‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 150 sur 246 · II. I · texte numérisé non relu

II. I

ilO LU lois CIVILES^ UT* III.

potMMODSy OU en kuA droits, après qoe 00 te^ps se trouve eq>iré.

Il faut remarquer ici la diflerettce qttU y a daua le droit voniain entrft l^ncapion et la presëriplion. L'usuoapioii aîflnifie la aiar nfière d'acquérir la propriété des diMSsptr rdflTeC du temps (1); et la prescription a aussi la même signifietfîoilt mais itte skulÉs déplus la manière d'acquérir et de perdre toute sorter de dr^te et dictions par le même effet du temps réglé par U MiOirne fidt cette remarque que pour avertir que ces deux mots de prascrfp* tioo et d'ukttcapion, q&'oo verra «il diverses lois dtéesibiMreé titn, doivent se rapporter an sens qu'aura le mdt de pnacaiptifâi dans les arlides ou elles seront citées; car on ne se servira- jamais dttanotd'usttiBapiony celui de prescription étant commdn pur notre usage , et à la manière d'acquérir la propriété des duMfy et à erile d'açqnérir et dé perdre toute sorte de drmts par Felfet du

Outre ces diverses aortes de prescriptions du droit rboam, fluTou vient de remaroner, nous avons en France quelques anttes iê prescriptions établies par les ordonnances, et queïqaes^ontUBkes qui en ont réglé le tetops, on'on peut ajouter en ee lieu aux autres sortes àe prescriptions dont on a parié»

L'action du retrait lignager établi en général dans tout le royaume par une ordommnoe' du mois de novembre i58r , et en particulier par plusieurs Coutumes , se prescrit par uU m , suivant cette même ordonnance, et les coutumes.

Les rescisions et restitutions en entier se prescrivent par dix ans, suivant rordonnance de iSio, article 46, et de 1535, ch. 8, art. 3o, ainsi qu'il sera remarqué dans le préambule de la section I du titre des rescisions. (C. civ. 887, s. 1676, s.)

Les demandes des salaires des domestiques se prescrivent par un an, suivant rordonnance de i5io, article 67 ; et quelques coutumes ont aussi réglé à un an celles des médecins , apothicaires et chirurgiens. (C. civ. 1^72.)

Les demandes des parties des marchands vendant en détail, et des artisans, se prescrivent par six mois, suivant Tordonnance de 1539, article 19. (C. civ. 2*7 1.)

Les instances qu on cesse de poursuivre pendant trois ans d'intervalle sans aucune procédure, sont pôries par une prescription qu'on appelle péremption, qui a cet effet, que l'instance est anéantie, et n'a pas même Teffet d'interrompre la prescription. Et si la demande n'était pas prescrite, et qu'on voulût la poursuivre, il faudrait recommencer une nouvelle instance, suivant l'ordonnance de i563 , article i5. Cette péremption a quelque rapport à ce que Justinien avait ordonné , que les instances ne pourraient

(i) V. I. nn. C irl. d<* asnrap. transf. inst. fleu.Mirap.

Jiirer plus de trois ans (i). Ce qu'on ne doit pas expliquer ici ; car, outre que ce règlement n'est pas de notre usage , cette matière n'est pas du dessein de ce livre. (Pr. 397, s.)

I. La prescription est une manière d'acquérir et de perdre le droit de propriété d'une chose, et tout autre droit, par reffet du temps. Ainsi, un possesseur de bonne foi acquiert la prc^riété d'un héritage par une possession paisible pendant le temps réglé parla loi , et l'ancien propriétaire en est dépouillé , pour avoir cessé de le posséder ou de le demander pendant ce même temps. Ainsi, un créancier perd sa dette pour avoir manqué de la demander dans le temps de la prescription ; et le déoiteur en est déchargé par le long silence de son créancier. Ainsi , les autres droits s'acquièrent par une longue jouissance , et se perdent faute de les exercer (2). (C. civ. 2262, s.)

