DES PEEL'VES ET PEÉSOUPTIONS, TIT. VI, SECT. JV
sa lUiisoo à une autre qui lui est conjoiute ; ainsi, lorsqu'une chose est signe d'une autre., on présume la vérité de celle qui est si{;niliée- fMur la certitude de celle qui la signifie. £t c'est de ces difféiVDS principes que se forment les indices, les conjectures, les. présomptions. Sur quoi il ne peut y avoir des règles précises; mais, en chaque cas, il est de la prudence du juge de aiscemer si la présomption se trouve bien fondée, et quel efTet elle peut avoir pour servir à la preuve (i).
4. Uy-a des présomptions qui sont telles, que ce qu'on présume passe pour la vérité, sans qu'il soit besoin de preuves plus fortes, si le contraire n'est pas prouvé; et il y en a qui n'ont pas d'autre effet, si elles sont seules, que de former une simple conjecture, et qui ne font pas passer pour vrai ce qui est présumé. Ainsi, dans le cas d'un possesseur dont il a été parlé dans le premier article , sa possession fait présumer qu'il est le vrai maître ; et sans autres preuves , il est tenu pour tel , et sera maintenu dans sa possession , jusqu'à ce que celui qui le trouble établisse clairement son droit. Ainsi, au contraire, dans le cas de celui qui avait menacé de tuer, dont il a été aussi parlé dans ce même article ; cette menace , qui a précédé la mort, ne fait contre lui qu'une conjecture; et quand il ne prouverait pas son innocence, s'il n'y avait aucune autre preuve contre lui, cette [irésomption ne suffirait pas pour le condamner comme auteur du crime/(2).
5. Cette différence entre les présomptions qui ont l'effet des preuves et celles qui laissent du doute est le fondement d'une autre distinction de deux sortes de présomptions : l'une de celles qui sont autorisées par les lois, et qu'il est ordonné de prendre |>onr preuves ; et l'autre de celles dont les lois laissent l'effet à la prudence du jnge, qui doit discerner ce qui peut suffire ou ne pas suflire pour donner à une présomption la force de preuve. Ainsi , dans ce même cas d'un possesseur, la loi veut qu'il soit tenu pour le vrai maître , s'il n'est prouvé qu'il ne le soit point. Ainsi, les lois veulent qu'une chose jugée passe pour vérité (3). (C. civ. i35o, S 3.) Ainsi, elles ordonnent que celui qui naît d'une femme mariée, et qui se trouve conçu pendant le mariage, soit réputé le fils du mari (/|). ( C. civ. 3ia. ) Ainsi, elles ont réglé <]ue si une femme mariée se trouve avoir quelque bien, quelques effets dont il ne paraisse pas de titre qui les lui ait acquis , il soit jugé qu'ils sont à son mari (5). Mais, au contraire, il y a une infinité de présomptions que les lois laissent dans le doute, ce qu'il est facile de comprendre sans aucun exemple.
Quand le jugement arbitral a été lu aux parties, il y a cliofe jugée,
(i) L. 3, S a, ff. de tostih. Dirt. 1. 3, § a, in fin. (a) L. ult. C de probat. L. a, in fin. C. de in lit. jiir. (3) L. 9.07, ff. de reg. jur. (4) L. 5,ff. de in ju» \or. L. 6, ff de liis ({iii sui vcl al. jiir. ««unt. (.S) V. l'art. 7 de la svii. \ du til. dcn I)ut^.
l68 LES LOIS CIVILES, LIV. III.
qi]oiqu*il n'ait pat été signé par les arbitres (i). Le jvge ne peist toppléer Texcrotion de la chose jugée. Cette exMptioo ne petit être prb* posée pouir la première fois devant la cour de cassation (»). L*autor^ de la chose jugée résulte de TexécutiQU yolontairci du jugement rendu entre les parties (3). Dans les affaires de leur compétence , les conaeUs de préfecture sont de véritables juges dont les actes doivent produire les mêmes effets et obtenir la même exécution que ceux des tribunaux ordinaires : cnnséquemment ils n'ont cas le pouvoir de réformer leort décisions; ce droit n'appartient qu'à 1 autorité supérieure (4). L'arrêté dn gonvemement du i3 brumaire an lo, relatif aux conflits d'attributions f n'est pas applicable aux contestations terminées par des juge* mens qui on't acquis l'autorité absolue de la chose jugée (5).
