‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 135 sur 246 · DES CAUTIONS DU FIOKJUSSBURS, TIT. IV, SKCT. V · texte numérisé non relu

DES CAUTIONS DU FIOKJUSSBURS, TIT. IV, SKCT. V

la disposition de la loi 7 , Cod. de pactis, t\ par celles des art. i3oo et i3oi du code ci?il (i),

9. S'il arrive que le débiteur ou le créancier soit héritier de la caution, on que la caution succède à Tun ou à l'autre, dans tous ces cas il se fait de différentes confusions des qualités de débiteor, de créancier et de caution, dont chacune anéantit l'engagement du fidéjusseur. Car, s'il succède au débiteur, il devient luirmème le principal obligé , et il cesse par conséquent d'être caution. Et s'il succède au créancier, il n'est plus obligé, puisqu'il ne peut l'être envers soi-même. Que si c'est le créancier qui succède au fidéjusseur, il ne sera pas obligé envers soi-même ; mais il conservera seulement son droit contre le débiteur. Et si enfin c'est le débiteur qui succède au fidéjusseur, il n'y a plus de cautionnement , mais seulement une obligation principale en la personne de ce débiteur. Et il ne pourrait pas même se servir des exceptions que le fidéjusseur aurait pu avoir de son chef, comme si, par exemple, il était mineur (2). (C. civ. 1209, i3oo, 1946.)

L'eitiDCtion des créances des émigrés , par le moyen de la confusion prononcée par le sénatus-consulte du 16 floréal an 10, n'a lieil que dans rintérét de l'état, et ne peut être opposée par un amnistié à un antre émigré (3). La confusion de créances opérée par la double confiscation des biens du créancier et du débiteur, tous deux émigrés euxmêmes après Tamnistie, ne peut avoir lieu que dans llntérêt du fisc (4). Celni qui avant son émigration avait acquis un domaine national , ne peut , s'il a été amnistié , invoquer le principe de la confusion , opérée par suite de la confiscation , pour se dispenser de payer à là régie des domaines le prix dont il était débiteur à l'époque de son émigration. On ne peut point appliquer en ce cas l'a disposition de l'art. l3oo du code civd (S).

Lorsqu'un créancier ayant un droit d*hypothèque sur Timmeuble, succède à celni qui a garanti le détenteur de l'immeuble de l'effet de cette hypothèque , il s'opère dans la personne du créancier une confusion de droits qui , d*une part, éteint le droit d'hypothèque du créancier , et , de l'autre , le libère de la garantie promise par son auteur. — En conséquence , il peut demander la Radiation de rinscrtption prise stur les biens de son auteur par le détenteur de .rimmeuble (6).

La confusion qui s'est opérée au profit du gouvernement par la confiscation , ne s'étend pas aux particuliers, cest-â-dire aux débiteurs et aux créanciers, après que leurs biens leur ont été rendus (7).

10. Comme l'engagement des coobligés ne laisse pas de stibsister, quoique le créancier s'adresse à l'un d'eux avant que de venir aux autres; ainsi, lorsqu'il y a plusieurs fidéjusçeurs d une même dette, la demande et les pomrsuites du créancier contre l'un d'eux n'empêchent pas qu'il ne puisse agir contre les autres (8).

(i) Rejet, I*' décembre 18x2. (2) L. x4yff. de fidejoss. L. 71, in fin. princ. ff . eod. L. 5, ff. de fidejuss. (3) Décret, 3o therm. an 12. (4) Cass. 17 mai f8o4« V. un antre arrêt rendu dans les mêmes termes, du a4 août x8ao. (5) Décret, i5 janv. i8i3. (6) Cas». i3 juillet 1820. (7)Cas». 94 mars 1817.(8} L. 28. C. defidejus.

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àltef ûitéréts , dammgga étiiilibélx,tt nftàmliamée JhAf'.:." Test une suite natuirile de toom W O^ièeM d'MpUMNM* particuliers, et de l'engfBMeat afaJiil drue (mae. tMt' ïilpwsonne, que ceux rjui canànrt qMqiw dflnmagt, khi {Wnrim^ contrevenu à quelque eagageaiMUl,' on pour y arairmMijai^aOTt oblige» de réparer le tort qirïUiOBtCut.

Toutes les sortes de daqMMgM, quelque cause qu'Ut pwwf > avoir, penveni se rédion' à deOX'e^èoefl. L'une am domMlga) visibles que enuseni eem qUi font |MMf«'on périt quelqae cmm, ou qui rendomniagent;. comme nit crinî quii a^nt éiupi^Mé un cheval, le perd oa J'eitropîe, bucdai qui ÎRÎit pacagt^ àta bétail dans le pré d'un autre qui ne lui doive jpas cetbBKt^riÇl^e. L'autre espèce est des dommages que causait ceux' qqi , wis rien'dcitruire ni endommager, donnent.sujvt à qnelqi)* .perte d'une antre nature. Comme si cdui qui doit use soiwM qa.la paie pas au terme ; si celui qui vend manque de dâinvJa «ÂMe vendue , si celui qui entrejpreDd un ouvrage ne i^en joqifitte poinL

On peut distinguer les dommages par une autre vue, selon llntentiOD de ceux qui les causent. Quelques-u

X qui les causent. Quelques-uns sont d d'un mauvais dessein, comme d'un crime, d'un délit, d'une tromperie; «t d'autres arrivent sans aucun mauvais dessein de celui qui en est tenu , mais seulement , ou par négligence , ou par quelque faute, on même par l'impuissance d'exécuter quelque en^gement

De quelque natttre que soit le doRuuage , et quelque cause qu'il puisse avoir, celui qui en est tenu doit le réparer par un dédommagement proportionna, ou & ta faute , ou à son délit, on autre cause de sa part , et i In perte qui en est arrivée, selon les règles qu'on expliqnera dans ce titre.

Avant que d'expliquer ces règles, il est nécessaire de faire ici ' quelques réflexions sur les principes d'où elles dépendent, et dont

(i) I>. SS. S I, n. de GdeJDu . V. l'iTt. p dp U wct. 3 d» «oTentiaDs, et

DES iRT^EiTS, DOMMACKS, ETC. TIT. V. gH

la connaissance petit rendre , et plus facile, et plus utile l'usage de ces règles dans les divers cas où il faut en faire Tapplication.

