‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 144 sur 246 · DES PREUVES BT PRÉSOMPTIONS, TIT. VI, SECT. III. 1S · texte numérisé non relu

DES PREUVES BT PRÉSOMPTIONS, TIT. VI, SECT. III. 1S

lail pcar turbesy dont l'usage était dans les questions où il s'agissait de l'interprétation de quelque coutume. L'usage de ces en*quêtes était fondé- sur ce qu'on considère les dispositions parti* culières des coutumes comme des faits (i). Ainsi , on recevait la preuve par témoins, sur l'usage et l'interprétation de quelque aftide^^Oiie coutume. On appelait ces enquêtes, /wrmr&^j, parce qae dix témoins n'étaient comptés que pour un, et ces témoins étaient choisis parmi le& of&ciers des lieux, et les avocats. qui pouvaient mieux savoir ce qui s'observait des dispositions de leurs contuQ^s^ Mais ces enquêtes avaient une infinité d'inconvéniens, ' dont il est facile de juger ; .et les juges supérieurs peuvent connakre par de meilleures voies le sens des coutumes, et interpré* ter ce qui peut mériter d'être interprété.

i.Les témoins sont des personnes qu'on fait appeler en justice pour déclarer ce qu'elles savent de la vérité des faits contestés entre les parties. Et la déclaration qu'elles en font est leur témoignage(a).(I. 71, s. 74, 5i9;p. a8, 34, 4».)

2. L*usage des témoignages est infini, selon la multitude infinie d'événemens qui peuvent rendre nécessaire la preuve d'un fait , soit dans les matières civiles ou dans les crimes (3). (Pr. 407.)

3. Toutes personnes de l'un et de l'autre sexe peuvent être témoins, s'il n'y a pas d'exception réglée par quelque loi (4). Aii^, par exemple, on ne peut recevoir pour témoins, des ent fans.elrdes insensés, ni des personnes dont l'honneur a reçu quck|ue atteinte, ou par une condamnation en justice, ou par l'inmiio de leur*profession , ni ceux que d'autres causes peuvent rendre incapables de porter témoijgnage (ôl) , comme on le verra dans Id suite de cette section. (Pr. 34 9 aSa, 285 , 4i3, 43^-)

L'allégiitioB de coDcabinage n'est pas on obstacle à ce que les témoins contre lesquels; elle est dirigée soient entendus (6).

4. Les preuves qui se tirent des témoignages, dépendent principalement de deux qualités nécessaires dans les témoins. La probité (7}, qui les engage à ne dire autre chose que la vérité, et la fe^Vneté; dans le récit des circonstances, qui marque l'exactitude à4^ observer et les retenir (.8). £t c'est par le défaut de l'une on de l'autre de ces qualités que les témoignages deviennent sus^ pcctB^ et sont rejetés. Ce qni dépend des règles qui suivent. (Pria84:)

Un tribanal , en. admettant un motif de reproche contre un témoin, pen^ ordonner qa*on n^entendra pas sa déposition. L'art. a84 est facultatif (9).

(i) V. le ch«p. II du traité des lois, n° ao, à la fin. (3)L. ii, fî. de testib. (3) L. I, fi. de testib. Dict. 1. $ i. (4) L. aoi $ 6, ff . qui test. ùic. post. L. i8, tf. d« testib. r5)L. I, $ 1, ff. de testib. L. 3, % 5, in £». ff. de iMtib. Didt.'$ 5. L. aOt eod. (n) Paris, 1 1 férrier cSi5. (7) L. 2, ff . de testib. L. 5. C de testib (8) L. I, ff. do testib. (9) Rejet, 3 juillet i8ao.

■^wi

s. Taiit ce qiiï prouve le dcfaiit de probité dans un témoftr sutlil pour rejeter son témoignage. Ainsi , on ne recevra pas te témoignante d'une personne condamnée en Justice comme catomniaictir ou comme faussaire, on pour avoir porté un faux tëniotgnage,oupour avoir composé un libelle diffamatoire, ou ponr d'autres crime» (i). Pr. a84 Car ces condamnations flétrissent i'honneurel font perdre la réputation de U probité. 11 en serait de même à plus forte raison , s'il était prouvé ipje le lemoïn eût reçu de l'argent pour porter témoigna^ (a).