Un arrêt, soit de conr d'appçl, soit de la cour de cassation, ne peut avoir l'effet de la cbose jugée et recevoir exécution , s*il te permet de décider quapd et comment un paiement sera fait par le trésor public. >r- Le miDÎstre du trésor peut et doit élever le connit et émpêcner l'êxêcu^îon de cet arrêt (6).
Un tribunal ne peut annuler un jugement qu'il a précédemment rendu , sous prétexte que ce jugement lui a été suroris par dol (7). Dé même il ne peut le réformer ou régnlariser par forme d'interprétation (8). De même il né peut l'annuler pour vice d'incompétence (9). De même quand un tribunal a agréé un expert nommé., il ne peut, sans violer la choseï jugée, rie'venir sur su décision , et nompier ui;i autre expert(io>
La fin de non-recevoir , prise de Tautorité de la chose jugée, pent être opposée' même en matière domaniale (11). La contrariété d'arrêts produit l'effet de la chose jugée, lors même que le premier arrêt avait, sans demande préalable , couféré à Tune des parties un droit qui lui a été ravi par le second arrêt (i 3). Si deux arrêts contraires ont été rendus par des cours différentes, et que le premier ait passé en force de cbose jugée, le deuxième doit être cassé pour vice de contrariété (i3). Des jugemens auxquels il a été acquiescé, obtiennent l'autorité de la chose jugée, et ne peuvent être légalement attaqués par la voie d'appel. — Le décret du 17 mars z8o8 ne déroge pas à ce principe, et par conséquent le maintient à Tégard des jugemens rendus au profit des juifs (14). La déclaration fouscritc par la partie condamnée en premier ressort, qu'elle tient le jugement pour signifié et qu'elle promet de s'y conformer, constitue un acquiescement formel à ce jugement, qui la rend nonrecevable à interjeter appel (i5).
Un jugement qui maintient en possession un détenteur d'immeuble, n*est pas une présomption de propriété donnant lieu au droit de mutation perçu par k régie (16).
6. Il s ensuit de toutes les règles expliquées dans les cirticles prcccdens, qu'il arrive souvent, non-seulement dans les matières civiles, mais aussi dans les matières criminelles, qu'on peut avoir* des preuves certaines sans écrit et sans témoins, par la force dcîi
(1) Cass. 8 vendémiaire an 8. (a) Cass. 9.6 décembre 1808. (3) Cass. i" œar« i8i3. (4) Décret, 2f juin i8i3. (S) Décret, 6 janvier 1814. ((>; Décret, 3i mai 1808. (7)Ca!<». 10 janvier i8or). (8) Cass. 97 avril 1807. (q) (jkss. i*-^ avril i8i3. (lo) Cass. 27 avril 1807. (rr) Cas». 28 juin 1808. (12; Cass. 8 avril 1812. (i3) Cas». 14 août 181 1.(14} Cass. '4 juillet i8i3. (i5) Cass. ififévrier i8irt. (16) Cass. 10 fér. i8r'<.