Toutes les sortes de dédomiuagemens se réduisent k deux espèces: Fnne qu'on appelle simplement intérêt , et l'autre qu'on appelle dommages et intérêts. L'intérêt est le dédommagement , et le "désintéressement dont un débiteur d'une somme d'argent peut être tenn envers son créancier, pour le dommage qu'il peut lui causer, faute de payer la somme qu'il doit. Comme si celui qni M emprunté une somme , ne la paie pas au terme; si un acheteur ne paie pas le prix de la vente, si un locataire n'acquitte pas les loyers de la maison qu'il tient à louage , ou un fermier le prix de son r bail. Tous les autres dédoramagemens , de quelque nature que soit le dommage, s'appellent dommages et intérêts; comme si un locataire manque de faire les réparations que le bail oblige de faire, et qne la maison en soit endommagée; si un associé néglige l'aÎTaire commune dont il est chargé, et qu'elle périsse ; si un tuteur manque d'exiger les dettes de son mineur, et qu'elles se perdent ; si un vendeur ne garantit pas l'acquéreur d'une éviction. Et on donne aussi le même nom de dooimages et intérêts aux dédommagemens que doivent ceux qui ont causé quelque dommage par un crime, ou par un délit. Et dans les crimes on appelle le dédommagement un intérêt civil , qui n'est que la même chose que les dommages et intérêts; mus on se sert de ce mot d'intérêt civUi pour distinguer ce dédommagement des autres peines qu'on impose aux crimes.

Il y a cette différence , par les lois et par notre usage, entre les dommages qui naissent du seul défaut de paiement d'une somme due, et les dommages qui ont d'autres causes, que tous les dommages; que peuvent souffrir ceux qui ne sont pas payés d'une lomme au terme, sont tous uniformes, et fixés par la loi à mie certaine portion de la somme due pendant une année, et pour plus ou moins de temps à proportion. Ainsi, on a vu les mtéarèts réglés au denier douze, c'est-à-dire, à la douzième par»tie du principal , et puis an denier seize , au denier dix-huit ; et ils sont présentement réglés au denier vingt , qui est un sol pour Hvre. Mais les autres sortes de doounages sont indéfinis, et ils s^étendent ou se bornent différemment, parla prudence du juge, à plus ou à moins , selon la qualité du fait et les circonstances. Ainsi , quiconque doit de l'argent , soit pour un prêt ou pour d'autres causes , ne doit pour tout dommage, s'il ne paie pas, qœ l'intérêt réglé par la loi ; mais un locataire qui manque aux réparations qu'il doit par son bail , un entrepreneur qui manque de faire l'ouvrage qu'il a entrepris, ou qui le fait mal, un vendeur qui ne délivre pas la chose vendue, ou qui l'ayant délivrée, ne la garantit pas d'une éviction , doivent indéfiniment les dommages et les intérêts qui peuvent suivre du défaut d'avoir exécute

•iMMr èMMnMBi} eton 4ei vèg)cr différamntBltiielMJafdJîVMH^

MfâSr^iii «rriroit, k qaiIM des faits qiliWirrii^rjj^

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•'dWHMIW»» quéf peCTatoi|toiesceiMésqni|ieayqntdeatteBiit-

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•<fiîilile'ifBe Test' le défrikt de paiement d'uQetomil^.dndyÂqifil

>vv<n tf point «tnai dont il naisse ime si grande :ditMil4;4e

^wHjnkges et intérêts^ de sorte qae si chaqne Gréarai^4Wt;ie

*d»biî''de^iUw estimer le doomia^ qu'il peotaoulfrir AiiMl 4s

'J£SSTLw^^ demande de WMmâ*^^^

■fiaripÉ > embarras mfial de discussioitt des duiereos nomiaspi ^fim hv'êrésncieriipoorTiient alléguer. L'on y fantéde aan Vfier 4Miii''iiMit aonflert k Tisnte de aon Uen et sa ruinetuat Mitipe e|sïit.Tn'^périrsamaisoii,laate desanaraeiktfioar J^.f4pilMr^' -^fcftmaicliawd aurait ùtt une perte coosidecâblé dans ^ JJfKïït SMM; et sdon ooe Tesdifférens besoins et Uê cov^oi^fffMmkik' ^imitiiVisliinl les événemens» diacun se distinguerait par l#'fli|:^ itfdnicaneês de -sa perte et de son dommage. ^j/l-

* Quand il n'y aurait donc pas d'autre cause qui ntt. nH^.t fixer par une loi un dédommagement oniforase pour tonKs.'efples de dommages qui peuvent ntâtte du défaut ^" 'rî'TTijTTt.^irt' jim mes d'argent, que la considération de retrancber cette :lpvmi|pde infinie de différentes liquidations, et des procès qui en, setjripm les suites, il aurait été difficile de se passer d*un tel règlement. Mais une autre différence qui distingue rengagement des débiteurs des sommes d'argent, de toutes les autres sortes d'engagémens, est une cause naturelle, qui rend ce règlement aussi juste de soi-même , qu'il est utile pour le bien public. : Cette différence consiste en ce que les dommages, qiii viennent d'ailleurs que du défaut du paiement d'une somme, naissent de quelque engagement qui distingue et marque la nature du dommage qu'on pourra devoir, si on n'y satisfait; ce qui n^ se trouve pas 4ans l'engagement de ceux qui doivent des sommes d'argent. Ainsi, par exemple, quand un locataire s'oblige aux menues réparations de la maison qu'il prend à louage , son engagement lui marque précisément qu'il s'oblige à ces réparations pour conserver la maison dans le bon état où elle est, quand on la loue ; et que , par conséquent , s'il y manque , il sera tenu du dommage qui en arrivera , et de remettre la maison dans le même état où elle était, quand il l'a louée. Ainsi, quand un entrepre-

DES IMT^rAtS, dommages, ETC. TIT. V. 97

neur d'un bâtiment s'oblige à le rendre tel qu'il doit être suivant son marché, son engagement lui fait comprendre de quelle qualité doit être Touvrage qu'il cnireprend, et qu'il répoudra et des dé£iu€s des matériaux, s'il doit les fournir, et des fautes do la oondi^te. Ainsi, celui qui est engagé à une tutelle ne peut ignorer que son engagement l'oblige à une admiuistration exacte et fidèle I et que s'il manque, ou d'exiger des dettes, ou de veiller à la culture et aux réparations des héritages, il sera tenu des suites de sa négligenée. Et il en est de même de toutes les autres sortes d'engagemens , hors celui de payer l'argent qu'on doit. Ainsi j dans ces engagemens , le fait de celui qui se trouve tenu du dommage, est une cause qui détermine précisément à la qualité du dédommagement qu'il pourra devoir. Mais l'engagement de ceux qui doivent des sommes d'argent n'a aucun rapport précis à quelque espèce de dommage particulier et déterminé qui doive arriver, s'ils ne paient point , et ne marque pas si ce sera, ou la ruiued'un bâtiment, ou une banqueroute , ou quelle autre, de mille qui sont tous possibles. Mais Ja qualité de ce dommage dépendra des circonstances particulières où se trouvera le créancier qui ne sera pas payé au terme. £t comme les besoins se dîversîÊent selon les différences des événemens et des conjonctures où se rencontrent ceux qui manquent de recevoir ce qui leur est dû, les dommages qui leur en arrivent sont aussi de natures toutes difEérentes ; et ils sont imprévus comme les besoins d'où ils peuvent naître.

