I>B LA POSSESSION, ETC. TIT. VU, SECT. II
met une ohose en nature doit en être le maître (i) y si ce n'est que Vouvrage fût moins précieux que la matière, comme seraient des ipravures 4e cachets sur des pierreries. Ainsi , pour juger à qui les choses doivent appartenir après ces sortes de changemens, il faut considérer les circonstances de la qualité de Touvrage, de celle de la matière, des causes pour lesquelles l'ouvrage a été fait, sic'était pour Tusage de celui qui le faisait, ou du maître de la matière, ou de quelque autre personne qui reût commandé. Et, par toutes ces vues et les autres semblables , on pourra régler à qui la chose devra demeurer, et régler ce qu'il devra rendre ou pour |a matière ou pour la façon. (C. civ.565, s.)
Oo ne s'est pas servi , dans cet article , de l'exemple de récriture sur ]e pupier ; car le texte cité sur cet article doit s'entendre ou d'antre matière plus précieuse que notre papier, et d'écriture qui ne mériterait que la matière $ur laquelle on aurait écrit fût ôtée à son maître, comme ce qui s'écrivait sur des tablettes cirées pour être efTacé. Mais pour l'écriture sur notre papier, il est bien certain que le maitre du papier ne deviendrait pas le maître de ce qu*on y aurait écrit , quand ce ne serait
3a*nne simple lettre; et encore moins si c'était des écrits, ou des actes e quelque conséquence.
i6. Tout ce qu'on a dit dans les articles précédens regarde les causes qui peuvent nous donner la possession ou le droit de posséder ; et il faut maiutenant considérer comment on devient possesseur, et les manières d'entrer dans la possession réelle et actuelle. Comme l'usage de la possession est d'exercer le droit de propriété, elle renferme trois choses, une juste cause de posséder en maître, l'intention de posséder en cette qualité, et la détention. Celte intention ne s'entend pas de celle d'un usurpateur ni d'un possesseur de mauvaise foi , qui ont l'intention de posséder en maîtres, mais de celui qui est en effet le maître, ou qui possède de bonne foi. La détention ne s'entend pas seulement de celui qui tient la chose en ses mains ou en sa puissance, mais aussi de celui qui la tient par d'autres, comme par un dépositaire, par un locataire, par un fermier. Sans l'intention, il n'y a point de possession; ainsi, le possesseur d'un fonds où est un trésor qui lui est inconnu, ne possède pas ce trésor, quoiqu'il possède le lieu où il est. Sans la détention , l'intention est inutile et ne fait pas la possession; ainsi , celui de qui la chose a été volée, ne la possède plus. Et sans une juste cause, la détention n'est qu'une usurpation (a).
17. La possession des choses qui nous sont acquises, tombant en nos mains , comme de ce qu'on trouve qui n'ait aucun maître ,
(i) L. 3, S ai, ff . de acq. vel am. poss. Y. l'art. 7, de la sect. i des engagcmens qui se forment par des ea» fortuits. (2) L. 3, J i, ff. de acq. vcl amitt. posscss. Dict. 1. 3, S 3, 1. 4. C. de acq. et rctiu. posscss. L. 8, ff . eod. L. 3, § ult. ff . ad exhibend. L. 3, § 3, ff de acij. vel ainift. poss. L. 3, § 3, eod. V. l. 3o, eod. V. Tart. I de la sect. i.
ào» LIS Lot* cnrtLis, lirr. ni.
iè té i{tt'dD pnmd à là chacwê y 6t ût ndReft ^ittVMi â dMK de fiiioM drtf mt ceux qui ea sont 1m ibaitret, ^^omine kê d^liUlés éeè ettoemifty noQs est acquise pit le simple fait, y mettftiit b main (i).
