourra recouvrer la dette contre le débiteur; car cette grâce n'est propre qu'à lui. Mais si le créancier a seulement voulu décharger le ndéjusseur sans lui donner la dette, le droit du créancier demeurera entier contre le débiteur, et le fidéjusseur n'aura que sa décharge; ce qui dépendra de la manière dont le créancier se sera exprimé pour faire connaître son intention (5).

SECTION IV

Des engagemens des cautions entre elles.

I. Si un des fidéjusseurs acquitte la dette, il n'aura son recours que contre le débiteur, mais non contre les autres (idéjusseurs. Car il n'acquitte que son engagement ; et le paiement qu'il fait , sans se servir du bénéfice de division contre les autres fidéjusseurs, éteignant l'obligation principale, celle des autres , qui n'en était qu'un accessoire ne subsiste plus. Mais si , en payant , il se fait

(0 L- ^9* S 4t ff- mand. L. 8, $ 8, eod. (a) Cass. xo août 1814. (3) L. 39, $ 3, ff. mand. (4) L. a, ff. da fidejai. et mand. (5) L. 10,$ ult. ff. maad. L. xa, eod. L.a6, $ 3, eod.

90 LKS lois civiles, LIV. III.

subroger au créancier, il'aura son droit pour recouvrer les portions de chacim des autres. Cette subrogation du créancier ayant cet effet, qu'encore qu'il semble que le droit du créancier soit anéanti par le paiement , ce droit subsiste pour passer de sa per* sonne à celui qui paie pour les autres. Car c*est comme une vente que le créancier lui fait de ses droits. Que si le créancier refuse la subrogation , celui qui fait le paiement pourra la ùire ordonner en justice (i). (C. civ. ao33.)

Cette subrogation do fidéjusseor an créancier pour recouvrer les portions des autres est un troisième bénéfice accordé avx fidéjoasenrt. Ainsi, les fidéjusseurs ont trois bénéfices qui diminuent leur engagement « et qui facilitent leur reooors. Le premier est le bénéfice de t/is' cttstion, expliqué dans l'art, i de la sect. a. Le second est le bénéfice de iUvùion, expliqué dans Part. 6, de la même sect. a. Et le troisième est ce bénéfice de la cession des droits du créancier, expliqué dans cet article. L'effet de ce premier bénéfice de la discussion est que le fidéjusaenr ne peut être poursuivi qu'après que les biens du principal obligé ont été discutés. L'effet du second bénéfice de la division , est qn'entre plusieurs fidéjusseurs chacun ne peut être poursuivi que pour n portion, si les autres sont solvables ; car s'il y en avait d'insolvables , on de qni Tobligation se truuvftt nulle, ou sujette à rescision , leurs portioas •e rejetteront sur les antres, comme il a été dit dans Tart. 6 de laaect. ». Et l'effet du troisième bénéfice de la cession des droits du créancier, est que le fidéjusseur qui paie le créancier recouvre sur chacun des autres fidéjusseurs leur portion de ce qu'il a payé.

Il ne faut entendre l'usage des bénéfices de discussion et de division qu'en faveur de ceux qui n y ont pas renoncé. Car s'ils y ont renonce , ils sont à l'égard du créaucier dans la m<}rae condition que le débiteur. (V. l'art. 3 de la sect. i de la Solidité.)

a. C'est un engagement dés fidéjusseurs entre eux, que, si de plusieurs fidéjusseurs d'un même débiteur, il y en a quelqu'im qui soit insolvable, ou de qui l'obligation soit nulle ou sujette à rcîscision, chacun des autres doit porter sa portion de celle du fidéjusseur insolvable (a), en qui l'obligation ne subsiste point (3); car ils sont tous cautions du tout. (C. civ. aoa6.)

SECTION V

Comment finit ou s'anéantit l'engagement des cautiona.

1. Si dans l'obligation principale 11 y a quelque vice essentiel qui l'anéantisse, comme si elle a été faite par force, si elle est contraire aux lois ou aux bonnes mœurs, si elle n'est fondée que sur un dol, ou snr quelque erreur qui suffise pour l'annuler; dans tous ces cas, l'obligation du fidéjusseur est anéantie (4). Car on ne peut

(i) L. n. C. «le fidejiiss. L. 3(j, ff. eod. )!5 4, inst. cod. L. 17, ff. eod. L. 36, fl". fod. L. /«i, S 1, cod. (9.) L. 26, ff. de fidejuss. (3) L. 48, ff. de fidfjii.v.. (4) L. 7,^^ I, ff. de exrrj)t. L. irt, ff . de fidejuss. Nov. 5i, in pr^efnt V. L. 46 et L. 56, ((. de fideju.s.s.

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