‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 136 sur 246 · DES INTÉRÊT», OOVIIAOCS, ETC. TIT. V, SECT. I. IXI · texte numérisé non relu

DES INTÉRÊT», OOVIIAOCS, ETC. TIT. V, SECT. I. IXI

aa décès du rentier, de prendre sur ce capital, non-Miilement le montant de ces collocatioos , mais aussi, et au même rang, /m intérêts échut depuis le four de la clôture de l'ordre , jusqu'au jour du décès du rentier. Peo importe que, par l^effet de raccumulatîon des intérêts , le prix se troUTe absorbé par les preraier»colIoqués, au préjudice des créanciers poalérîeiirs (i).

a. L'intérêt que doiw*nt les débiteurs faute de paiement, est réglé par la loi à un certain pied de tant pour livre, pendant chaque année, et poiu^plus ou moins de temps , à proportion (a). Et cet intérêt se prend sur ce pied depuis qu'il commence d'être dà jusqifiin paiement. (C. civ. 456, ii53, 1207, 1907.)

La loi du 3 septembre 1807 déroge à l'art. 1907. Cette loi porte : art. f '^ L'intérêt conventionnel ne pourra excéder , en matière civile ^ cinq pour cent, ni, en matière de commerce, six pour cent, le tout sans retenue. — II. L'intérêt légal sera , en matière civile, de cinq ponr cent, et , en matière de commerce de six ponr cent , aussi sans retenae. — IIT. Lorsqu'il sera prouvé que le prêt conventionnel a été fait à qd taux excédant celui qui est fixé par 1 art. premier, le prêteur sera condamné par le tribunal saisi de la contestation , à restituer cet excédant, s'il l'a reçu , ou à souffrir la réduction sur le principal de la créance ,. et pourra même être renvoyé , s'il y a lieu , devant le tribunal correctionnel, pour y être juge conformément à l'art, suivant. — IV. Tout individu qui sera prévenu de se livrer babituellement à l'usure, sera traduit devant lè tribunal correctionnel, et en cas de conviction , condamné A une amende qui ne pourra excéder la moitié des capitaux qu'il aura prêtés à nsure. S il résulte de la procédure qu'il y a eu escroquerie de la part du prêteur, il sera condamné, outre l'amende ci-dessus, à un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans. — V. Il n'est rien: innové aux stipulations d'intérêts par contrat ou autres actes faits josqn'ka jour de la publication de la présente loi.

Ce n'est point par voie correctionnelle , mais par voie civile , et par demande en réduction des intérêts , que le débiteur peut poursuivre son créancier, auqnel 11 impute d*avoir exigé de lui des intérêts usuraires, et même de se livrer habituellement à l'usure (3).

Ne peuvent être réduits, quoiqu'ils soient excessifs, les intérêts stipulés en matière commerciale depuis la loi du 11 octobre 1789, maie antérieurement à celle du 5 thermidor an 4 > ni les intérêts stipulés par actes antérieurs à fa publication de la loi du 3" septembre 1807 (4). Cet arrêt fut rendu, vu les lois des 5 tbermidor an 4> l'art. 1907 do code, et l'art. 5 de la loi du 3 septembre 1807.

Le ftiit isolé de la perception d'un intérêt excessif, n'est pasi ce qui caracténse le délit (Tusure punissable des peines correctionnelles, lit' loi' ne soumettant à ces peines que les individus convaincus de se li-" vrer babituellement À l'usure (5).

Il y a fausse application de l'art. 4 de la loi du 3 septembre 1807 , dans la condamnation contre un teneur de maison de prêts autorisée , pour avoir retenu des frais de vente des effett remis en nantissement,' et les avoir retenus sur un taux plus ou moins élevé , surtout lorsqu'an-

(i) Lyon, 28 août i8ai . (a) L. i, ((. de usur. L. 37, cod. (3) Ca&s. 3 fér. 1809. (4) CaM. 3 mai 1809. (5) Cass. sa nov. 181 t.

lia LES LOIS CIVILES, LIV. UU

cune disposition réglemenlaire n'a détenniné la quotité de ces frais, parce qu*alors les parties ue peuvent que les régler à ramiable , ou les faire r^ler comme tous autres frais, judiciairement et par la voie civile (i).

Le tlécret du i5 janvier i8i4 porte : « les prêts sur dépôt de marcliandises pourront, par exception à la disposition de la loi du 3 septembre. 1807 , qui a fixé l'intérêt en matière de commerce à six pour cent par an , être faits jusqu'au i" janvier i8i5 , par toute personne faisant ou non le commerce acec entière liberté aux préteurs et emprunteurs de déterminer la quotité de l'intérêt. Les actes publics ou sous-seing privé de prêts sur dépôt de marchandises qui auront lieu en exécution de Part. I*', ne seront, jusqu'à la même époque du i'' janvier x8i5, assujettis qu'à un droit fixe de trois francs pour Tenregistremeut. »

Un autre décret du 18 janvier 1814 porte : « la dispositiou de la loi du 3 septembre 1807, qui fixe l'intérêt de l'argent , en matière civile, à cinq pour cent« et, en matière de commerce , à six pour cent, sera suspendue, à compter de la publication du présent décret, jusqu'au i*'' janvier 181 5. — Les prêteurs et les emprunteurs auront, pendant cet espace de temps, la liberté de déterminer, par les contrats ou autres actes , la quotité de l'intérêt. »

Les intérêts d'une créance antérieure à la loi du 3 septembre 1807, échus depuis cette loi, doivent être payés au taux fixé par elle, lorsqu'ils n'ont été réglés par aucune convention particulière , et ils ne sont point sujets à la retenue du vingtième établie par Tédit de 1749 (a).

