‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 142 sur 246 · DES PREUVES ET PKESOMPTIONS, TIT. VI, SECT. I. I · texte numérisé non relu

DES PREUVES ET PKESOMPTIONS, TIT. VI, SECT. I. I

de cdui qm allègue ces fiiits ; et il doit aa cootraiie rejeter ceux doot la preuve, quand ils seraient véritables, serait inutile. Ainsi, par' exemple, celui qui prétendrait évincer l'acquéreur d'un . fonds, croyant en être propriétaire , parce qu'il lui aurait prêté le prix de l'acquisition, demanderait inutilement d'être reçu à prouver ce fait ; et cette preuve ne serait d'aucun usage à sa prétention , puisque le fonds n'est pas acquis en propre à celui qui en fournit le prix à l'acquéreur ( i ).

9. Les choses jugées tiennent lien de la vérité à l'égard de ceux avec qui elles sont jugées, s'ils n'ont appelé, ou s'il ne peut point j avoir d'appel. Ainsi, par exemple, si entre deux frères, l'un qui prétendait part en la succession de leur père, a été déclaré par un arrêt, religieux profès , ce fait sera tenu pour vrai et bien prouvé, et il sera incapable d'avoir part en la succession (a). Mais les faits juffés avec d'autres que ceux qui les contestent, sont indécis à leur qgard, et il faut les prouver; car ils pourraient avoir des raisons qui n'auraient pas été alléguées (3).

10. Dans toutes les espèces de preuves, soit par témoins, ou par écrit, ou par d'autres voies, la question de Siivoir si un fait est prouvé, ou s'il ne l'est point, dépend toujours de la prudence do juge, qui doit discerner si les témoignages ou les autres sortes de preuves sont suffisantes, ou ne le sont point (4); ce qui renferme deux sortes de discussions, qui seront expliquées dans les deux articles suivans.

11. Le premier examen que doit faire un juge, pour connaître quel doit être l'effet d'une preuve, et quel égard on doit y avoir, est celui des formalités , c'est-à-dire si elle est dans l'ordre prescrit par les lois. Ainsi , dans les cas où les preuves par témoins peuvent être reçues, il faut examiner s'ils sont au nombre que la loi demande; s'ils ont été ouis par leur bouche, s'il n'y a point de cause qui rende leur témoignage suspect, s'ils ont été assignés, slls ont prêté le serment, et enfin, si leurs dépositions sont accompagnées de toutes les formalités que demandent les lois (5). Ainsi , quand c'est par un écrit qu'on prétend faire la preuve d'un fait , il faut examiner si c'est un original ou une co* pie 9 si c'est un acte par-devant notaire, et dont la date soit sûre, ou s'il est seulement sous seing privé et qu'on ait pu dater comme on a voulu , et si l'acte est dans les formes qui doivent le rendre authentique et tel qu'il serve de preuve (6).(C. civ. i3i7, x3a8.)

xa. Le second examen des preuves consiste à discerner ce qui résulte pour établir la vérité des fûts qu'il fallait prouver, soit

(1) L. ai. C. de probat. {1) L. 207, ff. de rcg. jur. (3) L. 63, ff. de re jud. tôt. lit. C. qnib. res jiid. Don noc. et tit. Cod. întcr al. act. veljad. al. n. noc. V. t. 1, p. lOQ, le décret qui y est cité. (4) L. 3, § 1% ff . de testib. Dict. $ in fine. (5) L, ai, $ 3, fr. de testib. vid. L 3, cod. (6) L. 9., ff. de fide înstr.