6. Si In témoin h quelque intérêt dans le fait où l'on vent s*' servir de son témoignage, il sera rejeté (^1; car on ne doit p» s'assurer qu'il fasse une déclaration contraire à son intérêt. ( Pr, =83, )

Le soDrd-muct de naissance peut dtre admis ï déposer comme témoin, en matière civile, quand \es formalllés vaulues ]iar le code ne toat pai impraticabW. Son ténioiennge doit i?tre recueilli avec la précautions prescrites par l'art. 333 dn code d'inilruction crimindte (4).

En malièie de séparation de curp> , le donataire du demindeur pent être témoin dnnsaon euqujie. L'arl. sSi du code civil eât U Eigle •péciale de la matière. Il ne faut pas j étendre la ri'gle générale coolcnae dna> l'art. ig3 du code de procédure civile (5^. Les parcns , au degré prohibé par l'art. 183 , et les dotncslîquei des époux, peuvent £lre entendus comme témoins dam [et causes de séparaiioni de corps comme daos le* ciusCK de divorce (6). Un notaire, qui ■ reçu nn acte et les témoin* inslrumentaires qui l'aix algné, ne peuvent, par le fait de la Tédaolioa et des ligmiurea de l'acte , éire asaimiléi i ceux qai aaràtm dan-éfUi eeruyîeuH jnr itsfain relalifs à de, proçi, . dans le senj «i l'objet de l'art. a83 du code; conséquemmeut, ils peuvent élre «nleudui comme témoins des faits qui se saut passés lors de Is réception des siguatures du conti al , s'il n'existe d'ailleurs aucun motif de reproche (;). Un avocat, un atoué et ses clercs, devant lesquels il a été fait des aveux , des dires et des déclaratiant , sont oblieés d'en déposer comme témoins, sur la réquisition de l'une des parties, lorsque les faits ne ienr ont paa élé confiés dans le secret <Ju caliinel (G).

Lorsqu'un témoin est reprocbé, et que le motif de cereprocbe n'est pis admis parla loi, les juges peuvent ordonner qu'il sera entendu, mw^A aroir ttl égard que de raiion à la dépanlioa. Le juge peut examiner Iwfiuence que l'intérêt personnel dn témoin a eue sur sa déposition , quoiqn'il n'existe pas contre ce témoin de motifs de reproche prévni par Ik loi (9). Les dispositions de l'art. i83 aont leulemeut éitoneiative* et niMi limitatives. Un témoin peut être reprocbé par cela qu'il a un prooti civil avec l'une des parties, on qu'il est débiteur de l'une d'elles (lo).

7. La même raison, qui fait rejeter le témoignage des personnes intcres.'iées aux faits qu'il faut prouver, fait rejeter aussi le. témoignage du père en la cause du fils, et celui du fils en la cause

Ictestib. L. 3, C5,end.L. iS, eoii. L. af, ood. (a)L. 3, S $, M>d- Uslib-L. 10. C.«id. (4)Ntaies,3iaaùt 1S31. (5) Rnet, SjoillM I, 5 JBillet iDlf . (t) C*u. 31 navembre [gii. (8) RooeD. S aoM 1816. (9) Rejet, 8 joillel 1S19. (10) Rejet, 3 juîllst tito.