Cette diversité înQnie de dommages qui peuvent suivre du défaut de paiement d'une somme d'argent, est un effet de la nature de l'argent , qui , de soi-même , n'ayant pas un usage particulier et déterminé y comme l'ont toutes les autres sortes de choses, mais ayant cet usage général de faire le prix de toutes les choses qu'on peut estimer, tient lieu à chacim de celles dont il a besoin. Ainsi, l'usage de l'argent étant différent, selon les divei*ses manières de l'employer, et selon les besoins particuliers qu'cm peut en avoir^les dommages qui peuvent arriver à ceux qui ne sont pas payés de leurs débiteurs, sont différens aussi, selon la diversité des usages qu'ils avaient à faire de l'argent qui leur était dû.

Il s'ensuit de cette différence, entre rengagement des débiteur*» de sommes d'argent et toutes les autres sortes d'engagemens,

2ue comme, dans toutes les autres, ceux qui sont obligés peuvent istinguer, par la nature de leur obligation, quel sera le dommage qu'ils pourraient devoir s'ils n'y satisfont , et que cette connaissance leur fait prévuir précisément à quoi ils s'engagent , et où pourront aller les dommages qu'ils auront causés ; on trouve en chacun de ces engagemens un juste fondement pour distinguer le dédommagement qui pourra être dû, et pour le régler. Mais, comme la seule (pialifé de l'engtigement de ceux qui doivent de

^8 LF.S LOTS CTVILKS, LTV. in.

Targciit ne distingue pas leur condition , et ne leur marque rien de précis qui leur fasse couuaître quel pourra être le dommage qui pourra suivre du défaut de paiement, et que d'ailleurs ils ne sont tous obligés qu'à une même chose y qui est de payer ene somme d'argent, leur enigagement n'est pas un principe qui poisse distinguer les dédommagemens qu'ils pourront devoir, ni les obliger différemment aux divers dommages que les créanciers pour* ront souffrir selon la diversité des événemens. Mais ces événemens sont, à l'égard des débiteurs, comme des cas fortuits qu'ils n'ont pu prévoir, et que leur obligation ne renfermait point.

Il s'ensuit de cette différence entre l'engagement des débiteurs de sommes d'argent et toutes les autres sortes d'engagemens , que, dans un seul contrat de la nature de ceux qui obligent de part et d'autre, il peut arriver, et il arrive souvent, qu'encore que rengagement des contractans soit réciproque , c'est-à-dire , que chacun de sa part se trouve engagé vers l'autre , leurs en^gemens ne sont , ni semblables dans leur nature , ni égaux dans leur estimation, mais qu'ils sont de natures différentes, et que le même contrat borne l'engagement de l'un au simple intérêt d'une somme d'argent, si elle n'est pas payée au terme, celui de l'autre étant indéfini, et pouvant s'éteiidre à des dommages et intérêts qui ]H)urront être beaucoup plus grands. Ainsi, dans un contrat de vente, l'obligation du vendeur lui apprend qu'il est obligé à dé^ livrer la chose vendue , et à la garantir avec les qualités qu'elle doit avoir; lui fait connaître que si la chose vendue n'est pas délivrée, et si elle n'a pas ces qualités, si l'acheteur en est évincé, il répondra des dommages qui en arriveront, suivant les règles expliquées dans la section a, articles lo et ii, du contrat de vente. Mais ce même contrat de vente ne forme aucun engagement semblable de la part de Tacheteur. Car il ne lui marque pas ce que le vendeur pourra souffrir de dommage, faute de son argent; s'il n'en souffrira aucun, ou si, au contraire, il en arrivera que son commerce périsse, que son bien soit saisi ou vendu, ou quel autie dommage il pourra souffrir. Ainsi, au lieu qu'à l'égard du vendeur, les événemens qui l'obligent à des dommages et intérêts ayant été prévus, il ne peut dire quand ils arrivent à ^acheteur, que ce soient des cas fortuits qu'il n'ait pu prévoir, et dont il ne doive pas répondre; l'acheteur, au contraire, peut dire (les différentes pertes qui peuvent arriver au vendeur, qu'aucune n'a été prévne, et qu'ainsi celles qui arrivent sont à son égard des cas fortuits que son obligation ne lui marquait point; et q»ie même si le vendeur avait voulu stipuler, qu'en cas qu'ils arrivassent, Taelieteur en aurait été tenu, il n'aurait pas acheté sous une telle condition, et dans le danger de se voir exposé à de telles suites, faute de paiement du prix de la vente.

On peut facilement remanjuer eetle même différence d'engagé*

DES INTiaiTS, DOMMAGES, ETC. TIT. V. gg

mens, par un même contrat, clans les baux à fcmie, dans les louages des maisons, ut en d'autres sortes d'enga^^emens , même sans convention. Mais il ne faut pas tirer cette cons<x]uence, de la difféit^nce qu'on voit de rengagement d\ine partie ;i celui de l'autre, que ceux qui ne doivent que de Targenl ne drnvcnt pas de dommages et intérêts, s'ils ne paient point, sous prétexte que leur engagement ne marque point prc^cisément qncl sera le dommage qu'ils pourront causer. Car , étant sûr qu'ils font tort à leurs créanciers, ne les payant point, il est juste qu'ils les dédommagent; et il a fallu, pour fixer cette sorte de dédommagement, une règle précise commune pour tous, et qui fût fondée sur d'autres principes que ceux qui règlent le dommage et intérêt de toute autre espèce. Et on ne pouvait faire de règlement plus équitable que celui qui a été fait, en fixant le dédommage ment que peut devoir un débiteur d'une somme d'argent qu'il ne paie pas au terme, à une certaine portion de la somme due; car ce désintéressement se trouve fondé sur deux principes parfaitement justes : l'un que tous les débiteurs de sommes d'argent étant dans le même engagement, et ne devant qu'une chose de même nature, ils ne doivent qu'un même dédommagement ; et l'autre , que ce dédommagement devant être fixé à un même pied , on n'a pu le faire plus juste et plus sâr qu'en le réglant à la valeur des profits communs qu'on peut tirer de l'argent par des commerces légitimes. Et c'est ce qu'on a fait en comparant l'argent, qui fait le prix de toutes choses , à celles qui produisent naturellement quelque profit, et réglant le profit d'une somme d'argent à celai qu'on tire d'une chose de même valeur. Et comme les profits plus ordinaires et plus naturels sont ceux que produisent les fonds , on estime le dédommagement des créanciers de sommes d'argent, qui ne sont pas payés au terme, sur le pied du revenu commun d'un fonds de même valeur que la somme due. Ainsi, par exemple, si la valeur commune du revenu des fonds est d'an sol pouilivre, le dédommagement, que devra un débiteur d'une somme de mille livres qu'il ne paie pas , sera de cinquante livres par an , qui font le revenu qu'on tire communément chaque année d'un fonds qui peut valoir mille livres. Et c'est snr ce même pied que se règlent les rentes constituées à prix d'argent, où celui qui achète une rente sur les biens de son débiteur, ne fait autre chose qu'acheter un revenu annuel en argent , qui soit de la valeur du revenu ordinaire qu'il pourrait tirer d'un fonds qui vaudrait la somme qu'il donne. Mais, comme la Valeur des revenus des fonds est sujette à des changemens, et qu'elle s'augmente ou se diminue selon la disf^tte ou l'abondance de l'argent, et les autres causes qui obligent à des estimations difTérentes selon les changemens que les temps peuvent y apporter, les lois règlent différemment le pied des intérêts et celui des rentes à prix d'ar-

