II
I?0 LES LOIS CIVILFS, l
rets qui peiivenl suivre de l'iBexécution d'un engagement, obKgent quelquefois ceux qui traileni ensemble de convenir d'unicertaine somme que celui qui manquera d'ex^-cuter ce ijn'il a promis sera tenu de (myer à l'autre, pour lui tenir lieu do dédiimma{>enieRt. Mais, comme ces sortes de stipulations sont moins une juste estimation, qu'une précaution pour en^faeer celui qtii s'obligea une plus grande lidélité, par la crainte d'encourir la peine de payer la somme réglée, il dépond de la pmdeDce du juge de modérer cette somme, si elle excède le dommage efToctif. Car celui qui l'asouffiTt n'u pu prétendre autre chose que ce qui pourrait lui être dû légitimeineni ; et cette stipulation a son juste «ffet par un dédommagement raisonnable de la perte qu'il Faut réparer. Mais, si la convention est conçue en termes qui marquent que l'intention a été de borner le dédommagement h une somme en faveur de celui qui pourrait en être tenu, ei pour entpécher qoll ne soit obligea rien au-delà, quoique le dommage se trouvât plus grand, on ne pourra l'rslimcr au plus qu'à celte somme. Car ceux qui traitent ainsi , ont pu modérer le dédommagement qui pourrait être dà (i).
i6. Les dommages et intérêts, de quelque nature qu'ils puissent être, se réduisent toujours a des sommes d'ar^'ent que doivent ceux qui sont obligés de dédommager, soit pniu- avoir manqué d'exécuter leurs engagemeiis, ou pour d'autres causes. Car, rargenl tient lieu de toutes les choses qu'on peut estimer (aj.
17. Il ne faut pas mettre indisiinclcment a» nombre des cas ofl il peut être dû di-s dommages et intérêts, Ions les événcmens nfi tmc personne peut c-aiiser pur son fait quelque perte â une autre. Car, il arrive souvent qu'on en canse sans qu'on en soit tenu. Et lorsque les faits qui ont causé la [>erte ont été licites, et que ce n'a été qu'une ci-ssnlioo de quelque commodité, et une suite d'upfaitdecelui qui usait de son droit, il ne sera pas obligé de la réparer. Ainsi, par exemple, cdui qui, creiuaat dans son fends, y trouve une sourise qu'il met k son usage, ne sera pas tenu de la perte qUe Fera sou voisin de cette même source qui cessera de naître ches lui, à moins que ce changement n'eût été fait qu'à dessein de uuirQ. Ainsi , celui nui n'étant pas sujet à une semludc, élève son bâtimeiit, et par là Ate le j^ouc ou la vue de son voisin , n'en peut être eOipèché. Mais si on tnt périr une ohose, ou qu'on l'endommage, comme si un voisin, creusant dans ton fonda, afkiblit les fbndemens du mur voisin, et le taet ea péril, il en sera tenu; car les faits qui nuisent de celte manière cessent d'être licites, et on ne peut creuser dans son fonds proche du voisin, ni film d'autres ouvrages, qu'en gardant les distances.
r. jlip.Biil".
gioénX. (?)L.i5,$i,iii fia.rr.diRJadic.
DES IlfT^RiTS, DOMMAGES, ETC. TIT. V, SECT. III. iBl
et les autres précautions prescrites par les coutumes et par les uMees(i).
i8. Comme ou a remarqué sur la matière des intérêts les di> verses vues par où l'on peut juger s'il en est dû ou non, on doit dÛNsemer aussi, dans les quesl^ons des dommages et intérêts, s'ils sont dus ou non; ce qui dépend de la qualité du fait qui peut avoir. donné sujet au dommage; si c'est un «tas fortuit, une faute légère, une imprudence, un délit, Tinexécution involontaire d'un engagement 9 ou quelque autre cause. £t on examine ensuite en quoi le^ dommages et intérêts peuvent consister, leur donnant, ou rétendue, ou les bornes que l'équité peut demander, selon les différentes causes des dommages, la diversité des événemens, et les circonstances , en observant les règles qui ont été expli* quées (a).
SECTION III
De la restitution fies fruits.
I. La restitution de fruits est une espèce de dédommagement que doit celui qui a indûment joui du revenu d'un autre. Car cette restitution répare la perte que cette jouissance a causée à eelui qui devait jouir. (C. civ. 549, s. i57i.)
