‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 143 sur 246 · DES PRKUVSS ET PRÉSOMPTIONS, TIT. VI, SECT. III · texte numérisé non relu

DES PRKUVSS ET PRÉSOMPTIONS, TIT. VI, SECT. III

elle est bornée à celles qui peuvent avoir leur effet entre les contractai», sans blesser l'intérêt d'aucune autre tierce personne. Et les contre-lettres et tous les actes secrels, qui dérogent aux contrats, ou qui y apportent quelque changement, n'ont aucun effet à l'égard des personnes tierces dont l'intérêt y serait blessé (i). Ainsi, par exemple, si un père manant son fils lui donnait en faveur de ce mariage, ou une somme d'argent, ou une terre, on une charge, prenant de lui une contre-lettre que le don ne vaudrait que pour une moindre somme , ou que le fils rendrait sur la terre, ou sur la charge quelque somme dont ils seraient convenus entre eux; cette contre- lettre n'aurait aucun effet à l'égard de la femme, et des enfans qui naîtraient de ce mariage, ni des autres personnes tierces, qui pourraient s'y trouver intéressées , connue des créanciers de ce fils. Car cette convention serait une infidélité qui blesserait les bonnes moeurs, et la foi duc, non-seu« lement à la femme et à ses parens, qui n'auraient pas consenti an mariage avec les conditions de cette contre-lettre , mais à toutes les personnes que cette fraude pourrait regarder. Et il est de l'intérêt public de réprimer le mauvais usage que peuvent faire les particuliers de la facilité qu'ils ont dans leurs familles, de colluder entre eux pour tromper par de pareils actes (a). (C. civ. 1896, s.)

Uoe contre-lettre dérogatoire au contrat de mariage est nulle , même à l'égard des contractans , si elle n'a été faite en présence et du consentemeut simultané de toutes les personnes qui ont été parties au GflOtrat de mariage (3).

SECTION III

Des preuves par témoins.

On ne parle pas ici de la preuve que font les témoins dans les contrats, dans les testamens et dans les autres actes oh les lois demandent la présence de quelques témoins pour confirmer la vérité de ce qui s'y passe ; car cette espèce de preuve est comprise dans les preuves par écrit, dont il a été parlé dans la section précédente. Et on ne parle dans celle-ci que de la preuve que font les dépositions des témoins qu'on entend en justice , pour apprendre par leur bouche la vérité des faits dont il n'y a pas de preuves écrites, ou dont les preuves qu'on peut en avoir ne suffisent pas. Ainsi , par exemple , si un possesseur de bonne foi qui n'a point de titre , mais qui a possédé pendant un temps suffisant pour prescrire, étant troublé dans sa possession, n'a pas de pièces pour la prouver, ou s'il n'en a que pour une' partie du temps qu'il a joui ; comme s'il a des baux de quelques années , ou quelques

(x) L. 10, ff. de jurej. L. 74, f(. de reg. jur. L. a. C. iiliis tsI. quod ajE. qnàon quod.nm. conc. L. 4, eod. (2) L. 27. C. de donation. (3) Casa. 39 juin iviS.

3iiitiances des cens qu'il a payés couune possesseur, il peui pr(b>. uire dc& témoins qui déclarent ce qu'ils peuvent savoir de celle possession et de sa durée; «t sa partie peut nussi, de sa part, prouver le contraire. Ainsi, on jkrouve par de» témoins tous le» autres fnits dont il peut être juste et nécessaîi'ede faire la preuve, comme des accusations dans lcscrimes,et des Talts contestés dans les matières civilcs,^laréserv« de ceux dont les loJsnepemietCent pas qu'on fasse la preuve par des témoins, comme il a été remarqué à la fin du préambule de la section précédente. ( C- civ.

Il y a cette différence eutrc la preuve par lêmoins qui fait la matière de cette aeciiou , et les preuves que font les témoins dans tes actes écrits, que dans ces actes les témoins sont des personnes qu'on a liberté de choisir poury être présentes; et ils doivent être au noatbre réglé par les lois, et de la qualité qu'elles prcsrriveni ; au lieu que, dans les preuves>4ont il sera parlé dans cette section, les témoins sont les pcrsonoes qui se rencontrent avoir connaissance dc6 faits dont on veitt faire ta preuve, sans qu'elles aient été choisies et appelées pourvoir ce qui s'cstpassc.etpuur en conserver le souvenir; ce qui fait que dans les hiforniations pour des crime;, et dans les enquêtes pour des matières civiles, ou reroil des dépositions de témoins dont on ne pourrait se servir pour être présens à des actes. Ain^i, par exemple, les femmes qui ne peuvent être témoins dans un testament, ni dans un contrat, peuvent être témoins dans une. information «I dans une enquête.

On ne mettra rien daus les articles de cette section, de cette espèce de preuves par témoins <]u'oii ajipclait i'.raHicH.i/idu/^, dont ou nsait dans le droit romaîli, et qu'on observait aussi en France avant l'ordonnance de 1667, parceque celte ordonnance en a abrogé l'usace (il. Mais on fait ici celte remarque pourdon~ ■wr seulemoit l'iaée ne ces enquêtes d'examens à folur, et peur avertir qu^Ues.sont abolies.

Oa usait d'examen à futur dans le cas où celui qui prévoyait qu'U aurait;besoia d'iine preuve par témoins , craignant qu'ils ne vinssent à mourir, oB; tju'il n'arrivit d'autres changemens qui fissejtt périr sa pi:euve, avant que le procès Rit en état qu'elle pAt être ardeonée,. et que le juge put ouïr les témoins, demandait penoissiaede les faire ouïr par forme d'examen k futur (a). Hais cette précaution pieine d'iaconvéniens a été jugée d'ailleurs inutile. Cac ceux qui peuTent avoir besoin de diligence pour leurs preuve», psu vent prendre leurs mesures, faire leurs aemaades, et aOéguer leun faits pour en faire ordonner la preuve , si elle Ut néceisure, sans rapport à un usage incertain, et pour l'avenir.

Chi peut encore remarquer ici, par occasion , que cette même ordonnance aaussi aboli une autre espèce d'enquêtes qu'on appe-

([)atdaBnpa|]Ccde 16A7. tit. i3. (a) L. 40. tT. ■<! lig. Aqnil. L. i,$â,tf.

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