gent , selon que ces changemens peuvent y obliger. Ainsi , on a vu en France , comme il a déjà été remarqué , les rentes et les intérêts se réduire du denier dix au denier douze, et descendre par degrés jusqu'au denier vingt, qui est le pied présent.

Tontes ces considérations, qui rendent juste la règle de la fixation des intérêts de sommes aargent à une certaine portion du princi|>al, ne doivent s'entendre que des cas où rien ne peut être imputé aux débiteurs, qui méritent un dédommagement d'une antre nature. Et cette règle ne justifie pas les débiteurs qui, muvant.payer, ne le veulent point et encore moins ceux qui, plutôt que de s'acquitter, retiennent leur argent, et laisse souffrir et périr de pauvres familles. Cette sorte d'iniquité est d'un autre genre que le simple . retardement des débiteurs qui n'ont pas le moyen de payer au terme ; et cette dureté mériterait de plus fortes peines, qu'un dédommagement proportionné aux dommages qu'elle peut causer. C'était par cette raison que l'ordonnance d'Orléans voulait que les juges condamnassent au double de la dette, ceux qui seraient en demeure de payer les laboureur» et les mercenaires (i). Et quoique cela ne s'observe pas, et que ces débiteurs injustes soient impunis, on a dû faire cette remarque, pour faire voir que cette impunité n'est pas de l'esprit d(» lois, et qu'il y a des occasions où l'injustice criante de ces débiteurs pourrait être punie selon cet esprit.

Il faut aussi excepter de cette règle, qui fixe l'intérêt des dettes d'argent, les banquiers qui manquent d'acquitter les lettres de change. Car cette espèce d'obligation a des caractères particuliers qui la distinguent; sur quoi il fanl voir ce qui a été dit dans la section 4» du titre des personnes qui exercent, etc., où Ton voit que rengagement des lettres de change n'est pas seulement de payer une somme, mais renferme la circonstance de remettre de l'argent d'un lieu à un autre, ce qui oblige à d'autres dommages que le simple retardement de payer ce qu'on doit; et cette matière est réglée par l'ordonnance de 1673, dans le titre des lettres et billets de change , et dans celui des intérêts de change et rechange (2).

Il ne faut pas non plus comprendre dans celte règle l'engagement des débiteurs envers leurs cautions. Car ce n'est pas de l'argent que les débiteurs doivent à leurs cautions, mais ils doivent les indemniser des dommages qu'ils pourront souffrir de la part du créancier, s'il n'est pas payé, comme s'il fait saisir leurs biens. Ainsi, l'indemnité que le débiteur doit à sa caution, l'oblige aux dommages et intérêts qu'une saisie de ses biens de la part du créancier pourrait lui causer.

Après cette distinction des intérêts et des dommages et inte-

^i) Art. 60 de rordonnanre d'Orléans. (2) V. Tit. ff. de eo quod certo loco.

DES IHTlillÊTS, DOMMAGES, ETC. TIT. V. 101

réls, il faut remarquer sur les dommages et intérêts que c'est par deux vues qu'on peut juger s'il en est dA, et qu'on doit les régler. Car on doit premièrement considérer la qualité du fait d'où le dommage est arrivé, comme si c'est un crime, un délit, une tromperie; ou si c'est setilcment quelque faute, quoique négligence, ou l'inexécution involontaire d'un engagement. Car, selon ces différences, les dédommagemens peuvent être, ou plus grands, ou moindres, comme on le verra dans la suite. Et on doit aussi considérer les événemens qui ont suivi ce feit, et s'ils sont tels qu'on doive les imputer à celui qui en est l'auteur, ou s'il s'y trouve d'autres causes jointes, et que toutes ces suites ne doivent pas lui être imputées.

Pour ce qui regarde la qualité du fait de celui à qui ou demande un dédommagement , il n'est question que de savoir s'il y a de sa part quelque dessein de nuire , ou quelque mauvaise foi, ou s'il n'y a rien de tel. Et comme il est facile de le connaître, ou par le fait même , ou par les circonstances , sans besoin de règles, il suffit de remarquer seulement ici que c'est par c(>tto première vue qu'on doit examiner les questions des dommages et intérêts.

Pour ce qui est des événemens qui peuvent suivre du fait do celui à qui on impute le dommage, il peut y avoir des difficultés qui mentent des règles. Car il faut remarquer qu'il arrive souvent que, d'un fait unique, on voit naître un enchaînement de suites et d'événemens qui causent de divers dommages, soit que ces événemens aient été des suites immédiates de ce fait même , et dont on puisse dire qu'il en a été la cause précise, ou qu'il se trouve d'autres causes indépendantes de ce fait, mais dont il ait été seulement l'occasion, ou qui s'y trouvent jointes par quelques cas fortuits. Et selon ces différences d'événemens , il peut y avoir de la différence entre les dommages ; de sorte qu'il y en ait quelques-uns qu'on doive imputera l'auteur de ce fait, et que d'autres ne doivent pas lui être imputés.

On jugera de ces diverses sortes d'événemens , et des égards qu'on doit y avoir, dans les questions des dommages et intérêts , par les deux exemples qui suivent. Et on verra aussi, on môme temps, les divers effets que doit avoir, dans ces mêmes questions, le fait de celui qui est tenu du dommage, selon la qualité de ce fait , et de son motif.

On peut supposer, pour un premier cas, qu'un marchand ayant loué une boutique pour une foiro, dans une ville où il n'avait pas domicile, et y ayant fait porter ses marchandises, il arrive que celui qui lui avait loué cette boutique en ait été dépossédé, ou par une éviction, ou par une faculté de rachat, ou par un retrait lignager, ou par une saisie réelle suivie d'un bail judiciaire, de sorte qu'il n'ait pu exécuter ce louage, et qu'ainsi ce mar-

lOa LES LOIS CIVILES, LIV. III.

chand se trouve obligé de louer une autre boutique semblable, mais beaucoup plus chère , ou que ne pouvant en trouver d'autre, il ])erde l'occasion de sa vente, et faute du secours qull en attendait pour payer une dette pressante , il fasse banqueroute. On voit dans ce cas plusieurs dommages qui peuvent suivre de ces différcns cvénemens, qu'il faut distinguer, pour reconnaître ceux qui sont tellement une suite de Tinexécution de ce louage, qu'on doive les imputer à celui qui devait donner la bou tique , et ceux qui peuvent avoir quelque autre cause qui s'y trouve jointe , et dont il puisse n'être pas tenu.