x8. La possession des choses qukm acqnieitt d'antres pèrjoMws
3ui les ont en lenrpirïssaliee, ne paaseà l'acquéreitrqse ptr la éfivranee qui l«d en est faite par MYendeur, donateur, onaMre de qui il aoqoiert. Et si cette délivrance était refbste, Pacqné* reur ne pourrait prendre la chose de vole de &it, knda delhrait se pourvoir en justice pont ta demander (a). (C dv. iôù^f s; xêttjj
19. La délivrance nécessaire pour mettre en ptoëession oehn qni acquiert une diose d'un autre, consiste en ce ^ la fiât passer de la pmsanoe de futt'M celle de l'autre. Ainsi, les «Mklas jkeuvent se délivrer de la main à la main ; ou l'on nraC les transporter d'tiiilieu à lin antre en la possession de celui qui eft ifevientle midtre.(3}. (C civ. r^6. 1607.)
ao. La délivrance et la prise ae possession des nuNiMet ipe demandent pas toujours lediadgement dW lieu à un autre;^.jnais il siiifit pour les mettre en la possession dû nouveau nsallre» Ou qu'on les lui laisse, s'il les avait déjà, comme si un dépositaire adhctait ce qu'il a en défàt; ou que, s4]s sont gardés dans un lieu sous clé, on lui en donne la de. (G civ. i6o5.) Qjaé s^ ne sont ni gardés sous clé« ni faciles à transporter, comme seciicnt des matériaux pour un bâtiment, on en prend la possession par. la simple vue, et par Tintent ion de celui qui s*en dépouille, et de celui qui en devient le maître. £t 11 y a encore une espèce de délivrance tacite , qui se fait par la simple volonté des contractans, comme entre ceux qui mettent leurs niens en société. Car, dès le moment de leur convention , chacim d'eux commence de posséder, par les autres, les biens qu'ils veulent avoir eu commun (4).
%i. Pour les immeubles, ceux qui les aliènent ou par des ven> tes ou par d'autres titres, se dépouillent de la possession par leur simple déclaration, ou qu'ils ne posséderont plus, ou que, s'ils tiennent encore le fonds, ce ne sera que précairement; ou délivrant les clés, si c'est un lieu clos. Et la possession passe au nouveau maître par le simple effet de l'intention de posséder, jointe à quelque acte qui marque son droit, comme s'il se transporte sur le fonds pour l'occuper à titre de maître, quoiqu'il n'en parcoure pas toutes les parties. Et on peut même prendre possession d'un fonds par la simple vue (5). (C. civ. 1607, 1689, 2075.)
(i) S 18, îost. de rer. diTis. § la, inst. eod. (i) L. 20. C. de pact. L. 9, ^ 3, ff. de acq. rer. dom. L. 5, de acq. vel amitt possess. (3) V. les art. 5 et 6 de la sect. a du contrat de vente. (4) L. x, $ ai, ff. de acq. rel amîtt. possess. L. 9*$ 6, ff. de acq. rer. dom. L. i, ^ ar, ff. de acq. Tel amitt. possess. L. 9, ^ 5, (t. de aeq. rer. dom. § 44, inst. de rer. diris. L. 3, S i3« ff • de acq. yel amitt. possess. L. 5i, God. L. I, ^ I, et 1. a, ff. pro socio. v. l'art. 6 de la sect. a du contrat de vente. (5) V. l'art. 7 delà sect. a du contrat de vente. L. 3, § i, ff. de acq. vel amitt. poss. L. 18, $ a, ff. de acq. vel amitt. poss.
X>£ LA POSSESSION^ STC. TIT. VU, SECT. II. ao3
Par notre usage , on fait deê acres par-devant notaires de prise de possession , pour en faire preave. Ce qui sert pour marquer en quel temps la prescriptiou a commencé de courir , Uint contre ceux qui se prétendraient pi-opriétaires, que contre les personnes qui auraient d*autret droits dont la durée n'est qae d'un certain temps , comme un retrait lignager et une faculté de rachat.
