‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 138 sur 246 · DES INTÉRÊTS, DOMUAGF.S, KTCÎ. TIT. V, SECT. II · texte numérisé non relu

DES INTÉRÊTS, DOMUAGF.S, KTCÎ. TIT. V, SECT. II

si, sans sa fniife , le chevtil s'estropie, ou s'il est volé en plein jour dan$ un grand chemin, le maître du cheval en portera la perte. Car ce sont des cas fortuits qui tombent sur lui (i).

i^. Quoiqu'il n'y ait aucune faute de la part de celui à qui on demande un dédommagement, ce n'est pas toujours assez pour fen décharger. Car il y a des cas où il est dû des dommages et intérêts^ sans qn'aucune faute y ait donne lieu , mais par le simple eiD»t d'ttn engagement. Ainsi , celui qui avait vendu de bonne foi me chose qu'il croyait sienne , est obligé de faire cesser la demande de celui qui s'en prétend le maître, et, s'il y manque, il devra les dommages et intérêts de l'éviction , quoiqu'il n'y ait, de sa part, aucune mauvaise foi, ni aucune autre espèce de faute : ainsi, celui qui manque de délivrer ce qu'il a vendu, est tenu des dommages et intérêts qui suivent du défaut de la délivrance; et ces dommages et intérêts sont de simples suites des engagemens de celai qtli vend (2).

II. Il a été remarqué dans l'art. 6, qu'on ne doit pas imputer il celui de qui le fait a causé quelque dommage, des suites éloignées qui peuvent avoir d'autres causes que quelque conjecture à joindre à ce fait, et que cessortes de suites n'entrent point dans l'estimation des dommages et intérêts. Mais il ne faut pas mettre an nombre de ces suites éloignées les différentes pertes qui peuvent être causées par un même fait, si ces pertes ont ce fait pour leur cause unique. Ainsi, par exemple, si un architecte ayant entrepris de bâtir une maison , et de la rendre parfaite dans un certain temps, pour un locataire qui l'avait louée, ne la rend pas en bon état dans le temps, ou qu'il la rende si défectueuse qu'une partie tombe en ruine, soit par le défaut des fondemens, ou par quelque autre causedont cet architecte doive répondre, cet événement causera tiW sortes de pertes , celle de la dépense pour rebâtir la maison, celle des loyers que le propriétaire en devait tirer, et celle des dommages et intérêts qu'il devra à ce locataire. Et quoique cette seconde perte et la troisième soient des suites qui paraissent éloignées du fait de l'entrepreneur, comme elles n'ont aucune autre cause, et que son traité renfermait l'obligation de rendre la maison en état qu'on pût l'habiter; ces pertes peuvent lui être imputées. Et si ce cas était arrivé par la faute d'un architecte qui pût répondre de toutes ces pertes, il en serait tenu. Mais, parce que les entrepreneurs n'ont pas toujours le moyen de faire de pareils dédommagemens, et que l'humanité oblige a des égards qui peuvent modérer la rigueur qu'une justice exacte pourrait demander; on peut apporter des tempéramens

(i) L. 28- Cde locato. {'i) L. 70* ff. de evîct. L. 60» eod. V. la «cet. 10 du contrat de veute. L. r, iï . de art. empt. et ?end. L. 3i, ff. de rébus cred. V. les art. ifi et 17 de la sect. 2 du contrat de vente, l'art. 4 de la sert. 3 de* eouvcntion^ .

PC-ar.

duitL l'estimalion de ces sortes de dooiiiiAHiis i-t iiitért.Hs, par la vu» de c^ 4ivén<!mLtia 4|ui arrivent aux plus hakdes et aux [Am soîuucux. Ainsi , c'est toujours par la prudence d» jngt et de ceiw qui doivent faire ces csdiualious. qu'il faut les régler selon les circonstances (i).

13. La même équité qui fait suuvent modérer les dommages et iiilérOts des perles présentes parles motifs expliqués dans l'article précédent, oblige à plus forte raison de les modérer dan» les cas oiï les pertes ne sont pas présculcset où leur estimolit» dépendant des faits k venir, qu'on ne peiilconnoître, ne peut élre raito sur un pied certain. Ainsi , dans le cas de ce fermier dont il a été parlé dans l'art. 7 , il faut arbitrer ses dommages et intérêt» par diverses vues, et considérer quelle est la cause qui le dt^wslùde : comme si celui qui lui avait donné le Toads à. jouir ea e*l évincé, ou s'il l'a vendu sans obliger l'acquéreur d'exéctiler le bail; quels avaient été les profita ou les perles que ce fermier pouvait avoir déjà faiisi le nombre d'années qui lui restaient à jouir; la qualité d«a fruits de sa ferme, selon qu'ils étaient plus ini moins sujets aux injures ilu tem|>s et à d'autres prriea; l'ii»uerliiude de la valeur des denrt-es, celle des occasions qu'il aurail po avoir ou manquer de vendre en son temps j le* profits 01dinaires d'autres fermiers de revenus de même nature dans les mêmes lieux; et par toutes ces vues, et les autres semblables, nn {■eut balancer, et les proUts que ce fermier pouvait espérer, et tea perles qu'il avait à craindre , et régler par ces consitléra lions u» dédommagement tel que l'équité peut le demander fa).

