DES PREUVES ET PRÉSOMPTIONS, TIT. VI. 1S
de li^ vérité du témoignage de deux personnes, sont telles que la >loi divine et les lois humaines ont voulu qu'elles tiennent lieu d'une preuve sûre, lorsque les dépositions sont conformes, et qu'il n'y a point de reproches contre les témoins. £t quoiqu'il soit vrai que cette espèce de preuves n'ait pas le caractère de la certitude d'une démoDstrafion , parce qu'elle est d'un genre tout différent , elle ne laisse pas d'avoir une autre sorte de certitude qui persuade parfiâtement, lorsque la fidélité des témoins est bien reconnue , parce qae cette preuve a son fondement dans la certitude d'une vérité mi eht un principe sûr, et qui se tire de la nature même de rhomme, et des causes qui le font agir. Selon ce principe, il est certain que deux personnes qui ont de la raison , et qui ne l'ont pas altérée par quelque impression de haine , de vengeance , d'intérêt ou de quelque autre passion , ne sauraient convenir de por> ter un faux témoignage en justice, et avec serment. Et on peut conclure sûrement des principes naturels de nos actions, que des témoins qui jurent qu'ils ne diront que la vérité , la disent en effet, si rien ne change en eux l'ordre naturel. Et quoiqu'il soit vrai que les juges ne peuvent pas toujours s'assurer que les témoins soient sincères , et qu'ils déposent sans intérêt et sans passion , et que souvent même il y ait de faux témoins, il serait également injuste et absurde de n'en croire aucun , parce qu'on ne peut pas s'assurer de tous qu'ils ne mentent point. Et c'est asses pour rendre juste Ik règle qui veut que deux témoins fassent nne preuve, qu'il soit vraâ , en général , que c'est l'ordre naturel que les hommes disent la vérité qui leur est connue, lorsqu'ils ne pourraient y manquer, sans faire un parjure ; et qu'en particulier, dans les témoignages , on ne voit aucune raison qui fasse douter de la fidélité de ceux qui sont produits pour témoins ; car on juge pai^là que c'est la vérité qu'ils ont déclarée.
Ce même principe des conséquences qu'on peut tirer des causes naturelles qui nous font agir, fournit encore d'autres différentes preuves de faits par la -liaison qui se trouve entre ces causes et leurs effets. Ainsi , Salomon fonda son jugement entre les deux femmes , sur le discernement qu'il fit de la mère, par le mouvement et le trouble qu'il avait prévu que causerait en elle Tamour maternel à la vue du péril où il feignit d'exposer l'enfant.
On peut remarquer sur la nature des preuves -et des faits dans cet exemple, et dans celui de la preuve par deux témoins, et on verra aussi dans toutes les autres espèces de preuves des faits ,
Su'encore qu'elles soient différentes de celles qu'on peut avoir 'une vérité dans une science , il y a toujours cela de dommim à tontes les espèces de preuves en général , que leur force consiste dans la cons<fquencp certaine qu'on peot tirer de quelque vérité connue pour en conclure celle dont on cherche la preuve; soit
t|u'oii tire UDe consécjueace d'une cause ù ïiiii efTi^t , ou d'un ci1'i:t ^ U cause , ou de la cotmexilé d'une chose à une autre.
On a Fait ici ces remarques pour faire voir, par ces principes des preuves, que dans toutes les questions où il s'agit de savoir ù un fait est prouve, on s'il ne l'est pas, il faut eu juger par la certitude du rondement sur lequel on établit la preuve, et par la liaison aue peut Bvoîrà ce fondement le fait qu'il faut prouver. Et comme arrive très-souvent, ou que ce fondement n'est pas bien aAr, ou que le fait dont il s'agit n'est pas lié nécessairement, on ne troitvv alors, au lieu de preuves, que des coojeclurvs qui ne suflisenl pas pour établir une preuve sûre de la vérité. AJnst, parexemi>ie, si quelques jours après une querelle entre deux personnes, l'une se trouve tuée , et qu'il n'y ail contre l'autre aucune preuve que la circonstance seiilc de cette querelle, on ne pourra pas on conclure, avQC certitude, que cette personne ait commis ce crime. Car outre que Tes inimitiés et les querelles ne vont que rarement i) de tels excès, cet homicide peut avoir eu plusieurs autres causes. De sorte que, comme il n'v a pas une liaison néccssair« de cette murt à celte querelle , cette circonstance ne suf^rn pas seule pour fonder une condaninalion, et ne pourra que former une conjecture.