DBS PREUVES ET PmésOMPTIONS, TIT. Vf, SECT. IT. 169
présomptions , quand elles sont telles , que sur des faits certains et éoilnus , on peut fonder des conséquences nécessaires de la vérité fie ceux qu'il faut prouver (i). Soit qu'on jnge des causes par leurs effets, ou des effets par leurs causes, ou qu*on découvre la vérité par d'autres principes. Ainsi, dans leiugement de Salomon ^tre les deux femmes , on voit qu'il prévit les mouveroens que causerait dans le cœur de la mère la crainte de la mort de son enfant ; et que , connaissant la cause par son effet , il jugea de l'une par la tendresse qui fut l'effet nécessaire de son amour, qu'elle était la mère; et, par l'indifférence et l'insensibilité de l'au- Vre, que cet enfant lui était étranger.
7. Quand il s'agit de l'égard qu'on doit avoir aux présomptions, il faut distinguer deux sortes de faits. Quelques-uns sont tels, qu'ils sont toujours réputés pour vrais , jusqu'à ce que le contraire ait été prouvé ; et il y en a d'autres qui sont toujours réputés contraires à la vérité, si on ne les prouve. Ainsi, tout ce qui arrive naturellement et communément, est tenu pour vrai; comme an contraire, ce qui n'est, ni ordinaire, ni naturel , ne passera pas pour vraî , s'il n'est point prouvé. C'est sur ce principe que sont tbn(Iées les présomptions qu'un père aime ses enfans; que chacun prend soin de ses affaires ; que celui qui paie était débiteur ; que les personnes agissent selon leurs principes et leurs habitudes; que chacun ordinairement se conduit par la raison , et par consécraent s'acquitte de ses engagemens et de ses devoirs. Et on ne doit jamais juger sans preuves , ni présumer qu'un père haïsse ses enfans, qu'une personne abandonne ses intérêts^ qu'un homme sage ait fait une action indigne de sa conduite ordinaire, ni qu'une personne ait manqué à quelque devoir. Ainsi , en général , tous les faits qui sont contraires à ce qui doit arriver naturellement, ne sont jamais présumés , si on ne les prouve (a).
8. C'est par toutes ces règles qu'on vient d'expliquer qu'il faut joger de l'usage et de lefTet des présomptions, qu'il faut distinguer en chaque cas la qualité des faits contestés, pour juger de ceux qui doivent passer pour vrais, et de ceux dont il faut des preuves; et qu'il faut discerner ce qui peut tenir lieu de preuves, ou ce qui ne doit pas avoir cet effet. Et c'est de la prudence du jnge que dépend Fusage et l'application de toutes ces règles, selon la qualité des faits et des circonstances (3), comme on le verra par les exemples expliqués dans les articles qui suivent.
9. Si la parenté entre un défunt et celui qui se prétend son héritier légitime était contestée , cette parenté ne serait pas présumée sans preuves; car elle dépond de faits qu'on ignore naturel-
(i) L. 3, § a, ff. de testib. L. 4> ^* ^^ ^^^ instrum. L. 5, eod. L. 4« C. de prob. L. 5. C. fam. crcisr. V. Tcxcrople de Tédit de i556, à la fin da préambule de ce titre. (2)L. 77, § ^5, ff. de legat. a. L. 5, ^6, ff. de ro milit. L. 5, ff. pro boc'ut. L. nS, de probat. ()) L. 3, $ a, in fia. ff. de testib.
lement, s'ils De sont prouvés. Ainsi celui de qui la parenté n'est pas reconnue doit en faire preuve (i).
xo. Si une personne ayant fait un paiement à une autre, prétend que c'est par erreur qu'elle a payé une chose qui n'était point due, et que celui qui a reçu le paiement soutienne que ce qu'il a reçu lui était bien dû , c'est à celui qui a fait le paiement à prouver qu'il a payé une chose non due; car on présume qu'il n'a pas été si imprudent , que de payer ce qu'il ne devait point. Mais, si celui à qui ce paiement aurait été fait n'en convenait point ,. et soutenait n'avoir rien reçu , et qu'il fût prouvé que le paiement lui eût été fait , ce serait alors à lui de prouver que ce qu'il aurait reçu lui était bien dû; car sa mauvaise foi d'avoir nié le paiement, le rendrait suspect d'avoir reçu une chose non due (%). (G. civ. 1377.)