DES PREUVES ET PRÉSOMPTIONS, TIT. V], SECT. II. l5r

lieu qu'on y a marqué; et Fautre, que leurs luteutioDS y sout expliquées. Et l'autorité dé cette preuve est fondée sur la fonction publique des notaires établis pour cet usage , dé rendre authentiques les actes qu'ils signent. Mais les écritures privées ne prouvent pas même par qui elles sont écrites > et il faut les vérifier^ c'est-à-dire prouver par qui elles sont signées. . La facilité d écrire les conventions ^ et les inconvéniens infinb de recevoir la preuve de celles qui ne sont pas écrites, comme on là recevait dans le droit romain, ont été les motifs des orddnnaiicës qui ont défendu de recevoir d'autres preuves que l'ëcrit pour les conventions, lorsqu'il s'agît de plus de cent livres, comme il a été remarqué en un autre lieu. Et c'est par cette même 'raison que les ordonnances ont voulu qu'il fût fait des registres publics des baptêmes, des mariages, des morts et sépultures, de la promotion aux ordres, du vœu monacal, afin qu'on puisse avoir aisément par ces registres une preuve sûre de ces sortes de faits (i)i ce qui n'empêche pas qu'en cas que ces registres viennent à se perdre , on ne soit reçu i\ l'usage des autres espèces de preuves (2).

y. la remorque sur l'art, i a de la sect. i des conventions en général. U frat remarquer sur cette défense des ordonnances de recevoir la pi^ire par témoins des conventions, qu^elle ne s'étend pas au dépôt néc^iéaire , ni à d'antres cas expliqués aans les art. 3 et 4 da tît. ao de FèMUmance du mois d'avril 1667.

I. L'es preuves par écrit sont celles qu'on tire de quelque acte écrit, comme d'un contrat, d'un testament ou autre, qui contiennent la vérité du fait dont il s'agit (3). ( C. civ. 46 , s. )

à. On rédige par écrit les conventions , les testamens et les autres actes, pour conserver la preuve de ce qui a été fait, par le témoignage des personnes mêmes qui y expriment leurs intentions (4). (C. civ. iioi , s.)

Les actes écrits sont de plusieurs sortes; et on peut les réduire à quatre espèces : les écritures privées, les actes par-devant des notaires, ceux qui se passent en justice, comme la nomination d'un tuteur, et cetfx qui se font par-devant d'autres personnes publiques , comme la hénédictîon nuptiale devant le curé, la promotion aux ordres, et autres dont on tient des registres publics.

Un acte qui contient plusieurs dispositions de natures différentes , prend son nom de la plus importante , relativement an droit d'enregistrement (5). Le contrat ne se formant que par le concours de la per* sonne qui s'oblige et de la personne en faveur de laquelle Tobligartion est consentie ; une proposition qui était demeurée comme non avenue, soit parce qu'elle n avait pas été acceptée , soit parce que les modifica-

(1) Ordonn. de iSSq. art. 5o et 5i ; de Blois, art. x8i3; de Moulins, art. 55. Déclaration de juillet*i566, art. ix. Ord. de 1667, dt. ao, art. 7, 8 et i5. (a) Ord. de 1667, tit. ao, art. 14. L. a, § 1, ff. de ezcns. (3) L. x, ff. de fide instr. (4) L. 4, ff. de fidc iu»t. L. 4, ff. de pignor. (5) Cass. ao juin 18 10.

H (l'aucnn*

S. Les prcnves par écrit ayant leur fermclc par un téoioi^ia^ que le» personnes (mi font les acles rendent contre eux-mêmes, et un lénioignage tpii est irooiuablc, ïl ne peut y avoir de mcïV leuro preuve de ce qui s'est passé entre eux , que ce qu'ils en ont cux-mcme* exprimé (a). ( C. civ. ii35, i3;o.)

j. Ccitte rcnnclé des preuves écrites fait qu'on ne reçoit pa> de preuves contraires par des lémotiis (3). (C. civ. ii34.] Ainsi, celui qui contesterait un testament en bonne forme, prétendant prouver par des témoins , on que le testateur aurait changé dé volonté, ou que son intention était autre, n'y serait pas reçu, nî celui qui voudrait prouver, par des témoins, qu'il n'aurait pas reçu une somme dont il aurait signe la quittance.