Comme Les intérêts sont le dédommagement que doivent les débiteurs de sommes d^srgent qu'ils sont en demeure de payer « la restitalion de fruits est le dédommagement qae doivent ceux qui ont induiBcnt jo^i de revenus appartenans à d'antres.
a. Ce mot de restitution de fruits ne comprend pas seulement l'obligation de rendre ceux qui sont en nature; mais quoique la jouissance ait été de plusieurs années, et que les fruits en soient consommés, comme c'est la valeur de ces fruits qui doit être rendue, et qu'elle en tient lieu, la restitution des fruits s'entend , et de ceux qui sont en nature , et de ceux aussi qui sont con* sommés. (C. civ. $49,3.958, i3o3, i564, 19299 X9340
S. U ne faut pas borner le mot de fruits, en ce lieu, au sens ordinaire des fruits que la terre nous produit; mais ce mot signifie ici toutes les différentes sortes de revenus, de quelque nature qu'ils puissent être. Et on peut les distinguer en deux espèces : l'une de ceux que la terre produit , soit d'elle-même et sans culture, comme le foin, le fruit des arbres, les bois taillis, les matières des mines , les pierres des carrière» et autres semblables ; ou par la culture, comme les blés et les autres grains (3). (C. civ. 1376, 1378.) L'autre espèce est des revenus qui ne sont pas des
(1) L. a6, ff. de damno inf . L. i, § la, ff . de aqnâ et ««f. plur. «rc. L. 24,^ itt, n. de dam. iaf . V. les art. 8 et 9 de U sect. a des servitades, et les art. 9 et 10 de la sect. 3 des dommages causés par des fautes, (a) L. ud. C. de s.eat. qnsp pro eo quod. int. prof. (3) L. 9, ff. ao usufr. L. fi^% it eod.
réQ\é par les lois. Ainsi -bâtiment (i); ainsi, on tire d'i s voitiiivs(a);aiiisi, les mtni Tenus; et' les diverses sortes «1' nnt aussi les leurs (3); ainsi, chasse, lies péages et di s différens
i, ni lies fhoscs ([ii'i'lle prndiiisi rc, mais qu'on lire par l'indiisli 'l(|ue fonds, ou des animaux, nt
dec<
1 d'elle-m^e.
1 par c]ue1<juF qnelfjiic droit l'une maison ou autre im navire tes revrtius ilombiers^nt leurs reli sont à notre usa{;e.
des droits de pèche et de droits de plus'
espèce» , qui V
Utinueliement et journellement, font autant de sortes de hiens dont les jouissances peuvent être la matière de la restîtation dont on paHe ici.
4. Tous ceux qui jouissent de mauvaise foi d'un revenu qui ne leur appartient pas, sont tenus de rendre â celui qu'ils en ont privé, la valeur de toutes les jouissances qu'ils eu out faites, quoiqu'ils n'aient été troublés par aucune demande. Car ils ont connu I injustice qu'ils faisaient ï celui qui devait jouir (4)- ( C. civ. 549, 1378, aaÔa.)
Va débiteur qui a fiit un iiaiemenl uul , soit en papier roon- Dnie, soit aulremenl, est tenu des intén^ts comine du cji|>ilaii il ne peut invoqu'r5abDnaefDi(5}. Les iniéiéts d'une somme pnvée à celui
1 s'Était obligé de /aire rtmplucer un conieril, s'il était appelé, peuvent B JBSéa II compter du joiu- du paiement, ans pareilfe convendon élaol illicite, el ponvanl élre annulée d'ofEce, luérne 9tir appel (fi). Le» sommes rcslilnablfi nprèa CB-iiatinn de l'nrrét en vertu duquel elles ont été leçues, ne portent point inlérit du jour nii elles ont élé reçues. On ne peut tiîie que celui qui a ri'çu fut de mauvaiiu foi (7).
5. Ceux qui se trouveot de bonne foi dans la jouissance d'un bien qu'ils croient leur appartenir, maïs qui n'est pas à eux, ne soitt tenus d'auciine restitution de ce qu'ils ont joui pendant la dorée de leur bonne foi. Car la bonne foi d'un possesseur a cet effet, qu'il peut se [Considérer comme étant le maître; et cet état qu'il a droit de prendre pour la vérité, doit lui en tenir lieu (8). Ainsi, la perte que fait le vrai maître qui ne jouit point, est,i son égard , un cas fortuit, qu'il ne peut imputer bi ce possesseur. {Cciv. 55o, 1376.)