On voit, dans le premier de ces événemens où le marchand a loué une autre boutique, que tout le dommage consiste en ce qu'il la louée plus cher, et que ce dommage ayant pour cause unique l'inexécution du premier loucige , il doit être dédonomagé de ce qu'il lu: a coûté ae plus pour avoir cette autre boutique. Mais, aaus le second cas où ce marchand u'a pu en trouver aucune , on voit qu'il souflre trois sortes de dommages , celui des frais des voitures de ses marchandises pour les porter et les reporter, celui de la perte du profit qu'il aurait tiré du débit de ses marchandises, et celui de la banqueroute.

La perte des frais des voitures est une suite nécessaire de l'inexécution du louage; et comme cette perte n'a pas d'autre cause , on peut l'imputer à celui qui avait loué la boutique.

La perte du pront, qui pouvait se faire par le débit des marchandises, est encore une suite de cette inexécution du louage; mais cette perte n'est pas de la nature de celle de ces voitures. Car, au lieu que celle de ces voitures peut s'estimer facilement, et qu'elle est un effet dont la cause certaine et précise est l'inexécution du bail, la perte de ce profit ne j)cut pas se connaître si facilement; car cette connaissance dépend d'événeniens à venir et incertains. On sait que le profit que ce marchand pouvait faire à cette foire, ne dépendait pas seiilemeiit d'y avoir une boutique; mais il pouvait arriver, ou par Tabondance des marchandises de même qualité que les si*^nnos , ou par la disette d'argent, et le peu d'acheteurs, ou par d'autres causes, qu'il n'y eût que peu de proiit, ou (pie même il n'y on eut aucun; et il pouvait arriver aussi que par la rareté de ces marchandises, et par l'ahondauce de l'argent, et le ^vixnd nombre des achetciirs, le profit fut grand. Ainsi, on ne saurait rouuaître au juste à quoi cette ]H»rle pourrait aller. Mais quand on pourrait savoir au vrai ce que ce marchand aurait pu vendre, et le i^ain qu'il aurait pu faire, jugeant de son profit par celui qu'auraient fait les autres marchands d'un mèui(> eommerce, cm ne devrait pas imputer toute cette perte à celui qui dcvail donner la bouticpie. ('ar, oulic que ce marchand ayant ces marchandises pouvait encore v profiter, et j>eut-èlre même j>lus qu'il u'aurail fuit à cette foire, (juaud ou traitait du

DES iNTKEiTS, ZMIMMAGlUk, ETC. TIT. V. |o3

louage de cetle boutique^ on était dans l'iDcertitiide des événemens qui pouvaient rendre le profit ou plus grand ou moindre^ ou ùàre même qu'il n'y en eût aucun y ou qu'il n'y eût que de la perte. On ne comptait pas que la peine de l'inei^écutiou du louage dût aller à la valeur du plus grand gain que ce marchand pouvait espérer d'un heureux succès. Mais, parce que celui qui a manqué de donner la boutique, doit porter quelque peine de l'iuexécution de.«e marché, il est juste d'arbitrer par toutes ces vues quelque dédommagement, et de le régler suivant les circonstances.

Pour le troisième dommage qui est la banqueroute, cet évéuer ment imprévu ayant sa cause particulière dans l'état où étaient lesafiaires de ce marchand, c'est un cas fortuit à l'égard do celui qui avait promis la boutique, et qui, par conséquent, ne doit pas lui être imputé.

On peut supposer, pour un second cas , qu'un marchand ayant traité avec le maître d'une manufacture d'une certaine quantité de marchandises qui devaient lui être délivrées un certain jour pour un embarquement, et qu'ayant payé par avance le prix de ces marchandises , ou une partie , et étant venu avec des voitures pour les recevoir, la délivrance ne lui en soit pas faite. On voit aussi dans ce cas de divers dommages, les frais des voitures, la perte du profit que ce marchand pouvait espérer par la vente de ces marchandises dans le lieu où il prétendait les transporter, et celle du profit qu'il aurait pu faire sur d'autres marchandises qu'il aurait achetées dans ce même lieu, et encore les intérêts de l'argent qu'il avait payé par avance. Les frais des voitures lui sont dûs sans difficulté, aussi bien que les intérêts de cet argent. Le profit qu*il pouvait espérer des marchandises qu'il aurait achetées pour reporter à son retour, est trop éloigné du fait de celui qui a manqué de fournir les marchandises pour l'embarquement , et ne doit pas lui être imputé. £t pour le profit qui pouvait se faire sur ces marchandises, si elles eussent été embarquées, il faut considérer, d'une part, que faute de la délivrance de ces marchandises, ce marchand se trouve privé de l'espérance du profit qu'il pouvait attendre, et que celui qui devait les délivrer, ayant manqué à cet engagement, doit porter la peine de l'inexécution de sa promesse par quelque dédommagement. Et d'autre part aussi, on doit considérer que ce profit n'était pas certain; que le vaisseau pouvait périr par un naufrage, ou tomber entre les mains de pirates ou d'ennemis, et que d'autres causes pou> vaient faire qu'il n'y aurait point eu de profit. Ainsi, dans cette incertitude d'événemens , il ne serait pas juste que le dédommagement fût égal à ce qu'on pouvait espérer d'un sucras tout favorable. Mais il doit dépendre de la prudence du juge d'arbitrer et de modérer quelque dédommagement, selon les circonstances et les usages particuliers , s'il y en avait.

104 LSS LOIS CniLÏS, LIV. ITI.

On voit par ces exemples, et il est facile de voir en d'autres (i) la conséquence de distinj^er les événemens, pour savoir en quoi les dcdommagemens doivent consister. Et il reste à considérer les divers effets que peuvent avoir, dans les questions de dommages et intérêts , les différentes qualités des faits dont ils naissent. Ainsi, par exemple, dans le premier cas de l'inexécution du louage de la boutique promise à ce marchand , si on suppose qu'au lieu d'une éviction ou d'une saisie qui peut avoir empêché l'inexécution du louage, il fût arrivé que la boutique fftt périe par un incendie venu d'une maison voisine, ou que le même jour de cette foire, cette boutique eût été destinée pour un bureau pttblic par Tautorité de la justice, et que le propriétaire n'eût pu avertir ce marchand de ces changemcns ; comme ce serait des cas fortuits arrivés sans aucune faute de sa part, il ne serait tenu d'ancim dédommagement, par- la règle générale que personne n'est tenu des cas fortuits s'il n'y a quelque faute (2). Mais si on suppose que celui qui avait loué cette boutique à ce marchand l'avait ensuite louée à un autre, qu'il en eût mis en possession pour en avoir un plus grand loyer, cette mauvaise foi l'obligera à un bien plus grand dédommagement, que si l'inexécution du louage n'avait pour cause qn*une saisie, ou une éviction delà boutique. Car, au lieu que, dans le cas d'une éviction ou d'une saisie, on doit modérer le dédommagement pour la perte du débit des marchandises, selon les remarques qui ont été faites, la mauvaise foi fait cesser ces tenipéramens; et on donne à la condamnation des dommages et intérêts tonte IV tendue que la rigueur de la justice peut demander, parce que la mauvaise foi renferme la volonté de tout le mal qu*elle peut causer.

