‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 141 sur 246 · DES PEF.UVB8 KT PH1Ê80MPTI0NS, TIT. VI, SECT. I. I · texte numérisé non relu

DES PEF.UVB8 KT PH1Ê80MPTI0NS, TIT. VI, SECT. I. I

ptuu>é» par ténoixis (i)>De même, 1* preuTO testimoniale est admisdhle en matière de commerce, aiéoie hors les caa prévus par Tart. i54 1 àm code civil , et par les airt. ^ et 109 du code de commerce (a). Les engagemeus» même les effets commei-çables , oui n'ont pas de date cevtame antérieure au jugement, doivent être déclarés nuls. On peut admettre la preuve par témoins de l'antériorité de la date (3).

Quand le fait d'un dépôt n'est pas contesté, la preuve par témoins peut être admise, bien qu'il s'agisse d*nne matière au-dessus de i5o fr., •ar le point de savoir quel est l'auteur du dépôt, et qui doit en supporter lea frais (4). A défaut de l'aveu des parties, les tribunaux ne peuvent considérer comme valable la vente d'une cbose excédant la Ttieur de x5o fr., que lorsqu'il en a été passé acte par écrit , conformément à Tart. i34i au code civil (5). Avant d'être admis à prouver par témoins la violation d'un dépôt, il faut nécessairement que le fait du dépôt soit consenti par écrit, ou qu'il soit avoué par le prévenu, ou qa*îl y ait un commencement de preuve par écrit émané de ce dernier (6). La destination d'un legs secret peut être prouvée par témoins, surtout quand on reproche au légataire chargé de transmettre le legs, de le retenir frauduleusement. Ce n'est pas là admettre la preuve testimoniale contre et outre le contenu aux actes : ce n'est pas là non plus reconnaître la validité d'un testament verbal (7).

Le débiteur qui n'a pas de commencement de preuve écrite, et qui a pu se procurer une preuve littérale ne peut contester les titres de ses créanciers, sous prétexte de dol , de fraude ou de violence; et en particulier il ne peut prouver par témoins que son créancier a deux titres distincts contre lui ; que, par abus de confiance,, il en a gardé un, qu'il devait remettre lors de l'envoi au'on lui a fait de l'autre (8). Les promesses fisllacieuses ne sont pas dol ; celui qui en est la victime ne peut accuser que sa confiance excessive. Il ne peut invoquer la preuve testimoniale sous prétexte de fraude. Le vendeur qui a laissé passer le délai pour le réméré , sur la promesse qui lui a été faite d'une prolongation de délai , n*est pas recevable à la preuve testimoniale de cette promesse (9). La soustraction d'une contre-lettre ne peut être prouvée par témoins , en justice criminelle , avant que son existence ne soit reconnue ou du moins indiquée par un commencement de preuve écrite (10). Un jugement arbitral , qui déclare un contrat simulé, ne peut être opposé comme un commencement de preuve par écrit à des tiers , et particulièrement à la régie d'enregistrement , à l'effet de faire admettre la preuve vocale de la simulation, et, par suite, d'échaoper au paiement du droit de mutation (i i). La preuve par témoins ae la supposition du lieu d'une lettre de change n'est pas admissible (xa).

Dans la législation actuelle, les magistrats peuvent prouoncer d'après leur propre conviction, sans égard à la règle testù unus, teitis nuUus, qui n'a pas passé danj« le droit nouveau. L'appréciation des dispositions rentre dans les élémens de leur conviction, et il n'y a pas lieu à cassation ou auAulation de leur Jugement parce qu'il aurait été déterminé par de^ dispositions isolées (lï).

(1^ Kejet, a4 thermidor ao i3. (2) Rejet, 11 novembre i8i3. (3) Angvrs, 8 décembre i8i3. (4) Rejet, 9 juillet (806. (5) Cass. i"^ décembre 1819. (6) Cass. a déeemhre j8i3. (7) Paris, 17 juillet i8a3. ^8) Csm. 99 o<^tobre 1810. (9) Ca.M. a novembre 1812. (10) Ca&.s. 5 avril 1817.(11) (>iss. 8 jauvier 1817. (la) ftiom, 5 juillet i8ï3. {\V) Rejet, aa novembre i8j5.

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a. II y a deux sortes de preuves: celles que les lois veulent qu'on tienne pour sûres , et celles dont elles laissent l'efFet à la prudence des juges. Ainsi, les lois veulent qu'on prenne pour une preuve sûre d'un crime ou d'un autre fait les dépositions conformes des témoins non reprochés , et qui soient au nombre qu'elles ont réglé. (I. Sa, 33, s.;pr. 2621, s. 334, s.) Ainsi, elles établissent, pour une preuve certaine d'une convention, si le contrat est signé par les parties, ou lorsque les parties n'ont pu signer, ou ne l'ont pas su, s'il est signé ou par un notaire et deux témoins, ou par deux notaires sans témoins, selon les différens usages des lieux. (C. civ. 971 , 980.) Mais lorsqu'il n'y a que des présomptions, des indices, des conjectures, des témoignages imparfaits, ou d'autres sortes de preuves que les lois n'ont pas ordonné que l'on tint pour sûres, elles laissent à la prudence des juges de discerner ce qui peut tenir lieu de preuves , et ce qui ne doit pas avoir cet effet.