aa. La délivratice de ce qui consiste en droits , comme une justicCy une bannalité, un office, une servitude, une rente et autres biais de cette nature, se fait en donnant les titres, s'il y en a; sinon par le simple effet de l'acquisition, avec l'intention commune des contractans , qiie l'acquéreur se mette en possession. Et on s'en met en possession par des actes qui puissent avoir cet effet. Ainsi, on se met en possession d'une justice, nommant des officiers pour l'exercer, recevant les amendes et confiscations , et en exerçant les droits qui en peuvent dépendre. Ainsi, on se met en possession d'un office, prenant le rang et la séance qu'il peut donner, et en exerçant quelque fonction. Ainsi, on se met en possession dîme servitude par l'usage qu'on peut en faire , et d'une rente qu'on a acquise, ou d'un autre droit, par la signification du transport ou du titre de l'acquisition à celui qui en est le débiteur, et par la jouissance (i).
a 3. De quelque nature que puisse être la chose dont on doit avoir la possession , soit meuble ou immeuble , ou quelque droit, on ne peut jamais posséder qu'une chose certaine et déterminée , c'est-à-dire telle qu'on puisse connaître précisément ce qui peut avoir été possédé. Ainsi , on peut posséder ou un fonds entier, ou une partie distincte de ce fonds , comme un tel arpent , on même une portion indivise , comme un quart ou une moitié , jouissant des fruits à proportion. Mais , on ne peut posséder une portion incertaine d'un fonds, comme si on avait acquis une portion non fixe, qu'une personne pourrait avoir dans un fonds, telle qu'elle se trouverait lui appartenir, son droit n'étant pas encore réglé. Car, la possession renfermant la détention , on ne peut posséder non plus que tenir indéfiniment une chose incertaine, et dont on ignore en quoi elle consiste (a).
24. La possession étant une fois acquise, le possesseur la conserve dans la suite par le simple effet de l'intention de s'y maintenir, jointe au droit et à la liberté d'user de la chose, quand il le voudra ; soit qu'il mette en usage cette liberté , se servant de la chose, ou qu'il la laisse, sans y toucher. Ainsi, on possède nonseulement les héritages qu'on cultive et dont on perçoit les récoltes, mais ceux mêmes qu'on laisse sans culture et sans y entrer(3)y pourvu seulement qu'on n en laisse pas usurper la possession par d'autres personnes.
(i) y. Tart. 5 de la sect. i de ce tit., et fart 9 de la sert, a du contrat de vente, (a) L. 3, ^ a, {{. de acq. vel ainitt. poss. L. 26, eod. Y. l'art. 16. (3) L. 4- C* de acq. et ret. possess.
fto4 '!•« l'Ois /siTiLBS, uv. m.
a5. Le propriétaire conserve ansri sa possesnon par les mains
d*aatres personnes qui possédait en son nom, coinme nn ferinier,
v.^: iin dépositaire, celui qui a empranté, le créancier qoi tient en
gage, l'usufruitier et les. autres qui tiennent les choses par «le
semblables titres (i). (G. dv. aaao. }
«6. On peut entrer en la possession d'une chose on par soimême ou par un procureur constitué. (C dr, 1984*) Et celni qui se dépouille peut aussi faire la délivrance, ou par soirméDie, bu, par un procureur. Et les mineurs acquièrent la posaessioa par kaif tuteurs, conune les tuteurs peuvent aussi faire la délivrance ie jçe qui peut être aliéné des biens des mineurs (s). (Cdv.
,. 17. Celui qui entre en possession d'une chose qu'il acquiert .4'mi autre, succède au .même droit, et ne possèoe ni mus. ni .moins que son auteur avait possédé. Ainsi , celui qui acbet^ on héntaga, et qui en est mis en possession, possédera, comme faisait son vendeur, les servitudes qui peuvent être dues à cet héritage, et sera sujet à celles qu'il doit (3).
a8» G>mme la possession s acquiert par l'intention de possfêder jointe à la détendon actuelle, elle se perd aussi par l'intention de ^ ne plus posséder, mettant hors de ses mains et de sa puissance ce
cnfon possédait; soit qu'on Faliène ou qu'on l'abandonne^ s'en dépouulant à dessein.de ne l'avoir plus.-£t la simple intention de ne plus posséder, suffit même pour faire qu'on ne possède plus, comme il arrive au vendeur, que l'acheteur prie de garder pendant quelque temps la chose veudue, car ce n*est plus le vendeur qui la possède, mais l'acheteur par kii (4).
