‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 147 sur 246 · DES PREUVES ET PRÉSOMPTIONS, TIT. VI, SECT. VI. I · texte numérisé non relu

DES PREUVES ET PRÉSOMPTIONS, TIT. VI, SECT. VI. I

être de sa connaissance , et servir à la décision de ce qui est en contestation.

L'usage du serinent, dans ces sortes d'occasions et dans toutes les autres, a été inventé comme une précaution contre l'inconstance etTinfidélité des hommes, et pour suppléer, par la fermeté d'un engagement si étroit de religion , aux au4:res assurances que celui de qui on prend le serment ne saurait donner, ou qu'il ne serait pas juste d'exiger de lui. Ainsi , on ne peut prendre d'autre sûreté d*un témoin qu'il dira la vérité, que celle que peut donner son serment desabonne foi, et qu'il ne voudra pas commettre un parjure. Ainsi, il ne serait ni juste, ni honnête d'exiger d'un officier de justice, qu'il donnAt caution de bien exercer sa charge, ni d'autre sûreté que de son serment.

Comme le serment est une précaution facile à prendre, et quMle redouble l'engagement de celui qui jure, l'usage du serment avait été si fort étendu, qu'on en usait dans les simples conventions entre particuliers, l'un jurant à l'autre qu'il exécuterait ce qu'il promettait , et on voit encore, dans les obligations et dans les contrats , que les notaires font mention de ce serment. Mais, comme c'était une précaution superflue et une occasion de parjure, cet usage est aboli, et les contractans ne font aucun serment, encore qu'il en soit fait mention dans les obligations et dans les contrats. £t on a aussi aboli un autre serment que les lois romaines exigeaient de tous les plaideurs, qu'elles obligeaient dès l'entrée de cause, tant demandeurs que défendeurs, de jurer que leurs demandes et leurs défenses étaient sincères et de bonne foi, sans intention de vexer et de chicaner. Ce qui n'était presque toujours qu'une occasion de parjure, ou d'une part ou de l'antre, ou souvent même de toutes les deux. Et quoique ce serment eût été renouvelé en France par des ordonnances en de certains cas, il tie s'en fait plus, ni d'usage, ni de mention.

De toutes les sortes de sermons dont on vient de parler, on

{)eut concevoir deux usages qui en font comme deux espèces, 'une du serment dont l'usage est d'affermir un engagement, et l'autre de celui qu'on prend d'une partie au défaut de preuves, soit que le serment ait été déféré par la partie ou par le juge. Ainsi, le serment des officiers, des tuteurs, des curateurs et autres de qui on prend un serment de bien exercer leurs fonctions, celui que font les témoins et les experts, sont pour affermir leurs engagemens de s'acquitter de leurs charges, de leurs fonctions, de dire la vérité, de faire un rapport fidèle : et tous ces sermens regardent des dévoilas à venir. Mais, pour le serment qui est déféré à une partie, quoitju'il doive bien avoir à son égard cet efTet d'affermir son engagement à dire la vérité, c'est par une autre vue qu'on le considère comme tenant lieu d'une preuve qui fait qu'on tient pour la vérité le fait sur lequel la partie a juré. Çt

t80 LES LOIS CIVJT.KS, LIV. ill.

c'est par cette vue que celte sorte de serment fait une matière du titre des preuves, et dont les règles sont expliquées dans cette section ; au lieu que les autres sermens ne sont pas une matière qui renferme un détail de règles , mais se réduisent à ce peu de remarques qu'on vient d'en faire.

I. Le serment est un acte de religion, où celui qui jure prend Dieu pour témoin de sa fidélité en ce qu'il promet, ou pour juge ou vengeur de son infidélité, s'il vient A y manquer (i). Ainsi, un officier promet avec serment de bien exercer sa charge; ainsi, un témoin promet et jure qu'il dira la vérité ; ainsi , celui à qui h? serment est déféré pour décider en sa propre clause sur un fait contesté, promet qu'il en dira la vérité qui peut être de sa Connaissance. ( C. civ. 4^^» 466, i358, 1H66, 2275.)

Le serment déféré par l'une des«parties à Tautre est purement supplétif, les jages peuvent refuser de Tadinettre (3). Le serment supplétoire peut être déféré par le juge, sans que la partie , après un serment, dans riutérét de laquelle ce serment est oraonné, puisse s'en plaindre (3). L^interrogatoire sur faits et articles peut être ordonné par le

juge (4).

!t. Comme on ne vient à faire jurer une partie en sa propre cause, qu'au défaut de preuves, personne n'est reçu à jurer si le serment ne lui est déféré et ordonné par le juge qui doit connaître si les preuves sont suffisantes , ou s'il est nécessaire de venir au serment (5). (C. civ. i366. )

3. La partie qui reconnaît n'avoir point de preuves, ou n*en avoir pas qui soient suffisantes, peut déférer le serment à sa partie, c'est-à-dire, s'en remettre à ce qu'elle déclarera après avoir juré; et ce serment, que le juge ordonne et reçoit, s'il y en a lieu, est d'un usage fréquent et utile pour finir les procès (6). (C. civ. i357, s. i363.)

Lorsque les juges ont égard aux demandes des parties elles-mêmes, sur le fait contesté, ils peuvent déférer le serment à Tune d'elles; il n'importe, en ce cas, que ce fait ne puisse être prouvé par témoins (7). Le négociant qui ne produit que le relevé de ses livres à Tappui de sa demande excédant i5o fr., ne peut être admis au serment suppic* toire (8).

Lorsque le juge défère le serment d'office à Tune des parties qui le prête sur-le-charap , sans que Tautre partie , présente à l'audience ^ ne fasse de protestation ni de réserves, le silence de celle-ci équivaut à un acquiescement qui la rend non recevable à critiquer cette délation de serment (9).

Lorsque le demandeur, après avoir fait valoir les moyens qu'il a vus propres à justifier sa demande, défère subsidiaircment le serment au défendeur, ce serment n'est pas décisoire, il est supplétif; en coosé-

(i)L. 2. C dereb. cred. et jurej. {1) Cass. 3o (ictobre 1810. (3) Cass. 7 mars 1820. (4) Montpellier, 6 février 1810. (5) L. 3, iî. de jurejur. (6j L. i, ff. de jurejur. (7) Cass. 5 juillet 1808. (8) Cas». 2 mai 18 10. (9) Cass. 8 juin

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queoce , il ne peut être ordonné que lorsqu'il existe déjà des ))i[éso.mptions graves , ou un comn^encement dç preuves (i).

Le serment que prête celui qui subit un interrogatoire sur faifs et articles, n*est pas un serment décisoire contre lequel il ne soit plus possible d'admettre aucune preuve. La fausseté peut en être la preuve, et par conséquent le fait que celui qui a subi l'interrogatoire a dénié a).

Le serment décisoire fait toujours preuve complète , et la preuve qui en résulte ne peut être divisée (3).

4. Quoique la partie qui n'a point de preuves ne déclare pas qu'elle s'en remet au serment de sa partie, le juge peut ordonner le serment, s'il le trouve juste. Ainsi, par exemple, si un débiteur à qui un créancier demande une somme due par une obligation dont il se justifie, dit qu'il a payé, mais sans le prouver, alléguant seulement quelques circonstances qui me peuvent suffire pour le décharger de cette demande, le juge peut, en le condamnant, ajouter que le créancier jurera qu'il n'a reçu aucun paiement (4). (C. civ. i365.)

L'admission de la preuve ne lie pas tellement les juges qu'ils ne puissent plus déférer le serment d'office, ni recourir aux divers renseignemens exista ns au procès pour découvrir la vérité (5). La partie qui a offert un serment, qui a fait expédier le jugement par lequel le serment lui est déféré , et qui décède sans avoir annoncé un changement d'intention , est réputée avoir prêté serment. Le bénéfice de la condamnation à la charge du serment est acquis à sa succession (5).

5. Celui à qui sa partie défère le serment sur un fait de sa connaissance, est tenu de jurer, si le juge l'ordonne : et s'il le refuse , le fait demeurera prouvé et reconnu pour établir la condamnation qui en devra suivre. Ainsi, par exemple, si celui qui se prétend créancier d'une somme dont il dit qu'il n'y a point eu d'obligation à cause de la modicité, ou que l'obligation a été perdue, n'ayant pas assez de preuves, déclare qu'il s'en remet au serment de celui qu'il prétend être son débiteur, et qui dénie, celui-ci sera tenu de jurer qu'il ne doit rien, et s*il le refuse, le fait sera tenu pour vrai , et il sera condamné à payer la somme qui était demandée (7). (C. civ. i36i , i365. )

La partie qui, en conciliation chez le juge de paix, a refusé de prêter \e serment décisoire, est recevable à le prêter ensuite devant le tribunal, pour éviter l'application de l'art- ï36i , qui fait de ce refus une cause de condamnation (8). Le débiteur peut déférer le serment décisoire sur l'usure imputée au créancier. Il doit être déféré au débiteur sur la quotité de la somme due , lorsque , devant le juge commis, le créancier a refusé de le prêter , tel qu*il lui avait été déféré et qu'il l'avait accepté (9). V. cependant l'art. 366 du code d'instruction criminelle , id. 34; pr. 120; c. civ. i363.