La stipulation déguisée d'un intérêt excédant le taux légal, faite avant la loi du 3 septembre 1807, n'est point nulle, comme ne remplissant point le vœu de l'art. 1907 , qai vent que le taux de l'intérêt cooTentionnel soit fixé par écrit (3). Les intérêts dont la condamnation est prononcée à titre de dommages-intérêts, peuvent être réduits au-dessous du tiiux légal (4)*

La loi du 3 septembre 1807, qui a ùxé le taux de l'argent, est ap* plicuble pour les intérêts échus postérieurement à sa publication aux contrats et quasi-contrats formés antérieurement; cette loi étant de la nature de celles qui saisissent les individus , et ont l'effet de réagir leurs contrats on quasi-contrats du jour de leur promulgation , et Tart. a du code civil sur la non-rétroactivité de la loi n'étant point violé par cette application i 5). Les intérêts qui étaient soumis à la retenue pour contribution , par les lois existantes à l'époque du contrat, sont restés soumis à la retenue depuis et nonobstant la loi du 3 septembre 1807 (6).

La loi du i**" décembre 1790, art. 6, porte : « les propriétaires dont les fonds sont grevés de rentes... ou autres prestations , soit en drnrées, soit eu quotité de fruits , feront, en acquittant les rentes ou prestations, une retenue proportionnelle à la contribution, sans préjudice de l'exé* cution des baux à rente faits sous la condition de la non-retenue des impositions royales. ■ L'art. 9 de cette loi porte aussi : « à l'avenir, les stipulations entre les contractans , sur la retenue de la contribution , seront entièrement libres; mais elle aura toujours lieu, à moins que le contrat ne porte la condition expresse de non-retenne. » Par application de cet article, la cour de cassation n jugé que les intérêts conven-

(i) Oass. a-> mai iSi!i. (a)Cas^. '22 mars iS-îo. {'S] Cas.-,. 2.5 janvier 181.Î. .;/«) Cass. 18 mars i8r7. ;5) Cass. l'i mai 1817. (()) Kioii), 9.H aoi^it i.Si3.

I^ES lITTÉRATSy DOMMAGES, ETC. TIT. V, SECT. I. Il3'

tkiiuiels ne peuvent , i moiiis d*uné stipulation expresse, éire exemptés de La retenue qui a lieu pour les contributions (i).

L'individu qui est prévenu d*avoir exercé l'usure, non-seulement dans l'arrondissement de son domicile, mais encore dans deux autres, pent indifféremment être poursuivi devant le tribunal correctionnel de l'an d'eux, dans le cas où les faits qui lui sont imputés suffiraient , s'ib étaient prouvés , pour établir Tusnre dans chacun des trois arrondtsstmens pris isolément (%). Un jugement de condamnation pour délit d'ofure, ^oit, è peine de nullité, éuoncer toutes les sommes dont le pc^t est déclaré usuraire (3).

Avant la loi du 3 septembre 1807, il n'existait pas de prohibîtîea légale, so|t contre l'usure , soit contre l'aiiatocisme. L'art. 1907 n'avait aucunement limité le taux de l'intérêt , ni proscrit Tintérét de Tin* térét (4).

3. Les débiteurs encourent la peine de Tintérét par le retardement de payer ce qu*ils doivent, selon que ce retardement peut leur être imputé et avoir cet effet; ce qui dépend de la qualité des créances et des circonstances (5). Car, en quelques dettes le simple défaut de payer au terme fait courir l'intérêt du créancier, sans qu'il le demande: et en d'autres, cet intérêt n'est dû que depuis la demande qui en est faite en justice (Co. 184 , 1 85.), encore qu'il y eût Un terme pour payer, et qu'il fut échu. On jugera de cette distinction par les règles qui suivent (6).

4. L'acheteur d'un fonds dont la délivrance lui a été faite, doit les intérêts du prix , s'il ne le paie au terme , encore qu'il ne lui en soit fait aucune demande , ou s'il ne le consigne en cas que le vendeur refusât de le recevoir. Et il devrait ces intérêts à plus forte raison, s'il n'y avait point de terme de paiement, ou tfu'il fût dit qu'il paierait comptant à la délivrance du fonds, et quUl y eût manqué (7) ; car cet intérêt est dû pour les fruits. Et quoique l'acheteur tire moins de revenu du fonds que ne vaut l'intérêt du prix, ou que même, par quelque cas fortuit il n'en tire aucun, il ne laisse pas de devoir cet intérêt pour le droit de jouir; et les cas fortuits qui le privent de la jouissance^ le regardent comme propriétaire, et ne le déchargent pas de cet intérêt, qui ne doit pas cesser ni être diminué par cette perte, comme il ne sei*ait pas augmenté, de quelque grande valeur que fussent les fruits. Mais celte règle n'a son usage que pour les cas où le contrat de vente n*a pas autrement réglé ce qui regarde l'intérêt du prix: car, si les contractans s'en sont expliques, leur convention tiendra lieu de loi. (C civ. 1134.)