On peut conclure, de toutes ces remarques, que, dans tous les cas où il s'agit de savoir s'il est du des dommages et intérêts, et en quoi ils consistent, il faut considérer la qualité du fait qui a causé le dommage, la part que peut avoir à ce fait celui à qui on rimpute, son intention, si ce fait est arrivé par un cas fortuit, quelles en ont été le-s suites, soit immédiates ou plus éloignées, ou qui peuvent avoir d'autres causes. Et c'est par toutes ces vues, et celles des cireonstances particulières, que les juges doivent, par leur prudence, régler les questions de cette nature. Sur quoi il faut encore remarquer qu'il y a des cas où la conséquence de l'inexécution d'un engairiimcnt peut être telle, qu'encore qu'il n'y eut aucime mauvaise intention de la part de celui (|ui en serait tenu, il pourrait mériter, non-seulement un très grand dédommagement, mais même d'autres ])eines. ('oninu? dans le cas de ceux (jui eiitrej)rennent de fournil- des arnies, des vi\res, des fourrages

(11 V. les arl. 17 v\ 18 do in si'tl . •?. du loiitrat de vrnir. l'art. S df In sort î du louage; \vs art. 12, i!} ri \f^ de la sort. ,\ de l.« .'.oritlc; ef Tari 6 dr la ««r<'t. 7. des i)ro<'urati«'nr . Cv"" V. l'art f) do la Nort. '{ dc^ o()iivontii>U5.

DES IlfTéaiTS, DOMMAGES, EtC. TIT. V. loS

OU antres choses pour une armée , et qui manquent à leurs traités; car, dans les traites de cette importance où le public et l'état sont intéressés, les imprudences et les autres fautes les plus légères sont d'une telle conséquence , qu'on doit les réprimer avec beaucoup de sévérité , et qu-'on pourrait les mettre dans le rang des crimes, selon les circonstances.

On- peut encore ajouter à toutes ces remarques une distinction qu'il faut faire entre deux sortes de cas où il arrive des dommages qu^l faut estimer. L'une, des cas où le dommage se trouve présent , et où le dédommagement peut être connu et réglé par la vue des événemens qui sont arrivés , et l'autre , des cas où le dommage n'est pas présent , mais à venir, et dépend d'événemens futurs et incertains, quoiqu'il soit nécessaire de régler le dédommagement avant qu'ils arrivent. On peut voir dans une même espèce de convention un exemple de chacune de ces deux sortes.

Si le bail d'un fermier qui ne devait jouir qu'une année , est interrompu à la veille de la récolte, par un changement de propriétaire, comme si celui qui avait baillé le fonds à ferme en est évincé, ou en fait une vente, il devra dédommager ce fermier de la perte présente qu'il souffre par la non-jouissance de cette récolte; et il n'est pas difficile de régler ce dédommagement , parce qu'on voit en quoi consiste la perte. Mais si le bail était de plusieurs années , et qu'il soit interrompu dès la première ou la seconde année , les dommages et intérêts consisteront en une nonjouissance d'un temps à venir. Ainsi l'estimation du dédommagement dépendra des diverses vues des événemens que ce fermier pouvait espérer ou craindre, selon là qualité des revenus qu'il tenait à ferme. Il pouvait arriver des grêles, des gelées, des stérilités, une diminution du prix des denrées, et d'antres diverses causes de pertes^et il pouvait arriver aussi d'heureuses récoltes, une augmentatif de la valeur des denrées, des occasions favorables pour le débit, et d'autres causes de profit; et il pouvait arriver enfin que ce fermier ne gagn&t ni ne perdît rien. Mais, parce que le parti ordinaire des fermiers est de gagner, et que c'est même l'intention des propriétaires que leurs fermiers gagnent, l'incertitude de ces événemens n'empêche pas qu'il ne soit dû un dédommagement à ce fermier. Et tout ce que peut la raison humaine dans un cas où il est nécessaire d'ordonner un dédommagement et impossible de savoir quel sera le dommage, c'est de prendre un parti moyen des profits que peuvent faire communément les fermiers de semblables biens , en y ajoutant les considérations que les circonstances particulières peuvent mériter; comme si le fermier avait joui, la plus grande partie du temps de son bail, avec beaucoup de profit , ou beaucouj) de perte: car, au premier cas, le dédommagement devrait être moindre, et plus grand au second , si ce fermier trouvait ailleurs l'occasion d une

lo6 l'BS LOIS CIVILES, LIV. lU.

ferme à peu près semblable; ou s'il ne s'en trouvait aucune; s*il .restait plusieurs années de jouissance; car, en ce cas, on ne devrait pas donner pour chaque année le même dédommagement Î[ue s'il ne restait à jouir qu'une ou deux années, parce que ie érmier pourrait, prendre un autre parti, pendant ce long temps, et aurait à craindre plus de cas fortuits. £t on doit encore considérer la cause de l'interruption du bail , si c'est une éviction imprévue, une vente volontaire, un cas fortuit: car, selon la cause* ou il n'est point dû de dédommagement, comme si le fonds était entraîné par un débordement, ou il peut être moindre ou plus grand, selon qu'il y a plus ou moins du fait du propriétaire.

C*est par toutes ces vues, et les autres semblables , qu'on peut régler les dédommagemens de cette nature. Ce qui se réduit à la remarque qu'on a faite que les dédommagemens doivent se régler par la vue de la cause du dommage et des événemens qui en sont les suites.

On n'a pas parlé jusqu'ici de la distinction vulgaire dans la matière des dommages et intérêts , entre ceux qui sont dus pour un dommage ou une perte qu'on souffre par une diminution de ses biens présens, et ceux qui sont dus pour un gain qui cesse. Car il sera plus facile de distinguer ces deux sortes de dommages , après les autres distinctions qu'on a remarquées. Ainsi, par exemple, dans le cas du marchand à qui la boutique avait été louée, on voit que la perte des voitures est de la première sorte, el que celle du profit qu'il pouvait faire par la vente de ses marchandises est de la seconde, de même que celle du fermier de qui le btiil est interrompu. Et pour ce qui est do la différence qu'il j)out y avoir entre ces deux sortes de dommafçes, en ce qui rejjjarde l'application qu'on peut en faire à l'une et à l'autre des diverses réflexions qui ont été faites, il est facile d'en j'ai re le discernement. Et on pourra juger, et par ces réflexions ^t par les règles qui seront expliquées dans ce titre , de l'usage qu'il faut eu faire dans les divers cas de dommages et intérêts de toute nature.