(0 Rejet, 3o août 1810. (2) Cas». 9 février 1808. (3)Cass. 18 janvier i8i3. (4) L. 3. C. de reb. cred. et jurcjiir. (5) Rejet, 8 septembre 1807. (6) Donai, ■j6 mai 1814. (7) L. 34, S 6, ff. de jurcjnr. (8) Rejet, 18 juillet 1817. (9) Dunaf, i5 uorcinbrc 181 5.

6. Si le fait donc une partie défère le serment à l'autre, est de la connaissance de tous iea deux, celui h qui le serment a ijté défùré a la liberté, ou de jurer, ou de rétérer le serment à celui qui le lui défère. Et s'il ne voulait faire ni l'un ni l'autre , le fuit serait tenu pour prouvé et reconnu , et il serait condamué à ce qui devrait suivre la preuve de ce f^it (i). (C. uiv. i36i, s. i364.)

7. Celui à qui le serment était déféré étant prêt de jurer. Il partie qui le lui avait déféré peut l'en décharger. El eu ce cas, d en sera de même que si le serment avait été fait (a).

8. Celui qui a déféré le serment peut révoquer ce consentement, ii la partie n'a pas encore juré, Car il se peut faire, ou qu'il ait eu de nouvelles preuves , OU qu'il ait sujet de craindre un faux serinent (3). (C. civ. 1364,}

Q. Il résulte de toutes les régies précédentes , que lorsqu'il s'agit du serment, soit qu'une partie le défère k l'autre, ou que celui à qui il est déféré veuille le réf^er, il est de la prudence du juge, selon les circonstances de la qualité des faits et de la connaissance que peut en avoir c-elu) d^ qui le serment est demandé , de l'ordonner, ou non; et quoique le serment ne soit pas demandé par la partie, le ju{;e peut l'ordonner d'office, s'il 7 en a lien. Et après que le serment a été ordonné , s'il a été déféré par une partie, le devoir du ju^e est de l{.> recevoir de celui à qui il a été déféré, et d'ordonner ce qui devra être réglé suivant son serment, soit pour lai adjuger ce qu'il demande, ou pour le décharger de ce qui lui est demandé. Que s'il refuse de jurer étant rendu juf;e en sa propre cause, il sera, ou débouté de ce qu'il demandait, ou condamne suivant la demande qui lui était faite. Et à l'égard de celui qui avait déféré le serment, et à qui il est référé, s'il a de justes causes pour ne pas jurer, comme si les faits n'étaient pas de sa connaissance, il ne doit pas y être contraint. Mais, s'il refuse de jurer d'un fait qui soit de sa connaissance, il sera tenu pour prouvé; et le juge ordonnera ce qui sera juste selon ce fait. Que s'il jure, il sera jogë selon son serment (4). (C. civ. lîSj.)

10. Lorsque -le serment a été déféré A une partie, et qu'elle a juré, il sera décisif; et ce qu'elle aura déclaré tiendra Heu de vérité et servira de règle. Car, c'était pour décider que le serment était déféré. Ainsi, il aura autant ou plus de force qu'une chose jugée, et fera le même effet qu'un paiement , si celui à qui on demandait une somme jure ne rien devoir, ou qu'une transaction, si c'était un différend d'une autre nature (5). (C. civ. i36i , s.)

1 1. La décision du serment fait cesser toute autre question que celle de savoir ce qui a été juré. Et elle a cet effet qu'elle éteint

(l)L. 3i, ï;, (f. dejorcjur. L. 3g, ff. md. L. o. C. dtrfh. rred. ctjtirqar. (ï)L. B.ff. J« jurfjur. (ï) L. 6, in fin. ff. de ji.KJur. (41 L. 14,5». R. dcjurcjur. Dicl. L. 3é. Suit. IS) L. t,S(. Jejiir<giir L. 5,^3. eod. L M, ff. der* jniî. L. s;, ff. JijurFJnr. L. 40. ^d-

DES PREUVES BT PR1&S0MPT10NS, TIT. VI, SECT. VI. l83

le droit de celui qui Ta déféré. Car, si c était le demandeur, sa demande est anéantie, et à son égard, et à Tégard de tous ceux qui le représentent. £t si c'était le défendeur, il perd ses défenses, et l'action du demandeur demeure établie, et contre lui, et contre tons ceux qui sont en son lieu. £t il en serait de même si celui à qui le serment aurait été déféré par sa partie, étant prêt à jurer, en était déchargé, la partie Tayaut dispensé du serment (i). (C. civ. i36i, i364.)

la. Si, après le serment, il se trouve des pièces qui prouvent le contraire de ce qui a été juré, ces nouvelles preuves détruiront l'effet du serment, et rétabliront le droit de l'autre partie. Et cette preuve, qui est facilement reçue, lorsque le serment n'a été déféré que par le juge, et non par la partie, peut l'être aussi, quoique le serment ait été déféré par la partie même , si la qualité du fait, l'évidence de la preuve, font que l'équité le demande ainsi. Comme, par exemple, si celui à qui on demande une somme en vertu d'un testament, d'un contrat , ou d'un autre titre, dont on ne justifie point, reconnaissant la vérité du litre qui se trouve perdu ou égaré, mais ignorant s'il y est fait mention de ce qui lui est demandé, s'en rapporte au serment de celui qui lui fait cette demande, et qu'après son serment, l'ayant payé, ce titre paraisse, sans qu'il s'y trouve rien qui pût l'obliger à ce paiement, il pourra recouvrer ce qu'il avait payé sur ce faux serment (a).

i3. Tout ce qui a été dit du serment dans les articles précédens doit s'entendre de tous les cas qui peuvent arriver en toutes matières civiles, lorsque les faits et les circonstances peuvent rendre juste et honnête l'usage du serment (3); mais, dans les crimes, le serment ne peut être déféré, ni par l'accusateur à l'accusé, ni par l'accusé à l'accusateur, ni pac le juge à aucun des deux. Car il serait contre la justice et les bonnes mœurs, que la justification ou la condamnation dépendissent d'un serment que l'intérêt ou la passion pourrait rendre faux , ni d'aucune autre cause que d'une preuve parfaite de la vérité.

14. Si, dans une cause décidée par un serment, celui qui a juré, ou celui qui a déféré le serment se trouve intéressé avec d'autres solidairement, quoiqu'il n'y en ait eu en cause qu'un seul , le serment aura son effet à l'égard de tous , soit pour ou contre eux (4).

i5. La décision que fait le serment ne regarde que les parties entre qui le serment a été ordonné, ou ceux de qui le droit était en leurs mains, ou leurs cautions, et les personnes qui les représentent; mais il ne peut nuire aux tierces personnes. Ainsi, par exemple, celui à qui le serment avait été déféré sur une demande

(1) L. 7, in lin. ff. dejurej. L. 9, ,^ i, ff. eod. (2)L. 3i, ff. dejnrej. L. t ('.. lie reb. «Tcd. et jiirejur. L. uU. C. de reb. ered. et jurejur. Dict. L. in tin. 't)L. 3,^^ I, ff. dr jurejur. {^)Ij- '^^,f(^ de jurejur. Diet. L. 28, ^ 3.

(l'uiiL- chose i|u'n prvtL'Dil^it lui appartenir, et (jui avuit jura qu'elle élait sienne, ne pourra pas se servir de ce sermi^nt coutre un autre ijui prétendra droit ïur la même chose (i)-. (C. civ. .Mî.)

16. Il n y a qiie les personnes intéressées qui puissent délerer le serment, et ceux qui ont droit de le déférer pour d'autres, ou par la loi comme iiii tuteur, oti par leur volonié comme un procureur constitué. Mais le tuteur et le procureur ne peuvent déférer le serment que suivant les ri'gles qui oni été expliquées en leur lieu (yX

TITRE VU

De la {ioiscsiion ctdes prcscriptiom.

On a joint sous un même titre la matière de la possession et culle des prescriptions, parce que c'est par la possession que s'acquiert la prescription, et qu'ainsi l'une est comme la cause et l'autre l'effet; et encore par cette raison, que l'une et l'autre sont des manières d'acquérir et d'assurer la |)roprtélé. Car, on verra, dans ce titre que, non-seulement on acquiert la propriété d'une .chose par la prescriptiou , qui n'est en effet qu'une pos:session continuée i^ndanl un loue temps, mais qu'on l'acquiert aussi «^uelquefQi<i par le simple eiTet de la possession, sans proscription. (C. ciy. aaâa.)

L'uiiage de la possession est tel, que sans elle la propriété •îerail inutile. C;ir ve n'etit que par I;l pii^sesHion qu'où a les choses çnsa puiasauco, qu'on en use et qu'on en jouit; ce qui fait qu'on se sert assez souvent du mot de possession pour signilier la propriété (3), quoique ce soient deux choses qu'il faut distinguer; car elles sont si différentes qu'on peut n'avoir que l'une sans l'autre [l\)- Ainsi, par exemple, si une personne vend à une autre une chose d'un tiers et la lui délivre , l'acheteur qui l'acquiert du bonne foi, l'ayant en sa puissance, et eu étant considéré comme le maître, il en a la possession, mais sans en avoir la propriété, jusqu'à ce que la longue possession la lui ait acquise ; et ce tiet« conserve sa propriété sans possession, jusqu'à ce (ju'il agisse contre cet acquéreur pour la recouvrer.