Est valable et doit être exécutée , même sans que les créanciers inscrits puisitent la contester , la clause d'une adjudication sur expropria*

(i)Cas<i. i3 germinal an 10. (a) Cass. i5 octobre 1818. (3) Cas», rr nor, 1819. (4) Cass. 5 octobre i8i5. (5) L. 17,5 3, in fin. ff. deusar. (6) L. 3a, ff. de UAur. Dict. 1. 3a. (7) L. a. C. de usur. L. 18, ff. J i« de usur. L. x3, S ao, ff. de art. empt. et vend. L. 1. C. eod. Y. l'art. 5, de la scct. 3 de<t conventions. Pour la consignation. V. Tart. 8 de la sect. 7. des paiemens.

lo4 l'Es LOIS cnxLKs, Liv. nr.

On voit par ces exemples, et il est facile de voir en d'autres (i) la conséquence de distin^er les événemens, pour savoir en quoi les dcdommagemens doivent consister. El il reste à considérer les divers effets que peuvent avoir, dans les questions de dommages et intérêts , les différentes qualités des faits dont ils naissent. Ainsi, par exemple, dans le premier cas de l'inexécution du louage de la boutique promise à ce marchand , si on suppose qu'au lieu d'une éviction ou d'une saisie qui peut avoir empêché l'inexécution du louage, il fût arrivé que la boutique fût périe par un incendie venu d'une maison voisine, ou que le même jour de cette foire, cette boutique eût été destinée pour un bureau pttblic par Tautorité de la justice, et que le propriétaire n'eût pu avertir ce marchand de ces changemcns; comme ce serait des cas fortuits arrivés sans aucune faute de sa part , il ne serait tenu d'auam dédommagement, par- la règle générale que personne n'est tenu des cas fortuits s'il n'y a quelque faute (2). Mais si on suppose que celui qui avait loué cette boutique à ce marchand l'avait ensuite louée à un autre, qu'il en eût mis en possession pour en avoir im plus grand loyer, cette mauvaise foi l'obligera à un bien plus grand dédommagement, que si l'inexécution du louage n'avait pour cause qu'une saisie, ou une éviction delà boutique. Car, au lieu que, dans le cas d'une éviction ou d'une saisie, on doit modérer le dédommagement pour la perte du débit des marchandises, selon les remarques qui ont été faites, la mauvaise foi fait cesser ces tenipérameiis; et on donne à la rcndanination des donima^os et intérêts tonte IVtendiie que la rigueur de la justice peut demander, parce que la mauvaise foi renferme la volonté de tout le mal qu'elle peut causer.

On peut conclure, de toutes ces remarques, que, dans tous les cas oii il s'agit de savoir s'il est dû des dommages et iutéréts, et en quoi ils consistent, il faut considérer la qualité du fait qui a causé le dommage, la part que peut avoir à ce fait celui à qui on l'impute, son intention, si ce fait est arrivé par un cas fortuit, quelles en ont été les suites, soit immédiates ou plus éloignées, ou qui peuvent avoir d'autres causes. Et c'est par toutes ces vues, et celles des circonstances particulières, que l(»s juges doivent, par leur prudence, régler les questions de cette nature. Sur quoi il faut encore remarquer qu'il y a des cas où la conséquence de l'inexécution d'un cngaiïcmcnt peut être telle, qu'encore qu'il n'y eut aucune mauvaise intention de la part de celui qui en serait tenu, il pourrait mériter, non-seulement un très Lrrand dédommagement, mais même d'autres ])eines. ('ojunu^ dans le ras de ceux (jui entrej)rennent de fournir lUs armes, des vi\res, des fourrages

(i) V. les arl. 17 et 18 de la .scct , •?. du ioiilrat dt- \rnt(', Vmt . 8 dv l.i scri '\ du louage; les ar? . 12, iH vl i.\ de la M'Ct . 4 de la .soricic; v\ l'art. (> dv la *>r('t. a des prorurati».-!!.- (•*) V. l'art. 9 de l.i ^cvt. 3 de* eouveutinus.

DES IWTÉaiTS, DOMMAGEd, ETC. TIT. V. lo5

OU antres choses pour une armée, et qui manquent à leurs traités; car, dans les traites de cette importance où le public et l'état sont inféressés, les imprudences et les autres fautes les plus légères sont d'une telle conséquence , qu'on doit les réprimer avec beaucoup de sévérité , et qu-'on pourrait les mettre dans le rang des crimes, selon les circonstances.

On- peut encore ajouter à toutes ces remarques une distinction quil faut faire entre deux sortes de cas où il arrive des dommages qu^l faut estimer. L'une, des cas où le dommage se ti-ouve présent, et où le dédommagement peut être connu et réglé parla vue des événemens qui sont arrivés , et l'autre , des cas où le dommage n'est pas présent, mais à venir, et dépend d'événemens futurs et incertains, quoiqu'il soit nécessaire de régler le dédommagement avant qu'ils arrivent. On peut voir dans une même espèce de convention un exemple de chacuue de ces deux sortes*.