A. Comme les prescriptions oiit été étaWies pour le bien public, afin que la [)r()priété des choses et les autres droits ne soient pas toujours dans l'incertitude, celui qui a acquis la presci^tion n'a pas besoin de titre, et elle lui en tient lieu (3).

n ne faut entendre cet article aue des prescriptions qu'on peut ' acquérir sans titre, et non de celles de dix et de vingt ans , dont il a éié parlé dans le préambule, et qui supposent un titre.

3. La prescription étant fondée sur la durée de la possession pendant le temps réglé par la loi , elle n'est acquise qu'après que ce terme se trouve expiré (4). (C. civ. 2262.)

On a conçu cette règle en ces termes généraux , après que le temps de ia prescription se trottine expirée, parce que, de quelque manière qu'on entende ce temps, soit qu'on veuille que la prescription finisse au commeneement du dernier jour , ou seulement au dernier moment de cet mène joar , il est toujours vrai qu'il faut que le temps nécessaire pour l^eaorure soit expiré. Ce qu'on a fait pour éviter de marquer que U prescription n'est acquise qu'au dernier moment du temps réglé pour prefcrire, parce que cette expression serait contraire aux textes cités sur cet article. Mais, par notre usage, la prescription n'est acquise qu'an dernier moment du jour. Et une demande faite dans le dernier joor interromprait la prescription. Car, encore que ]*effet de la prescription soit favorable, quand elle est acquise, cette faveur ne va pas à abréger le temps nécessaire pour dépouiller les propriétaires. Et ce qui peut empêcher la prescription avant qu'elle soit acquise, doit être reçu favorablement, pour rétablir le maître en son droit. Ainsi il est juste de recevoir une demande pour interrompre la prescription , pourvu que Je dernier moment n'eu soit pas encore expiré, suivant la règle quN>ii observait dans le droit romain, pour ces sortes d'actions qu'ou appelait temporelles, où la prescription n'avait son effet qu'après le dernier monient expiré. In omnibus temporalibus actionibus , nisi novissimns totits dies compleatur , non finit obligationem. L. 6f/f. de obi. et action. Ce qui s'ob- '

(i)V. l. i3. C. id. de judic. (2) L. 3, ff . de usurp. et usac. L. a. C. de praesc. long. teup. (3) L. i, ff. de usurp. et usuc. (4) L. 6, et l. 7^ ff. de «uurp. et asuc. L. i5, ff. de dir. teinp. praeicr.

à kl tUh LOIS CITlLKSy UV. tit»

■ervait antst comme uoiu robterroos pour conoter le leiiipe de le- mi* uorité qai ne finit aa'au deruier moment de l'âge de Tingt-ciiiq uu^ •intî qa'il «era dît dans l'art, lo de la aect'. i des reacisiona. Et enfio« a*il faut on dix , on vingt, on trente ana poor nne preacrîption , les |mnéea doivent s'entendre selon lè ^alcn] ordinaire qui comprend tons les momens de tons les jours Bécesstires pbiir dire l'année. Et ee caleril est psiticnlièrement juste dans les prescriptions qu'one' loi appcBé odieuses. £. if£r« Cad. dt tutm, eireêpt, K L 9, /fi ée dh&n, timmp»

A quoi on peut ijou ter que Des lestes cités sur cet article nepârlcBl pas de tontes jortes de .prMcripiions indistinctement , oiiaia sejAtmeiit de Fusucapion , et qu'ainsi ils ne doivent pas s*étendrc »mx préMtiptkmi que nous ne dutingoons pas de l'usucapton. ^

4. Si un possesseur vient à mourir avant qu'il ait «ociiii» b prescrwtîouy et que son héritier demeure en possessioD, an aatsembl^e temps de la possession de l'un et de 1 autre, et U pres^ eriptioir est acquise à^Jiéritier après que la possession de son auteur, et la sienne jointes, ont duré le temps réglé pour proKrrire* £1 il en est de même de 1^ possession de l'acheteur jointe à celle du veudeur à qui il succède, et de celle du donataire et dônatcar, du légataii« et du jtestateur, et ainsi de tous autres qui possèdent successivement ayant droit l'un de l'antre (i)- (C. civ. a^^.)