5. II ne faut pas étendre la règle expliquée dans l'article précèdent aux cas où l'on révoque en doute la foi d'un acte , comme si on prétend qu'il soit faux, ou qu'il ait été fait par l'impression d'une crainte et d'une violence qui le rendent nul. Car k preuve qu'on lire d'un acte écrit, n'a pour fondement que la fidélité du témoi{fnage que donne l'écrit de la vérité de ce qu'il contient; et lorsquon donne atteinte à cette fidélité, l'écrit perd sa foret. Ainsi, celui qui prétend prouvée qu'on a contrefait son seing dans un écrit qui paraît sigué de lui, doit être reçu à prouver ce fait (4). (p. lA?-) Ainsi, celui qui prétend qu'on l'a fait obliger

S ar force et par violence, peut en faire preuve [5).(C. civ, m i, 87 , 1 109 , 9333. ) Et il eu serait de même dans tous les cas où l'acte écrit serait aébaltii par quelque nce qui pourrait l'annuler, comme par quelque dol, ou par quelque erreur qui puissent a^r cet etTet (6). Ou si (détail un acte simulé pour faire une fraude, comme une disposition faite au profil d'une personne ■□' terposéc, pour faire passer quelque libéralité à une autre personne k qui ta loi défendrait de donner, ou pour lui acquérir oae chose dont le commerce lui serait défendu [•}).

S. Les actes écrits ne font preuve que quand ils sont dans les formes que les lois prescrivent. Car, ces formes sont des précautions nécessaires pour leur donner l'effet de servir de preuves, et de marques par lesquelles les lois veulent qu'on reconnaisse , et qu'on distingue ce qu'elles mettent au nombre des preuves, et ce qu'elles en rejettent. Ainsi, par exemple, dans les provinces où il faut sept témoins pour un testament, il serait inutile de rapjiorter un testament où il n'y aurait que six témoins de la plus

(i)Cui. 18 anOl iSig. (i) L. l3.C. denan Dum. jjecun. (3JL. i.Cdïtntih. L. lO. f(. it ftr.hu. (41 L. 33. Sî. id \eg. Corn. d« fih. (S) h. 3. K. fonâ DelAl .■«d. (6) V. U litre de> ri«, d« coo-eut. {7) L. 1. C. plu. «I. a««à .gi.ur. L. I, §3. C. dt«>n[r.iud. V. I. 46, (T. decontr. empt. V. I. in.lT. dt hùq utied. I. T, 1. 3, 1. «0, ff . de jure fisd. T. ici (rt; ig et ao de la itht. i de> tigla du droit; le prémbale de U secl.8 do contml dereutt, el l'art, i doU mhacHxl.

DES PREUVES ET PRÉSOMPTIOlrSi TIT. VI, StECT. U. t53

jKurfaite intégrité (i). Car, oatre qu'il faut observer la loi, l'ouverture d'autoriser un testament par la considération de la probité des témoins serait une source d*inconvéniens. Ainsi , pour un autre exemple , un contrat que les parties auraient voulu passer par-devant un notaire et des témoins, serait sans effet, s'il n'était signé, et par les parties, et par les témoins qui sauraient signer, et par le notaire. Ainsi, une écriture privée , qui serait simplement écrite , mais non signée par la partie , ne ferait point de preuve (2). (C. civ. i3i7, i3a2, i323.)

7. Quand les actes sont dans les formes, non-seulement on ne reçoit point de preuves contraires, mais on n'écouterait pas même* une partie qui prétendrait faire ouïr en justice les témoins d'un acte , pour y apporter quelque changement , ou pour l'expliquer. Car, outre le péril d'une infidélité de la part des témoins, l'acte n'ayant été écrit que pour demeurer invariable, sa force consiste à demeurer toujours tel qu'il a été fait (3). (C. civ. ii349 13^3, s.)

8. L'autorité des preuves qui se tirent des actes écrits a son effet contre les personnes dont ils contiennent le consentement et contre leurs successeurs , et ceux qui ont leurs droits ou qui les représentent ; et ces actes servent de règle et de preuve contre ces personnes (4). (C. civ. i3a3, § a.) Mais, ils ne peuvent faire de préjudice aux personnes tierces.de qui l'intérêt y serait blessé (S). ( C. civ. i324; pr. 193.) £t s'il était dit, par exemple, dans un testament, qu'un héritage légué par le testateur lui appartenait , cette énonciation ne ferait aucun préjudice à celui qui se prétendrait maître de ce fonds.

