DES PREUVES ET PRESOMPTIOITS, TIT. VI, SECT. V
il a élé déïvvéy et les réponses de ceux dont on a ordonné l'interrogatoire sur des faits allégués par leur partie. Car Je serment de celui à qui il est déféré , décide pour lui ; mais les réponses sur ces interrogatoires ne décident pas en faveur de celui qui répond, mais servent seulement pour tirer de ses réponses des conséquences qui puissent servir à la preuve du fait contesté, et n'empêchent pas leffet des preuves qu'il peut y avoir d'ailleurs contre lui.
Il y a encore une autre espèce de serment que le juge ordonne d'office , c'est-à*dire de son mouvement , quoiqu'il ne soit pas déféré , ni demandé par la partie ; ce qui dépend de la prudence du juge dans les cas où il peut y en avoir lieu. Ainsi , par exemple, si un demandeur d'une somme ayant établi sa demande, le défendeur soutient qu'il a payé, mais sans le prouver, le juge pourra, en condamnant le défendeur, ordonner que le demandeur jurera qu'il n'a pas été.payé. Ainsi , dans les ordres , on ordonne que les créanciers opposans qui sont colloques afHrmeront et jureront que les sommes pour lesquelles ils sont mis en ordre, leur sont légitimement dues; ce qui se fait pour empêcher la collusion entre des créanciers qui seraient payés , et le débiteur qui , pour en profiter, consentirait à leur paiement au préjudice des créanciei*s légitimes; et aussi pour prévenir d'autres fraudes des créanciers qui abusent des difficultés qu'il y a dans les ordres de bien connaître et discuter toutes les créances.
I . Si la partie contre qui on a besoin de prouver un fait en matière civile, reconnaît d'elle-mcmc que ce fait est vrai, cette reconnaissance servira de preuve, et sufGrapour établir la condamnation qui en devra suivre ; et une telle confession , si elle est sérieuse et précise, ne pourra pas être révoquée, surtout si c'est en justice qu'elle ait été faite (i); à moins qu'il n'y eût dans cette confession quelque erreur qui pût être réparée , comme il sera dit dans l'article suivant. ( C. civ. i343, i356,s.)
Dans les crimes capitaux la confession d'un accusé ne sufBt pas pour le condamner , s'il n y a pas d'autres preuves , parce qu'il se pourrait faire qu'une telle confession ne fut que l'effet d'un trouble ou d'un désespoir. (V. 1. I, S 17 et 27, fF. de Qusestion.)
!2. Celui qui , par erreur, reconnaît comme vrai un fait contraire à la vérité, peut réparer cette erreur, en justifiant de la vérité qu'il avait ignorée (2).
3. Si celui qui a reconnu la vérité d'un fait prétend ne l'avoir reconnue que par erreur, sous prétexte que, par une ignorance de droit , il a fait une confession contraire à son intérêt, il ne révoquera pas par-là sa confession (3). Ainsi, par exemple, si un mineur ayant emprunté de l'argent, et étant devenu majeur, s'en
(1) L. r, ff. de confcss. L. 56, ff. dr rejiidic. L. un. C. de confc!». (9) L. a, ff . de confess . Cy L. », ff . de confess.
fait relever, mais confesse qu'il a employé cet argent [>our ne» quitter une dette de la siK^ceasiaii de sud père, il ne sera pas r^ i çu krévutjiier cette déclaration, en disaot qu'il ne l'avait EaiteqW > par errenr, croyant qu'à cause de sa minorité, il ne laisserait pMd'étre relevé. Car c'était dans te droit qu'il errait, et non dans Ifr fait, ce qui ne change pas l'effet que doit avoir sa confession. ,
ti. Lorsqii'ime partie demande l'inicrroi^atoirc de l'autre sv des faits qu'elle articule , il dépend de la prudence du juge d'of» donner l'intcTTOgatoire, ai les faits sont tels, qu'étant reconnus, Us puissent servir à la question qui est à juger, ou de ne le pas ordonner si ces faits n'y ont point de rapport (i). (pr. 3a/(, s.)
Par Ict ordoaunnces , il est permis aux pittiei de te faire iDterro|V rnne l'aolie en tout éial de cause sur f*il> et articles perlineot, c'esI-4> ' dire qui penvent aervir  1i preuve du fait doat il s'agit ; et cet ÏDlei gatoire se fait avec on sermeal (3). .