SL. 10, ff. à (3. 16) Amlt

DES PEEUVES ET PAÉSOJlPTiONS, TIT. VI, SEGT. lU. l6l

«}u pèrci Car l'intérêt de l'un touche l'autre comme le sien propre. £t qu^nd même le père voudrait bien porter témoignage contre son fils 9 ou le fib contre son père y ils n'y seraient pas reçus. Car cette alTectation les rendrait suspects^ ou de vouloir favoriser, ou de vouloir nuire (i). (Pr. ^83 ; 268.}

8. Comme on rejette les témoignages des personnes qui sont in~ léressées dans les faits qu'il faut prouver, ou qui prennent part à Finlérét de ceux que ces faits regardent , on ne reçoit pas non plus les témoignages de ceux qui sont liés de proximité ou d'al-liaiice aux personnes intéressées. £t s'il y avait quelque inimitié entre ces personnes et les témoins qui seraient leurs parens ou alliés, ces témoins devraient encore plus être rejetés. Et ils peuvent, de leur part, refuser de rendre leur témoignage, surtout dans les crimes. On peut mettre au iiombre des alliés , pour l'usage de cette règle, ceux qui ne le sont que par dés fiançailles, le mariage n'étant pas encore accompli (2). Et il faut entendre les proximités et les alliances dans l'étendue des degrés réglés par les lob. (Pr. 268.)

Ptr l'ordoDoance de 1667, tit. la, art. ii, les dispositions des parens et alliés des parties, jusqu'aux enfans des coiisius issus de germains ezettuivenient, sont rejetées en matière civile, soit pour ou contre eux.

9. Lesliabons que font les amitiés étroites, ou les eugagemens de familiarité peuvent aussi rendre suspect le témoignage d'un ami dans la cause de son ami (3); ce qui dépend de la prudence du juge, selon la qualité de la liaison, et celle des faits et dos circonstances, (pr. 284.)

10. Les inimitiés entre les témoins et les personnes contre qui ib déposent, sont de justes causes de douter de la fidélité de leur témoignage. Car on doit se défier que leur passion ne les porte A une déclaration qui blesse l'intérêt de leur ennemi. Et si leurs témoignages n'étaient accompagnés d'aucune autre preuve, ils seraient suspects. Ainsi, on doit juger, par lés circonstances, do la qualité des personnes, des causes et des suites de riuimitié, et de ce qui résnltedes autres preuves, quel égard on doit avoir au fait de l'inimitié (4).

11. Les personnes qui sont dans la dépendance de celui qui veut se servir de leur témoignage, comme sont les domestiques , étant suspectes de favoriser l'intérêt de leur maître, et de ne déclarer que ce qu'il désire, leur témoignage doit être rojoto (51). (Pr. 284.)

la. Ce n'est pas assez pour affermir un témoignage que la probité du témoin ne soit pas révoquée ou doute, il faut de plus

(i) L. 9, ff. detcstib. L. 6. C. de lestib. (a) L. 4, ff. de tcsHb L. 5, cod. (3) L. 3, ff. de testib. L. 2^3» § i, de verb. sign. (4)1^- 3, ff. de testib. L. i, J a4 et «5, ff. de qu-iest. V. Nor. 90, cap. 7, 1. 17. C. de test. (5) L. C, ff. de testib. L. 24»<^od. L. 3. G. eod.

un»; Ml (ki:laralion soit TiTmc et pn-cisi;. Car, s'il varie diuis «m.. i'<Vit, (tùftOfiant des circonsUnces et des faits , oti diflërena , Jm rni^w citntrairesi, mi s'il Tnit iiric d^posiliou chancelante, et mMI ■ioii'Iiii-nii'ine en (Iimte du fait qu'il déclare; cette inccrtitniMt& fi;s variations, rendant son témoignage incertain, le font rcj^.

i3. Dans tous les ras où la piinive par témoins peut étrei^- (HCiien faut un moins ileitx; et ils peuvent suffire, si ce n'téli dans le cas où la loi demande un plus {,'rand nombre. MaLs • Hk ' seul témoin , de quelque qualitt,^ qu'il puisse être , ne fait point dv* preuve (a). ■ i