9. Personne ne peut s'acquérir un droit , ni se rendre créancier d'un autre, par des actes qu'il puisse faire à sa volonté. Ainsi, par exemple , on ne jugera pas sur le livre-journal d'une personne , où il est fait mention qu'une autre lui doit une somme , que cette somme soit due, s'il n'y en a aucune autre preuve, quelle que puisse être l'exactitude du journal , et la probité de celui qui l'a écrit (6). (C. civ. 1329; Co. i3, s.)

10. La vérité des actes écrits s'établit par les actes mêmes, c'est-à-dire par la vue des originaux. Et si celui contre qui on ne produit qu'une copie, demande la représentation de l'original, elle ne peut pas être refusée , de quelque qualité que fût la personne qui ne se servirait que d'une copie (7). (C. civ. i334.)

Les grosses ou expéditions des contrats , des testamens , et des autres actes, dont les minutes, qui sont les vrais originaux, ont été déposées chez des notaires, tiennent lieu des originaux; et on nelesap-

(i) S 3, iiMt. de testamentis. ordin. (2) L. 17. C. de fide instr. T. l'art. i5 de la sect. I descoDTeot .(3)L. x. C. de te9tib.(4) L. i3. C. non nnm. pecon. (5) L. 10, ff. de jurej. (6) L. 6. C. de probat. L. 7. C. eod. Nov. 48. C i, $ i, L 5. C. de oonr. fisc, dtbit. (7) L. 2, ff . de fide instr.

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pclUpia du copici; car elle* ïant signées pur le* uuuircs moines. Mait, •M y avait une ia*cii|itiau de faux , on qu'il fùl uéceuaire de cnrriget fudque erreur dans U grogse, il faudrait que la mioiile fùl reprélvnWe.

II. Si l'original d'un acte esi perdu, cumme s'il est ]i(Ti par vn iucendie ou mitre accident, on peut en ce cas prouver ta teneur de l'acte, ou par des copies dûment coUationnées , ou par d'autres preuves, s'il y en a de telles qu'il soit de la prudence da juge de les recevoir (i), (C. civ. i335.) Ainsi, par exemple, «ne obligation se trouvant comprise dans l'inventaira des biens d'un défnnt, le tuteur de l'héritier mineur pourrait se servir de cet in- Tentaire pour prouver la vérité de cette obligation, si elle êiait périe par quelque scddent (a). Ainsi, lorsqu un créancier reçoit de son débiteur le paiement d'une rente, s'il retire de lui une copie de ta quittance qu'il lui en donne, et que cette copie, qu'on appelle ampliatîon de quittance, soit sij.Tiée de son débiteur, elle pourra scrvirde preuve du titre de la rente, sll vient à se perdre. Car c'est le débiteur qui en leconnait toi-même Ik vérité par cet acte qu'il signe ("i).

Vae exp^iliou délivrée par le notaire qui en a rédigé la minute, quoiqu'elle ne «oit pa» rcvéluc Ar la forme exécutoire , est un acie aU' (Denlique aaquel on dccurdc le m^me degré de confiance et d'antorllé qn'i la minute m^ine, quand celie-ci ne çeoi être représenlét (i). On peut appliquer l'ori. i335 anx actes judiciaires comme sui aciei eilrajndtoiairei. Lei freflfiara élaal les rédacteur! et dépasilairra excluift «JMdéclartlioiuAiteaà l'nudieiice, toute copie de cet dédani ions tirées

tu- autre que par eux. ne peut lervir que de cominenceme»! de preuTe. 'arrcîl (lui juge ie coutmire ut suBccplIble de casuation (5). Quand un tïslaineiit » été traïui^rit dans l'inventaire qui a été f^il de la succession , celte tianaciipliun peut suffire pour constater l'exislcnse et le contenu des dispositions, si d'ailleurs In minute est adhirée (f-)- Il suffit que In grosse d'un arrêt fasse mention qu'il a été rendu par le nombre de juges prescrit ptr la loi , pour qu'il doive être maintenn , qaMqne datii la copte tijinifiëe l'huissier ait omis d'énoncer tous les juges qnt ontconcoora à l'arrêt ip).

la. Ce n'est pas asscEpoUr pouvoir exiger une dette, ou prétendre quelque autre droit, que le lître en soit énonré dans quel- ?|ue acte qui en fasse mention. Car celte simple énonciation ne ait pas de preuve , si ce titre ne paraît point, k moins que celui contre qui on voudrait se servir de cette énonciation eût «lé partie dans l'acte où elle se trouverait; ou que, par d'autres consi~ dératîons , il fiit de l'équité et de l'esprit des lois que cette énonciation dât senir de preuves , comme dans le cas de l'article précédent (8).

