DBS CAUTIONS OU FIDÉJCSSBUES, TIT. IV. 5ECT. V. 9I
prendre de sûreté pour faire valoir des engagemens vicieux d'euxmêmes. (C civ. ii 33 , 1 1 ii , ii i6, s.)
a. Si robiigation principale n'était annulée que par quelque • exception personnelle du principal obligé , si c'était un mineur qui se fit relever d'un engagement où il lui aurait été fait quelque préjudice, et qu'il n'y eut point de dol de .la part du créancier , la restitution du mineur aurait bien cet effet , qu'elle anéantirait son obligation enversie créancier, et l'indemnité qu'il aurait donnée à sa caution, s'il voulait en être relevé. Mais cette restitution ne donnerait aucune atteinte à l'obligation du fidéjusseur envers le créancier (i). Car ce n'était que pour faire valoir l'obligation de ce mineur, que le créancier avait pris la sûreté d'une caution.
3. Si , outre Pexception personnelle qui pourrait faire annuler l'obligation du principal délbiteur, sans donner atteinte à celle du fidéjusseur, il y avait quelque dol de la part du créancier, soit dans l'affaire qui serait le sujet de l'obligation , ou dans la manière d'engager le fidéjusseur, l'oblii'ation de ce fidéjusseur serait anéantie. Ainsi, par exemple , si une personne qui veut prêter à un mineur, sous la sûreté d'une caution , donne à celui qui doit se rendre caution de ce mineur de fausses preuves qui le font paraître majeur, l'obligation du fidéjusseur sera annulée (2).
4. Dans tous les cas où l'obligation principale est sujette à être annulée, c'est par les circonstances qu'il. faut juger si l'obligation du fidéjusseur subsistera ou non. Ainsi, le fidéjusseur d'un mineur demeure obligé dans le cas de l'article 11 de la section i.Et il est, au contraire, déchargé dans le cas de l'article 3 de cette section. Ainsi , lorsque l'obligation a pour cause quelque commerce on quelque disposition défendue par une loi, comme si celui qui veut donner à une personne à qui une loi ou une coutume défend de donner, fait un contrat simulé au profit de cette personne, ou d'une antre interposée, qui lui prête son nom, et qu'il y donne la sûreté d'une caution , l'ooligation du fidéjusseur sera sans effet , de même que celle du principal obligé. Ainsi , en général , pour juger de la validité ou invalidité de l'engagement de la caution , il faut considérer la qualité de l'obligation principale^ si elle est licite ou illicite ; la bonne ou mauvaise foi des parties ; le motif qui a obligé à prendre la sûreté d'une caution , comme si c'était pour une obligation illicite , seulement pour suppléer au peu de bien ou à l'incapacité du principal débiteur, comme si c'était un mineur qui, à cause de sa minorité, ne pût s'obliger valablement, quoique l'obligation ne fût pas illicite de sa nature ; si celui qui a répondu pour un autre a lui-même prévenu et engagé le créancier, ou s'il a été engage par quelque mauvaise voie de la part de ce créancier, et par ces circonstances et les antres semblables , on jugera de l'effet que doit avoir l'obligation du fidéjusseur (3).
(i) L. f, Cod. defidejnss. min. (2) L. a. C. de fidcjiifw. miu. (!i)Ii. 7, ^ 1, ff. de cxrcpt. uraesc. et \nx}ud. L. 4^1 f{ de fidcjuss. L. aS» eod. L. 70, § 4? cod. L. i3, fT. de mio.
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(. SiledAkéot.niMBtit senobligatïonipui^nuiiiaKitMnta uuparquelqoe autre Toie qui le décharge ^eotiune si nwvaMvt lui, «ant défera, il joniqi^il «.payé. m) qu'Une âoUnen, Vil-est déchargé pu : un ânét, pu aneutranHCtièn , bu autte conTeatipa a[T«c te.cnaDder; danslOMueet cai, L'cagagemCnt duSA^njUm: Mt anéanti. Car . il n'ééait ■èibKgé qu'à payer ce qui acrait dÀi(iJ^
(C cÎT. 1S07, pr. 55.) ,. > .:.Ji ,,
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6. Si la detif al innovée ratre le créancier et le débitmr.'uai quelefidgus^wurï'oblige de nouveau , sou obligation n« MUiHe plus. Ainsi, celui qui était créancier dti prix d'une «enW, etqoi en avait une caution, ayant donné quittance, et pris del'adî»teur seul nne oblij^ation à cause de prêt , ne peut ploa rioi demander au Tidéjusseur. Car, encore que ce qu'il avait prMiis de payer ne soit pas acquitté, et que le débiteur reste 6bliiM pdnr une dette dont In vente a été l'origine, et dont ce fid^UKOr avait répondu ; le créaneier ayant éteint cette première obh^tlati, celle du Rdéjusseur, qui n'en était qu' éteinte (3). (C. civ. 1381.)
a prWei an roeamir dn d ni donnéat-en paietBoit dca draiu dna DMce notaiie, pour rvnregittnueot de* acte* qn'il a préacntéa poin' lai
pwmtètrar*pniéca*T0véi||d9niiéat.en paiatBoit dca draiu dna |
laîm Kvéltr de celte formilité (i).
7. Si une première obligation étant expirée, le débiteur l'a re> nouvelée par une seconde, celui qui était caution de la première obligation , ne le sera pas de U seconde s'il ne s'oblige de nouveau- Ainsi, celui qui renouvelle avec son fermier un bail expiré, ou par un nouveau bail, ou par une reconduction tacite, n'en aura pat pour caution celui qui s'était obligé pour le premier bail s'ilne s'oblige de nouveau; car c'est une autre obligation (5).
8. Si le créancier se trouve héritier du débiteur, ou le débiteur du créancier, la confusion qui se fait en la personne de cet héritier des qualités de créancier et de débiteur, fait que l'obligation ne subsiste plus, et cette confusion anéantit aussi l'obligation du fidéjusseur. Car il ne peut devoir à l'héritier une dette dont l'héritier lui même doit l'indemnûcr. Et il n'y a plus de dette ni de débiteur (6). (G. civ. i3oi.)
L'héritier Mnéficiaire peut exercer «m créance! personnelles envers la incceinon el cuvera les cautioni du défont , aani être repoussé par
(0 L. i.C. de GdciDii. tôt. ni car. L. n, C i, ((. dr eiccpl. Dict. C 1. L. 08, |i.fr. doGdejnu. V. l'sn. 8 de li >«>. a. (1) Cui. iiiumei iSi3. (3)L. 60, fr. deGdïju». L. t. C. rod. (t) Ciis. a6 mai iSo;. (5) L. t3, S it,ft. ■•est. L. ■].€. ïod. (6)L. :<S,S I. tf- defidejuH. l.s>t,,S ï,«>d. V. L. ji.eml.