5. La possessiob ne se continue passetdement entre deux poss^seurs , dont l'im a le droit de Tautre; mais il peut arriver que la; prescription soit acquise à un possesseur, en joignant à'sa possession celle d'une aiitre personne de qui 'il ne tient pas son droit. Ainsi , par exemple, si un héritier possède pendant quelque temps une chose léguée à une autre pei*sonne avant que de lui en faire la délivrance, soit qu'on attende révénement d'une condition du legs, ou par un simple retardement, te temps de cette possession servira pour la prescription à ce légataire, quoiqu'il ne tienne pas son droit de cet héritier (a). Car la possession de l'héritier qui représente le testateur est considérée comme si c'était le testateur même qui eût possédé. Ainsi , dans les cas semblables, c^est par l'équité , selon les ctrcoti stances , qu'il faut juger si les possessions de diverses personnes peuvent être jointes (3). (C. civ. aa35.)

6. Les possessions de divers possesseurs qui succèdent l'un à l'autre , ne se joignent que dans le cas où elles se suivent sans interruption. Mais s'il y a quelque intervalle d'une autre possession d'un tiers qui ait interrompu ces possessions , celles qui avaient précédé cette interruption seront inutiles au dernier possesseur. Car la prescription ne s'acquiert que par une possession continue, et qui soit paisible pendant tout le temps réglé pour prescrire (4). (C. civ. 2229, 2262.)

(r) L. 14» S *» ^^' *^^ ^^^ ' *cmp. prapsc. L. 2, § 20, ff. pro cmptorc. L. 76, € I, ff. de contr. empt. L. i3, § 10, ff. de acq. vel amit. poAs. L. r3, ^ 11, tr. eod. L. 11. C. de praescr. loug. temp. (a) L. i3, § lo, ff. de acq. vel amitt. poM. (3) L. x4« ff- àe dirers. temp. prxsc. (4) L. x5, $ i, de dÏTers. temppniscr. L. 20, ff. de usurp. et asuc.

DX LA POSSESSION, ÏTC. TIT. Vil, SECT. IV. ai5

liaîi si celte interruption n'était arrivée que par quelque usurpation, ou par un trouble Mna fondement , comme si un tiers avait évincé un de ces possesseurs sur un mauvais titre, par une sentence qu*un arrél sar l'appel aurait infirmée; ce trouble avant cessé, ne serait-il pas juste, non-seulement de joindre les possessions, mais d'y ajouter même le temps de ce trouble? puisqu'il serait vrai que, n'étant pas venu de la part de celui qui ferait le nouveau trouble, il lui serait inutile, et que le possesseur aurait conservé son droit pendant une interruption qui se trouverait n'avoir été qu'un trouble injuste, et qui n*anrait pas empécbé qu'il ne f&t toujours demeuré le maître, avec l'intention de posséder ceqai avait l'efret de la possession, et rendait sa condition pareille h celle d'un possesseur dépouillé par force de sa possession , qui ne laisse pas d'être considérée comme possesseur (i). '

7. Les intervalles où le possesseur cesse d'exercer sa possession ne l'interrompent point, et n'empêchent pas qu'il ne continue sa prescription. Ainsi, lorsqu'un possesseur, ou absent, ou négligent, cesse pendant quelques années d'entrer dans son héritage et de le cultiver, il ne laisse pas de conserver sa possession. Et npn-seulement il joint les temps deTexercice actuel qu'il en a fait, mais il y ajoute aussi l'intervalle où il avait cessé de l'exercer (a). (C. civ. 2228, 2262. )

8. î! peut arriver qu'il y ait un intervalle sans possesseur, qui n'interrompe pas la prescription. Ainsi , lorsqu'un héritier, ou oui était absent, ou qui ignorait son droit, n'entre en possession des biens que quelqiie temps après l'ouverture de la succession , il Délaissera pas de joindre à sa possession celle du défunt, et même le temps de cet intervalle eutre l'ouverture de l'hérédité et sa possession. C^r les biens sont conservés au futur héritier, et comme possédés par l'héix'dité même qui tient lieu de maître (3). (C civ. 2235.)