Le tiré 00 intervenant qui a payé une lettre de change nltérieurement reconnue fauMe , peut eo répéter le montant contre m porteur (3). L'aoquéreor qui* après avoir payé aux créanciers inscrita le prix de aen acquiaition en exécution d un ordre dressé à l*amiable entre enx et le vendeur, est obligé de payer une seconde fois à d'autres créanciers uvais dans l'ordre , peut se faire restituer , par les premiers , ce qu^ils ont reçu (4).
Quand le prix d'uu immeuble a été volontairement payé aux créanciers chirographaîres, il n'y a pas lieu à répétition contre les chîrographaires comme au cas du paiement d*une chose indue; sauf aux créanciers hypothécaires leur recours contre qui de droit (5).
1 1 . Si deux personnes ayant eu plusieurs affaires ensemble , ont fait souvent des comptes entre eux de ce qu'ils pouvaient se devoir réciproquement, et que l'un d'eux, après la mort de l'autre, demande à ses héritiers une somme qu'il préfende avoir fournie avant tous ces comptes et dont il n'ait jamais fait aucune demande, (ju'il n'en ait pas même pris de reconnaissance, ni fait aucune réserve dans ces comptes; on présumera, ou que cette somme n'a jamais été due, ou qu'elle lui a été acquittée, ou qu'il l'avait remise; car, s'il «ivait été ou prétendu être créancier, il aurait compté de cette somme de même que des antres; ou il l'aurait réservée et n'aurait pas attendu, pour la demander, la mort de cette j)ersonnc qui aurait pu faire voir qu'elle ne devait rien. Et il en serait de même, si on suppose qu'^u lieu d'une somme il s'agit de (juelque autre sorte de prétention , dont il n'eût été fait aucune demande ni aucune réserve, à moins que ce ne fût quelque droit tel , et bien fondé, que les circonstances fissent voir que ces comptes , et l'attente jusqu'aj>rès la mort ne dussent y faire aucun |)réjudice, comme serait la j*arantie d'une éviction dont le cas n'arriverait qu'après tous ces comptes ; ou autre droit semblable (61
(i)L. I, ff. de iirohaf. (2) l.. v.5, ff. deproljal. ; 5) Pari>, "i iV'vrici iH'j\. ^4 ) Ca!>s. () iiov. 181U. (5) Kfjcl, 20 juillet i8ui. {t'ù L. 2(), ff. <lc proliat.
DES PREUVES ET mÉSOMPTlOlfS, TIT. VI, SBCT. IV. I7I
19. Si une promesse on une obligation se trouvait remise en la pnissanee du débiteur, ou qu'elle eût été barrée , altérée ou déchirée, ce serait une présomption qu'elle aurait été acquittée ou annulée, à moins que celui qui voudrait s'en servir, n'eût des preuves claires que la promesse ou l'obligation serait encore due, et qu*elle n'aurait été mise en cet état (i), ou ne serait entre les mams du débiteur (a), que par quelque violence ou quelque cas fortuit, 6u autre événement qui fit cesser la présomption de la libération de ce débiteur.
i3. Si im tuteur qui n'avait pas de biens propres, ni de sa feniine, ni avant que d'entrer dans l'administration delà tutelle, se trouve enrichi pendant la tutelle, le mineur ne pourra pas pour cela prétendre que ces biens soient à lui, ni en conclure ([ue le tuteuv ait malversc dans son administration, si d'ailleurs il lui rend un compte fidèle; car il se peut faire qu'il ait acquis ce bien ou par son travail et son industrie, ou par d'autres voies (3).
