I)F. LA POSSE&SION, 1.TG. TIT. VII, SECT. IV. 3K
les héritages aliénés revinssent aux premiers possesseurs eu chaque oiaquantième année du jour de l'établissement de cet usage , et qu'on ne pût aliéner que la jouissance pendant le nombre d'années oui restaient, à compter du jour de Taliénation, jusqu'à cette cinquantième année qui devait remettre tous les biens dans les familles des premiers possesseurs. Et ent:ore ces aliénations ne pouvaient se faire qu'avec une faculté perpétuelle de racheter quand on le voudrait. Il n'y avait que les maisons situées dans lea villes murées, et qui appartenaient à d'autres qu'à des lévites , qu'on pût aliéner à perpétuité (i).
Cette loi si sainte, qui défendait les aliénations perpétuelles, pour éteindre le désir d'augmenter ses possessions , abolissait par là les prescriptions. Mais la lettre de cette loi ne s'observant plus, . et les aliénations qui dépouillent à perpétuité nous étant permises, l'usage des prescriptions est tout naturel dans cet état, et si nécessaire que , sans ce remède , tout acquéreur et tout possesseur pouvant être troublé jusqu'à l'infini, il n'y aurait jamais d'assurance entière d'une possession sûre et paisible; et ceux mêmes dont la possession serait la plus ancienne, auraient le plus à craindre, si avec leurs possessions ils n'avaient conservé leurs titres.
Quand il n'y aurait donc pas d'autre raison qui favorisât l'usage des prescriptions que l'utilité publique d'assurer le repos des possesseurs, il serait juste d'empêcher que la propriété des choses ne demeure toujours dans l'incertitude , laissant aux propriétaires un temps suffisant pour rentrer dans leurs biens (a). Mais on peut dire de plus, que les prescriptions ont d'ailleurs leur justice et leur équité fondée sur le principe qui a été déjà remarqué; que la possession étant naturellement liée au droit de propriété , il est juste qu'on présume que , comme c'est le maître qui doit posséder, celui qui possède doit être le maître ; et que l'ancien propriétaire n'a pas été privé de sa possession sans de justes causes (3).
Les mêmes raisons qni font que la longue possession acquiert la propriété et qu'elle dépouille l'ancien propriétaire , font aussi que toutes sortes de droits eb d'acquisitious s'acquièrent et se perdent par l'effet du temps. Ainsi un créancier qui a cessé de demanoer ce qui lui est dû, pendant le temps réglé par la loi, a perdu sa dette , et le débiteur en est déchargé. Ainsi celui qui a joui d'une rente sur quelque héritage pendant le temps de la prescription, ne peut plus en être dépouillé, quoiqu'il n'ait pas d'autres titres que sa longue jouissance. Ainsi celui qili a cessé de jouir d'une servitude pendant le temps suflisant, en a perdu le droit : et au contraire celui qui jouit d'une servitude , quoique sans titre, en acquiert le droit par une longue jouissance, si ce n'est que quelque coutume en dispose autrement (4). Et en gêné-
(i) Le?it. 25, 8. (i) L. I, ff . de usnrp. et usnc. (3) V. Tart x3 de ta sect. i . (4) V. Tari. II de cette section.
ioft IiSS LOIS GIVIIAS. UVA» m.
ni, toute autre sorte de prélen tioaif^ de droits de toqteoalDn s'aequièrent et se perdent parlt pijHémption, à la réserve dé ee ^e les lois en ont excepté. Ainsi yW roU deux effets de la pn^ cription, ou plutôt deux sortes de prescriptions. L'one m ae* ^[niert au possesseur le droh de propriété de ce qnH possède» «l qui eu dépouille le propriétaire faute -de posséder : et ranitiv qoi hit acquérir ou perdre toutes les autres espèces de Amûi^ wdt qu'il f ait quelque possession, eonune dans 1* joniaaâiioe d^ne servitude» ou qu'il n'jenait aucune , comme dans la^peH» d'une dette fapte de 1 exiger.
T\Mllks ces sortes de prescriptions qui font acquérir on 1^^ dés droits sont fondées sur cette pnhomption , que criai qvi jonit dUd droit doit en avoir quelquéjuste titre, sans quoi on ne fumait pas laissé jouir si long-temps , que celui qui cease d'exercer, npi 2bt)it en k été dépouillé pkur quelquéjuste cause j et que^elid qui ademenré si lohig-terops sans exiger sa dette, en a été payé on a recininu qu'il ne lui était rien dû. *
• Il faut distbcuer deux sortes de règles des prescriptions : celtes qui regardent Tes différentes manières dont les lois ont réglé le temps pour prescrire, et celles qui regardent la nature des
.^^- „ I . A. •. »^ 1 escripiie
6n viin poini; miellé
doit être la possêsion pour pouvoir prescrire, ce qm peut ntep» rompre la prescription, et les autres semblables. Celles^ sont
des règles naturelles de Téquité, mais celles qui marquent le temps des prescriptions ne sont que des lois arbitraires. Car la nature ne fixe pas quel temps il faut précisément pour j)ouvoir prescrire. Ainsi ces règles peuvent être changées , et elles sont différentes en divers lieux : et cette diversité se voit même dans le droit romain, où les prescriptions ont été différemment réglées en divers temps.