On voit, par cet exemple, que la possession et la propriété pouvant être séparées, ce sont deux choses qu'il ne faut pas confondre. Mais, quoiqu'il semlde par cette distinction que la possession ne soit autre chose que la détention de ce (ju'on a en sa puis-

(i)L. .1.S3,ia6iic,rr. dt jorejiir. L ■.].%<x\t. eiL. id, cd. V, pudr In

cautioniUrt. Sdeli urt. 5 riu lit. d» l'iiutmnt. (3) V. l'art. 5 de la <rct. 1 d«ntcuri, el l'an, iode la stcl. :) d«prDci>ra1ic>o>. V, l'art. S dtliiFCt. 1. diceijiiitïfailcn tmadi.- dr* crcnnrien . (1) L. 78. dr vcrh. Nignif. (0',. 11.

DE LA PQSSF.SSION, KTC. TIT. VII. l85

sance, soit qu'on en ait la propriété, ou qu'on ne Tait point, il ne faut pas prendre pour une véritable possession toute sorte de détention, mais seulement celle d'une personne qui tient une chose à titre de maître, soit qu'il en ait la détention actuelle, l'ayant en sa puissance, ou qu*il exerce son droit par d'autres à qui ii laisse cette détention , comme à un dépositaire , à un locataire, à un fermier; car alors il possède la chose par les mains de ceux qui l'ont en son nom. Ainsi, au lieu qu'il n'y a proprement qu'une véritable possession, qui est celle du maître, on peut distinguer trois sortes de détention, selon trois différentes causes qu'elle peut avoir: celle du maître quand il tient en sa puissance la chose qui est à lui; celle des personnes qui la tiennent pour lui, et celle des usurpateurs.

La première de ces causes de la détention d'une chose, est le droit de propriété, qui donne au propriétaire le droit d'avoir en sa puissance ce qui est à lui, pour s'en servir, en jouir et en disposer : et c'est à cette première cause que la détention est liée naturellement.

La seconde cause de la détention est la volonté du maître de la chose, qui fait qu'elle passe en la puissance d'une autre personne; comme si c'est une maison qu'il loue, des héritages qu'il donne à ferme ou en jouissance à un créancier; si c'est un meu- ' ble qu'il prête, qu'il loue, qu'il mette en dépôt ou qu'il donne en gage. Dans tous ces cas, la détention passe en d'autres mains que celles du maître, mais sans qu'il perde sa possession. Car, conservant toujours son droit de propriété , qui renferme le droit de posséder, et la détention n'étant entre les mains des autres qu'en son nom , c'est lui qui possède par les autres , et ils n'ont qu'une possession empruntée par un usage de quelque temps, et qui ne pourra jamais leur acquérir le droit de propriété. Et comme celui qui constitue un procureur pour vendre, pour donner, ou pour transiger, vend lui-même, et donne et transige selon que ce procureur le fait en son nom ; ainsi , le propriétaire de qui la possession passe par sa volonté entre les mains d'un autre, possède par lui (ij. La troisième cause de la détention est l'usurpation, soit par un larcin ou par une voie de fait, ou par quelqu'autre voie illicite. Et cette manière de détention ne mérite pas le nom de possession (2). Ainsi, c'est par la cause de la détention qu'il faut juger si c'est une possession, ou seulement une usurpalion. Et lorsque c'est une possession, il faut distinguer si elle est entre les mains du maître à qui elle appartient naturellement , ou s'il possède par les mains d'un autre.

Il s'ensuit de ces remarques, qu'il faut distinguer, (Jans l'idée générale que donne le mot de possession, un droit et un fait, le

^1) V. \r% art. 8 et 9 de la sccl . i . (2) h. ^J^'^, ff . S a, de acq. vol auiit, pos».

JroU de posséder, et la détentioa actuelle qui est de fail. C'est de là que sont venues, et c'est par là qu'il faut expliquer ces différentes façons de parler qu'on voit dans les lois. Que U possession n'a i-ien de commun avec la propriété : Nihit cainniune habvt proprietas cum possessione. £. la , $ ij ff". de acq, vel ani. poss. Que la possession ne peut être séparée de la propriété ; Proprietas ab hâc (posseisiorte) separari non potest- L. 8, C iIk arq. et itt.poss. Que la possession est de fait et non de droit: Hemjacti, non Juris esse. i. i , S 3, jÇ^ fie acq, vel am. poss. Que la possession n'est pas seulement de fait , mais (ju'elle est de droit : Passessio nontantùm ciirporis, sed et juris est. L. flg, S i,eoil. Que fusil IVuitier a une espèce de possession naturelle : Ifamraliter videtar passidere is qui usamfractum habet. L. la, ff. de acq. vel atn.poss. Que l'usufruitier n '«s t point possesseur ; Eum vero, qui tantùm asumjructam habet, postessorem non esse. L. iS, ^ i,ff. qui satisd. cogantur. Qu'il n« possède point : IVbn possider, sed habet Jus atendi,fraendi, § 4» ''wf. per. quas person, nob. acq. L. I, g S,Jf. qaod légat. D'où il faut conclure que la vraie possession n'est proprement que celle du maître; et qu'encore que d'autres que le maître puissent avoir droit de tenir la chose en leur puissance, comme le locataire, le fennicr, l'usufruitier, qui, ayant droit de jouir, doivent par conséquent avoir la détention, cen'est en eux qu'une possession empruntée, ou plutAt la possession même du maître qui possède par eux, le droit de la possession ne pouvant t'tre séparé de la |iropriété ; ce qui n'est pas contraire à ce qui ,i été dit, qu'un acquéreur de Iwnne foi d'im fonds on sutre chose dont le vendeur n'était pas le maître , possède, encore qu'il n'ait pas la propriété; car cet acquéreur est considéré comme propriétaire , ainsi , il est considéré comme possesseur. Et quoique le maître puisse être dépouillé de la détention actuelle par la détention d'un usurpateur, il conserve toujours son droit de prendre sa possession, s'il peut faire cesser l'usurpation; et la détention injuste de l'usurpateur n'a que l'apparence d'une possession , quoiqu'il tienne en effet la chose et qu'il en jouisse , parce que le vice de cette détention lui donne une antre nature que celle de vraie possession, qui doit être fondée sur un juste titre.

C'est à cause de cette différence entre la vraie possession du maître, cl toute autre détention, qu'on distingue deux sortes de possession, qu'on exprime par les mots de possession civile et de possession naturelle (t), ou autrement par les mots de possession de droit et de possession corporelle on de fait (a). La possession civile ou de droit est celle du maître, et la possession naturelle ou corporelle est celle des personnes qni n'ont que la détention,

(i)L.=.S,,ff, pr<, liercKe.ML. ,<,. C. d^ .nq. et tq.. p«v

UE LA POSSBSaiOIC, ETC. TIT. VII. 187

pomme l'usufruitier, le fermier et autres. Celle-ci s'appelle naturelle ou corporelle, parce qu'elle ne consiste qu'en la simple détention naturelle sans le droit de propriété ; et l'autre s'appelle civile, ou de droit, parce qu'elle est jointe au droit que donne la toi de posséder en maître , soit qu'on ait aussi la détention naturelle par soi-même, ou qu'on possède parles mains d'un autre.

H est nécessaire de remarquer sur toutes ees différentes expressions des lois, dont quelques-unes paraissent contraires entre elles, qu'il semble qu'on puisse donner divers sens à ces mots de possession et de possession civile ou naturelle, et entendre ces textes différemment par diverses vues , selon ces divers sens , ou donnant à toute détention le nom de possession , même à celle d'un usurpateur; ou ne le donnant qu'à celle du maître. Mais il importe peu qu'on qualifie ces diverses sortes de détentions du nom de possession , ou qu'on les distingue par des mots propres, pourvu qu'en confondant les mots de possession et de détention , on ne confonde pas les divers effets de ces différentes manières d'avoir une chose en sa puissance , et qu'on distingue les causes de la détention , et les différences entre la possession du maître et celle d'un usurpateur, entre ces deux détentions et celle des personnes qui ont une chose en leur puissance sans en prétendre la propriété ; et qu'on distingue aussi entre ces personnes ceux qui pnt qnelque droit en la chose , comme un usufruitier ou un fermier, et ceux qui n'y ont aucun droit , comme un dépositaire , et celui qui a trouvé une chose perdue dont il sait le maître. Car, ^elon ces différences, il faut distinguer les règles qui regardent toutes ces personnes. Ainsi, par exemple, quelque nom qu'on donne à la détention d'un usufruitier, et soit qu'on le considère comme ne possédant qu'au nom du maître , ou comme ayant luimême une espèce de possession ou détention pour son usufruit , il faut savoir qu'il n'en a pas moins le droit de se maintenir dans sa jouissance , puisqu'il pourrait même s'y maintenir contre le propriétaire qui voudrait le déposséder (i). Et il en serait de même du février et du locataire (2). Car ils ont tous un droit de jouir qui ne peut avoir son effet sans une détention actuelle de la chose dont ils doivent jouir ; de sorte qu'on peut dire que, comme ils participent au droit du maître pour jouir, ils participent aussi à son droit pour posséder; et qu'ils ont une espèce de possession proportionnée à l'usage que demande leur droit.