On appelle potscsiear'de bonne foi , relui qui ■ nne jnate cause de M croire le mattre, comnes'il a achcié un fonda qu'il croyait «ppar' teoîr i son vendenr, s'il l'a en d'una incceMion, l'il lui ■ été donné, on a'iJ l'a ■cqais par quelqa'iuire juale titre, ignorant le droit dn vrai naître.
fi)L. 36, te. da»nr. (i) L. «9, la fia. fF. dehend. pet. L. 61, fT. dem vindic. (3) L. s8. fl'. de a.ar. («) L. is. C. de rei yiod. L. i^cod. L. 3.C. de BOB<liet.«leg. (S) (^u. 9 décembre iSug, (6) Cait. 11 déccoibrr iBio.(7)ll(jel, iSjiDTieriBii. (9) U iS, S '.^' •!• mat. L 48, ff, de acq.rer. dom. L. 136, ff. da T^. jar. T. l'art. S de la lect. 3 de la poHetuoB. V. dei 01 oik It [xuaciieU' de bosne ri>i rend lea Tmili per^iu araol la damaodr, ci-aprèsan. 9 et 10.
DES INTÉRiTâ, DOMMAGES, BTG. TIT. ▼, SECT. III. X^
6. La bonne foi du possesseur, qui lui donnait le droit de jouir d'un fonds, cesse en même- temps qu'il est troublé par une demande. Car, ayant connu le droit du maître du fonds, il ne peut
Elus le priver de la jouissance. Et quoiqu^il puisse prétendre que i demande soit mal fondée, et qu'il croie avoir de justes défenses; si dans la suite il est condamné à quitter le fonds, la bonne foi qu'il pourrait avoir eue en se défendant lui sera inutile , et il sera ooligé à la restitution des fruits depuis la demande (i). (C civ. 55o. ) Car cette bonne foi, quand elle aurait été sincère, ne peut pas avoir l'effet de nuire au vrai maître, qui a connu son droit et demandé son bien , ni balancer l'autorité et la chose jugée.
7. Si un possesseur de bonne foi est assigné à la veille de la récolte par le maître du fonds, pour s'en désister et rendre les fruits, et que par révénement il soit condamné , il sera tenu.de rendre les fruits de cette récolte. Car, n'étant pas encore cu«fl1is lors de la demande, ils faisaient partie du fonds, et la demande avait fait cesser le droit que ce possesseur avait de jouir. Mais si* les fruits étaient cueillis avant la demande, quoiqu'ils n'eussent pas été encore emportés, et qu'ils fussent restes dans le champ, ils appartiendront à ce possesseur (2). Car les ayant cueillis et séparés du fonds , ils ont été à lui , et on ne peut plus lui en ôter la propriété, ni rempécher d'emporter ce qui lui est acquis. (C. dv. 548,549, i38i.)
6. Si les revenus d'un fonds possédé par un détenteur de bonne foi, viennent successivement et de jour en jour, comme les loyers d'une maison, le revenu d'un moulin, d'un bac, d'un péage et les autres semblables, et qu'il soit évincé, il aura ce qui se trouvera échu jusqu'à la demande, et rendra le reste (3).
9» Il y a des cas où le possesseur de bonne foi est obligé de rendre les fruits dont il a joui. Ainsi, par exemple, si de deux frères cohéritiers de leur père, l'un étant absent, l'autre a joui de tous les biens de la succession , croyant que son frère fût déjà mort, il sera tenu de fui rendre , quand il reviendra , toute sa part de la succession avec les jouissances. (C. civ. 2a6a.) Et il en est de même entre tous autres cohéritiers, soit ab intestat y ou par testament, lorsque l'un a joui de la portion d'un autre (4). Car, le titre d'un héritier ne lui donne droit qu'en sa portion , et celte de son cohéritier s'augmente par les fruits qui en proviennent. Ainsi , la bonne foi de l'héritier qui jouit de tous les biens de la succession, renferme la condition que, s'il se trouve avoir
(i) L. a. C. de fructih. et lit. cxp. L. ao, ff. de rei rind. Y. Tart. i3, 1. a5, §7, If. de bered. repetit, (a) L. i3,ff. quib. mod. nsntfruct. rel. us. amit L. 48» ff. deacq. rer. dom. L. 78, in fin. ff. de rei Tind. (3) Y. l'art. 6 de la (tect. x de riun£rtiit. (4) L. 9. C. famil. ercisr. L. 17. C. eod. L. 44> ff* cod. L. ao» $ 3,. infin. ff. de bered. petit. L. 2. C- petit, bered.