Si le bail d'un fermier qui ne devait jouir qu'une année , est interrompu à la veille de la récolte, par un changement de propriétaire, comme si celui qui avait baillé le fonds à ferme en est érincé, ou en fait une vente, il devra dédommager ce fermier de la perte présente qu'il souffre par la non-jouissance de cette récolte; et il n'est pas difficile de régler ce dédommagement , ])arce qu'on voit en quoi consiste la perte. Mais si le bail était de plusieurs années , et qu'il soit interrompu dès la première ou la seconde année , les dommages et intérêts consisteront en une nonjouissance d'un temps à venir. Ainsi l'estimation du dédommagement dépendra des diverses vues des évcnemens que ce fermier pouvait espérer ou craindre, selon là qualité des revenus qu'il tenait à ferme. Il pouvait arriver des grêles , des gelées , des stérilités, une diminution du prix des denrées, et d'antres diverses causes de pertejiet il pouvait arriver aussi d'heureuses récoltes, une augmentatif de la valeur des denrées , des occasions favorables pour le débit, et d'autres causes de profit; et il pouvait arriver enfin que ce fermier ne gagn&t ni ne perdît rien. Mais, parce que le parti ordinaire des fermiers est de gagner, et que c'est même l'intention des propriétaires que leurs fermiers gagnent, l'incertitude de ces événemens n'empêche pas qu'il ne soit dû un dédommagement à ce fermier. Et tout ce que peut la raison humaine dans un cas où il est nécessaire d'ordonner un dédommagement et impossible de savoir quel sera le dommage, c'est de prendre un parti moyen des profits que peuvent faire communément les fermiers de semblables biens , en y ajoutant les considérations que les circonstances particulières peuvent mériter; comme si le fermier avait joui, la plus grande partie du temps de son bail, avec beaucoup de profit , ou beaucoup de perte: car, au premier cas, le dédommagement devrait être moindre, et plus grand au second, si ce fermier trouvait ailleurs l'occasion dune

lo6 l'ES LOIS CIVILES, LIV. III.

ferme à peu près semblable; ou s'il ne s'en trouvait aucune; s'il .restait plusieurs années de jouissance; car, en ce cas, on ne devrait pas donner pour chaque année le même dédommagement Îiue s*il ne restait à jouir qu'une ou deux années, parce que ie ermicr pourrait prendre un autre parti, pendant ce long terapSy et aurait ù craindre plus de cas fortuits. £t on doit encore considérer la cause de Tintemiption du bail , si c'est une éviction imprévue, une vente volontaire, un cas fortuit: car, selon la cause, ou il n'est point dû de dédommagement, comme si le fonds était entraîné par un débordement, ou il peut être moindre ou plus grand, selon qu'il y a plus ou moins du fait du propriétaire.

C*est par toutes ces vues, et les autres semblables , qu'on peut régler les dédommageniens île cette nature. Ce qui se réduit à la remarque qu'on a faite que les dédommagemens doivent se régler par la vue de la cause du dommage et des événemens qui en sont les suites.

On n'a pas parlé jusqu'ici de la distinction vulgaire dans la matière des dommages et intérêts, entre ceux qui sont dus pour un dommage ou une perte qu'on souffre par une diminution de ses biens présens, et ceux qui sont dus pour un gain qui cesse. Car il sera plus facile de distinguer ces deux sortes de dommages , après les autres distinctions qu'on a remarquées. Ainsi, par exemple, dans le cas du marchand à qui la boutique avait été louée, on voit que la perte des voitures est de la première sorte, et que celle du profit qu'il pouvait faire par la vente de ses marchandises est de la seconde, de mèiiieque celle du fermier de qui le bail est iiiterroinpu. Et pour ce qui est de la différence qu'il j)eut y avoir entre ces deux sortes de dommages, en ce qui regarde rap])lication qu'on peut en faire à l'une et à l'autre des diverses réflexions qui ont été faites, il est facile d'en j'ai rtî le discernement. Et on pourra juger, et par ces réflexionsjftt par les règles qui seront expliquées dans ce titre , de l'usage qu'il faut en faire dans les divers cas de dommages et intérêts de toute nature.

Il faut enfin remarquer, sur le suj<;t de Testimation des dommages et intérêts, que, par une suite de renia iques qui ont été faites, cette estimation se peut faire en deux manières, ou par le juge même , ou par des experts; ce qui dépend de la qualité des dommages et intérêts qu'il faut estimer. Car, s*ils sont tels que le juge puisse les régler lui-même, il ne faut point d'experts, et il n'en faut que dans les cas où cette estimation dépend de quelque art ou de quelques faits dont il ne serait pas de la fonction ou de la dignité du juge de prendre connaissance. Ou expliquera ces deux sortes de dommages et intérêts par deux exemples.