Les juges ne lont [)t>iiil oblisés d'ordonner l'iulcrrogaloire sur fiiUri' et articles tontes les fins qu'il leur est demniidê, l'an. 3i4 du code Sa leur en faiwDt point une loi (1). Les juges peuTent refustr iI'accord«e riuteirogatoira sur faiti el articles demandés par une partie a/irii t^t plaidoirirs elles eonclutioiii du minUlènr publie, bien que la lai dise qn'It' peut jlre demandé eu tout état de cause (4)- i
Les héritiers naturels qui, sans siouerni contester la «iucêrilf d*i||l leslameul olographe, le prétendent révoqué ou entaché de nullité l le foudenient qu il renferme desdisposllions secrètes au proCl de pasonnes iuca|inbles, ou qu'il est révoqué par un tetumeni poitérîrorr peuvent faire subir inierragatoire sur faits et articles au légataire dmveriel , exécuteur de ces dispositions (5).
Bien gu'un jugement en dernier ri'iyiorl ait ordonné un ïnlcrroga luire sor (ait* el articles, la partie qui doit être ioterroeée peut^avant de anlur son In terroga taire , être adniîie à discuter si Tes faiti lont on ne sont pas periineus ; en d'autres termes , un jugement qai ordonne an itMerrogaloire sur faits et articles est lutceptible d'<^poaition (6). L« >ùie de l'oi^siiion est ouverte contre un jugement sur requête qui ordADoe un interrogatoire sur faits et arlirles (7].
En vertu d'un testament olographe celui qui a pris qualité de légataire pour former une demande , ne peut enciper de n non-vérification de la tignaiure de ce même testament , pour refuser de labir nn interrogatoire snt faits et articles en la même qualité de légataire (S). La femme peut être interrogée sur faits et articles pertinens, lortqne Tobjet de la contestation intéresse I« communauté conjugale (9).
S. Celui de qui on a ordonné l'interrogatoire est obligé de répondre et de déclarer nettement et précisément ce qui est de sa connaissaiice, sur les faits dont on l'interroge; sans feindre ni
(OL. ai.ff. deinterragat. (iJT. l'erdanninne de iS^g, *r(, 37 etnlnusi de lSS3,art.6(atdcifi67, tit. in, art. i.V.l'art. indelaiect. i.(l) Rejet.
DKS PUKUVRS ET PRKSOMPTIOMS, TIT. Vf, SECT. ▼. 1 77
dissimuler, et sans ambiguïté ni obscurité , de sorte qu'il s'explique sur chaque fait, que ses réponses soient sincères et naturelles, et qu'elles aient un juste rapport à ce qu'on lui demande (i). ( Pr. 333,334.)
6. L'usage de ces sortes d'interrogatoires n est pas seulement d'avoir la preuve des faits dont celui qu'on interroge aura reconnu la vérité, mais quoiqu'il la nie ou la dissimule, ils peuvent servir à la ^re connaître par les conséquences qu'on pourra tirer contre lui de toutes ses réponses. Comme s'il nie des faits qui lui sont connus, et qui sont certains ; s'il en allègue qu'on sache être faux ; s'il varie et chancelle dans ses réponses; ou s'il reconnaît des fait<t dont on puisse conclure la vérité de ceux qu'il a niés (a). (Pr. 333.)
7. S*il anîve que celui qui a été interrogé découvre que par erreur il ait reconnu quelque fait qui ne fût pas vrai, ou qu'il se soit trompé dans des circonstances, et qu'ayant su la vérité, il puisse faire connaître qu'il s'était trompé , sa confession ne pourra faire aucun préjudice contre la vérité qui paraîtra d'ailleurs (3}.
8. Si celui qui a été interrogé a reconnu la vérité des faits contestés, ou que ses réponses la fass^ent connaître, son interrogatoire aura le même eiTet que s'il avait consenti à la condamnation de ce qu'on lui demande, si cette condamnation se trouve fondée sur les preuves qui peuvent résulter de l'interrogatoire (/|).
9. Les réponses que font ceux de qui le juge a ordonné l'interrogatoire sur des faits allégués par leurs parties , ne sont pas dccisoires eu leur faveur; et ce qu'ils répondent ne tient pas lieu d<* preuve pour eux , et n'empêche pas l'effet des preuves contraires. Itfais c'est de la prudence du juge que dépend l'effet que doivent avoir les réponses pour faire connaître la vérité des faits dont il s'agit (Pr. 333, s.)