un eohéntisr, il lui rern justice de sa |>arliuD ; ce qui tliftdiiffui; lu vondilioTi de cel hérilicr de celle d'iin autre posst^ïseiirdo buiiiie Toi , que rien n'obtig» 1 penser qu'auCiin autre ([Oe lui ait ditnt en ce qu'il jMjssède. (C.civ. 725,)
Si celui qui «e serait IruuT^ aeul i recueillir une aucceision, dont il ne paraissait poinl d'aulrex héritiorsi en Dynnt juui peurlnnl plusieurs anur.'rj , il survenait un antre héritier eu taérae dtgré, maïs de qui la ptrenté ^ïil iiiipuriraDl ineooaue, et que cet héritier, qui Bnrail joui de toute la auccession peudant ce long temps , ne pût rendre les fruits de la portiiin de son co-hérîlier Mna être ruiné, ou heauconp iiicuiumode. 11 serait de l'équité de modérer celle restilulion par quelque lempérament , selon les circoDsLunces.
Quand, par suite d'une Bucceisioii, un hériiier a élé chargé de perceroir lei revenus de quelques objcu éehus tant A lui qu'à son héritier, tauf subdivision entre eux, Tscliun contre l'héritier manditaire, à fin de compte de eestion , ne se prescrit que par trente ans (1).
Pour succéder et être apte i Taire les fruits i^ieos , i) ne suffit pas d'être héritier, il faut encore nécessairement jusiiâer de son existence i rinilanl de l'ouverture de II succeasîoD. — AtbdI le code civil , l'héritier qui , eu raison de ce que l'exisleiice de «m héiiiier n'était pas reconnue , était entré de hunne fut en posseuion de la succession tout entière, n'était point tenu de restituer les Traits qu'il avait perçus avant la demande en pétition d'hérédité formée pur son co-hérilier. — Le code civil n'est pas sur ce point introductif d'un droit nonvean (a).
10. Si un des associés se trouve avoir joni d'un fonds ctinuDun à la société, quoiqu'il crût en élre le maître, et que sa jouissance lût de bonne foi, il ne laissera pus d'i'Ire obligt' à la restitution des fruits pour les portions de ses associés (3). (C. cîv. i837,s.} Ainsi, par exemple, si dans une société universelle de tous biens généra leinent, un des associés à qui un parent ou un ami aurait fait un legs ou une donation de quelque héritage, eu avait joui en particulier, croyant, par une erreur de droit, que ses associés n'y avaient aucune part, il sera tenu, nonobstant sa hon ne foi, de leur rapporter leurs portions des fruits de cet héritage (4) , parce que leur société If rendant commun, le droit de cet associé était riistrcint à sn. portion; et sa bontic foi, qui n'avait pour fundement qu'une erreur de droit, tte lui était pas un titre pour jouir des portions des auti^es (5). (C. civ. 1839.)
11. La restittilion des fruits ne s'étend pas à toute leur valeur; mais il en faut déduire les dépenses nécessaires pour jouir, comme sont les frais de la culture et des semences, et ceux qui sont nécessaires pour recueillir les fruits vt les conserver. El cette
(i}P»riii, i^ février 1817. (1) Cbm. 3«n-il iSai. 13) L. 38, $ g, (I . de u.ur. L. 3S,S 1, fT. prosoei>>.U}V. l'art, t de la tFct.3. et l'art, i de la >eci. ( de la wiciAé. T. ei-aprïs dana Tari. linnaatra cai ou au posseuCBr de bonne foi restitue les 'fînii ta. T. l'art. 3 de la seet. 3 de epui qai recoiveot ce qui Deleoreai
DES 'lNTÉEéT$, DOMMAOSS, BTC. TIT. V, SECT. III. l35
déduction est accordée Aux|>ossesseurs mémo de mauvaise foi (i) (C, civ. i.38i.); car ces dépenses étant nécessaires , elles dinii- QVeDt kl valeur effective des revenus, qui ne consistent qu*en ce qui s'y trouve de revenant bon. (C. civ. 548 , s*.)