On peut juger par toutes ces remarques de l'idée qu'on doit concevoir de la nature de la possession ; quelle est sa liaison avec le droit de propriété; et que, comme on ne peut exercer pleinement tous les droits de propriété , si on n'est dans une posses-

(i) V. l'art. I de I9 sect. i de l'usufruit. (2) V. l'art. 6 de la scct- 6 du Louage.

ctuellc de la cho^e , un n'a pas aus&i une parfaite possessign

ose, si on n'en a pas ta prapriétù.

cause de celte liaison de la possession k la propriété, et

l est naturel que le propriétaire possède ce qui est à loi,

, isessionetki propriété s'acquièrent et se conservent l'une

.'autre. Ainsi, quiconque a acquis la pleine propriété, soit

une vente, par une donation, par un legs, ou par d'autres

d , de seniettrecn possession. Ainsi, celui qui possède

... acquiert la propriété s'il ne l'avnit pas, pourvu qui;

dure pendant le temps réglé pour prescrire ; et on

... ,i la propriété par la simple possession, sans pres-

, e» de certains cas, comme il a été déjà remarqué, et

. Terio wjn., .a section deuxième.

SECTION PREMIÈRE

t De la nature de la possession.

Ile proprement possession, la détciitiou d'une cliose ,. eu est le maître, ou qui a sujet de croire qu'il l'est, issance ou en celli^ d'un autre par qui il possède (i). ; s. 8 j Codp forcstîpr lao , s,)

\e inaisan â<iit continuer â entretenir le pa*£ dn

le Ata lieux (a). Il n'y a point de délai «prèi leqnd — i~ ,. jissenl aliaitre des arbr^t manjuéa |iour 1» marine (3).

L« canaux qui sont vendus par réial furment iiiie espi'ce de proprîplé parliculiire dans le» mains de ceiix mû les ont achetps. Ceui-ei n'en peUTenI changer In deatination prîmltiTe ni céder ou (rHospurter tout ou partie de leurs droits (4). La régie des droits réunis jouit exclutiv*inenl de la faculté d'acheter les (abaca eu feuille (5).

Le droit de faire sécher leur tourbe sur le pré du loisin , que , dan* quelques provinces, l'usage local consacrai! en faveur dei propriétaires , n'a pas survécu au code civil: ce droit eat aboli par l'art. 7 de la loi du 3o ventôse an I »((>).

Quoique les juges du fondaient décidé qu'une maison construite i la distance prohibée des foréis naiionales éiail, non une constiuctioo nouvelle , mais une addition nécessaire à des bâtiinens anciens, la cour de cassation peut revenir sur ce point , e( annuler la décision des pre* miers juges , ai la maison«e trouve évidemment élre une cotiitrucliou nouvelle (7).

Le droit d'user de sa propriété â son gré, »uf les restriction* légales elréglemeiilairea.eslessenlietlement limite par l'obligation de laisser au voisin la faculté de jouir aussi de sa propriété (8). V. au surplus le lit. 10 du code forestier : il contient un système complet de législation

t. ff. dfl a<

iKo7.ipi.roiivrlr8 »oiï«til. (4) Décret LTDbre lSio,et i> janvier iSiI.V. Idi*.

11 avril iSi3. (-) Cd». iR ac.ht i3o;.

(i) L. I.ff. do aea. vel. am. 1 n)Â.i.d«cou«Ud\l.t. nsfi, d>i i6mirt iSiu. (5) Décrelt des

DE LA POSSKSâtOIf, ETC. Tlt. Vil, SECT. I. l8j)

hotiTlïUe qai abroge toutes les dispositions autcricures concernant It régime forestier.

a. Comme Tusage de la propriété est d*avoir une chose pour en jouir et en disposer, et que ce n'est que par la possession qu'on peut exercer ce droit, la possession est naturellement liée à la propriété , et n'en doit pas être séparée. Ainsi , la possession renferme un droit et un fait; le droit de jouir attaché au droit de propriété, et le fait de la détention effective de la chose, qui soit en puissance du maître ou d'un autre pour lui (i). (C. civ. aaaS.)

3. Comme il ne se peut faire que de deux personnes qui contestent l'une à l'autre la propriété d'ime même chose, chacun ait seul le droit de propriété , il ne se peut faire non plus que de deux personnes qui se contestent la possession d'une même chose , chacune ait seul la possession. Mais , comme il n'y en a qu'un qui soit le vrai maître, il n'y a aussi qu'un vrai possesseur (a). Et s'il se trouve que le possesseur soit autre que le maître , sa possession ne sera plus qu'une usurpation , et il sera tenu de s'ert dépouiller pour la rendre au maître. (C. civ. 549, 55o. )

Un enfant naturel , qui a été envoyé en possession des biens de son père mort sous l'empire de la loi du la brumaire an a, est considéré comme possesseur de bunne foi, et il n'est tenu qu'à la restitution des fruits qu'il a perçus depuis le jour de la demande qui'lui a été faite (3). Ne doit pas être réputé possesseur de bonne foi, et comme tel affranchi de la restitution des fruits , le père qui , depuis le décès de son enfant, artivé sous Tempire de la loi du 17 nivôse an a , a joui des biens réclamés (4).

Le possesseur de bonne foi ne doit la restitution des fruits que du jour de la demande. On considère de bonne foi , le cohéritier qui, en vertu d'un acte de donation ou de partage annulé par une loi subséquente, a joui, dans Thérédité commune, d'une part supérieure à la sienne, et ne doit restituer les fruits que du jour oii ses cohéritiers ont invoqué la loi nouvelle^ et demandé le partage (5). Le voisin qui, en labourant, a commis graduellement des anticipations sur l'héritage d*un autre» ne doit que la restitution du terrain anticipé et les fruits du jour de la demande, à moins qu'il n'ait été constitué en mauvaise foi; auquel cas, il doit les fruits du jour de l'anticipation (6).

Par la raison que l'art. 94 de l'ordonnance de iSSg ordonne de condamner le possesseur de mauvaise foi à la restitution des fruits, il défend de condamner, en aucun cas, le possesseur de bonne foi à cette restitntion (7). ,

Le propriétaire qui revendique des biens dont il a été dépouillé par la violence, et qui ont été partagés comme biens communaux , en exécution delà loi du tojuin 1793, ne peut point demander In restitution

(i)L. 8. C. de acquit, et ret. posses. L. i* § 3, ff. de acq. vel. ato. pos.1. L. 49, eod. Dict. L. 49. § i . V. Tart. i3 de cette sect.; l'art, i de la sect. 3, et les art. 3 et 4 de la sect. 2. ^2) L. 3, § 5, ff. de acq. vel. aïoitt. posa. L. 5, § ult. ff. commod. L. 19* ff. ae precar. V. L. 5, ff . uti possidetis. (3) Rejet, q brumaire au x3. (4)Cas8. iB nov. iSo6- (5) Dijoo, 7 janvier 1817. (C) Paris, Jonov. i8i3.(7) Cass. xi juin i8u6.

•I» friiils à compl» du momeu l de l'usurpalion , niaii seulement k campler du jour de la demande en juitice , surtout loraque les narlicnlieri qui en sont eu poiuEsion eu out loujoura joui comme de bieni communaux. L'ail. 9 de la loi du g lentoge an 11 , relaliTe au msiatteD drt portage» de bien» communaux, effectués en Tenu de la loi du ro juiu >7g], déroge aux prioclpe!! du droit commun conaïgnéa dan* l'an. 5j(j du code rclativemenl <i la reililulion dei fruits, cet art. gyau- 1an> qu'il ne loit pronuacc de reatilulion de fruits qu'à compter du jour de la demande pour les pa r lieu lien , et A compter do 1*' vendémiaire au i3 pour leicomrannoa (i).

Quand la donation d'une renie .viagère a été annulée pour omisuon d'une formalité provenant du fait da notaire , îl ii'j ■ pas lien à la ret> titution des arrérages reçus aut^rienrement par le donataire (i).

Les actes paisés de bonne foi avec un individu condamné par contumace à une peine afSiclive et infamante , mais qui n'enlraine pas la Htort civile, ne peuvent âtre attaqués par ses créanciers, quand il n'y leu aucune oppoaîtion de (équestre sur les biens de ce conlnmace (3).

L'acte qualifié de vente et bail , par lequel un père cède ses biens i ses eufaiit moyennant UD prix déterminé , peut , sans violation des régies Eor l'inlerp relation des contrats , être considéré comme une dé' railsion de bien ou partage anticipé dans une forme illégale. L'acte étant annulé aous ce rapport, le possesseur qui, attendu sa bonne fol, réclame le remboursemenl entier du prix de ses améliorations, u'a droit qu'i la plus value des immeubles (i).