Cet article peut s'appliquer à Thérîtier même aB infestai , quoique par notre usage il soit saisi des biens parla mort de celui à qui il succède. Car, s'il ignoi:e son droit , il ue possède pas les biens, quoiqu'il en soit le naître.

La règle que les juges ne peuvent pas suppléer le moyen résultant de la prescription , ne s*explique point en matière criminelle ou de police* Dans ces matières, non-seulement le juge peut, mais il doit suppléer la prescription (4)* Proposer la prescription trcnténaire contre le capital, c'est proposer virtuellement la prescription quinquennale contre les arrérages. Ainsi , lorsque les parties ont oxcîpéde la prescription trentéuaire contre le capital, les jn£es doivent suppléer la prescription quinquennale contre les arrérages (5).

9. On peut acquérir par la prescription toutes les choses qui sont en commerce, et dont on peut avoir la propriété si les lois n'y apportent quelque exception, comme il se verra dans la section cinquième. (C. civ. 2223.)

(i) L. 17, ff. de acq. Tel amitt. posses.s. Y. i'art. 94 de la sect. a. (a)L. 4. C. de acq. et rct. pos.^. (3) L. i3, ^ 5, in fin. ff. quod vï autrlàm. L. 3r, ^ 5, ff. dcuAurp. etuMic. (^)Cass. a6nsv. 1807. (5)Cass. ai fév. iSia.

10. L'usage de la presoriptioQji'est f>«ft^Maleiiiciit d'aoqv^ar h fHropriété à <;eiui qai ont fireacrit pw* Ja poiMMon, et cle |défxitfiller ifiB propricttâre» q« Mt hiné prescrire i nfei» il y a tmeore un ttttre usage des prescriptiops oft la puaaeasion nTest pas ï^Â^isaire, qui est oehrî d'aiiiéantir les dr«^ et les* acdons qtof <»d a Ç!Msé d'eiercer pendant un temps suflEbuint pour prescrire. jMmif mn créancier perd sa dette, et ions droits et actions se pfrdjpiitj au0H|ue ceux qui en sont les débiteuzs nefiossèdeat iw» iî-4NiJie iêmuÈÛe la dette, ou ai on cesse d'exeroer le drftt pwiant ift tesaps ré^ par la M (t)*-(€. civ. aa?^. F. Iff# oH. mip* dMC«iir.)

'' La (MresoiTptioii de nx moii établie par cet article du code » n*est npiat applicable k Taction qu'exerce on cfimrgîen poor le paièaMnt mi le* ifàlaê de «CD art , qn'if a données, non an mois , maïs i rsanée (a).

1 1. On peut acquérir ou perdre par la prescription de ceitainés ichoMa qui sont hors au commerce. £t on tes açqoieiSt jpar kur iiaJ9!0£aà d'autres dont on peut avoir la propriété. AiiMi', celî^ qui acquiert une terre à laquelle est attadié un droit de patro- .naffle^ ou dont le château renferme une chapdle pour l'usage du mtStre, peut prescrire ce droit de patronage etrusage de cette çJiapelKe (3).