Cette dédaction des dépenses nécessaires pour joair, est de U même équité qoe la restitution due à un possesseur des dépenses utiles et néocssairet, qui ont été employées pour améliorer le fonds, ou pour le eouaerver,et qu*on accorde aussi- aux possesseurs même de mauvaise foi qui «ont évincés (a). (C. civ. i38i.)
' la. Quoiqu'on plusieurs sortes de revenus Tindustrie de celui qui en a joui ait la plus grande part, ils sont propres à celui qui est le maître du fonas d*où ils ont éié tirés, et la restitution ne lui en est pas moins due. Car les cultures, les semences, et toute industrie nécessaire pour recueillir des fruits ou autres revenus, supposent le fonds qui doit les produire. Ainsi , c'est au droit sur ce fonds, qu'est attaché le droit de jouir; et le revenu, qui peut s*en tirer, appartient à celui qui en est le maître, en déduisant sur la valeur de ce revenu celle des dépenses nécessaires pour la jouissance (3). (C. civ. 548, i38i.)
i3. Le possesseur de mauvaise foi n'est pas seulement tenu de la restitution des fruits dont il a joui; mais si, par son absence ou sa négligence , et faute de culture, il a cessé de jouir du fonds dont il était en possession , ou s'il n'en a tiré qu'une partie de ce que le fonds pouvait produire étant cultivé, il sera tenu de la valeur des fruits qu'un bon père de famille aurait pu recueillir (4). (C. civ. 1379.1 Car le maître aurait pu jouir de cette manière. 'Mais, à l'égafa d'un possesseur de bonne foi, qui doit rendre des fruits, la restitution peut en être réglée différemment, selon les circonstances. Ainsi , un possesseur de qui la bonne foi a été interrompue par une demande, pourra être comparé au possesseur de mauraise foi , et condamné de même , si après la demande il a négligé la jouissance, ou s'il l'a diminuée faute de quelques réparations nécessaires ; et il en sera tenu comme l'ayant fait en fraude de la restittition qu'il avait à craindre. Mais celui qui doit rendre des fniits |)erçus de bonne foi avant la demande, comme dans le cas des articles 9 et 10 , pourrait être excusé , si par quelque défaut de réparations , ou autre négligence , il n'avait pas tiré d'un fonds qu'il pensait négliger impunément , s'en croyant le maître , ce qu'il aurait pu en tirer avec un plus grand soin. (C. civ. 55o.)
Les héritiers des possesseurs de mauvaise foi sont tenus de la même restitution que ceux à qui ils succèdent, car ils prennent
(i) L. I. C. de fruct. et lit. cx{>. L. 7, ff. solut. matr. L. 36, $ ait. ff^ debered. pet. (a) L.38. ff. de hered. petit. V. Part. 16 de la sect 10 du contrat de rente, et la sect. 4 de ceux qui rr^ivpot ce qui ne leur est pas dA. (3) L. i5, ff. de usur. Dict. 1. a5, § I. (4) L. 33, ff . de rei Wndic. V. 1 art. 6 de U sect 3 de la possession.
k'ur place. Et coiniiiL' ils cii Giil les biens et les tlroits , \\i en portent les charges ; el ils entrent dans les niémcs enga[;enicQS , sans (pie la bonne foi oit ils peuvent se trouver Tasse cesser ITefliet de In mauvnisc foi de ceux qu'ils représentent (i). (C. civ. 784,)
i5. Dans la restitution des revenus dont la valeur pcnt s'augmenter ou ilimiuucr d'une année à l'autre; soit qu'ils consistent en deniers, coninie les loyers d'unt^ maison, une fenned'uii moulin, d'un péage, et les autres aeiuiilables ; on que ce soient les fruits d'héritages, ou des rentes en crains, et autres «spcres; on en li-
Suide les arrérages sur le pied de ce que le fonds peut avoir pruutt, et de la valeur des espèces, selon que les différences des teàips en changent le prix; ou cette liqmduti on se fait suivant les baux , s'il y en a qui ne soient pas suspects (3].
Par noire Hïsge , cette entimiilion se fait ainsi qu'il eal lé^ p»r l«a ordoonanccs , rfoiil voici les teiinei.