On peut ju{jer par ces remarques qu'il y a deux sortes de présomptions. Quelques-unes tpii se tirent par une cons^uence nécessaire d'un principe sAr; et quand ces sortes de présomptions sont si fortes qu'on peut en conclure la certitude dv fait qu'il £aut |Ht>uver, sans laisser aucun Heu de doute, on leur donne le nom de preuves, parte qu'elles en ont rcffet, et qu'elles établissant la vérité du fait qui éiait contesté. Les autres présonipiiuns sont toutes celles qui ne forment que des conjectures sans certitude, soit qu'elles ne se tirent que d'un fondemenl incerlaïn , ou que la conséqucacc qu'on tin' d'une vérité certaine ne sott pas bien sûre.
C'est ;i cause de la différence entre ces d.>u\ v.nt-^ di^ piV-sonipdans,que les lois en ont établi quelques-unes en force de preuves, flt qu'elles n'ont pas laissé aux juges la liberté de ne les considérer
re comme de simples conjectures: parce qu'en elTet ces sortes présomptions sont telles, qu'on y voit une liaison nécessaire de la vérité du fait qu'il faut prouver, avec la certitude des faits d'où elles suivent. Ainsi, par exemple, un édit de Henri U a réglé que si. une femme ayant celé sa grossesse et ta naissance de son enfant, sans en avoir pris ud témoij^agesufBsant, il se trouve que l'entuit ait été privé du baptême et de la sépulture publique, elle soit i«putée avoir fait mourir son enfant et punie de mort (i). Et il y a d'autres sortes de présomptions que les l<iis veulent qu'on tienne ponrdes preuves certaines; de sortequ'il faut bien prendre
(() V. l'Mit de Henri II. de i556, des femmes ipji onl réié leur groHeHe. V. I.34.C. id.leg.Iul. dsidull
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garde de ne pas distinguer tellement le sens de ee mot de présomptions de celui de preuves, qu'on ne prenne jamais pour preuves, des présomptions, puisqu'il y en a de telles qu'elles suffisent p9ji^ former la preuve d'un fait. Mais, au lieu que leinot de («"euve éprend pour une parfaite conviction , le mot de prZ*sompdon a son étendue h toutes les conséquences qu'on peut tirer des divers moyens qui peuvent servir à la preuve d'un fait, soit que ces conséquences aillent jusqu'à l'évidence, qui peut faire une preuve entière, ou qu'elles laissent de l'incertitude.
On a cru nécessaire de faire ici ce^ réflexions sur la nature des preuves et des présomptions, pour établir les principes des règles de cette matière, et pour découvrir les causes naturelles de ce qui peut établir la certitude des vérités de fait. Car c'est pîu* ces principes qu'on peut juger de la force ou de la faiblesse des moyens dont les parties se servent pour la preuve d'un fait. Il ne reste que de distinguer les différentes manières dont on prouve les faits, et on peut les réduire à cinq espèces : l'écrit , les témoins, les présomptions , la confession des parties et le serment. Ces cinq espèces feront la matière d'autant de sections. Et parce qu'il y a des règles communes à toutes les sortes de preuves , on expliquera dans une première section ces règles communes.
On ne comprendra pas dans ces règles celles qui ne regardent que les procédures qui se font en justice dans la matière des preuves : comme sont les formalités qu'il faut observer pour la vérification des écritures privées ; pour ouïr les témoins dans les informations et dans les enquêtes, prendre leur serment, rédiger leurs dépositions, recevoir les reproches que peuvent donner contre les témoins ceux contre qui on les fait ouïr; la forme de faire interroger les parties sur des faits, de recevoir le serment déféré à ime partie, et les autres différentes procédures, soit en matière civile ou dans les crimes. Car toutes ces choses, étant de l'ordre judiciaire , ne sont pas de ce lieu, et sont réglées par les ordonnances , la plupart autrement qu'elles ne l'étaient dans le droit romain. Et on n'expliquera ici que les règles essentielles qui regardent la nature et l'usage des diverses sortes de preuves et de présomptions.
SECTION PREMIÈRE
Des preiwes en général,
I . On appelle preuves en justice les manières réglées par les lois pour découvrir et pour établir avec certitude la vérité d'un fait contesté (i). (C. civ. i34i 9 s. pr. 407.)