(0 |U 5. C. de fide insirum. L. j. C. eod. L. u. C. eod. (9) L. 5?. fT- de ada. «pertn.{3}L. 19. C de fide init. (4] Ca». 17 meuidoru io.(5) Cas*. 3jbb i8ti.{<} Pam, i4aTril 1810. (7}Cu>.6atril 181S. (8] Hoi. i lO, cap. 3. T. l 37, S 5, ^. de légat. 3, 1. ait- fT. ie pn>l»l.

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i3. Si une mêine personne se sert de deux actes ou titres écrits l'un contraire à Fautre , ils se détruiront réciproquement , par les conséquences opposées , qui se tireront également de l'un et de l'autre (i),

- z4. Il ne ÙLUi pas comprendre sous la règle expliquée dans l'article précédent .les actes dont il se trouve des contre-lettres, qui Îf sont cotitraires, ou qui y apportent quelqne changement. Car es contre-lettres sont des actes que ceux qui traitent ensemble séparent de leurs conventions, lorsqu'ils ne veulent pas y com-

S rendre ce qu'ils se réservent d'expliquer par ces contre- lettres,; e. sorte que la contrariété entre un traité et une contre-lettre ne le détruit pas, mais y apporte des restrictions , ou autres changemeos que les parties ont voulu y faire. Ainsi, par exemple, si dans OB contrat de vente le vendeur s'oblige à garantir de toutes évictions, et que par une contre-lettre l'acheteur reconnaisse qu'il consent que le vendeur ne demeure garant que de ses faits et promesses, la contrariété de ces deux conventions n'aura pas Teffet d'anéantir Tune et l'autre; car on voit que l'intention des parties est que le contrat subsiste avec la condition réglée par la CQ^tre-lettre. Ainsi, celui qui,s'obligeant pour une somme, prend UQie déclaration du créancier que l'obligation n'aura son effet que pour la moitié, n'en devra que ce qui aura été convenu par cet antre écrit. Et quoique les contre-lettres soient de la même daté qiic les actes qu'on y explique et qu'on y change , elles sont con» sidérées comme une seconde volonté qui révoque ht première ou qui y déroge ('2). (C. civ. iSai , i3g6.)

L'effet d*uiie contre-lettre sous seing privé, qui a pqnr objet d*an* nnler une vente faite par acte authentique, ne peut être détruit par de aûpoples présomptions, même jointes aux aveux faits en jnstice par Tune des parties (3). Toute contre-lettre .sous seing privé portant qu'une vej^te faite par note puhlic est feinte et simulée, est relativement à la régie, regardée comme une rétrocession qui donne ouverture à un second droit de mutation (4)> Quand un vendeur reconnaît avoir reçu le prix comptant , et que cependant lacquéreur, par une contre^lettre» déclare qu'il ne s'est pas libéré , la régie a le droit de considérer cette oontre-lettre comme une revente donnant lieu h un nouveau droit de nuitation; lors même que le vendeur se ferait réintégrer par défaut de paiement à la faveur ae la contre-lettre (5).

l^ contre-lettre qui, d'après l'art. 40 de la loi de frimaire an 7, est DuUe entre les parties quand elle contient une augu^entation de prii , produit néanmoins son effet à l'égard des créanciers du vendeur, 1» loi n'a eu pour objet que de punir les seuls contractans de la contravention qu'ils commettent sciemment au droit d'enregistrement. Ce serait faire une fausse application de la loi , que de l'appliquer au cas où il s'agit de l'intérêt de tierces- personnes, de créanciers légitimes qu'on a tro^npés à leur insu par la contre-lettre dans laquelle ils ne sont point

(t) L. 14. C. de fid. iust. (a) L. 27, § 5, tf. de pact. (3) Cass. 9 avril 1807. (4) Ca&s. a5 octobre 1808. (5) Cass. 11 juillet i8i4>

parties, «t que leveadiiuri d'inielligenct; aTn:ricquérenr,a voulu pt4^^ ver d'u lie partie de leur gage; cr serait autoriier le dol cnulre lescr^mden, e1 Ici rendre vicliroes d'une fraudi! et d'une simulation qu'ÎU n'ouï pu puip^cim, si on innulall ■ leur égard te titre qlii \e canalal« (i).