14. Quoique deux témoins sulTisent pour prouver un rttîl,i l'ommc cette preuve cousiste eu la conformité de leurs déposi- ' lions, et qu'il arrive souvent qiie les déclarations de deux lé- . moins ne sont pas entièrement conformes, ou que des cîroo9>' stances essentielles ne sont connues que de l'un, l'antre les igtM»rant , et rju'aussi il se peut faire qu'il ; aura quelque jiule reprc^ ■ che contre l'un des témoins, ou mi'me contre les deux; on gmit faire entendre un plus grand nombre de témoins, el plusieurs m<^me d'une maison seule, comme le père et Ie5 enfaiis, afin que les témoi^na[,'es des uns suppléent à ceux des autres , et ant lOtt i ensemble forment la preuve entière de la vérité. Mais la liberté àt' ^ faire entendre plusieurs témoins doit être bornée par lu piqh < dence du juge, si elle ne l'est i)ar la loi (3J, (pr. a»i.j •*, j

i5. Il raut ajouter à tontes ces règles , pour ce qui regardeltl' jirciives par témoins, qu'on doit considérer li'ur condition , lems mœurs, lenrs biens, leur conduite, leur intégrité, leur répatation ; si leur honneur a reçu quelque atteinte par une rnndiMn> tion en justice ; s'ils sont en état de déclarer la vérité sans épri aux personnes intéressées , on s'il est k craindre qu'ils aient q«tlqne enj^agement on qnelque pente k favoriser l'une des parties, comme s'ils sont amis ou ennemis de l'une ou de l'autre ; si leur pauvreté ou quelques besoins les exposent à rendre un témoignage qui soit au gré d'une partie , selon ce qu'ils en penvent »• ' pérer ou craindre ; sî les témoignages paraissent sincères, sMs affectation ; s'ils sont conformes et non concertés ; si le nombre des témoins, leur conformité, le bruit commun , la vraisanblance confirment leurs dépositions; si leurs variations, leun contrariétés, leurs contradictions les rendent suspects; si lacooséqnence des faits est telle, qu'on doive considérer plus exaclement ce qui peut rendre les témoins suspects, comme dans les

(i)L, I, If. de teiiib. L. », ff . dctc^tib. (a) L. 19, ff. dciMiib. L. ^.ï' C.'de i«iil>. (3) L i.Si.n'. de icitib. L i7,ci>il. l-ir 1« ordonauncn. il cu déftiiidD de raire enicaffrt plus de dix l^aioi tur cl>aaue Uk (u matière àiOt. OrdanD..iica de 1646. art. 3i ; 149S, (rt. li; iSiS, cb 7. art

DÏRS PREUVES KT FAKSOMPTIONS, TIT. VI, SKCT. III. l63

crimes; ou si les faits sont si légers qu'on puisse y apporter moins d'exactitude , comme s'il ne s*agissait que d*une simple action d'injares dans une querelle entre personnes de basse condition. ^uni, le discernement de l'égard qu'on doit avoir aux dépositimisdes témoins par toutes ces vues, dépend : et des règles qu'on vient d'expliquer» et de la prudence des juges, pour en faire l'appUcation selon la qualité des faits et les circonstances (i).

i6. Ce n'est pas assez pour s'assurer de la fidélité des dépositions des témoins, que leur Intégrité soit bien établie; mais comme il peut arriver que les plus intellîgens et les plus sincères aient été trompés , ou qu'ils se soient trompés eux-mêmes , soit dans la connaissance des personnes , ou dans quelques circonstances, ou même dans les fa^, il est toujours de la prudence du juge d'examiner dans les dépositions de tous les témoins , même des plus sûrs, si elles s'accordent avec les autres preuves claires et certaines qu'il peut y avoir de la vérité des faits et des circonstances. Et pour donner aux témoignages leur juste effet, il faut tirer la vérité de tout ce qui se trouve de certain dans toutes les preuves (a).

17. Les personnes qui sont appelées pour porter témoignage, sont obligées de venir déclarer ce qui est de leur connaissance. Car la conséquence de faire connaître la vérité des faits nécessaires pour rendre la justice, intéresse le public. Ainsi, le juge peut contraindre ceux qui refusent de venir faire leur déclaration, soit dans les matières civiles ou dans les criminelles (3). (Pr. a6o, 262, 263, s.; I. 268, 269.)