4. On peut posséder des choses corporelles, soit meubles on immeubles (5); mais, selon les différences de leur nature, Jet marques de la possession en sont (lifférentes. A^insi , on peut po^ séder des meubles, les gardant sons clef, im les avant autrement en sa disjiositiiH]. Ainsi , on possùde dts animaux, ou les renferment, ou les faisant garder. Ainsi, on possède une maison en y habitant , nu en ayant les clefs, ou la confiant à un locataire, OU y faisant bâtir. Ainsi, on possède les héritages de la campagne en les cnllivant , faisant les récoltes, y alianl et venant, et en disposant à sa volonté (6).

5. Il y a aussi une espèce de possession des choses qui ne consistent qu'en des droits , comme un droit de justice, une bannalité d'un four, d'un moulin, un péage, un oflice et autres sortes de biens qu'on possède par l'usage et l'exercice qu'on fait de son droit dans les occasions. Et cet exercice rjui en fait la possession , de même que d'une servitude, qui est aussi un droit d'une autre nature i qu'on possède par l'usage qu'on en fait , encore qu'on ne possède pas le fonds sur lequel elle est due. Ainsi , celui qui a un droit de passage à travers le fonds de son voisin, ]M>ssèi]e cette servitude eu passant par cet héritage qu'il ne possède point (7]. (Cciv. 543,8.690.}

(i)Cau. iqmiTsiSie. (a) Douai, 7 mai 1819. (3) Ciu. i5 mai iSio. U) R» }etdeiioiniiWi8i6. —Pal, 1. 3. de 1817, p, 4o3.(5)L. 3, ff, deacq.td. amil. pasHiH. (6) L. 74, a. de rontr. empl. L. 3, g i3. (C. de icq. t*I. ■mïtt. pou. V. l'ari. 6 pour U poAscHÏun dri immeubles. T. Tari. 17 de la •eei. 1. (7)t. ail. fî. diwrritul.

bE LA POSSF^SION, ETC. tiT. \II. SECT. I. igi

L*usufi-uit, le droit d'usage et le droit d'habitation sont des droits réels, qui font partie de la propriété: ce ne sont pas de simples créances , pour lesquelles Tinscription d'office soit nécessaire , lors de la transcription d'un contrat de vente ou d'une donation d'immeubles (i).

L'usage que font les tanneurs d'un courant d'eau appartenant à un tiers pour l'exploitation de leur usine, est une servitude apparente et continue, et elle peut être acquise par la possession trenteuaire (a). Celui qui jouissait depuis plus de trente ans de vues droites sur la propriété d'autrui, dans une coutume qui, comme celle d'Auvergne, faisait acquérir les servitudes continues par jouissance trentenaire^ emportant prescription et équivalant à un titre , ne peut être contraint à réduire ses Tues aux dimensions prescrites par les art. 676 et 677 du code (3).

Sous l'empire de la coutume de Ponthieu, les seryitudes, même continues et apparentes, ne s'acquéraient point par prescription , notamment on ne pouvait acquérir par prescription le aroit de conserver des arbres à hautes tiges plantés hors de la distance fixée par l'usage (4).

6. Quoique la possession renferme la détention de ce qu'on posïiède, cette détention ne doit pas s'étendre, de sorte qu'il soit nécessaire qu'on ait toujours ou sous sa main , ou en sa vue , les choses dont on a la possession. Mais, après qu'on l'a une fois acquise, elle se conserve sans une détention actuelle (5), ainsi qu'il sera expliqué dans la section deuxième.

7. Gomme on peut posséder des animaux qu'il n'est pas possible d'avoir toujours sous sa main et en sa puissance, on en conserve la possession tandis qu'on les renferme j qu'on les fait garder, ou qu'étant apprivoisés , ils reviennent sans garde , comme sont les abeilles à leurs ruches, et les pigeons à leurs colombiers. Mais les animaux qui échappent à notre garde et ne reviennent point, ne sont plus en notre possession , jusqu'à ce que nous les recouvrions (6).

8. La simple détention d'ime chose ne s'appelle pas proprement possession ; et ce n'est pas assez pour posséder, qu'on tienne une chose, et qu'on l'ait en sa puissaiice; mais il faut l'avoir avec le droit d'en jouir et d'en disposer comme en étant le maître , ou ayant un juste sujet de croire qu'on l'est (7). ( C. civ. aaSo. ) Car celui qui tient, une chose sans avoir ce droit, s'il la tientcontre la volonté du maître, n'est pas un possesseur, mais un usurpateur; ou si c'est par sa volonté, cette détention laisse au maître sa possession, et c'est lui qui possède (8). (C. civ. a23i. )

Un cohéritier qui jouit d'nn bien indivis en jouit pour lui et pour

(i) Décisions des ministres de la justice et des finances des 7 et ao mars 1808. (a) Cass. ai octobre 1807. (3) Rejet, 9 août i8i3. (4) Amiens, ai décembre i8ai. (5) L. 4. C. de aquir. et ret. posses. (6) L. 3, § a, ff. deacq. rer. dom. L. 3, § i5, ff . de acq. vel amitt. pos». Dict. 1. 3, § ro. Dict. 1. 3, § i3. (7} L. aa, S I, ff . de uoxal. act. L. ai . C. de furt. L. 49* S '« ^' deacq. vel amitt. poss. (8) L. 17,5 I, ff. de poss. V. Tart. 11 de la sert. 5.

■» rohérîlien. Suui c« rapport, » posEirsstî'jii est précaire, el p« conWquenl incapable de lui (hîtv acquérir prcicriptiou (i).

9. On peul posséder une chose, iion-Sfulement par soi-métne, mais aussi par daulres personnes. Ainsi, le propriétaire d'unoniiiiuin 011 d'un autre fondii possède par son locataire ou par son lermier. Ainsi , Id débiteur i|ui a donné un gage k son crêaneitrr, wlui fjui a mis «ne chose en dépàt uu t|ui l'a prêtée ou laissée à jotàr, possèdent par ccuxàqtiiilsont confié la détention. Ainsi, Uininuur possède par son tuteur. Ainsi, on possède par im procureur, et en général tout propriétaire possède par les [lersoiincs qui liennenl la chose en son nom (a). (C civ. aa3i, 3^Vi.)

Va utuTruit perpétuel eit icgard^ connue un véritable droit de propriété. Celui qui eu jouit peut [H'escrirc , cl l'excepiioa de r*rl. >i36 du code lui e.-t ùi.pplicaUe (3)-

10. Ceux fini ne possèdetit que jircc ai renient , c'est-à-dire comme ayant prié le maître de leur laisser la possession, De l'en dépouillent pas , mais possédant de son conseniemenl, possèdent noiirhii. Ainsi, par exemple, si le vendeur d'une maison ou autre béritagc n'en fait pas la délivrance au temps du contrat, et iju'il 4>ii retienne la possession, aoit pour une jauissancc (jo'tl s'est réservée , ou pour prendre le tcjnps de vider le» lieux et les renâfe libres, ou pDur d iiulres causes, on met dans leccMilrat, tju'iliw possédera que précai renient. Ce quia cet effet, que l'acquérenr est ret;ardé comme pussédaal par les mains du vendeur. El si oa considèn; l'un et l'auiiv comme ayunt la possession , celle de l'acheteur qui est le maître est distinguée par son droit, et son intention déposséder en maître; etcelle du vendeur ne consiste qti'eo une simple détention sans le droit de propriété, et n'est pas une véritable possession (4). (C. civ. aaSi , aaijp.)

11. Il y a deux sortes de possesseurs, ceux qui possèdent de bonne fui, et ceux qui possèdent du mauvaise foi (H). Le possesseur de bonne foi est celui qui est en effet le maître de ce ipi'il possède, ou quia une juste cause de croire qu'il l'est (C. civ. 3a68, 549), quoiqu'il puisse se trouver qu'en effet il ne le soit point, comme il arrive à celui qui achète une chose qu'il croit appartenir à son vendeur, et qui est à un autre. (C. cîv. aaS5 , fiSo.) Le possesseur de mauvaise foi est celui qui possède comme maître, mais qui prend cette qualité , ou sachant bien qu'il n'a aucun litre, ou connaissant les vices du titre qu'il pourrait avoir. On verra les effets de ces deux sortes de possessions dans la section (roi-

la. Il Tant mettre au nombre des posse^st'nrs de mauvaise (bi,

{0C.«.6 no>™br* 181,. (a) L. ..S:, ff. dei.™...