i4« Lorsqu'il s'agit de faire la preuve d'un fait ancien, et dont il n'y a ni preuves écrites , ni témoins vivans , si ce fait est tel qne la preuve doive en être reçue , comme, par exemple, s'il s'agit de savoir <]epuis quel temps un fonds a été dans une famille, en quel temps un ouvrage a été fait, ou d'autres faits semblables; on reçoit les déclarations que peuvent faire des témoins , de ce qu'ik ont ouï dire sur ces faits à d'autres personnes qui vivaient alors ; et la preuve qu'on tire de ces déclarations est fondée sur cette présomption , que les personnes à qui ces témoins avaient ouï raconter ces faits comme notoires de leur temps , étant mortes avint que la preuve en fût nécessaire, et que rien les obligeât ^ dire autre chose que la vérité, le récit qu'ils en avaient fait était véritable (4).
i5. Toutes les règles qui ont été expliquées dans les articles préeédens regardent des faits qui sont tels, ou qu'on puisse en prouver la vérité, ou qu'au défaut des preuves on sache par ces règles h quoi précisément il faut s'en tenir. Ainsi, par exemple , on voit par ces principes qu'il y a des faits qui passent pour vrais, quoiqu'il n'y en ait point de preuves , si les faits contraires ne sont pas prouvés; qu'il y en a d'autres qui passent pour faux, s'ils ne sont prouvés ; que parmi les preuves et les présomptions, quelques-unes sont sûres, d'autres incertaines; et qu'ainsi, dans ces sortes de faits , la raison peut toujours se déterminer à prendre un parti, et à juger si on doit tenir un fait pour douteux ou pour certain, pour faux ou pour vrai. Mais il y a une autresorte de faits qui sont tels qu'il est possible de connaître la vérité de ce qui est, et où néanmoins il faut se déterminer à prendre pour vrai l'un des
(t) L. 24, (t. de probat. (2) L. i5. C. de solat. ot libérât. V. I. i. C. de fide in»t. (3)L. 10. C. arbitr. tittelr. (4) I^* 2, $ 8, ff . dcaquâetaq. pluT. are. L. 28, fl. de probut.
i7ft LBS ion cnna»f uv. ul
faits 4>ppoté8 9 qooijpi'il ii'y'dfc due l^noerlitiide en Fim et en l'antre, et qu'il puiase awai facilement anÎTer qu'on prenne te fiHUL que le vrai. Ainsi, par exemple, si un pare et un fib se trouYent tu^ dans une bataiUe, on si l'un et rautrepérinent dans un naufrage, desorte qull n'y ait aucun moyen de saipoir si TjW et l'autre sont morts dans le même instant, ou si Fun a sucféeut et leqnd des deux; et one la veuve du pÀe prétende «nll ioil mort le premier, pour ndre passer la succession ik son fib, et dn fils à elle, les parens collatéraux héritiers du père prétendant on contÎBaire que le père ait minrécn , ou que l'un et Tantre soient morts dans le même instant , et qu'ainsi le fils n'ayant pu snceéder au pérc, ils lui ont succédé; cette question ne peut se décider
S" 'en supposant, ou oae le père est mort le prenûev» et que le \ lui infant succédé a tait pssscs'à samèreles biens de son pèse, on oue le fUs est mort le premier, et n'a rien transnds à sa mère des biens de son péorè; ou que les deux étantmorts dans leméme instant, le fils n'ayant pas sunréca n'a pas succédé à son père, et qu'ainsi la succenion au père passe à ses héritiers. Mais ^ comme il n'y a aucune voie qui puisse oéterminer lequd de ces événcmcns est le véritable, les lois ont voulu que dans un tel cas où il est nécessaire de prendre un parti , et impossible de savoir la vérité du fitit,. d'où dépend la décision, il soit présumé que le père est mort le premier, et que le fils lui ayant succédé, la mère recueille la succession da père dans celle du fils (i). Et cette présomption est fondée d'une part sur la pente à favoriser la mère, et de Fautre sur Tordre naturel qui veut que le fils survive à son père. Ainsi, dans cet événement, où ce que la nature a fait demeure inconnu, la loi suppose que la nature a fait ce qu*il semble que la raison aurait souhaité. (C. civ. 7*2.)