Il faut enfin remarquer, sur le sujet de l'estimation des dommages et intérêts, que, par une suite de remarques qui ont été faites, cette estimation se peut faire eu doux manières, ou par le juge même , ou par des experts; ce qui dépend de la qualité des dommages et intérêts qu'il faut estimer. Car, s'ils sont tels que le juge puisse les régler lui-même, il ne faut point d'experts, et il n'en faut que dans les cas où cotte estimation dépond do quelque art ou de quelques faits dont il ne serait pas do la fonction ou de la dignité du juge do prendre connaissance. Ou expliquera ces deux sortes do dommages et intérêts par deux exemples.

Si l'acheteur d'un héritage en étant évincé, ne demande, pour ses dommages et intérêts, que los lods et ventes qu'il avait |)ayés f\u seigneur, et ce (|u'on a])pollo los loyaux-couts , conuue les frais

DES UfTK&iTS, IMMMAGBSy KTG. TIT. V, I07

de l'expcdition du contrat de vente et ceux d'une prise en possession, le juge pourra par lui-même régler ces dommages; car ii peut ÇacUeroent voir en quoi ils consistent Mais s'il faut régler les dommages et intérêts dus par un architecte pour un bâtiment défectueux , cette estimation , qui dépend de la qualité ou des matériaux, ou de l'ouvrage, demande des experts.

Que si le cas est tel que l'estimation des dommages et intérétt dépende seulement des réflexions sur la qualité du fait qui a cassé le dommage, et sur les cvénemens qui en ont été des suites ou des effets , pour distinguer ce qui doit entrer, dans le dédommaglBBient, et ce qui ne doit pas y entrer sans qu'il y ait rien d'ailleurs qui demande la connaissance des experts ; comme ces sortes de réflexions sont également et de la dignité et de la fonction du juge, il peut en connaîti-e, et réglera par sa prudence les dommages et intérêts de cette nature. Ainsi , les ordonnances veulent que les juges règlent eux-mêmes, s'il est posssible, les dommages et intérêts eausés par des emprisonnemens, des saisies et des exé^ entions injustes, qu'on appelle injurieuses et tortionnaires (i), parce que la liquidation de ces sortes de dommages et intérêts dépend de l'égard qu'on doit avoir à la qualité et aux circonstances des faits qui les causent. Ainsi, par exemple, si un créancier fait empriscmner son débiteur, n'ayant pas le droit d'exercer cette contrainte, soit que sa créance ne Lui en donne pas le pouvoir, on que l'Age .de son débiteur «u quelque autre cause rende injuste l'emprisonnement , et que ce deoiteur soit un mercenaire ou autre personne dont le travail faisait subsister sa famille , à qui la privation de ce secours cause encore d'autres pertes, il sera de la prodentée du juge de régler un dédommagement, et de la perte des journées de ce débiteur, et des autres dommages, selon que l'in* justice de ce créancier pourra le mériter dans les circonstances.

Oa a cru nécessaire de faire ici toutes ces remarques sur la nature et le principe de cette matière des intérêts, pour donner quelque jour aux difficultés que les lois mêmes y reconnaissent , puisqu'on en voit une de Justinien , où, pour prévenir ces difficultés et les questions infinies qu'on en voit naître , il réduisit toi» les cas où il arrive des dommages et intérêts , à deux espèces : l'une de ceux où il s'agit d'une quantité certaine, ou qui ont leur nature fixe et réglée , comm^ les ventes et louages ; et il comprit dans cette espèce tous les contrats; l'autre, de tous les autres cas indistinctement, quelle que puisse être la cause du dommage.

Pour les cas de la première espèce, qui ont leur nature fixe, et où il s'agit d'une quantité certaine, il établit pour règle que les dommages et intérêts ne pourraient excéder le double de cette quantité : et pour tous les autres cas où il arriverait des dommages

fi) Ordonnance de Bloia , art. 140.

Io8 LES LOIS CIVILES, LIV. Ht.

et intérêts, il voulut qu'ils fussent réglés à l*estiination du donrmage effectif par la pnidence du juge (i).

Comme ce règlement^ qui borne les dommages et intérêts au double dans tous les contrats , et dans tous les cas où il s'agit d'une quantité certaine, et qui ont leur nature fixe et réglée, est une manière de décider qui ne dénoue et ne n'^out pas les difficultés, et qui souvent ne ferait pas justice à ceux qui souffirent des dommages, elle n'est pas de notre usage; car, outre qu'elle ne distingue pas les faits où il y a delà mauvaise foi de ceux où il n'y en a point, il n'y a pas plus de raison de retrancher du dédommagement légitime dans les cas où il s'agit d'une quantité certaine et dans les contrats, que dans les autres cas de natures différentes. Ainsi , par exemple , si un locataire d'une maison ,

3ui n'en paierait que cent écus de loyer, avait tellement négligé 'y faire les réparations dont il était tenu, qu'il eût causé un doin> mage de plus de mille livres , ou si la maison avait été brûlée par sa faute, il ne serait pas juste qu'il en fût quitte pour son loyer, et encore autant , ni même pour le triple.

On peut remarquer, sur cette règle de Justinien, qui bornait ainsi les dommages et intérêts à ce double dans tous ces cas, qu'elle semble avoir été faite à l'imitation d'une autre règle , qui voulait que les intérêts du prêt ne pussent jamais excéder la valeur du principal (a). Et au lieu que cette règle, pour les intérêts n'avait lieu au commencement que dans les cas où les intérêts échus se trouvaient accumulés jusqu'à ce double, Justinien retendit k tous les cas où les intérêts payés en divers temps excéderaient le principal de la somme due (3).

Cette règle, à Tégard des intérêts, pouvait avoir été faite en haine désintérêts usuraires, qui , quoique permis dans le droit romain , étaient peu favorables ; mais elle n'est pas de notre usage, sinon en quelques lieux. Car, comme on n'adjuge point d'intérêts du prêt, s'ils ne sont demandés, et qu'ils sont justement dus pendant tout le temps du retardement, s'il n'y a pas de fraude à la loi qui défend Tusure; il ne serait pas juste de les faire perdre. Ainsi, par exemple, si un marchand ou autre créancier ayant besoin de son argent, et ne pouvant être payé après les condamnations, se trouve obligé de faire saisir les biens de son déhit(»ur, ou de s'opposer à une saisie réelle déjà faite par d'autres créanciers, et que le débiteur fasse durer cette saisie pendant plusieurs années, par des appellations ou par d'autres voies; il serait contre l'équité qu'après vingt ans de retardement , soit avant ou après la saisie, il fut privé du dédommaL'enient léijitime qui lui serait u.