Si le témoin ne parait pas à Tassignation qui lui est donné , le juge \fi condamne à une amende pour laquelle il peut être contraint par saisie et vente de ses bieos , et même par emprisonnement, en cas de désobéissance. V. l'art. 8 du tit. aa de l'ordonnance de 1667.

L'assignation doit être notifiée à la partie contre laquelle Tenquête est re^uCf trois jours an moins avant Taudition des témoins, c'est-à-dire cinq jours , à partir de la notification inclusivement jnsques et inehts celui de laudition. Le délai prescrit doit erre accordé lors même que l'enquête a lien en matière sommaire (4).

Le secret dn à la confession est iniriolable. Pour qu'il y ait lieu à Tinviolabitité de ce secret , et que les tribunaux ne puissent eu ordonner la révélation , il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu confessiou réellement faite an tribunal de la pénitence, il suffit que le pénitent ait entendu faire on acte religieux sous le sceau du secret (5). Les témoins prêtent serment de .dire la vérité suivant le rite particulier de leur religion. Ainsi, les Juifs appelés en témoignage peuvent le prêter more jndnico , les quakers suivant le rite dit quakérisme , la loi exigeant seulement le serment sans en déterminer le mode, et le serment étint un acte religieux (6).

(x} L. 9, ii. de te6tU>. L. 3, dict. § i et 2, ff. de testib. L. ai, § 3, ff. de testib. (a) L. i3,iD fin. ff. Je testib. (3)L. 3, §6, io fin. ff. detestibut. L. 16. C. de testib. (4) Rouen, 9.8 fôv. i8i5. (5) Tass. 3o nov. 1810. (6) Cass. a8 mars 1810.

l64 X*Bi l'Ois CITILBty UV. lU.

' Le poovoir diforétitoiiiiaire en général $*éUnd à font vè qai n*ctt |im déftnoB par k loi ; mak il ne pent aller jnaqu** ooninrier lee dtoe-

•UjûBi impêratiTes on prohibitlTes de la loi (i). Le ponvoir naire des pritidens de court d*ataiiea nea'étend quVi ce qui est depwre ifdimnistralion en juftice; il ne t'élend pat an conientieox. Ainn« & ne peiA ftatoer « eenl et sana le concoort des antret Jnget , anr leé incMww oontradieloîrei mû peuvent ae lever dana le coora da débat: nota» ment il ne peut oéoideraelil ai hdéolavation dn jmy eat on ans tmi ceôge le renTot dea jurée dana leur chambre pour rendre me Teiledéclanitlon(a).

En verta de aon pouvoir diacrétîonnaire « le préaident ^nae

d*affi^ pent ordonner que lea interrogatoiret snbia par Pun dea aècnaéa» décédé pendant rinatroctiony et lea révélatîoiia par Ini ftilca avant ion décèa » soient hu à' Tandience, sauf aax joréa à y avoir tri épAd qoë de droit (3). Il pent, en vertu de ton pouvoir diacrética» ikaire, appeler et^eblendre» aant prettation de terment préalafaîetdct iadividut oui ae trobvent au nombre det témoins à décharge (4)» .

Ooand le procnrsnr général a'eat oppoaé à l'audition det témoins à déenarge dont la liste ne lui a pat été notifiée en, tempe utiles ce qne cette réqniûtion a été admiae ^i le président peut , en vertu de son nonvoir discrétiounaira t faire entendre ces témoins par forme de déuantion , et sans prestation de serment (5). Le président de la couril'i

oppoaiti

à l'audition d'un témoin» appelé en vertu d'un pouvoir discrétioaoaiK, pent étfe subordonné à une délibération de la cour , ponrva que ce aoit le président qui prononce Tarrét (7).

Après qu'il a été fait droit à la demande d'un accusé tendante à ce que des témoins dont les noms ne lui ont pas été notifiés ne soient pas entendus, lé président peut, en vertu de sou pouvoir discrétionnaire, faire entendis ces témoins sans prestation de serment. En cas d'absence de témoin , le renvoi derafTaire à une autre session est facultatif delà part de la cour d^assises ; la demande de ce renvoi, formée par l'accnsé, n'oblige point la cour à le prononcer (8).