Si l'acheteur d'un héritage en étant évincé, ne demande, pour ses dommages et intérêts, que les lods et ventes qu'il avait |»ayés au seigneur, et ce qu'on apjielle les loyaux-coiUs , eoiumc les frais

DES IHT^&iTS, DOMMAGBSy KTG. TIT. V, I07

de l'expédition du contrat de vente et ceux d'une prise en possession, le juge pourra par lui-même régler ces dommages; car U peut £M;Ueroent voir en quoi ils consistent. Mais s'il faut régler les dommages et intérêts dus par \\n architecte pour un bâtiment défectueux, cette estimation, qui dépend de la qualité ou des matériaux, ou de l'ouvrage, demande des experts.

Que si le cas est tel que l'estimation des dommages et intérêts d^^ende seulement des réflexions sur la qualité du fait qui a caméle dommage, et sur les événemens qui en ont été des suites ou des effets, pour distinguer ce qui doit entrer, dans le dédommagement^ et ce qui ne doit pas y entrer sans qu'il y ait rien d'ailleurs qui demande la connaissance des experts ; comme ces sortes de réflexions sont également et de la dignité et de la fonction du juge, il peut en connaître, et réglera par sa prudence les dommages et intérêts de cette nature. Ainsi , les ordonnances veulent que les juges règlent eux-mêmes, s'il est posssible, les dommages et intérêts eausés par des emprisonnemens, des saisies et des exécutions-injustes, qu'on appelle injurieuses et tortionnaires (i), parce que la liquidation de ces sortes de dommages et intérêts dépend de l'égard qu'on doit avoir à la qualité et aux circonstances des faits qui les causent. Ainsi, par exemple, si un créancier fait emprisonner son débiteur, n'ayant pas le droit d'exercer cette oootrainte, soit que sa créance ne lui en donne pas le pouvoir, on que l'âge de son débiteur iou quelque autre cause rende injuste l'emprisonnement , et que ce débiteur soit un mercenaire ou autre personne dont le travail faisait subsister sa famille , à qui la privation de ce secours cause encore d'autres pertes, il sera de la prodencse du juge de régler un dédommagement, et de la perte des journées de ce débiteur, et des autres dommages, selon que l'in* justice de ce créancier pourra le mériter dans les circonstances.

Qo a cru nécessaire de faire ici toutes ces remarques sur la nature et le principe de cette matière des intérêts, pour donner quelque jour aux difficultés que les lois mêmes y reconnaissent, puisqu'on en voit une de Justiuien , où, pour prévenir ces difficultés et les questions infinies qu'on en voit naître , il réduisit tous les casoii il arrive des dommages et intérêts, à deux espèces: l'une de ceux où il s'agit d'une quantité certaine, ou qui ont leur nature fixe et réglée, comme les ventes et louages; et il comprit dans cette espèce tous les contrats; l'autre, de tous les autres cas indbtincteracnt , quelle que puisse être la cause du dommage.

Pour les cas de la première espèce, qui ont leur nature fixe, et où il s'agit d'une quantité certaine, il établit pour règle que les dommages et intérêts ne pourraient excéder le double de cette quantité : et pour tous les autres cas où il arriverait des dommages

fi) Ordonnaucc de Dloi:», art. i^5.

9o8 • - £■• LO» GlTILn, UT. 1kl.'

«tiatérêtijfl'yoahit qu'Us ftisMtf t i;<glés-à fesdniilîbn éiïytotth Éiaga effccdf |Mr k pradMoe difrjtige (f^t

.Qmniiie.oe règlement j qw bonie les d»roiiiagè» et< iotéfiélÉ^ Mi dodUe dans tous les oontmls, et dans tous îâ cas M il^eVjdt d^une quaatité eértaiiiey et qui ofti leur nature' ixe> et rMéè,-ât une manière de décider qnv ne dénoue et ne résbot ptS M dH*- «oltési et' qm'ssiuut ne'fetidtpas justiee à ceuit^cpii wriBfeiit devdomnagesi'dlle^'est |Ms de Hôtrë -usagé; cai^ eaiie'-qtfefcuiè distnqpRO'pns le»Mts eft ilyadelamauvalseM d^môctiiè^t vSfimk'M^foiali il tfyayaspkâ de raison. de retrancher'' Jh dédariÉnagemcnt légitime dans les cas de il s*agit d?bàlî ifmmU esMvne et dans l^contrau, que' dans les autres oas'dè^'tttÉMs diflérêiites. Ainsi^ par exemple» -ri un looat&îre d^nnenUdsofri

R' n'en paierait que cent écus de loyer, avait tellemeiit négligé ^ faire les réparations dont il était tenu, qu'il eût eauaiè nq dÎDin*' magrde pkà de mille Utneé, ou si la maison avait étté Mdée pnr sa fante, il ne serais paS' joste qu'il en flkt quitte ^oùr sdki rayer, 'Ot eneore autant ^ «i même pour le triple. -. On peut r^flMvquer, sur eette régie de Justinien, qui bomak ainsi les dommages et intérêts à ee-'double dans tous' œK oas, qafélle semble «voir été fidte à limitation d'une autre ^è^ , qn wulait que les inlévéts do prêt ne pussent jamais eicéder la valeur du principal (a); Et au lien que cette ré^e, pour les intiétiêCi nfavidt Iwo' au commencement que- dans les cas oOt les intérêts échus se trouvaient accumulés jusqu'à ce double, Justinien détendit à tous les cas où les intérêts payés en divers temps excé^ deraient le principal de la somme due (3).