10. On peut mettre au rang des confessions des parties, ce qui peut résulter des pièces dont une partie demande la comnumication à l'autre, comme de son papier journal, ou autre pièce, si elle est représentée par la partie à qui on la demande. Mais, il y a cette différence entre une demande de la représentation des pièces d'une partie qui ne les produit pas , et celle des réponses aux interrogatoires, qu'on peut refuser de représenter des pièces si on ne veut pas s'en servir; mais on ne peut refuser de répondre, si les faits sont pertineus. Car les parties doivent reconnaître la vérité de tous les faits, dont la connaissance est nécessaire pour juger ce qui est en contestation. Et cette connaissance doit être commune à toutes les personnes qu'elle intéresse. Mais les papiers joiunaux, et les autres pièces propres à une partie, ne sont pas communes à Tune et à l'autre. £t il peut y avoir dans ces pièces des faits dont la vérité doive être tenue en secret, et qui
(i) h. II, §7, ff- de iuterrog. L. 14, § i, eod. L. 11, § 5» cod. (a)L. 4, ff. de iuterrogat. (3) L. it« S ult. ff. de iuterrog. (4) L. 11, SQtff. deintcrrog.
iHi-lili:: nf LUgarduut pas le sujf* ilu jjiocw. \liisi , iiiit- partie ne peut exiger d<? l'a litre qu'elle produise ou re{>n-seDle une pièce, dnnt celte partie ne veut de sa part faire aucun usage; mais il dépend de sa bonne foi de représenter on de retenir les piècn dont la communication lui est demandép. Et on n'est obligé de
Kroduir« que celle!) sur lesqaclles on fonde son droit. Que si àuu • refus de représenter une piâce, il y avait quelque juste soupçon de mauvaise foi , comme si un c^réanrier qui demanderait des intérêts on des arrérages d'une rente, refusait de représeoier son livri'-jonrnal, où le débiteur prétendrait qu'il serait fait mention de ses paicinciis, il dépendrait de la prudence du ju|;c d*ordann«' sur ce refus ce que les ci reun stances pourraient demander (f). (Co. 8, s.i
Ce qui Fst dil dans cet anicte île la reiiréienlatiun ilei pièces ne te garde que celles qui saot en're Xet, niaiiis des [larticulirra, et qni leur ■cul prnprea , et n'a jioint de rapport aux nataiies , greffiers , cl RUtret pemiines publiques , el i lourt hériticrH ou nutrfa , qai soiil déposirairea de leurt tiiinutei, el autres papiera dont ils peuvent avoir i\é chargés. Car cet sortes de peraonnea , exerçaiil une fonction publique, sont ternies de r<-préaenler les acles qui ont été déposés en leurs maÏDSi aux piTionnes qui y sont intéressées , et quand ce sersil contre eutmfiinei; el ils y sont contrainLi par lei jugef lorsqu'il» le refusenl (s).
SECTION Vi.
Le serment est une sArelé que les lois exigent en plusieurs occasions , on pour aftermir un engagement , ou pour confirmer un témoignage, ou une déclaration sur la vérité d'un fait; et cette sArelé consiste en la confiance qu'on peut avoir, que celui qui jure ne violera pas nn devoir où il prend Dieu pour témoin de sa fidélité eu ce (|u'il assure , ou en ce qu'il promet, et pour juge et vengeur de son infidélité , s'il fait im parjure. Ainsi , les lois ordonnent que ceux qui entrent dans des charges publiques
Erétent le serment, qu'ils s'en acquitteront suivant les règles qui :ur sont prescrites. Ainsi,, elles obligent les tuteurs, les curateurs et les autres administrateurs de jurer qu'ils s'acquitteront des devoirs de leur ministère. Ainsi, elles veulent que ceux qui sont appelés pour porter un témoignage en justice, ou pour y faire quelque rapport de choses de leur connaissance , comme ceux qu'on prend pour experts, jurent qu'ils rendront im témoignage ou un rapport fidèle. Ainsi, lorsqu'une partie ne pouvant prouver un fait qu'elle avance, s'en rapporte au serment de sa ^partie , ou que le juge défère le serment , cehù A qui il est déieré, soit par le juge ou par sa partie, est tenu de jurer sur ce qni peut
(i)!-. 1.5 3. ff, deedrndo. L. i. C. eod. L. S. «od. L- i,taà. Ii)h. i. C. da tànSa. L. m, tT. cod. I.. R, $ i, roJ.