18. Ce n*est pas assez pour douner à la déclaration d'un témoin Teffet qu'elle doit avoir en justice , que le témoin écrive lui-même, ou fasse écrire, et qu'il donne ou envoie son témoignage; mais il est de nécessité qu'il comparaisse devant le juge, et que le juge hii-itiéme l'inlerroge et rédige sa déclaration (9^ (L84.)

19. Comme c'est au juge et à la jastice même que le tcmob rend son témoignage , sa déclaration doit être précédée du serment qu'il dira Ta vérité , afin que, par le respect qu'il doit à la religion , il rende son témoignage avec toute la fidélité et toute l'exactitude que demandent la justice et la vérité. Et s'il n'a au-

(i) Cass. 10 janvier 1824. (2) Cass. 18 avril 18^14. (3) Rejet, 14 août 1817 (4) Rejet, 6 mai 1819. (.0) Ca&5. 3o avril 1819. (6) Cas». 7 norembre 1816. (7) Rejet, î7 juillet 1820. (8) Rejet, a5 septembre 18^^. (<)) L. 3, § 3, ff. * testib. Dicl. 1. 3, <J 4.

DES PREUVES ET PRESOMPTIONS, TIT. VI, SECT. III. l65

cune cfHinaissance des faits dont on l'interroge , il jurera cela même, que ces faits lui sont inconnus (i). (I. 75.)

ao. Si les témoins ont des excuses qui les empêchent de venir rendre leur témoignage , ils peuvent en être déchargés. Ainsi , ceux qu'une maladie ou une absence, ou quelque légitime empêchement met hors d'état de comparoir parnlevant le juge, en sont dispensés (a). Mais, si leurs dépositions étaient nécessaires, le juge peut aller les ouïr lui-même en personne , ou commettre cette fonction , selon que la qualité du fait peut le demander, et que les lois et l'usage peuvent le permettre. ?I. 83.)

ai. Il y a des personnes que leur dignité aispense de venir devant le juge pour porter témoignage ; mais, dans les cas où le témoignage de ces personnes serait nécessaire , il faut y pourvoir selon les usages, ou recourir au prince, si la qualité du fait et celle du témoin peuvent le mériter (3). (I. 268, 269.)

aa. S'il arrive, en matière civile, qu'un témoin ait son domicile hors de la juridiction du juge qui devait recevoir sa déposition, et qu*à cause du trop grand éloignement , ou d'une indisposition de ce témoin, ou pour d'autres causes, il ne puisse être ouï que dans le lieu où il se rencontre, le juge qui instruit le procès pourra, s'il est nécessaire, requérir le juge de ce lieu, et lé commettre pour ouïr ce témoin. Mais , dans les matières criminelles , les témoins ne peuvent être ouïs que par le juge qui connaît du criiiie(4). (1.84,85.)

La joge qui instruit le procès, prie le juge du lieu où est le témoin de recevoir sa déposition, et lui en donne le pouvoir par une commis* sîon rogatoire. (V. Nov. i34 9 cap. 5.)

Outre la conséquence remarquée dans le dernier texte , lorsqu'il s'a* gît des preuves d'un crime , la nécessité de confronter le témoin à l'accosé est un autre juste motif de faire ouïr le témoin par \ç juge quji. instroit le procès.

a3. Les avocats ne peuvent être témoins dans les causes où ils ont usé de leur ministère. Car leur témoignage serait ou suspect, s'il était en faveur de relui de qui ils avaient défendu la cause , ou malhonnête, et suspect aiLssi, s'il y était contraire. £t il en est de même des procureurs , et des autres personnes qui se trouveraient dans de semblables engagemens (5). (i. 469, pr. a83, s.)

a4> Les frais des voyages des témoins et de leur séjour pour reudre leur témoignage , leur sont remboursés par la partie qui les a produits, sur l'ordonnance du juge, et suivant sa taxe (6). (L8a.)