Cette règle, à Tégard des intérêts, pouvait avoir été faite en haine des intérêts usuraires, qui, quoique permis daifole droit romain , étaient peu favorables ; mais elle n'est pas de notre usage, sinon en quelques lieux. Car, comme on n'adjuge point d'intéi^èts du prêt, s'ils ne sont demandés, et qu'ils sont justement dus pen- .dant tout le temps du retardement, s'il n'y a pas de fraude à la loi qui défend l'usure; il ne serait pas juste de les faire perdre. Ainsi, par exemple, si un marchand ou autre créancier ayant besoin de son argent , et ne pouvant être payé après les condamnations , se trouve obligé de faire saisir les biens de son débiteur,, ou de s'opposer à une saisie réelle déjà faite pnr d'autres créanciers, et que le débiteur fasse durer cette saisie pendant plusieurs années, par des appellations ou par d'autres voies; il serait contre l'équité qu'après vingt ans de retardement , soit avant ou après la saisie , il fût privé du dédommagement légitime qui lui serait dû.

Il y a encore une autre sorte de dommages et intérêts, qui est

(i) L. un. C. de Sent, quae pro eo qnod int. prof. {i) L. 27, § i. C. de usur. noy. xat, i38t 160. (3) L. 10. C. deusur. Dict. uov. iaf,rap. 2.

DES IlfTÉRÈTS, DOMMACKS, ETC. TIT. V. IO9

des dépens que doit coliii qui perd son procès, ce qui consiste au remDoursement des frais qu*a faits pour plaider celui qui a gagné. Mais, outre ce dédommagement que les ordonnances obligent les juges d'adjuger à tous ceux qui gagnent leurs procès (i), il y avait dans le droit romain d'autres dommages et intérêts contre ceux dont les demandes ou les défenses se trouvaient n'être qu'une injustice et une t^hicane (2) : et on usait même de cette précaution de faire jurer dès Tentrée de cause, et le demandeur, et le défendeur, et les avocats, que ce n'était point pour chicaner qu'ils plaidaient, mais qu'ils estimaient leur cause juste et bien fondée (3). Ce serment n'est pas de notre usage , et il n'était aussi qu'une occasion sûre de parjures. Mais la condamnation des dommages et intérêts contre ceux qui intentent ou qui soutiennent de méchans procès, avait été trouvée si juste, que François I^^ l'avait renouvelée, ayant ordonné qu'en toutes matières civiles et criminelles, on adjugerait les dommages et intérêts procédans de la témérité de celui qui succomberait , s'ils étaient demandés , et qu'ils seraient taxés et modérés par le même juge qui terminerait le procès (4)* Quoique cette ordonnance soit aujourd'hui de bien peu d'usage , et qu'on ne voie que très-rarement de pareilles condamnations , l'équité de cette règle n'est pas abolie et ne saurait l'être , et les juges ont la liberté de l'observer dans les occasions où l'esprit de ces lois peut y obliger.

On ne traitera pas dans ce titre de la matière des dépens , parce •uu'elle fait partie de l'ordre judiciaire. Et pour ce qui est des dommages et intérêts que peuvent devoir ceux qui intentent ou qui soutiennent des procès injustes, ces sortes de dommages et intérêts n'ont pas d'autres règles particulières que ceux des autres espèces. Et il sufQt de remarquer ici cette règle , qui aura son rang dans ce titre en son lieu.

Il reste, pour une dernière matière de ce titre, ce qui regarde la restitution de fruits. On joint cette matière à celle des intérêts et des dommages et intérêts , parce que la restitution de fruits est une espèce de dommages et intérêts que doit celui qui a indûment joui d'un fonds dont la jouissance appartenait à un autre, et que les fruits sont le revenu des fonds comme les intérêts celui de l'argent , ou plutôt que les intérêts de l'argent ont été inventés sur l'exemple des fruits, et qu'ils en tiennent Heu, comme il a déjà été remarqué.

(i) Ordonnance de Charles IV, en i324; de Charles VIII» en UgS, art. 5o; ordonnance de 1667, tJt. 3f, art. i. (a) § i5, in fin. inst. de ixen. temp. litig. (3) Toto tit. C. de jnrejnr. propt. cal. dando. (4) Ordannaoce de f53g, art. ès et 89.

lao LBS LOIS CTVlLESy LIV. III.

1 5. On a réduit ici à ce peu d'articles les r^les de cette nmtière des intérêts; car outre qu'en chaque engagement on a niarqtié dam les titres propres ceux 6ù il est dû des Intérêts , il ^(Bt d'av^oir remarqné en général les décisions, et d'en avoir tùBrëàé I^Osage dans quelques eiemples , * et d'y ajouter que pour le disr cemement des cas où il est dft des intérêts , et de ceux où H n'en pik point d4» il fout considécer en chacun quelle est la cr^ance^ conmie si c'est un prêt, une vente, ou autre contrat, au quelle autre espèce d'engagement, et de quelle nalure; la qualité de k chose qni peut être due, comme si c'était une tapîssierie, de la .iraisselle aarppent, ou autres choses dont il n'y a point de TeVény qu'à ceux qui les louent; ou si ce sont des choses dont le créinciéif attrait pu tirer quelque profit , soit de la chose mêipe,' ou en lavendânt: pour juger s'il est dû, ou des intérêts pour la .valeur de la chose, ou des dommages et intérêts, les circonstances du retardement, celle de la bonne ou mauvaise foi du débiteur; et les antres qui peuvent faire juger s'il y a lieu de le condamner aux intérêts ou deTen décharger (i).