DE LA POSSESSIOIf, ETC. TIT. Vil, SECT. I. ^ 1^*!^

non-seulement les usurpateurs , mais aussi ceux qui , prévoyant que le droit qu'ils prétendent avoir sera conteste, et craignant qu'on ne les empêche d'entrer en possession , prennent quelque occasion de s'y mettre furtivement h Tinsu de celui qui doit les troubler (i).

i3. Quoique la possession soit naturellement liée à la propriété, et qu'elle n'en doive pas être séparée , il ne faut pas les confondre, de sorte qu'on croie que l'une ne puisse être sans l'autre (a). Car il arrive souvent que la propriété d'une chose étant contestée entre deux personnes , il n'y en a qu'un des deux qui soit reconnu pour le possesseur, et il se peut faire que ce soit celui qui n'est pas le maître, et qu'ainsi la possession soit séparée de la propriété. Mais, dans ce cas même, la liaison naturelle de la possession à la propriété, fait que les lois présument qu'elles sont jointes en la personne du possesseur ; et jusqu'à ce qu'il soit prouvé qu'il n'est pas le maître, elles veulent que par le simple effet de sa possession, il «oit considéré comme s'il rotait. Car, comme c'est le maître qui doit posséder, il est naturel de présumer que celui qui est possesseur est aussi le maître, et que le vrai maître ne s'est pas laissé dépouiller de sa possession (3). (C. civ. 25i3/| , s. 223o , aa29.)

On peut posséder des biens à titre de propricTaîre vis-à-vis d'héritiers et i tkre précaire à l'égard des créanciers et, par suite, prescrire contré leê premiers et non contre les seconds. — Celui qui positède des biens dépendaiis d'une succession , peut prescrire contre les héritiers qui lui ont cédé leurs droits dans cette succession , lors même que , relativement aux créanciers , la possession doit être réputée précaire (4). La possession fondée sur le droit commun, ne peut être regardée commue précaire (5). Elle a en vertu d*un statut moins d'effet pour ta ptescript«oo que n'aurait la possession fondée sur un consentement présumé (6). Les usurpations des terres aux champs, commises graduellement en labourant, ne peuvent servir de base à la prescription , parce qu'elles né peuvent jamais réunir les conditions qui y donnent droit (^).

Tous ïes caractères de la possession, propres à opérer la prescription, sont sufûsamment énoncéii dans un arrêt qui décide qu'un indi^ vidu a une possession quarantenaire, non par simple tolérance, mais avec culture de jardin et d'arbres fruitiers dont il a constamment recueilli les fruits (8).

La prescription ne peut courir contre celui qui possède \ au profit de celui qui ne possède pas. Lorsqu'une commune, au lieu d'exercer en justice la revendication de ses biens communaux, autorisée par l'art, i de la loi du a8 août 179a» s^est mise en possession de sa propre autorité, mais sans violence , cette possession a l'effet de suspendre la prescription de cinq ans , établie contre l'action en revendication (9).

(i) L. 6, ff. de acq. vel am. posj». L. ult. in fin. ff. de ritu nupt. V. ï. lo, ai «CFT. vind. (a) L. 5a, ff . de acq. vcl ahiilt. poss. L. 12, J j, eod. L. i, g a, ff. uti possid. (3) V. l'art, i de la sect. 4 du titre des preuves. (4) Cass. 4 mars i8og. (5) Casa, i"" mars i8i5. (6) Cass. 3o décembre 1810.(7) Paris, îo mars i8i3. (8) Rejet, 17 février rSaS. (9) Ca9«. ao août i8ai.

■94 ^v* Loia civiucsy liy. ui.

14. La pouessicm ou lu àrok qu'a k maître da paarfdar» sa trouTe souvent séparée da la déteotiim actuelle, sa^s qu*il puisM Ater la chose à celui qui la tient Ainsi, par exemple, ai un deur d'un héritage s'en réserve la jouissance pour quelquos nées, il le retiendra sans qu'il en puisse être dépouillé, et qu'il soit la maître. Ainai, celui qui a l'usufruit d'un Anda le tient et l'occupe, sans que le propriétaire puisse l'y tr«Mibler. Ainsi le débiteur ne peut Ater à son créancier ce qu'il lui a domé en gm. Mais* dana ces cas, la détention n'étant pas une suite du droit «ravoir la chose en propre^ et d*en disposer, ce n'est pas une véritable possession, au-sens de la définition explicpiée dana le preoder article , et par laquelle on puisse exercer tous lea dioila de la possessictn jointe à la propriété, mais c'est seulement vn droit de tenir la chose ]>oor l'usa^ qui peut avoir été accordé à œs dét^tçurs (t). (C civ. aaa9 , ^aSia.l

^5. U s'ensuit de la règle expliquée dans l'artide'^aiàèflM, que tout possesseur doit être maintenu dans sa possession et sa jouissance , jusqu'à ce que celui qui le trouble établisaa ckiiement son droit ; et si une demande de la propriété contre im poasesseur n'est fondée sur de bons titres , il lui suffit d'y oppoaer sa possession sans autres moyens (2). (C. civ. 2a3o.)

C3el te règle qqi maintient le pottesMar, inéiBe mbs titre, cet se esleiqm la troahle, ne doit pas s'enttDdre des nMtièrei héiiéfioîales, oà les pre* ces sont si fréquens , poer le poMeMoire de* bénéfices Gu'il y a eeHa mlTérence. entre la potietsion des bénéfices, et celle des biens tompe» rels, qui sont en commerce , qu'au lieu qu'en ceux-ci tout poesesseor est maïutenu sans aucun litre, si celui qui le trouble n'en a point de sa ]>art , le possesseur d'un bénéfice n'est pas maintenu , si avec sa possession il n a la capacité et un juste titre. Ce qui est fondé sur ce qa'ao lieu que toutes sortes de personnes peuvent possé<]er les choses qui sont en commerce, et que les manières de\es acquérir sont indéfinies, les bénéfices ne peuvent être possédés que par des personnes qui aient nne capacité proportionnée à la qualité du bénéfice, et qui en soient pour- Tues par les voies que les lois de l'église y ont établies. AinsT, on juge le possessoire des bénéfices , non sur la seule possession , mais sur les titres les plus apparens (3).

16. Comme la possession siifTit pour maintenir le possesseur, il arrive quelquefois que les deux parties qui prétendent la propriété d'un même héritage, prétendent aussi d'en avoir la possession, et que chacun de sa part, pour être mainteou , tâche de faire voir qu'il est possesseur, et qu'ainsi l'un et l'autre se troublent réciproquement par des actes qui puissent marquer leur possession. Et, dans ces cas , si l'un des deux se trouve avoir pos-

(i) L. 5t § it ff . ad exhib. L. i, 3 ^t ff- ^^ "cq. Tel amitt. poss. ^ 4* io^tit. ner quas per». cuiq. acq. V. l'art. a3 de la sect. 3 des ga^es et hypotlieques. L. 5« \ I, ff. si usufr. pet. Y. Tart. 1 de la sect. 5 de l'usufruit. (1) L. laS, ff. de rtg.. }nr. V. l'art. 1 de la sect. 4 du tit. des preuTea.(3) V. les ordoaBaoces de i453» art. 75; i493, art. 58; x535, rliap.9, art. 6; 1667, tit. i5, art. a et 6.

tiT. LA POSSESSION, RTC. tiT. VII, SKCT. I. fp?»

sctlé paisiblement pendant une année avant le trouble que lui a fait Tautre, il sera maintenu (i). (C. civ. 2268, 2269, aa65, s.)

Les créanciers à qoî rhéritîer bénéficiaire , par forme de transaction, « dMDdonDé les biens de la saccession arec faculté de se les approprier « ont un juste titre avec lequel ils peuvent prescrire par dix ans. Ch kérkier ne peot plus , après ce temps , les faire réputer simples déteateors et leur demander à compter (9). Les ventes apparentes, faites sortoot après inventaire et partage avec d antres cohéritiers légitimes , ne peuvent point être attaquées par le véritable héritier qui se présente, si les acquéreurs sont de bonne foi. — Le principe est vrai avant et depuis le code civil , et se concilie parfaitement avec les principes généraux sur la bonne foi et sur la saisine légale , écrits dans les art. 549 , ■ 599 et »a65 du code (3).

Le droit d'usufruit peut s'acquérir par la prescription décennale , quoique le vendeur de cet usufruit ne puisse prescrire par le même espace dt temps le droit de propriété (4). L'action en garantie contre le conservileur des hypothèques auquel la nullité d'une inscription est imputée, n'est pas prescrite par dix ans de la date de l'inscription , quand il se s'est pus écoulé dix ans depuis la cessation de ses fonctions (5).

17. Sjbs contestations oà il s'agit de régler entre deux person-

propriété

cessaires pour juger la propriété demande souvent des délais que le différend de la possession ne peut pas souffrir. Et comme il est important de ne pas laisser deux possesseurs dans le péril des sui< tes d'âne telle contestation , on règle premièrement la cause de la possession, et ce n'est qu'après qu elle est pleinement finie, qu'on vient à instruire et juger la propriété (6). Ainsi celui qui se trouve le possesseur, a l'avantage de conserver la possession pendant que la propriété demeure indécise (7). (C. civ. 2229.)

Par les ordonnances on ne peut former la demande au pétitoire^ c'est-i-dire pour la propriété , qu'après que le possessoire aura été jugé, et qae celui qui aura -été condamné aura pleinement satisfait h la condamnation pour la restitution des fruits et les dépens, et pour les dom* mages et intérêts, s'il y en a , sans qu'on puisse joindre ces deux demandes du possessoire et du pétitoire (8).