Il faut entendre la qaestion de la succession de ce père et de ce fils selon le droit écrit , ou ce que les ordonnances et les coutumes donnent aux mères dans la succession de leurs eiifans.
Quoiqu^il soit naturel de présumer, dans le cas de cet article et dans les autres semblables, que le fils a survécu à son père, et qu'en général les cnfans et descenaans sui*vivent aux pères et aux mères et autres tiscendans, on voit une présomption contraire dans une autre loi, où il est dit : que s*il avait été convenu entre un beau-père et son gendre, que si le gendre survivait à sa femme, et qu'elle laissât un enfant d'un an, le mari gagnerait toute la dot, et que si au contraire l'enfant mourait avant la mère , le mari ne g<ignât qu'une partie de la dot ; et qu'il fût arrivé que la mère et l'enfant d'un an vinssent à périr dans un naufrage; il serait vraisemblable que Tenfant serait mort le premier, et qu'ainsi le mari ne gagnerait que la portion de la dot dont il avait été convenu. Intcr socerttm et genenun convenu, ut , si filiâ fmortuâ) super^ stitem annictilumjilînm habnissetj dos ad 'virum pcrtineret : qnbd si vivente maire fUius obiissct , vir dotis portîonem , uxore in inatrimonio defnnctâ ,
(i) L. ç), $ I, ({. de rcl». diib.
DKS PEEUVES ET PKKSOXPTXONS, TIT. VI, SECT. IV. 178
Petineret : Mulier natifragio eum tuinieuh fiUo periit : quia verisimUe 'vidc" katur. ante matrem infantem periissef ifirum partem dotis retinertt placuit. i*' s6, ff, d9 paet, dotal. Cette présomption que clans ce cas Tenfaut est mort le premier , est fondée sur la faiblesse de son âge , qui fait juger qo*il a moins résisté , et que la mère a vécu quelque temps de plus.
16. Il y a encore une autre sorte de présomptions qui ne regarde pas des événcmens ou des faits dont il soit nécessaire de conniutre la vérité, comme dans tous les C2^ dont il a été parlé dans les articles prccédens, mais qui regarde le secret de Tin tendon d<;$ personnes, lorsqu'il est nécessaire de connaître cette intention , et qu'il n'y en a pas de preuves certaines ; car alors il faut la découvrir par des présomptions , s'il y en a de telles qu'elles paissent avoir cet efîet. Ainsi, par exemple, si de deux personnes qui auraient le même nom , l'un se trouvait institue héritier par un testateur, sans qu'il y eût dans le testament une désignation précise qui pût distinguer lequel de ces deux le testateur aurait Mitendu nommer pour son héritier, on jugerait de l'intention de ce testateur par les présomptions qui pourraient la faire connaître, comme par les liaisons de proximité et d'amitié qu'il pouvait n'avoir qu'avec l'un des deux , et par les autres circonstances qui pourraient faire connaître lequel il aurait voulu nommer pour son héritier (i).
17. L'usage des présomptions dont il a été parlé dans l'article précédent regarde les doutes, les obscurités, les incertitudes de l'intention des personnes, lorsqu'elle n'est pas assez expliquée. Mais il y a des cas oii l'on étend les présomptions au-delà de ce qui a été dans la pensée de celui dont il est question de savoir la volonté. Ainsi, par exemple, si un père ayant institué son fils et un enfant d'un autre fils déjà décédé pour ses héritiers, et substitué le fils au petit'fils , en cas qu'il mourût avant un certain âge, il arrive que ce petit-fils mourant au-dessous de cet âge laisse des enfans; la question de savoir si la substitution aura lieu au préjudice des enfans de celui qui en était chargé , se décidera par cette présomption, que le testateur n'avait entendu substituer que dans le cas où son petit-fils mourût sans enfans, et que son intention ne pouvait être d'appeler son fils à la succession de son petit-fils qui aurait des enfans (2);
n faut remarquer sur cet article et sur le précédent , que l'usage de ces sortes de présomptions pour découvrir, ou conjecturer Tinteution des personnes, se trouve fréquent dans Tinterprétation des contrats et des testamens , lorsqu'il s'agit d'interpréter quelque ambiguïté ou quelque obscurité , et de juger de Tintention des personnes qui font des conventions ou des testamens; et quoique cette matière ne soit pas de ce lieu, il n'est pas inutile d'y distinguer toutes les sortes de présomptions, pour mieux entendre leur nature et leurs différens usages. Mais
(i) L. 62, § I, ff. de bered. inst. (3) L. loa, ff. de condit. et demonst.