a5. S'il arrive qu'un témoin puisse être convaincu d'avoir

(i) L. 9. C. de tcstib. L. i6, cod. Dict. 1. 16. V. l'art. 9 du titre aa de Tordonuance de 1667. (2) L. 8, ff. de tcstib. L. i, § i, ff. eod. (3) L. 16. C. de testib. L. 21, § i, ff. de tcstib. Dict. § i, in fine. L. i5, ff. de jurejur. (.\) Nov. 90, <*ap. ^ 1. 18. C. defide iiif>tr. 'Dict. Nov. cap. 5, in fiu. {S) L. ult. ff. de toslib. (^i) L. ii . ('. (\v tr.Ntib. L. i(), in fin. cod.

b66 LB« U>Ifl CIVtUU, UY. -III.

porté un hax tévoipage, oa bOÊÊoxi» àjbtdifde aotrtf SMifomalion, comme s'il a fait savoir U tmwur it ta dépoailM» i-QA «»cMé, il- pbam é«rt pùin tdoQ la qualité du fiât et ka cinon-

lit réqàbitieti de poomifile an Dimi tcmc%uiy napaat êln'éuiMiiig par la fin da 'qon-Moatoir par la motif qn^ancaii* rédamatiao a^wil été forméa» P^^^ob* les délMiUt en vetia da l'art. 3So du eada» aaia •'«■jpUqatpr st Ica faiit scnrant de hêm à la plainte ftaîaat^ ooipaipi Ifoar dai waMt ii*ad|DiiiioB d'iui^:tdle'lb e«t une coaiaravemioB il Xarli '

lîi. ■ ■'• ..?

SEcrtoK rv.

I . Les présomptioBs sont des conséquences qu'on tire d'ut ùi% MHIU, poi^ servir à faire çonoaitre la vérité aun fSdt.ÎDQeitaiB, WBt on dierçhaia preuve. Ainû » par exemple . en inati(àre çtyile, ail y a une cotitestation antre le possesseur d'un fondS| et un anfaro: qui s'en prétende le maître » c'est une présomption que ce fisnida est au possesseur, et il sera maintenu si l'autre ne prouve son droit:; car il est ordinaire et naturel qu'on ne se mette pas en possession sans droit , et que le maître ne se lavae pas dépouillas de sa possessioii (3). Amsi, en matière crlmii^le. ai im homme ayant été tué, sans qu'on sache par qui y il se découvre qjl'il avait eu peu auparavant une querelle avec un autre qui l'avait menacé de le tuer; on tire, de ce fait coddu de la querellé et de la menace , une présomption que celui qui lavait faite, pourrait être l'auteur de ce crime.

3. Les présomptions sont de deux espèces. Quelques-unes sont si fortes, qu'elles vont à la certitude, et tiennent lieu de preuves, même dans les crimes (4). £t d'autres uc soot que des conjectures qui laissent dans le doute.

3. La certitude ou l'incertitude des présomptions, et reflet qu'elles peuvent avoir pour servir de preuves , dépend de la certitude ou incertitude dcfs faits dont on tire les présomptions, et de la justesse des conséquences qu'on tire de ces faits pour la preuve de ceux dont il s'agit. Ce qui dépend de la liaison qull peut y avoir entre les faits connus et ceux «ju'il faut prouver. Ainsi , on tire des conséquences des causes à leurs effets , ou des effets à leurs causes ; ainsi , on conclut la vérité d'une chose par

(i) L. i(>, ff. de test, (a) Cass. ao août i8jg. (3) L. 2. C. de probat. L. xaS, ff. de reg. jur, L. ii. C. de petit, hered. L. ult. C. de reiTindic. V. aur la préM>mption en faveor du possesseur ce qui ea est dit dans le préambule de U aect- 4 ^e la possession. V. l'art. 4 de cette sect., et l'art. i3 de la sect. I de la possession. (4) L. rg. C. de reiviiidio. L. ult. C. de probat. V. à la fin du préambule de ce titre la remarque de Tédit de Henri If , des femmes qui ont célé leur grossesse.

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