18. Celui qui prétend avoir été troublé dans sa possession doit faire sa demande, qu'on appelle complainte, pour le possessoire, dans l'année , à compter du jour qu'il a été trotiblê (9). Car, s'il laisse sa partie en possession pendant une année, if a perdu la

(1) L. I, § 1, ff. de itio. actuq. priv. Dict. 1. § 3. L. a. C. unde tï. (2) Casa. 4 uam iSo$. (3)Ca9S. 3 aoAt 18 15. (4) Ca5s. 17 jaiUct 1816. (5) Csm. a décembre 18 f 6. (6) L. 35, ff. de acq. Tel amitt. poss. L. 3. C. de interdirtis. L. 35, ff. de •cq. vel amitt. poss. (7) L. a4» ff • de rei vindic. (8) V. Tord, de 1667, tit. 38, art» 4 et 5. (9) L. 1. C. onde vi. L. x, in fin. ff . de interdict. Par les ordomiance», la demande pour le possessoire doit ^tre faite dans TaBoée da Cronble. Y. Tord, dt 1539, art. 61; et celle de 1667, tit. 18, ari. 4 et 5.

1^6 . URA LOIS GIVILRS, LXV. m.

sloDiic, quelque droit apparent qu'il pût y âvo^r* Hais il lui reste son action pour la propriété. .

19. Si la question de la possession se trouTait douteuse , ne paraissant pas assez de fondemenli pour maintenir l'un, des postesseurs, le possessoire serait jugé en Jh^eur de celui qui aurait le titre le plus apparent^ ou l'on ordonnerait que la chose eofitontieuse serait mise en séquestre , jusqu'à ce que la question de la propriété ou celle de la possession aurait été jugée (t). (G. dv. 1961 , s.)

SECnOtï IL

Deia liaison entre la possession et lapropriélé , eommeki oiê pemt

acquérir ou perdre la possession,

I. Gomme la possession est naturellement liée au droit de propriété^ et n*en doit pas être séparée, quiconque a ac^iis la jiropriélé d'une chose, ou il en acquiert en âiêmc-temps la possession, ou il est en droit de se l'acquénr et de la recouvrer, s'il ravait perdue (a). Ainsi > il y a autant de diverses causes de posséder, qu'il y a de difTérens titres de propriété (3). (C. civ. 544 » s* ^aftS.)

a. n ne faut pas confondre les manières d'acquérir le droit de posséder dont il a été parlé dans l'article précèdent , et les manières d'entrer et se mettre en possession et d'avoir la chose en sa puissance pour ien user, en jouir et en disposer. Les nianières d'acquérir la propriété des choses, et par la propriété, le droit de les posséder, sont in(ini(>s. Cnr on les acquiert par des ventes, par des échanges, par des donations et par d*autres diflférens titres que les lois ont réglés. Mais il n'y a que la détention effective qui nous mette dans la possessiod réelle et actuelle de ce qui est à nous. Et cette détention s'acquiert, ainsi qu'il sera expliqué dans l'article 16 et les autres suîvans (4). (C. civ. 545, s.)

Le concours de Tautorité législative n'est pas nécessaire lorsqu'il fi'agit de cession de propriété pour utilité publique : la nature même des clioscs s'oppose à ce qu'elle puisse intervenir avec la sûreté et la dignité qui lui conviennent (5). Les décisions rendues par décrets antérieurs à la loi du 8 mars 1810, et prononçant l'expropriation, soit explicitement par la désignatiou des propriétés, soit implicitement par Fadoption des plans qui y sont annexés, recevront leur exécution selon la loi du 16 septembre 1807 , sans qu'il soit besoin de recourir aux tri« bunaux, conformément à la loi du 8 mars 1810 (6).

Un particulier ne peut, sans violer le droit de propriété , faire faire» pour le service d'une usine, des constructions sur un canal apparte-

(i) V. les ord. de i453> art. 74, i55, diap. 9, art. 3; de 1498, art. 86; de 1667, tit. i5, art. 10, tit. ig. Y. la scct. 4 du tit. du dépôt, 1. 9, § 3, ff. de dolo, I. 39, ff . de acq. vel amitt. ])oss. 1. ai, § 3, ff . de appell. 1. 5. C. quor. appel, (a) L. 5%, ff. de acq. rcr. dom. (3) L. 3, § 21, ff. de acq. vel aniitt. po.Hse.vi. (4) L. i, ff. de acq. rer. doni..§ 11, inst. de rer. divis. (5) Avis du cooseil d'état, i**' aoAt 1807. (6) Décret, 18 août 18 10.

DE LA POSSKSSTOIf, ETC. TIT. VII, SECT. II. T97

nant à êon voisin , et destiné an service des usines de celui-ci , lors même qu'il ne diminue point par là le volume d'eau nécessaire aux usines an propriétaire du cansl , et que ce volume reste le même que si aucune prise d'eau n'était faite (i).

L'administration ne peut, même en cas d'urgence, être autorisée à ^ mettre provisoirement en possession d'une propriété privée avant que l'Indemnité due au propriétaire , ait été définitivement réglée et payée. Les art. 19 etao delà loi du 8 mars 18 10, qui permettaient l'expropriation sans indemnité préalable en certains cas, ont été virtuellement abrogés par l'art. 10 de la charte constitutionnelle (3).

Le ]»opriétaire dont la maison est située sur la voie publique et soumise à nn alignement , ne peut , en cas de démolition du mur de devant, le rcédifier sans autorisation. S*il viole la règle, l'autorité administrative peut le contraindre à démolir, toutefois sauf indemnité , si J'alignement ne peut avoir lieu qu'aux dépens de sa propriété (3).

3. La liaison de la possession à la propriété n'a pas seulement ce premier effet, que la propriété renferme et donne toujours le droit de posséder ; mais elle a aussi ce second effet, que la possession donne souvent la propriété. Ainsi , quiconque acquiert la possession d'une chose dont on peut avoir la propriété, et qui n'a point de maître, le devient lui-même par le simple effet de la possession. Car, ayant en sa puissance ce que persomie n'a droit de lui ôter, il en demeure en même-temps et possesseur et pro-

Î>rîétaîre (4). Ce qui arrive en divers cas, qu'on expliquera dans 'article cinquième, et les autres suivans. (C. civ. 226a.)

4. Toutes les manières dont on acquiert la propriété par la possession, sont autant de voies qui font partie de celles que la nature et les lois donnent aux hommes pour faire passer à leur usage les diverses choses dont la possession est nécessaire pour en tiser. Car il y a des choses dont on use sans les posséder, et qu'on ne peut même posséder, soit à cause de la nature , ou parce que fusage en est commun i\ tous ; et il y en a d'autres dont on ne peut avoir l'usage sans les posséder. Ainsi, on nse de l'air, de la lumière, des mers, des rivières, des grands chemins et de plusieurs autres choses sans les posséder ; et on ne peut user sans possession de ce qu'il faut avoir pour la nourriture et le vêtement, et pour une infinité d'autres différens usages. Et c'est cef te possession qu'on acquiert, ou par les titres qui donnent la propriété, oU sans autre titre que les êvénemens*qui mettent les choses du nos mains, et qui les rendent nôtres, comme par une délivrance que nous en fait l'ordre divin qui règle ces événemens (5).

5. Il est naturel, selon les principes remarqués dans les articles précédens, que les choses que Dieu a créées pour l'usage des particuliers, et qui n'ont encore passé à la possession de per-

(1) Cass. gdcc. 1818. (2) Amicus, aa mars iSaS. (3) Décret, i3 avril 1809.. (4) S la, inst. de rer. divis. L. 3,ff. de acq. rer. dom.(5) § i, iu»t. derer. divis L. ï, § I, cod. V. les art. 1,2, '^ de la sert, i du titre de» choses.

IQB l^M LOtf GIVU.KS9 XiV. .!«•

Mwoe, soieut acquiaes-à ceux. qiû sont ks preoimi.àlM liémivrtTy et mettre «n «sagt. Aind^ quand kt hmamftt se lont bhiIiîpUéSy esôn; qui les pmnierstfoiit entrés dans des tettesinhdhi» tées, et qui s'en sont mis en poasessioBj s'en sont tendus jmlek ment les maîtres, (i)k

6. Ceax qui . découvrent cnii qui trouvent; sans dessein ^ dus pierreries et d'autfes matiàres prëcieules. dîsns les Grax^.oAiil leur est permis d'en chercher et en premue^ en df vi^uMSH -kn maîtres (»).

On n*a pas mis est artide daas Its lernèt générsitt d'mieHksM mdéfinie à tontts ptftODBsa de f'aeqnMr eet aortet de (rfioèei p'vb îm dé^

ifvsBit on an les travrant. Câr^ par notre niage, iea nantotapréaîsnsai des anioas, par eKempic, nrappartienoent paa entier elanl. à canz néiMt.^ lai déconvraat dans Jeurt propret héritsam % mm» h roii à ion droit réglé par hâ ordonnances. Y. l'art. 5 de b ^eft. a da tit. des Oboses.