Les tribunaux ne sont astreints par aucune loi i admettre la preuve testimoniale; seulement ils ont la faculté delà recevoir dans certains
(î) L 4, ff. (Icfitl. inslr. L. 1 1, ff. de tcsrib.
tj^a LKS LOIS CIVILK!)] LIV. III.
eu, et iU peuvent iiter ou ue pas u»er de celte fioulté (i), Li psenvc par téinolDi de U siinulalion d'un aule peut jlre adroUe, quaad elle «cl apposée par de< tiers dont elle tend à frauder les droits (i). La ilmulaliou peut être prouvée par lémains sur la demande des pnrtie* elIct'Uiâinei , quand il cïiale déjà au commencement de preuve par
Taie de police correctionnelle , contre un ade aullientique , sous le prë» ttrite de «imulalioD , de dal ou de fraude , o'eil cuiilrevenir à l'article i34i du rode, qui défend d'admettre cette preuve contre et outre le conleiiu aux actei. Cette preuve ne pHiurrail Otre adoiite qu'autant que les faits reprocliéa pnïaeateraien t lea caractères d'uo délit tournis à 11 vindicte publique (^). L'exiitence d'un titre soustrait peut se prouver par des déclarations de lémnins (S).
Lorsque la loi ordonne qu'une rormalilé soit contractée par écrit , on ne peut itte admis i prouver par témoins qu'elle a été remplie :
exemple, la preuve testimoniale est inadmissible
lea amtihes qui doivent précéder la vente des bie été appoaées selon le vnu de la loi (6).
Ou ne peut admettre la preuve testimoniale, soit pour expliquer des dUpDsilions écrites dan* un testament , soit pour rechercher la volonté du testateur, sous préteite, aoit de l'obscurité ou de l'anibiguiié de se* dispositions, soit de leur inconciliabililé entre elles. Les Hisposilions obscures et ambiguës dans uu testament peuvent être interprétées par les juges; ils peuvent déclarer nulles tes dispositions contradielqïres et in concilia blés caolennes dans un même testament (7).
Mais le* partie* contraclanie* edtes>mémEs peuvent opposer des ftà- (ompiiani lie simulation du coatral, quBod cette ûmnlâtiaii n'a étd koampagnée d'aucune fraude de la part de celui par qui elle est alléguée (8;. De même quand déjà il existe uu comiuencemenl de preuve Iior écrit , ou un aveu même tacite (9). Le diil et la fraude , qui annuU ent les conventions pour défaut de cuuseiilemenl, peuvent Âlre prou> véa par témoins , encore même qu'ils soient allégués par des parties irgnataires du contrat (10). On peut prouver pir témoins la priorité de deuiactes de procédure faite le même jour et sans indication d'heure (11). La preuve testimoniale de l'ivresse du testateur est admissible. De ce .«{■e 1b notair* * dit, dan* Is testament, iiu'il lui avait été dicté^Mf le ItMtleur,- on ne pe«t «onclura qti* Vi\ax d« teatafear a été certiS^ pat le notaire coinma ha fait de *■ compéleoce , et que eette clanaç nifl*' riée ne puisse être jagé» que par intcriptioa de faui(ii}. La prènve testimoniale est admissible pour établir qu'une obligation constatée pour prêt antérieur a réellement pour cause une dette dejen. V. G eiv. ig65 (i3]. De même, iapreuve par téinoins est admissible, pour établir que le mandataire d'un héritier a «oustrait de la succeasion et au pr^ndice de l'héritier, un bîJlet MHUCrit par un tiers ; c'e*l le caa d'appliquer l'art. 1I48 du code, § i (it). De même, lesfaiu dedol,de ftandeet de violenor, aliégaêt ooabe nuacla, pauvest tOBJovr* être
, (OCasa. sSventaseaDii. (a)Ca>s.uthern tSoS. (4) Casi. i3 fructidor an 11. (5) l^ut. i' décembre iSia. (j) Cais. 18 décembre 1818.
(9) Rejet, 9 janvier 1H08. (lo) Caw. so féirier iL. ^. ,..,.., ,
(m) CuB, 9 janvier iSU. (i1^ Limnges, 8 janvier iSa*. (H)(iw. ifi dérembre iSal