39. Il ne faut pas mettre au nombre des choses abandonnées celles qu'on a perdues , ni ce qu'on jette à la mer dans un péril de naufrage pour sauver le vaisseau , ni celles qui se perdent dans un naufrage. Car, encore que les maîtres de ces choses eo perdent la possession , ils conservent la propriété et le droit de les recouvrer. Ainsi , ceux qui trouvent ces sortes de choses , ne peuvent s'en rendre les maîtres ; mais ils doivent les restituer suivant les règles expliquées en leur lieu (5).
3o. La possession se perd aussi lorsqu'un autre vient à posséder, et qu'il a possédé, pendant une année. (C. civ. 2243.) Car cette possession d'une année, en la personne même d'un usurpateur, si elle a été paisible, le fait regarder comme un juste possesseur, et même comme maître, jusqu'à ce que le vrai maître
(i) L. 9, {(. de acq. vel amitt. possess. V. les art. 8» 9 et 10 de la sect. i. (a) L T, ^ 3f (T. de acq. vel amitt. possess. Dict. 1. 1, § ao, 1. 20, S a, ff. de acq. rer. dom. 1. i5, eod. dict. 1. § i.(3) L. ao, ff. de acq. rcr. dom. (4) L. i53, ff. dereg. jnr. L. 8, ff. de acq. vel amitt. pos.soss. L. 3, § 6, eod. t^ 47, inst. de rcr. divi,s. (5) L. 44* ff' <le acq. rer. dom. L. a i, § i, ff. de acq, vci amitt. po»5. Dict. 1. ji 2. V. l'art. I de la sect. j, et l'art, i de la sect. a des engagemeus qui se foraient par des cas fortuits.
n£ LA POSSESSION, ETC. TIT. VU, SEGT. III. ao5
établisse sou droit pour recouvrer sa possession (i). (C. civ. 2229, s. 22/|2, 2262.)
Celai qai n a pas interrompu la prescription par son propre fait ne peat se prévaloir de Finterruption qui a été le fait d*un autre (a). L'iii^ terruption légale de la prescripiion a lieu toutes les fois que le débiteur ^ye au créancier les intérêts de sa créance (3).
^ SECTION UI-
Des effets de la possession.
1. L'effet le plus naturel de la possession est de mettre en usage la propriété, et de donner au propriétaire l'exercice actuel d^ son droit, en jouissant de la chose et en disposant; et c'est pour cet usage que la possession est natnrellement liée à la propriété (4).
2. C'est encore un effet de la possession, qu'en plusieurs cas, expliqués dans la section précédente, elle donne la propriété; et c'est méoie par la possession que les hommes ont naturellement commencé de se rendre les maîtres des choses (5). Ainsi la possession est en un sens la cause de la propriété, et au contraire elle en est l'effet en un autre sens, dans les cas 011 l'on acquiert la propriété avant qu'on puisse entrer en possession , comme si on achète une chose dont la délivrance ne se fasse pas dans le même temps; car, en ce cas, la propriété donne le droit d'avoir la possession.
3. La possession a encore cet effet que, si dans le temps qu'on l'acquiert, la propriété n'y était pas jointe, elle suit la possession, non dans le même instant qu'on entre en possession , comme dans les cas dont il est parlé dans l'article {)récédent , mais par une possession continuée pendant le temps réglé pour prescrire. Ainsi celui qui achète une chose dont il croit que le vendeur est propriétaire et qui est à un autre, n'en devient pas le maître dans le moment de la délivrance que lui fait ce vendeur; mais, s'il continue de la posséder pendant le temps de la prescription , il deviendra le maître, quand même son vendeur aurait possédé de mauvaise foi (6). (C. civ. 2265.)
4» C'est aussi un autre effet de la possession, que le possesseur est considéré comme étant le maître, quoiqu'il se puisse faire qu'il ne le soit point (7).