SECTION II

Bçs dommages et intérêts.

I. Om ^P^Ue dommages et intérêts, le désintéressement ou dédommagement que doivent ceux qui sont tenus de quelque dom-

nvige (îâ). (C. civ. 1146, i383.)

Le propriétaire d*une forêt où. il existe beaucoup de lapins, est responsable du dommage que ces lapins peuvent causer sur les terres des Toisins, s*il néglige de les détruine, et qu'il n'autorise pas les propriétaires voisins à leur donner la chasse dans sa forêt (3).

Il n\ a pas lieu de rendre responsable le notaire, i*" quand il a négligé d insérer dans un testament la mention expresse de la lecture en présence de témoins (4); a* quand il a omis la mention d'une seule signature dans un acte qui en contient plusieurs autres (5); 3^ quand il a omis la date d'un testament public (6) ; 4** quand le testament est annnlé pour incapacité des témoins (7); 5^ quand un testament a été déclaré nul, par la raison qu'un parent du notaire a été institué légataire (8) ; 6^ quand un contrat de mariage est annulé par le motif que le notaire

(i) L. 19, £f. deusar. L. i3, § i, ff. de aan. légat. Pour les eogagerocns où il est dû de? intérêts, ▼. les art. 4* sc<^t. 3 des convent., H, scet. 3 du contrat de vente, 3, sect. 3 du prêt, 5 et 11, sect. 4 de la société, 4* !<cct. 1 des procurations aS et suiv., sect. 3 des tuteurs, 5, sect. 5 du même titre, 5, sect. 3 des curateurs, 8, sect. I, de ceux qni font les affaires des autres, 5, sect. 2 du même titre, 4* sect. VL, de ceux qui se trouvent avoir, etc., i, sect. 3 de ceux qui reçoivent ce qui ne leur est pas dû, i, sect. 2 de ce qui se fait en fraude des rrcauciers, 2, sect. 3 des cautions ou fidéjusseurs. (2) L. 5, § i, ff. de praescript. vcrb. L. 2(), ^ 2, ff. de xdil. edict. L. 68, ff. de rci vcndic (3) Rejet, 14 septembre i8i(). — Arrêt scml>lablc du 3 janvier 1810. (4) Rouen, 7 juiu 1809. (5) Douai, 8 mai 1819. (6) Riom, r2 janvier 1810 (7) Trêves, 18 uov. 1812. (8) Douai, 29 mai i8iu.

ft^-

PES INTÉRÊTS, DOMMAGES, ETC. TIT. V, SECT. U. Ill

• «dinl» comme témoins des parens des parties (i); 7^ quand, ^ans la mention de l'écriture par ie notaire, le mot rédigé 9i été mis à la place d« mot écrit {^i)\ 6^ quand Je notaire a été trompé, non pas sur les noms, ma» aenlement sur les prénoms des parties (3).

Cependant il a été jugé que le notaire était respoutable , i^ quand il n'a pas soin de faire apposer les signatures à unedonation, ou qu'il a faussement énoncé que les signatures existaient sur la minute (4); a** quand vokA donation était déclarée nulle, par le motif que Tun des témoins était clerc de notaire (5) ; 3° quand il a été trompé sur le nom et la personne de la partie contractante (6); 4** quand par le défaut d*enregistrement des actes, bien que les parties ne lui aient remis aucune somme ponr faire enregistrer (7); 5* quand , faute par le notaire d'a'voir conservé la minute d*un contrat de mariage, les parties ne peuvent réclamer les avantages de ce contrat (8) ; quand il a omis la mention de la déclaration faite par le testateur qu'il ne savait ou ne pouvait signer (9}; 7** quand dep inscriptioqs sur le grand livre ont été volées en vertu de fausses procurations (10).

Le motif que l'homicide a eu lieu jpar la faute de l'accusé , suffît pour que la cour d'assises condamne celui-ci à des dommages-intérêts, quoique le jury ait déclaré que l'homicide a été commis involontairement et sans imprudence. En ce cas , la cour n'est pas tenue de préciser les faits qui constituent la faute (11). Rien n'empêche que le même fait qui a donné lieu à une poursuite criminelle dont l'accusé a été renvoyé par une déclaration négative du jury, peut, comme quasi-délit , servir de fondement à une action en réparation civile (12).

Un créancier inscrit sur un immeuble peut , si un tiers , antre que le propriétaire apparent , fait courir le bruit que cet immeuble lui appartient , actionner ce tiers en production de ses titres, sinon le faire condamner à des dommages-intérêts (i3).