Uue coorre-lellri; , lepr^atalée par le véritable propriélaire , ne peut pti^judider lux droits de< créancier» liypotliécairei , qui ont cuiitraclé atcc un acquéreur, propriélalre apparenl. La liinulatiou étant i'oa- *nge catniDua dei parliea, elle ne peut eicrcer h<o iiiflutuice i|n'eDlre elles; ainsi, le vériiable uropriélaire pourra forcer l' acquéreur A loi remelire l'itn meuble ; il lui suffira, pour parvenir à ce résultat, de repréaealer U cou Ire -lettre. Mail celle même ■iiiiulation ne pouvant pas nuire aan liers qui ont cootracié avec l'acquéreur, propriétaire app«- TWll, sur la ïoed'un acte régulier, fu rni.(™-/«nr ne pourra leur /tre oppoiéi, et d^-tors les créanciers hypothécaires de cet acquéreur auront la dmli de faln veiidrv l'immeable , el d'en loucher le priii malgré les réclamations du véritable propriétaire. Paui'quoi ee dernier a-t-il donné la confiaoce à une personne qui ue ta mcrilail p'*, «< qui a aliéné à Bon pnirit un bien dont elle u'étail, eu quelque aorte, que déposilaîre? On conçoit d'ailleurs que tout le système hyptilliécaire aerail détroit , ■I l'on pouvait accueillir une autre opinion ; toutes les Iraoeaclious «ociales se Irouveiaicnl arrêtées au nionienl où les prêteurs verraîeikl ffévauQuir la garantie la plus Torte que la toi puisse leur accorder (i).

Une canire-letire portant qu'une vente n'est pas réelle, est sans effet * l'égard des tiers. L'acqnéreur qui a donné la contre-lettre peut transneltie h propriété à nn tiers de bonne fui (3). Les IribuuaDi ne peuvent M dispenser d'annuler une contre-lettre daus l'intérêt privé des parties, quoique l'existence de ta cooire-letire qui a pour objet l'auginenialion du prix stipulé par quelque acte public, donne lieu i «ne amende d.ins l'iiilérêl du lise. Osns ce cas , la nullité cl t'amende ont lieu rumulalivenienl U)- Lorsqu'un immeuble a rié vendu !>ar adjudication sur ta léle de celui qui avait un litre public de propriété , Tiidjodicataire n'a pas i craindre nne aclion eu revendication de la part de tel , qui aérait porteur d'nn sont aeing privé par lequel la propriété loi aurait été transférée avant l'adjudication (5).

Ue simples présomptions, jointes aux aveux jndiciaires de Tune des parties , ne suffisent pas pour détruire nécessairement l'effet d'une contre-lettre sods seing privé, ayant pour objet d'annuler une vente fsile par •Ole autbenliqae(e). L'art. 4o de la loi du ai frimaire an 7 n'est pas ap-

JUcable t l'augmentation de prjï qui , par un acte séparé d'un contrat évente ou de cession, est stipulé an profit d'un tiers auqoel ce contrat est étranger (7). Les contre -lettres doivent aujourd'hui obtenir leur effet entre les parties contractantes , lors même qo'elle) auraient >^lé rédigées dans la vue d'augmenter , au préjadice du fisc , un prix aripulé dam nn acre public. L'art. 40 3e la loi du aa frimaire an 7, se Iroove abrogé par l'art. iJai du code civil, qui est postérieur à celui de cette

i5. La règle expliquée dans l'article précédent ne doit pas s'entendre indistinctement de toutes sortes de contre-lettres; mab

(0 Pari», a germinal an |3. (al Ntmes, li avi l8li. U) Cass. 10 jaavier 1809. (S) Douai, S mil 7} Rijel. 16 février 1S07. (8) Cass. 6 jauiler 180g

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