5. La possession de celui qui possède de bonne foi a cet effet
(i) L. 2. C. unde vi. V. 'l'art. 18 de la scct. i. (a) Rejet, 3 janrier i8r4. (3)Cas8. 27 mai 18 12. (4) L.8.C. de acq. et rer. poss. Y. l'art, a de la sect. i. (5) L. i J x* (t. de acq. Tel amitt. possess. § 18, iost. de rer. diris. § xa, eod. Y. les premiers art. de la sect. a. (6) lost. da nsucap. et long, tenip. prsesc. Y. 1. 36, ff . de usa. et usufr. Icg. § 7, inst. de usucap. et long. temp. pr«sc. (7) Y. l'art, i de la sect. 4 des preuves-
ao6 Les Lore civiles, liV. m,
qtxe, peudant sa bonne foi il jouit et se rend propres les fruits' qu'il recueille, et non-seulement ceux qui viennent du fonds pa^ goK industrie, mais ceux mêmes qitr le fonds produit sans mlltire, | Car, comme il n été remarqué en nn autre Vuru , su bonne foi lia t tient lien de la Vérité , et fait qu'il se considère lui-mt^me et qu^ j ~ doit être considéré comme étant le maître , tandis que cette t>OQtK| fl foi n^st inrerrompne par auc'inc demande ; et s'il arrive q^ll soit> I évincé, il ne rendra rien de re dont il a joui jusqu'à ta demande (t)i Mais il rendra les fruits perçus depuis la demande. Car il a dii y acquiescer, puis(pi'elie était juste , ainsi qu'il paraît par l'événement de son éviction, et que cette demande avait fait cesser son ignorance du droit du maître qui était la cause de sa bounc foi (a). (C. civ. 55o,5ji.j.)
6. La possession de celui qui possède de mauvaise foi a cet effet, qu'elle enlpéche qu'il ne prescrive (3} et qu'elle l'obrigc i rendre, non-seulement ce dont il n joui, mais les jouissances qu'iui bon père de famille aurait pu tirer du fonds dont il était eo pas- .e.ùoi.(4).(C.civ.MS8,55g,,.!
7. Tout ce qui a ^té dit de la possession dans cette section et dans les précédentes, ne doit pas s'entendre des usurpateurs et des possesseurs de mauvaise foi. Car, non-seulement ils ne sont pas considérés comme possesseurs, mais ils sont punis selon la qualité de leur entreprise. (C. riv. 6i4, 'l<iB; Pr. 3, 38.) Et il en ffit de tnéme de ceux qui, étant dondamnés à quitter leur possession , quoiqu'elle fût juste dans son oripne, n'oliéisscnt point. Et on les dépossède avec toute la force qui' leur [i-slstance peut rendre uëcessaire, leur imposant les peines qu'ils peuvent mériter. Mais cette force ne peut être employée que par l'autorité de la justice, car elle n'en souffre pas d'autre que celle qui est en ses titains (5).
SECTION IV
De la tutlarr tt de Fustige de la pre^riptioit , ef comment eBe s'acquiert.
Personne n'ignore cette utilité entre autres des prescriptions, tjn'elles assurent aux possesseurs La propriété des héritages après une possession qui ait duré le temps régl^ par la loi. Hais qnoiqiie les prescriptions paraissent naturellement nécessaires pour cet usage, elles ne l'étaient pas dans la loi divine , qui ordonnait que
(i) L. a, K. dt acq. rer. dam. L. i5. $ 1. H. <Ir uiur. L. i36, (t. ie rtg. ùr. (1) T. In iTl. S « 6 d« U KM. 3 dn iaUr»t,, dnrnmagn cl intiH^^. T. diu k Btns leot. *rt. 9 ot 10 àt% ea> oâ le poautHiT de honie foi i
otérti». (S)
1. (J) S î, ion. do n-ocp. et long. tMn|., i>™«Ti|>t. ■nhl. puM. ^^) V. r>rl.3df liMrt. 3dc.< iiil*t*t»,doBf I, §3, fl. de ri cldcTi irm. L. 6S. (( dcreiTndic.