Un changeur de monnaies qui a escompté sur un endossement faux un billf t à ordre de la banque d'Angleterre , dit bank post-hill^ peut être tenu de la restitution du billet ou de sa valeur envers le propriétaire auquel ce billet a été soustrait et qui le revendique, lors surtout que le changeur , par défaut de tenue de registres, s'est mis hors d*état oe justifier de la personne de son cédant (14).

il ne suffirait pas qu'un établissement insalubre ou incommode eût été construit selon les règles ou avec licence de la police , pour que le voisin incommodé fut privé d'action en réparation civile, ou dommages-intérêts devant les tribunaux (i 5).

Lorsqu'une prise est faite pour contravention à un règlement que le navire capturé n'a pu connaître, elle doit être déclaré nulle. Mais le capteur ne doit pas des dommages-iutéréts , si la prise a été faite dans le temps où la loi devait être présumée connue (16).

La révocation d'une concession faite par le gouvernement ne donne lieu à l'indemnité que lorsque la révocation est faite pour l'intérêt pu-

(1) Riom, ao nov. i8i8. (a) Colmar, ii fév. i8i5. (3) Rejet, 8 janvier i8a3. (4) Pari», i*«" floréal an rr. (5) Bruxelles, 3o mai 1819. (6) Paris, la thermidor ao la. (7) Nîmes, 14 fév. x8r3.(8) Douai, i" juillet 1816. (9) Rejet, 14 mai i8i(>. (10) Pans, 19 mai 1806. (11) Rejet, 26 mars 1818. (la) Rejet, 5 novembre i8i8. fi3) Colmar, 5 juin 1816. (14) Paris, 6 dér. 1821. (i5) Metz, 10 nov. x8o8ei 16 août i8ao. (16) Décret, du 23 avril 1808, approuvé le 7 mai 1808.

Il jiigepar les cîrcnnsIniicoKqu'ilncdoivc pns d'autres et intérêt, qu'à cause ijuc cet acheteur a été «bligc d'iidicter d'antre bié clans oe même lieu à nu plus hnni ]iri\; il ne fant, ponr estimer ce Somma^e, que voir de conibii-n il n uchelc plus cher (i); ce qui n'est qu'un fait.

6. On voit, par les règles expliquées dans les art. 3 et 4.qii(tcs dommages et les pertes dont les dédommngenienapeuvcnl ètrv demandés, sont de deux sortes: l'une, des pertes qnî sont tellt^ ment une suite du fait de celui h qui le dédnmma(;cn)cut et) est tlcmandé, qu'il est évident qu'on duil les lui imputer, contRK' ayant ce fait pour leur caust; unique ; et l'autre, de celles qaï ne sont que des suites éloignées de re fait, et qui gnt d'autres causes (a). Ainsi, dnns les cas de l'article préccdonl', la perle est du cette premièi'e espèce. Ainsi , pour un autre exemple de i^ite même espèce, si un architecte , ou par ignorance, ou par )e défaut des matérianx qu'il devait fournir, rend un ouvrage défectueux , Usdoniinagcs et intérêts de celui qui faisait bAtJr, consistant, on k refaire ce qui devrait être refait, ou à l'estimation que feront les experts des dérants de l'onvra{,'e, si on le souffre dans l'eut qu'il est , ces dommages sont tels que la faute de l'arohiteote en est la cause unique, et qu'ainsi ou doit les lui imputer (3). Ainsi, ])Our la 'seconde sorte des pertes, on voit, dans le cas de rarticle quatrième, que U saisie dés biens de coUii de qtitla grêle A wnporté let fnrits, ^tbien une suite dn retardement des voitures; mais c'en est une suite trop éloîpue, et dont il y a une nuire cause qui fait qu'on ne doit pas l'iniputi'r a celui qui devait

autre vue, en deux autres espèces: l'une de ceux qui consisKmt en une perte effective, et une diminution qu'on souffre pn ses biens; et l'autre de ceux qui privent de quelque profit. Ainsi, le propriétaire d'une maison endommagée par le défaut des réparations que le locataire devait y avoir faites , souffre une p4.-rte et une diminution de son bien; ainsi un fermier, de qui le bail est interrompu, est privé du profit qu'il aurait pu faire, s'il avait joui (5). Dans les dommages de la première espèce, l'estimation qu'il faut en faire regardant une perte qui est arrivée, il est facile de voir en quoi consiste la perte, et de régler le dédommagement qui peut en être dû , lorsque c'est toute cette perte qu'il faut réparer. Mais, dans les dommages de la seconde espèce, où il faut faire une estimation de la perte d'un proRt fi venir, et dépendant

(i) L ult. ff. de cood. n^t. I. Ao. (f- de 'urb. oUig. (i) L. ii, § 3. fT. <k acl. empl. etTeud. L. 3i, (T. de rcb. crcd. V. l'irt. 17 de 11 ttct. 3 do ruDtrat d> Tente. (3)1. 5i, S 1. 1 'ont. (() V. l'.rl 18 de U «^-r. 1 du rnnlm df ■me, et le |iréinibulc de re tiir« (5) L. ^i, ^4. IT, locaii. Dict. H-. L. 33. infini:, tC. lonll, V. l'art, ((de la >ccl. 3, et l'art. 6 de la Kct. 6 du louage.

Page 1