7^ Les bétes ssuvages» les oiseaux.» les poissoos-et tout oe qae

Cuvent prendre^ ou a la chasse» on i la péc^, ceux qui en ont droite leur efoat afîqjmsen propre par la prise qui les mal en leurs 'maiBs(3). '' ' '

S. CNi aoqtdert aussi, par la prise et par le drcHt de la gnecre» ce fluTon prend sur les ennemis (4)*

U faut ramar^nar sor oat article» que lebatin et las déponUlea è» ennemis n'appartiennent pas UKi|oars indistinctement et antièrsasantè ceax qui font lespriaesl Car, par exeîaple» Vamiral a son droit des prises sur mer.

9. Celui qui trouve une chose abandonnée , c*est-à-dire dont celui qui en était le maître quitte et abandonne la possession et la propriété, ne voulant plus qu'elle soit à lui, en devient le maître (S); de même que si elle n'avait jamais été à personne. Et à plus torte raison, ceux qui ramassent des pièces d'argent, ou autres choses que des princes ou autres personnes jettent au public par magnificence, dans quelques occasions extraordinaires, acquièrent ce qui tombe en leurs mains. Car, outre la possession d'une chose que celui qui en était le maître ne veut plus avoir, ils ont son intention qui fait passer ces choses k ceux qui les prennent (6).

10. Si celui qui a trouvé une chose perdue, ayant fait tout ce qui se pouvait pour en découvrir le maître e^pour la lui rendre, ne peut le savoir, il en demeure le maître, jusqu'à ce que celui qui l'était vienne à paraître et prouve son droit (7).

^ (i) L. 3, ff. de acq. rer. dora, (a) S '8, inst. de rer. divis. L. 3, fî. eod. (3i) J la» inst. de rer. diri«. 1. i, ff . de acq. rer. dum. (4) J 17, iost. de rer. diris. (5) L. I, ff . pro derelicto. § 47, inst. de rer. divis. (6) L. 9, § 7, ff. de acq. rer. dqm. S AÔy mst. de rer. divis. Nov. io5, cap. a, ^ i. (7) Si le maître ne peut se découyrir, il en est de même que si la chose n était à personne. V. les art. i de la sect. ^K et a de la sect. 2 des eugagemens qui se forment par des cas fortuits.

DE LA POSSESSION, ETC. TIT. VU, SKCT. II. igg

II. Quoique les trésors ne soient pas au nombre des choses ou perdues ou abandonnées , ou qui n'ont jamais été à personne , ceux qui les trourent en acquièrent la possession et la propriété aux charges réglées par les lois. On appelle trésor ce qui a été caché en quelque lieu, pour n'être point trouvé et dont le propriétaire ou ses héritiers, ou autres ayant son droit, ne parais^ sent point; ce qui fait' le ihéme effet que si personne n'y avait aaean droit (i). Mais, s*ils paraissaient, ce serait un larcin de ne le pas rendre (2).

I a. Les propriétaires des fonds acquièrent la possession de ce que la nature peut y ajouter, qui augmente le fonds et qui en soit comme un accessoire. Ainsi , l'accroissement ioseusible qui peut arriver à un héritage joignant à une rivière, par l'efiet de l'eau, est acquis au maître de cet héritage. Mais, si un débordement, où le changement de lit d'une rivière , sépare uhe partie d'un héritage et la joint à un fonds voisin , la propriété de cette partie demeui;e à son premier maître. Car, au lieu que ce qui était ajouté à un fonds par un accroissement insensible, ne peut être distingué pour être rendu à un autre maître , et peut même venir d'ailleurs que d'un fonds voisin , on peut distinguer dans ces changemens subits ce qui est à chacun. Ainsi , toutes ces sortes d'ac^ croissemens n'augmentent le fonds que de ce qui ne paraît pas être demeuré à son premier maître (3). (C. civ. 55i , s. 556, s.)

i3. Les bâtimens appartiennent à ceux qui sont les maîtres des lieux où ils sont fundés. Car le bâtiment est un accessoire qu'on ajoute au fonds, et qui ne peut en priver le propriétaire. Ainsi, lorsqu'une personne bâtit dans le fonds d'une autre, le bâtiment est acquis au maître du fonds. Et lorsque le maître du fonds y bâtit de matériaux qui ne sont point à lui, il en devient le maître; car les matériaux ne pouvant être séparés du fonds que par une démolition , qu'il est de l'intérêt public de ne pas souffrir, la possession en demeure au maître du fonds, et par cette possession la propriété, à la charge d'en payer la valeur. Mais, s'il était entré dans ce bâtiment quelque pièce précieuse qu'il fiit juste d'en détacher, comme une statue ou autre ornement, on la rendrait à celui qui en élait le maître. Car le droit d'empêcher la séparation des matériaux est borné à ce qui est nécessaire pour le bâtiment, et qui^ en faisant partie, n'en peut facilement être séparé. Que si celui qui aurait employé des matériaux, dont il n'était pas le maître, l'avait fait de mauvaise foi, il serait ténu des

(i) L. 3f , ^ I, ff . de acq. rer. dom. L. 3, § penult. ff . de jur. fisci. V. 1. un. C. de Thesaur. ^ 3g, inst. de rer. divis. L. 7, § 12, ff . sol. matr. V. Nur. Léon. 3i . (•2) [Met. l. 3t, S I, ff. de acq. rer..dom. V. I. 67, ff. de rei vind. etl. i5, ff. ad extiibendum. (3) L. 7, § i et 2, ff . de acq. rer. dom. L. i. C. de aUu? ion. V. l'art. 6 de la sect. i des engagemens qui se forment par des cas fortuits.

aoo .LIS LOIS cmi^ESf uv. uu .

dommages et intérêts, et des aotres pesnes que ia qiudilé dn poanait mériter (x). f C. dv. S54. )

X 4. n en est de même de cse qui est planté dans nn héritage» que des bàtiraens; et s'il se trouve que le maître d'an fonds y. ail planté des arbres qui n'étaient point à lui, ou que le maître des aigres les ait plaiités dans le fonds d'un autre» et qu'ile- t aisQt |m racine y ib demeureront propres au maître dn fonde (s). Hais 9t sera lenu de payer le prix de cesarbres, etaussî les-domnages et intérêts , et les autres peines , s'il y en avait lieu , suivant la rèt gle expliquée dans l'article préeédent (C. dv. SS&y Ss)

^i' LorsqB*Qn Brréteooitste qae def détentenrt de temûiis appartenaal à. une ^oBimnoe , les ont potiédét de bomie foi » et qa'H leiir aeeofde, ^f|]vèa la ùii da 9 Teodite sn s% (art, 3 et x5 coD&nmtiiii dn S* fds î}wrt..t.o de fa Im du xo join 1793)» la frcolté de retenir cet terrainaea payant nue rente à la conunnnej cet arrêt doit déclarer êj^rêMJémamt qijietdfni le cas où ces déteoteors préféreraient ab«ndomier le» ter- ^mty ils seront indemnisés des ^antadont et eonstruetioms qu*ila y anroui fiihèst sona peine de violation de la dernière disposition de Part. 5Stf dBCodedril(3).

"Lé propriétaire» snr le fonds dvquel est commis nn empiétenientet sont nulles des constructions » nonobstant son opposition» peut, dsns ions les «as » w/ger la démolition des otfvrsf es, quelque léger que sdt i» dommage à lut causé par les-constructions» et quelque gnive quesoil je dommage causé au constructeur^par l'obligatioi^ de démolir. Obliger le propriétaire à se contenter d'une indemnité » ce serait porter atteinte an droit de propriété (4).

i5. La même raison qui fait que le proprictaîre d'un fonds acquiert ce qu'on y bâtit on ce qu'on y plante, fait aussi que, dans les choses mobilières , ce qui devient inséparable d'un meuble passe à la possession et à la propriété de celui qui en est le maître. Ainsi, une pièce qui fait partie d'un meuble composé de pièces rapportées, est acquise à celui à qui est ce meuble, en ^ payant le prix que cette pièce aurait pu valoir étant détachée. Car ce qui ne peut être séparé d'un tout , demeure à celui à qui est le reste. Mais si ce qui est ajouté est pins précieux que n'était le meuble, comme une peinture sur une toile, la valeur et la dignité du plus précieux emporte le moindre (5). ( C. civ. 567 , s. ) ; et le peintre sera maître du tableau, en payant la toile. £t il en serait de même, si d'une matière de peu de valeur il en avait été fait un ouvrage de prix , comme une statue de marbre ou de bronze, ou un composé précieux de diverses matières d'un prix médiocre. Car, dans tous ces cas, quoiqu'il n'y eût rien d'ajouté à ces matières, que Fart qui en aurait fait l'ouvrage, celui qui

(i) L. 7, § 10, ff. (le acq. rcr. dora. Inst, i de rerum. divisione, § 3o. Dict. I. € la. (a) L. 7, § i3, ff. de arq. rcr. dom. L. 5, § 3, ff. de roi viiid. L. 1 1. C. eod. J3) Cass. i"" décembre 1817. (4) Cass. 22 a\rir 187.3. (5) L. u3, ^9.y ff. de rri Tiudir. L. 9» S ', ff • de acq. rer. doni. Dict. I. § 2. L. 23, |^ 4, ff. de ni vindic.

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