Il y a encore une autre sorte de domniaj^es et intérêts, qui est

(i) L. im. (]. de Sent, tjiiac pro vo quod iuf . prof. (?.) L. '^7, ^ i. C. tic usur iiov. lar, i38, 160. (S) L. 10. C. do usur. Dict. uov. lar. c-ap. 2.

DES 1NTKRF.TS, DOHHACKS, ETC. TIT. V. I09

des dëncns que doit col ni qui perd son procès, ce qui consiste au reraboursement des frais qu'a faits pour plaider celui qui a gagné. Mais, outre ce dédommagement que les ordonnances obligent les juges d*adjuger à tous ceux qui gagnent leurs procès (i \ il y avait dans le droit romain d'autres dommages et intérêts contre ceux dont les demandes ou les défenses se trouvaient n'étn? qu'une injustice et une chicane (2) : et on usait même de cette précaution de faire jurer dès l'entrée de cause, et le demandeur, et le défendeur, et les aVôcats, que ce n*était point pour chicaner qu'ils plaidaient, mais qu'ils estimaient leur cause juste et bien fondée (3). Ce serment n'est pas de notre usage , et il n'était aussi qu'une occasion sûre de parjures. Mais la condamnation des dommages et intérêts contre ceux qui intentent ou qui soutiennent de méchans procès, avait été trouvée si juste, que François I^** l'avait renouvelée , ayant ordonné qu'en toutes matières civiles et criminelles, on adjugerait les dommages et intérêts procédans de la témérité de celui qui succomberait , s'ils étaient demandés , et qu'ils suaient taxés et modérés par le même juge qui terminerait le procès (4)* Quoique cette ordonnance soit aujourd'hui de bien peu d'usage , et qu'on ne voie que très-rarement de pareilles condamnations , l'équité de cette règle n'est pas abolie et ne saurait l'être, et les juges ont la liberté de l'observer dans les occasions où Tesprit de ces lois peut y obliger.

On ne traitera pas dans ce titre de la matière des dépens, parce ■uu'elle fait partie de l'ordre judiciaire. Et pour ce qui est des dommages et intérêts que peuvent devoir ceux qui intentent ou qui soutiennent des procès injustes, ces aortes de dommages et inicrèts n'ont pas d'autres règles particulières que ceux des autres espèces. Et il suffit de remarquer ici cette règle , qui aura son rang dans ce titre en son lieu.

H reste, pour une dernière matière de ce titre, ce qui regarde la restitution de fruits. On joint cette matière à celle des intérêts -et des dommages et intérêts , parce que la restitution de fruits est une espèce de dommages et intérêts que doit celui qui . a indûment joui d'un fonds dont la jouissance appartenait à un autre, et que les fruits sont le revenu des fonds comme les intérêts celui de l'argent , ou plutôt que les intérêts de l'argent ont été inventés sur l'exemple des fruits, et qu'ils en tiennent lieu, ■comme il a déjà été remarqué.

(i) Ordonnance de Charles IV, en i3a4; de Charles VIII, en 1493, art. 5o; ordonnance de 1667, tit. 3i, art. i. (a) § i5, in fin. inst. de pen. temp. litig. (3) Tcyto tit. C. de jurejur. propt. cal. dando* (4) Ordonnance de 1539, art. ès et 89.

« .yt

IIO LES LOIS CIVILES, LIV. IIT.

SECTION PREMIÈRE

Des intérêts.

Après les remarques qu'on a faites dans le préambule de ce titre sur les différences entre les intérêts et les dommages et in* téréts, il n'est pas nécessaire d'expliquer ici quelle est la matière de cette section , et celle de la section suivante; puisqu'on voit assez que la matière de celle-ci est le dédommagement que doi-» vent les débiteurs de sommes d'argent qu'ils sont en demeure de

Î>ayer , et que la matière de la section suivante comprend toutes es autres espèces de dédommagemens.

I. On appelle intérêt le dédommagement que la loi ordonne pour les créanciers de sommes d'argent contre les débiteurs qui sont en demeure de payer ce qu'ils doivent (i). (C. civ. ii4^; prv67«,757, 770,816.)

Le mot d*asure qn'on voit dans ces textes a le même sens dam le droit roimiîn qa*a parmi nous le mot d'intérêt, avec cette différenee, que nous ne prenons le mot d'usure qu'en mauvaise part, parce que nous ne donnons ce nom qu'à Tintérêt illicite, tel qu'est Tintérêt dn prêt, ainsi qu'il a été expliqué dans le préambule du titre du Prêt; et que dans le droit romain , où Pintérêt au prêt était permis , et où Ton pouvait le stipuler pour une simple obligation, ou promesse à cause du prêt, le mot d*usure ne se prenait pas en mauvaise part.

On ne s'arrête pas à expliquer ici les principes du droit romain sur U différence entre les contrats de bonne foi , dont il est parlé dans le premier texte cité sur cet article, et ceux du droit étroit. Car, pour ce qui regarde cette distinction en général , il snffit d'en remarquer ce qui a été dît dans l'art. xi de la sect. 3 des Conventions. Et pour ce qui s'en rapporte à la matière des intérêts, les principes en seront expliqués dans cette section.

Le créancier qui , dans l'ordre , ne produit qu'après le mois de la sommation, mais avant le jugement définitif des créances contestées, n'est pas forclos (9). Pourvu toutefois que Taudience ait été poursuivie avant l'expiration du délai du mois accordé pour contredire (3).

L'action en restitution ou en rapport , exercée dans uu ordre par un créancier non colloque, et qui a droit à l'être, contre les créancierscolloques, doit être dirigée contre les derniers créanciers» toujours en remontant vers ceux placés au premier rang utile (4)-

Tout créancier hypothécaire colloque sur le prix d'un immeuble, doit l'être au même rang pour tous les intérêts échus depuis la clôture de l'ordre, lorsque le paiement a été différé par une cause indtépendante de son fait ou de sa volonté : ce n'est pas le cas d'appliquer 1 art. ai5i du code civil , qui veut que le créancier hypothécaire soit coUo- [ué au rang du capital pour trois années d'intérêts seulement. Ainsi, es créanciers hypothécaires, colloques sur le prix resté entre les mains de l'adjudicataire, pour assurer le service d'une rente viagère, ont droit,

(1) L. Sa, S 2, ff. de uiur. L. 17, § 3, in fin. eorl. (9.) Rouen, i3 août 181 3 (3) Rejet, i5juiu i8ao. (4) Colmar, 8 juin 1817.

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