On doit observer dans les testa mens pablîcs toutes les formalités prescrites par la loi du a 5 ventôse an 11 sur le notariat, et le testament est nul, SI particulièrement les demeures des témoins n'y sont point énoncées (x). Un testament reçu par notaire, en présence de témoins , ne perd point M)n caractère d'acte public pour le seul défaut d'enregistrément dans les trois mois (a). La présence des témoins peut être énoncée à la fin du testament (3).

Un étranger, soit Suisse, soit autre, résidant en France, y jouissant des droits ci\ils, y ayant fait un établissement , mais qui n'a pis déclaré vouloir s'y fixer, ne peut être témoin dans un testument (4). Cependant, Popinion commune où Ton était qu'un individu appelé comme témoin à un testament avait la qualité de citoyen français, suffit pour la Talidité de ce testament (5).

Un testament n*est pas nul , par cela seul qu'un des témoins n'a pu, à défaut de connaissance suffisante de la langue dans laquelle il a été rédigé, en comprendre la dictée et la lecture, lorsque, d'ailleurs, il est reconnu en fait que ce témoin a pu acquérir, sur le fond et la substance même des dispositions testamentaires, une perception aussi distincte que celle qu'ont pu avoirles autres témoins (6).

r^a loi du a8 yentose an 11 ne s'applique aux testamens que dans les cas pour lesquels le code n'a point de disposition spéciale. Ainsi, et comme le code, art. 980 , dispose sur les qualités nécessaires aux témoins instrumentaircs, ces qualités se règlent par le code et non parla loi du aS ventôse an ii : d'où il résulte qu'en matière tle testament, il n'est pas rigoureusement nécessaire que de tels témoins soient domiciliés dans l'arrondissement communal où le testament est passé (7).

3. L'usage des preuves ne regarde pas les faits qui sont naturellement certains, et dont la vérité est toujours présumée, si le contraire n'est prouvé; mais il regarde seulement les faits iiicer-

(i) Cass. I*' oirohro i8io. {'jl) Cass. ^3 janvier 1810. (3) Cass. x3 juillcl iSoS. (4) Rejet, 23 janvier 181 1. (5) Rr-jet, 28 février iSar. {(ï) Paris, 18 avril 1818. (7) Paris, i8 avril i8a/|.

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tains f et dont la vérité n'est pas présumée si elle n'est prouvée. Ainsi, par exemple , celui qui demande une succession ou un legs <o vertu d'un testament, n*a pas besoin de prouver que le testateur n'était pas insensé, pour en conclure la validité du testament; ear il est naturellement présumé que chacun a Tusage de la raison. (C civ. 967, s. ) Mais Théritier du sang qui, pour annuler le testament, allègue la démence du testateur, doit prouver ce fait. Ainsi , celui qui veut se faire relever d'une obligation, se prétendant mineur, doit prouver son âge (i). (C. civ. 388, 1124, s.) Ainsi , celui qui dit qu'il est propriétaire d'un fonds qu'un autre possède, doit en faire preuve (2). (C. civ. 2228,2230, s.)

Les notaires peuvent délivrer atuc testateurs expédition de leurs tes* tameos, sans que ces testamens aient été enregistrés» Je secret de leur testament devant être gardé, et d'ailleurs les testamens n'étant soumis à la formalité de l'enregistrement que dans les trois mois du décès du testateur (3). Un testament est valable relativement aux formes exté* rieoresy lorsqu'il est fait suivant celles établies par la loi existante au aMiment de sa confection (4).

Toute disposition testamentaire doit être écrite. On ne peut provo-

rer la preuve testimoniale d'un fidéi»commis tacite pour en réclamer henébee. Cette preuve pourrait au contraire être provoquée par les béritiert du sang qui auraient intérêt à prouver la fraude , pour faire anéantir Tacte qui la couvrirait (5). Cet arrêt fut rendu , vu les art. 1, a et 3 de Tordoonance des testamens (août X735), et l'art. 19 , cb. a, tit i*' de celle des substitutions (août 1747 )•

La preuve d'un fidéi-commis tacite peut être faite par interrogatoire SOT faits et articles , bien que rexislence de ce fidéi-commis ne puisse eue prouvé par voie d'enquête ou de preuve testimoniale (6).

Un testament public fait avant la publication de la loi du %5 ventôse an I X » sur le notariat , n'est pas nul s'il ne contient pas la mention expresse du lieu où il a été pusse (7). Un testament n'est uoint acte d'aliénation : il peut comprendre les biens dotaux inaliénaolcs ; il en serait autrement d'une donation entre-vifs (8j. Le legs fait en termes frécéure* est valable , quand d'ailleurs la volonté du testateur de disposer est constante (9).