i3. Il résulte do loutcs les rOylcs préui-denles que, comme le» questions des dorania(;esel intérêt-. iMis^inl loujoiirs .k- faits que les circonstances diversifient, c'est par 1%. prudence du juge qu'elles se décident , en joignant aux lumijflt que les principes noivent donner, le discernement des circonstances et des égards

au'on doit y avoir : soit pour diminuer la condamnation des c^^ages et intérêts, par le retrancbcment des prétentions de» perles éloij^écs, et par d'autres considérations, s'il y en a lieu, comme dans le cas où l'on ne peut imputer, ni de mauvais dessein , ni aucune faute à celui qui est tenu de dédommager; on |jour donner à cette condamoatiou une plus grande étendue par la c<msidération du dessein de nuire, s'il y en avait. Ainsi, pour un exemple de la diminution des dommages et intérêts daiis le cas d'une garantie pour une éviction contre un vendeur de bonne foi, on retranchera du dédommagement les dépenses superflues que cet acheteur pourrait avoir faites pour son seul plaisir; et (m aura encore moins d'égard aux considérations particulières <|ui pourraient rendre ce fonds plus précieux à cet acheteur, ou

fi)L,iî.S i.ff. Jeino. I««-L, 38.0.dcïi<-t-Cj) L. H.^iJf- lofâl.

DES INTÉRiTS, DOMMAGES, ETC. TIT. V, SRCT. II. I2g

parce que ce serait un ancien propre de sa faraille, ou qu'il s'y plairait pour y avoir été élevé. Car le prix des choses ne se règle pas par l'attachement qui peut en augmenter l'estiniation , mais seulement sur le pied de ce qu'elles valent pour l'usage de toutes personnes indistinctement (i). Ainsi, au contraire» dans le cas d'une personne qid aurait fait périr, ou perdre par quelque délit «me chose dont l'usage était nécessaire pour en assortir d'autres, que la perte de celle-là rendait inutiles, comme il peut arriver €D plusieurs rencontres; celui qui aurait causé ce dommage serait tenu 9 non-seulement de la valeur de la chose perdue, mais du dommftge que cette perte causerait d'ailleurs , par la cessation de l'osage des autres (9.). Car ce dommage, qui pourrait être considéré comme un cas fortuit, si la perte de la chose n'était arrivée que par quelque imprudence , pourrait être imputé à celui qui l'aurait causée par un dessein de nuire.

i4- Parmi toutes les causes dont il peut naître des dommages et intérêts, il y en a peu d'aussi fréquentes que l'injustice de ceux qui, entreprenant ou soutenant des procès injustes, causent à leurs parties, et des frais que les condamnations des dépens ne réparent presque jamais , et encore d'autres dommages dont ces pr4>cès sont les seules causes; comme de la perte du temps, surtout de ceux qui vivent de leur travail , et plusieurs autres suites de l'injustice et de la chicane des mauvais plaideurs. Ce qui rend très-juste la condamnation des dommages et intérêts, lorsque la vexation est telle qu'elle y donne lieu. £t quoique cette règle ne s'observe si rarement qu'il semble qu'elle est abolie ; comme elle a poiu: princi[)e l'équité , qu'elle est du droit naturel, et quelle avait été renouvelée par les ordonnances, il est de la prudence des juges de la mettre en usage dans les occasions où l'injustice, la chicane, la vexation, peuvent le mériter (3).

Eo tontes matières réelles, personnelles et possessoires, civiles et criminelles, y aura adjudication de do m m aces et intérêts procédans de llnstahce, et de la calomnie ou témérité de celui qui succombera eu îcelles, qui seront par la môme sentence et jugement taxes et modérés i certaine somme, pourvu toutefois que lesdits dommages et intérêts aient été demandés par la partie qui aura obtenu , et desquels les parties pourront faire remontrance sommaire par le procès. (Ordonnance de rrançois I**, en août 15^9, art. 88.)

Ceux qui n*entendent pas le latin doivent être avertis que le mot de calomnie dans cette ordonnance, comme dans le droit romain, signifie la vexation et la chicane de ceux qui de mauvaise foi font ou soutiennent des procès injustes.

i5. Les difficultés de régler la valeur des dommages et inté-

(f) L. 63, ff. ad. leg. Falcid. h. 33, ff. ad leg. Aquil. L. i, § i5, ff. si quij ia fraad. patr. factum sit. (2) L. ai, |$ 2, ff . ad leg. Aquil. L. 12, § i, cod. (3) § i, in fin. inst. de |Ken tem . litig. V- tit. ('. dp jiirej. prop. rai. dand.

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