Eb loule» matières réellei, pôlUuiiea ei peieoim elles, iutentcupour hérilaeei el choici inuneubles, s'il y a rcBiitutioa de fruits, ili seront adjugÉi, aoii-aeulemeat depuis cooieslvli ou en CRiife,matBau«si depuis le temps que te condamné a éli eu demeurée! mauvaise Coi auparavant ladite contesta lion , selon loutefuTS t'eslimalion comninne, qui se prendra lur l'eilrnit des regialre» des greffes des juridielious ordinaîreB. ( Ordoiiuanee de ■ J3g, art. gjj.)£o tous tes sièges de nos juridictions ordinaires , soil généraux ou particuliers, se (eia ^p|ioit par cliocune semaine de )a raleor el eilinialion commune de toutes espèces de gros fraiU, comme blés, vins, foiss, ei autres tcoiblaliles, etc., ati. io> et io3.£t par l'extrait du reg-isire des greffes et non an(remenl,Hi proUTero dorénavant la valeur et eslimalion desdîls fruits, lanl en e\é-
lion , ait. io4' S'il y a condamnation de restituiioa di^ fruits par sentence, jugement ou arrit, cens de la dernière année seront déliirês en espères! et qnnni à ceux des ennées précédentes, la liquidation en sers faite, en ^gard aux quatre aaisons et nrii commun de chacune année, ai ce n'est qu'il eu ait été aulremeut ortloiiné par le juge, ou coavenu eolre les parties. (Ordouuante de i(il)7 , lit, 3o , art. 1. V, les antres art. de ce til. 3o.)
16. Quoique larestituiion de fruits ne s'entende commnnétnent quedesrevenits des immeubles, comme il yn des choses mobilières ijui produisent des revenus, on petit y appliquer les marnes règles, selon qn'elles peuvent y convenir: comme, par exemple, aux revenus qui proviennent des animaux, et an prolit que-peuvpnt tirer des choses qui se louent, ceux qui en font le commerce, comme un tapissier d'un ameublemeqt(!)).
17. Quelque nombre d'années que la jouissance dont la restitution doit être faîte , puisse avoir dur<'-, quand ce serait mOme cdntre un possesseur de mauvaise foi, îl n'est dû que la simple estimation de cette jouissance, sans aucun intérêt de la valeur des
(|}L. a, in Sa. r. de friict. » lit. sip. (i)L. i<)t. fT de coodii:!. U'ilie. V. IVt i7iIela»Rl. idu ronirni de iruie. (1)1,. i«, ff. diiisur.
D£S PREUVES BT PHl^SOMPTIONS, HT. VI. l37
fruits de cfiftqiie année. Mais s'il y a une demande de cet intérêt , il sera dû depuis la demande. Car la valeur de ces fruits qui sont un bien effectif tient lieu de capital (i). (C. civ. 1207, aa^si, pr. 57.
La prescription de trente ans est la seule qa^puisse invoquer un pOMetseor de mauvaise foi qui est assigné en réparation des dégrada* tioos commises, pendant son indue jouissance, sur l'héritage qu*il détenait, et non point la prescription d un mois ou de trois mois à opposer à Faction en réparation d'un délit , portée par les lois des a8 et 99 scptenibre 1791 (a).
La citation en conciliation n'étend pas la durée d'une action qui doit étie exercée dans Tannée. II v a prescription si l'année pour la durée de Faction s'est écoulée entre la* citation au bureau de paix et l'assignation devant le tribunal (3). Sous la loi de 1790 , la citation en conciliation, qui était maratoire, faisait courir les intérêts (4).
Cependant la demande seule suffit pour faire courir les intérêts, quoiqu'elle n'ait point été suivie de jugement de condamnation. Telle , par exemple, si , sur la demande, on fait des offres réelles, on doit y comprenare les intérêts depuis le jour où elle a été faite (5). Il en est aatrement tant qu'il n'y a point demande; caries intérêts moratoires ne courent point, quelque temps qui se soit écoulé depuis l'échéance du paiement (6).
L'effet de la citation en conciliation, d'interrompre la prescription, a lien même au cas où l'action à intenter n'est pas sonmise au préalable de conciliation , et notamment an cas d'une action en désaveu de paternité (7). La demande en compensation formée au bureau de paix par le défendeur en conciliation , interrompt le cours de la prescription (8).
TITRE VI
Des preuves et présomptions , et du serment.