Lorsque deux époux, dans leur contrat de mariage, et dans le cas seulement où ils mourraient ab intestat , ont institué, pour lenrbéritier, Taioé de leurs enfans à naître; cette disposition doit être considérée comme une simple disposition à cause de mort , en sorte que si les ins» tituans sont morts depuis la publication des lois du 7 mars 1793, 5 brumaire et 17 nivôse an a , qui avaient aboli la faculté de disposer en ligne directe, l'institution est nulle et sans effet (10).

Une donation par contrat de mariage, faite par des père et mère au proGtdel'nn de leurs enfans, doit être considérée comme une disposition à cause de mort , lorsque les donateurs se sont réservé une faculté illimitée de disposer des biens compris dans l'institution (ix). La

(x) L. 9. C. de probat (a) L. a. C. de probat (3) Décision du ministre des finanees, a5 avril 1809. (4) Cats. 3 janvier 1810. (5) Cass. i3 ao6t 1810. (6) Rejet, 18 mars 1818. (7) CasH. X7 joiilet x8j6. (8) Caen, a6 août 1819. (9) Angers, 7. mars i8aa. (xo) Cass. a5 novembre 1816.(11) Cas.4. 9 janvier 18x7.

IL I o

l4() lES t.OIS CIVILES, IIV. III.

preuve Ipitîmaniale n<' peut ttTe ailmine contre et oulrc le coiiieiia ilani nu (esTainent (l).

Un aodrd-muïl de naijsince n'esl pasabsuluiiienl incapable de teiler. tl le peut du moins par leilameal écrit, dair et signé de sa main. Maia, BQar croire iu cajiacilë, lei jages doiirenl aïoir la prcarepoùriTe qn« te Murd-muel avait dei aotioii» exactes sut la uaiure el lei effeu dn leilamenl ; qae la lecture était, ei) lui , Tioa-iculemeni une opératioa des yeux, mnia encace une opéralian de l'esprit , dounnot un sens aux camclèrea (racés, el acquérant par eux la conuaissauoe des idée» d'aotrui ; que l'écriture était la manifeitatiDn de Bes propres peiiiées; qu'au résumé, la drapoaillon tettanieolaire a bleu été l'effet d'une volonté In lelligenle, et ces preures sont à la charge de l'intliitié {3).

4. Il s'ensuit delà règle précédenie, que dans tous les cas d'un fait contesté, s'il est tel qu'il soîl nécessaire d'en faire la preirïe, c'est toujours celui qui l'avance qui doit le prouver. Ainsi, tous ceux qui font des demitndes dont quelque fait est le fondement, dojvent en établit la vérité , s'il est contesté. Ainsi, celui qui demande un legs porté par im codicille, doit en jusiilieri ce qui fait qu'on dit caminunénienl que c'est au demandeur à prouver son fait(3].(pr.98, 5^,s.)

Une demande recaiivenlianiielle , tendante à combattre nue demanda principale, ne doit pas être précédée de la tentative de concilialian ^4). Lorsque la citation donnée ne (end qu'^ coneiliation, le juge de paix ne peu( rendre un jugement sur l'objet en litige (5).

5. Comme ceux qui font des demandes sont obligés de faire la preuve des faits qu'ils allèrent pour les fonder, ïi,Ies défendeurs de leur part allèguent des faits dont ils se servent pour \e fondement de leurs défenses, ils doivent les prouver. Ainsi, un débiteur qui, recoiiniiissnnt la dette, allcpue un paiement, doit en feire preuve. Et quoiqu'ilsoit défendeur , il est considéré à l'égard de ce fait comme demandeur ^6).

6. Quoique celui contre qm on allègue im fait qu'il faut prouver, ne soit pas obligé de sa part fi prouver le contraire (7), il peut néanmoins, si bon lui st^mble , pour mieii\ établic.son droit, proaver la vérité du fait opposé (S),

7. H'CM égaleoienMibre au demandeur et .au défeodeur d'alléguer tes faits qui peuvent servir h fonder leur droit. Et rhacnn Ôitreçn, tant î piviivcr les faits qu'il allègue, qu'ft prouver le CÀkitraÎTe des faits de sa partie. ( pr. 97 , s.)

$. La liberté d'alléguer el de prouver des faits, ne s'éteqd pas à 701^ sorte de faits indistinctement; mais le juge ne doit rece- Voir.U preuve que do ceux qu'où appelle pcrlinens; c'est-à-diie, dont 011 peut tirer des conséquences qui servent a établir le droit

iSt5.(3) L. II, rr. d*

iH'l «Mil i8i(. (5)Cui.

l'UCtpl. praK.etpiwjad.

(1) l^si. aS décambre igiS. (>] Colicir, i5 jauTÎer , pMbat. Lt 9,eod. L.-i, in Ed. C. 4m eitaào. (^f RiMt, ■' iI'mMsMor *m 5.(^1. '^tt. dcprobal. L. 1, ff, dt-ut L. I. C da pn>tia(.t7) L. S. C, de prDbM.(<>L. K.IT. de]

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