Comme le dessein de ce livre regarde principalement les règles de réquilé, on expliquera ici celles qui sont de cette nature dans la matière des prescriptions , et pour celles qui ne regardent que le temps des prescriptions , on a cru ne devoir pas les mettre en articles dans les sections de ce titre, mais qu'il suffirait de les marquer ici dans ce préambule. Car, outre que les temps des prescriptions se règlent différemment en plusieurs provinces, il y en a de celles mêmes qui se régissent ])ar le droil écrit , où Ton n'observe pas les divers temps des prescriptions du droit romain. Ainsi il suffira de marquer ici eu abrégé ce qui était en usage du temps de Justinien ; et il sera facile à chacun de voir en chaque lieu quel y est lusage pour les tem])s des prescriptions , et en quoi les divers usages sont ditférens du droit romain, ou y sont conformes.
DK LA POSSESSION, ETC. TlT. \1I, SECT. IV. 209
La prescription pour les meubles s'acquérait par trois ans (i\
Pour les immeubles, on y apportait A différentes distinctions.
Le possesseur de bonne foi , qui avait un litre , prescrivait par dix ans' entre présens, et par vingt ans entre absens , quoique son auteur eût possédé de mauvaise foi; et on appelait présens ceux qui avaient leur demeure dans une même province (2).(C.civ. 226 5.)
Celui qui possédait sans titre prescrivait par trente ans; et après ce temps-là, il ne pouvait être troublé par le propricv taire (3). (C civ. 2262.)
Les actions , c'est-à-dire le droit de faire dos demandes en justice, comme pour demander une hérédité, un legs , une dette, une servitude, et d'autres droits, se prescrivaient par trente ans (4).
L'action hypothécaire ne se prescnvait que par quarante ans, à l'égard du débiteur et de ses héritiers, et même des tiers détenteurs, si le débiteur était encore vivant. Ainsi, l'action hypothécaire durait plus en ce cas que la simple action pcrsonn<?lIc ; et après la mort du débiteur elle ne durait que trente ans (5).
Tontes les autres sortes de prescriptions de biens ou de droits, de quelque nature que ce pût être, et qu'on aurait pu prétendre ne devoir pas se prescrire par trente ans , furent réglées à quarante ans, même pour les biens et droits de l'église et du public (6).
Toutes ces différentes prescriptions ont été réduites en plusîeuis coutumes, et dans des provinces même qui se régissent par le droit écrit , à une seule prescription de trente ans ; et dans las autres on observe ces différentes prescriptions de dix, vingt, trente, quarante ans. Il y en a même qui y ont apporté quelques changemens, et qui n'ont reçu la prescription de trente ans que pour les actions personnelles et mobilières, et ont étendu les autres prescriptions à quarante ans.
Il n'est pas nécessaire de considérer les motifs de ces différentes dispositions du droit romain, ni les raisons qui ont fait qu'on ne les a pas suivies en plusieurs coutumes. Chaque usage a ses vues, et regarde dans les usages opposés leurs inconvéniens ; et il suffit de remarquer ce qu'il y a de commun à toutes ces différentes dispositions et du droit écrit, et des coutumes, pour ce qui regarde les temps des prescriptions. Ce qui consiste en deux vues: l'une de laisser aux maîtres des choses, et à ceux qui prétendent quelques droits, un certain temps pour les recouvrer; et l'autre de mettre en repos ceux qu'on voudrait inquiéter en leurs
(i) L. un. C. de usac. transf. io^t. de.usuc. et long. temp. prasscr. (a) L. Il . C de praesc. long, tcoip. Tfov. 119, c. 7. L. ult. C. de iMrapMï. long. temp. (3) L. 3. C. do prapso. trig. vel quadrag. ann. (4) L. 3. C. de prauc. trig. velquadrag. ann. {^*)L. 7,$ i. C. depraesc. trig. velquadrag. ann. Dict. K Sa. (G) L. 4, de prapsc. trig. vcl qnadrag. aoii. V. Part. 2 de ia sert. 5. Nor. i3i, cap. 6. V. l'art. 2271 jii.<(qu'à l'art. 2280 du code.