On appelle preuve ce qui persuade l'esprit d'une vérité; ol copome il y a des vérités de diverses sortes, il y a aussi de différentes espèces de preuves. Il y a des vérités qui sont indépendantes diTfait des hommes et de toute sorte dY>vénemens, qui sont immuables et toujours les mêmes. Ainsi , sans toucher aux vérités divines de la religion , qui sont au-dessus de toute certitude par l'autorité de Dieu même qui nous les révèle , ci qui nous les fait aimer et sentir, et encore par d'autres difTéreutes preuves d'une force infinie, dont il ue s'agit pas de parler ici, on a dans les sciences la connaissance d'un grand nombre de vérités sûres et immuables. Mais il y en a d'autres cfu'on appelle des vérités de fait , c'est-à-dire de ce qui a été fait, de ce qui est arrivé : comme, par exemple , qu'un homme a commis un vol ou un homicide ,
(i) L. i5, ff. de usur. L. 5i, $ r, ff. de hcred. petit. L. 54* ff* locat. fa) Cas». 6 férrier 1816. (3) Cas», aa messidor au 11 . (4) Cass. la juillet 1808. (5) Riom, 29 prairial ao i3. (6) ÀDgers, ag mai 1807. (7) Rejet, 9 novembre 1809.(8) Rejet, 3o frimaire an 1 1 .
iju'un lesiameiit est rnu.\,i{iie tl;ins iiiiinccudkr une cbose qu'un on avaii tirée a été déposée entre les nuins d'un voisin qui nie ie itéfwt, qu'un |>ossesseur d'un ibndeeanjuni penduil dix uuvUig> ou (rente ans, et une inGnUé d'antres de plusieurs natures.
Il y a cela de commun à toutes les différentes sortes de vérités, i[U« la vérité n'est autre chose que ce qui est; et connaître une vérité, c'est simplement savoir si une chose est ou n'est pas, si elle est tetkr qu'on dit , ou si elle est différente. Mais les preuves qui conduisent à la connaissance des vérités dans les faits , sont bien difréi'euies deceltesqiii établissent les vérités qu'on enseigne dans les sciences. Car, dans les sciences, toutes les véi-ités qu'on peut y connaître ont leur nature fixe et immuable, el sont toujours les mêmes nécessairement, et indépendamment du fait des hommes, et de toute sorte de chan^jement. Ainsi, les preuves de ces véritifs se tirent de leur natm-e méiue; et on les cunnnit, imi par leur propre évidence, si ce snnt des premiers principes, et des vérités claires par Hles-mémes; ou si elles dépendent d'autres vérités, leufs preuves consistent dans l'enchaînement qui les lie enfreelles, et qui les fait connaître les unes par les nutres. Mais dans les faits qui pi.'uvent airiver ou o'an'iver point, comme dépendans de causes dont les effets sont incertains, ce n'est pas par des prinoi^s sArs et immuables, d'ofi dépendît ce qui est arrive qu'on fieut le connaître ; mais il faut venir a des preuves d'une autre nature: et c'est par d'autres voies qu'il fsut découvrir celte smrte lie vérité. Ainsi, par exemple, m nn homme a été tué sur un grand chemin, étant stnil la nuit, la vérité delà cause di- cet homicide, tt la question de savoirqui a tué cet homme, ne dépendra pas de principes sûrs dont l'évidence fasse connaître précisément l'auteur de ce crime, avec une certitude de la nature de celles qui produisent les démonstrations dans les sciences; et il pourra même Se faire qu'il soit impossible de le savoir. Mais si on le découvre, ceneseraque par des preuves qu'on pourra tirer descireonstances qui se trauvcrunt liées à ce t^ime, el qui dépendront d'évètiemens «rrivés par des cas fortuits, comme la rencontre de quelques témoins, et ce qu'il pourra y avoir d'indices , de conjectures , de présomptions. Et quand même il se trouverait deux témoinscontre qui il ne paraîtrait point de juste rep[v>che,qnl diraient qu'ils ont vH le meurtrier qu ils connaissent, poignardant cet homme, )a certitude d'une telle preuve est d'un autre genre que celle de ta vérité d'une proposition évidemment prouvée dans une science, et n'a pas le caractère d'one démonstration , parce qu'il n'est pas .impossible que deux témoins se trompent , ou que même ils venilletll tromper. Mais cette preuve n'a sa force (pie sur ce qu'on présume de leur bon sens qu'ils ne se sont pas trompés, el de leur probité qu^ilsne trompent point. Ainsi, cette preuve ne semble en efTet foiidée que sur des présomptions. Cependant ces présomptions