174 LES-LOU 'Gf¥lLM> LIV. III.
on 116 doit pu oMMre ici 4t^ règles de oc* fortes de préioàplioas 4|ei peoTent senrîr & riiit«|irétatloti des oenventioiis et ms testâncQSieir Boaroelles ^i regwrdent leeeowreBlioas,.ellekont été eipliùiiées ai IMPTS lieDx; et tm espirqneni dans k matièiè des letttrti— eàlcs yii ft*y i«|lpofftent.
SECTION V
Des ùiiemogutoireê €i oH^eMsions iiei poHkH.
Gomne il «nive souvent que celui quia besoin de ]mBvev un fiutepntesté, s'a ni ^crit, ni témoins» ni de préfl8inpcionis>qin puiaaenCsuflEbre , on a recoun à tirer de la bouclie de la partie la oonlesflion de la vérité; oe qui se &it en trois manières. L'ime^ eans* exiger de seirment, lorsqu'une partie somme l'autre partie par quelque aete, et l'interpelle de reconnaître la vérité d*un &it, soît que ce soit le même qui est en contestation , ou quelque antre qui puisseyserrir de preuve; et cette premièrô manière » qoi d^ vrait être la seule si chacun agissait toujours par la bonne foi,
nt avoir son effet , ou lorsque celui qui est sommé de dédaver érité est asses sûieèrepour la reconnaître, ou lorsque sa mai»vaise foi l'engage à des réponses, d'où l'on puisse tirer contre loi quelques avantages.
La seconde manière d'avoir la confession d'une partie , est odle qu'on appelle des interrogatoires sur faits pertinens; c^est àdire qui regardent le différend dont il s'agit; ce qui a son usage dans le cas où celui qui a besoin de prouver un fait, n'en ayant pas de preuves, et ne voulant pas s'en remettre au serment de sa partie, demande qu'elle soit interrogée par le juge sur des faits dont il fait un mémoire distingué en articles ; y comprenant le fait dont il s'agit , et d'autres faits ou circonstances qui peuvent s'y rapporter et servir à la preuve. Et si le juge trouve que ces faits ou ces circonstances dont l'interrogatoire est demandé , puissent servir à cette preuve , il ordonne l'interrogatoire , et que celui qoi doit être interrogé prêtera le serment de dire la vérité de ce qui sera de sa connaissance sur chaque article; et on écrit les réponses: d'où celui qui a demandé l'interrogatoire tire les conséquences qu'il peut tourner à son avantage , soit par les confessions ou par les dénégations, ou variations de celui qui a été interrogé.
La troisième manière d'avoir la confession d'une partie, est lorsque celui qui ne peut avoir de preuves d'un fait qu'il allègue s'en remet au serment de sa partie , et consent que la déclaration qu'elle fera, après avoir prêté le serment, tienne lieu de vérité, et serve de décision, ce qu'on appelle serment décisoire.
Cette dernière manière du serment décisoire sera expliquée dans la section suivante, et les autres feront la maticTc de celle-ci.
Il ne faut pas confondre le sennent décisoire d'unr^>artie à qui