., la. Lei servitudes s'acquièrent et se pékdent par la.pfeacrqn tîon (4). (C^dv. ia6a.)

x3. Pour acquérir la prescription ilfai^ avoir possédé de bonoe • jbi, c'est-à-dirç avoir cru qu'où avait une juste cause dé possession , et avoir ignore que ce que l'on possédait était à un autre. £t cette bonoe foi est toujours présumée en tout possesseur, s'il n'est prouvé qu'il ait possédé de mauvaise foi (5). Mais, quoique la bonne foi soit une juste cause qui donne le droit de prescrire, elle ne suHit pas toujours seule , et il faut de plus que la prescription ne soit pas empêchée par quelques-unes des causes qui seront expliquées dans la section suivante (6). (C. civ. 2^65, a2i68.)

i4. Comme la possession jointe à la bonne foi suffit pour prescrire les choses prescriptibles , et qu'elle tient lieu de titre, quoiqu'on n'en ait point d'autres , le possesseur qui a prescrit , soit qu'il ignore l'origine et la cause de sa possession , ou qu'ayant eu un titre il ne puisse pas en justifier, sera maintenu contre l'anrien propriétaire qui justifie d'un titre. De même que le débiteur qui a prescrit la dette, n'a pas besoin de quittance pour être déchargé de la demande de son créancier ; car la prescription anéantit les titres des propriétaires et des créanciers. Et ils doivent s'imputer

(i) L. 3. C- depraesc. trig. yel quadrag. ann. (i) Cass. xa jaoTÎer iSoo. (3) L. 6a, f{. de acq. rer. dom. (4) V. l'art, i r de la sect. t des servitndes, et la remarque qu'on y a faite, et l'art. 5 et les suiv. de la Rect. 6 au même titre. (5) L. 109, ff. de verb. sign. L- 3a, § i, ff. de usurp. et nsno. ^ a, inst. de usac. et long. temp. praesc. V. l'art., i de la sect. 4 du tit. des preuves. (6) L 24? ^- de usurp. etusuc..

d'avoir nëgii^^é iours droits pendant si long-tein|>s (i). (C. civ.

aa77.) ^

Il faut remarquer que ce qui est dit dans cet article , qu'il n'est pas nécessaire pour prescrire d^aToir un titre , doit s^entendre de sorte qu on ne confonde pas la jurisprudence des provinces, où il n*y a qu'une prescription de trente ans qui ne demande point de titre, et celle des provinces où Ton distingue, suivant le droit romain, cette prescription de trente ans, de celle de dix et de vingt ans, qui suppose un titre, Gomme il a été remarqué dans'le préambule de cette section.

Il faut remarquer aussi qu'on n*a pas compris dans cet article le cas où le possesseur n*anrait jamais eu ae titre, parce qu*on ne peut supposer une possession de bonne foi qui n*ait été précédée de quelque titre, c'est-à-dire qui n'ait eu quelque juste fondement dans son origine, et quelque cause légitime qui donnât le droit de posséder, quoiqu'il n'eta reste point d'dcle ni d'autre preuve ; autrement on posséderait de mauvaise foi. Et celui même qui se serait mis en possession d*un bien vacant, comme serait un héritage d'une succession abandonnée, on un fonds dont le maître fut dans l'absence d'un long-temps , serait un possesseur de mauvaise foi , ne pouvant ignorer qu'il aurait usurpé ce qui devait avoir un autre maître (i).

Mais encore qu'un tel possesseur soit de la même condition qu'un usurpateur, sancimus^ taUm possessorem fqui vaaiam possessionem ab» seniium sine judiciali sententiâ detiniiit), uti prœdonem inteiltgi. Dict, l. uh. C, nndèvi. Si néanmoins il a possédé pendant trente ans qui acquièrent la prescription sans titre, cette même loi, et la loi 8, J i. C, de prœserip, trifç. vet qtiadrag, , ann.^ et encore la lui i, § l, deann, except. veulent qu'après ce long temps il ne puisse plus être troublé, nonobstant sa mauvaise foi. Ce qui ne signifie pas que ces lois mettent ce po^ sesseur en sûreté de conscience, mais seulement que la police ne ()ermet. pas qu'après nue si longue possession , on inquiète les possesfieurs, et qu'on les oblige à justifier de leurs titres, ni môme à déclarer l'origine de leur possession. Car le prétexte de la recherche dès possesseurs de mauvaise foi, troublerait le re)K>s des possesseurs légitimes. Mais pour ce qui est de la conscience, il est bien certain que le long temps ne met pas en sûreté les possesseurs de mauvaise foi, et qu'an contraire leur longue possession nV^t qu'une continuation de leur injustice. Et aussi le droit canonique ne permet pas qu'un, possesseur de mauvaise foi puisse jamais prescrire, qnelque longue qu'ait été sa possession (3).

Et c'est aussi notre usage, qu'encore qu'on n'oblige pas le possesseur qni a prescrit à justifier de sou titie, ni à déclarer l'origine de sa possession , si néanmoins on la découvre, et qu'il s'y trouve de la mauvaise foi, la possession sera inutile contre le maître qui prouvera son droit. Ainsi, un dépositaire qui aurait possédé à ce titre plus de (rente ans , ri'aurait pas acquis la prescription. V. l'art, n de la sect. 5.

La piescrîption de cinq an» ne s'applique point aux arrérages échus antérieurement au code civil. Leur prescription ne peut être réglée que d après la loi sous laquelle iU ont couru (4). Avant le code civil, les ar-

(i) L. i,ff. de uiiir]». et usucap. L. 3. C. dcpraîsr. trig. velqoadrag. aun. V. Tari. <). (a) L. 37, J i cr l. 38, ff. de usurp. et usuc. L. ull. C. undè vi. ^3} Rcg. 2, <le reg. jur. in 6. C nit. extra de pracM-. (4) Cans. a4 prairial an 8.

ii6 LU LOIS civitiSy tir. tu.

térûgn de rente* eontlitiiées ne ap pretcriveicat pM ptr ciM e^n , dMi les |Miyf où rordoDnance de i5ion*aTah jmi élé pabliée (i). L'art. 1177, sur k prcscriptibilhé dei «rréregee di^ reolee* f'epoUqae mwoL wnÊn foMÙère» • tout aqasi bieo qn'eiti reaiei conatitaées. U e'efipliqptt à loae les arréragea édioa depnU le code « maia il «e a'appliqèe pea Mut av» rtegea échna aoténeareiiieat ao code dvil (<)• . Xe eonaeil d'état ^ tu l'art. %%jj da code « par lequel il eat tebKfM la».»|ér4ta de lOBt oe qui eat pajabte par aaiiée, oa à dea tciteaB2|é»

rtodîqoe» ploa eoaria^ ae preacrivent par cinq aaa * eafe 4^«m,mf|p cataae d'MortÛMevent doit rajeter à FaTeDir tonte demande ^JB^illi qui rdnôaierfient an-delà de cinq ana, ai la. prcacripCion m\ém.îtàif rompoe (S).X^riklaniatîoni non appnréM oe tontea lea pièioaa jnatîA» çatÎTtti , préientéaa par dea créanderaiKarréffagca aor fétat*, ne pevrant intiarnmipra la preacrîption de cinq, ana ( voiilue par rare. aa77 » et prMdemment iMur fart. 56 de k loi da 14 août 1793 )« qu'autant qaa^ dana le délai d^an an da jour de le récbnution , lea ciéanciera ae abat inia en règle , et ont préaenté tontea lea pièces joatifleativea de la ftgiti-

~e (k\ Lea arréragea de rcntea aor l'état ae nteacir

uift de leur demande (4). Lea arréragea Yenl aniai par .cinq ana (5),

Le prescription de cinq ana ne a'appUane point aux loyeca «t farmagd|jkniia avant le code cÎTil « encore qa*ils noient été réclaméa que de> pnia cinq ana aprèa lapoblication du code ; la règle que » lea pnacriptiona commenêées aoas lea lois anciennes aeront légléea confennénieat à ces lois t s'appliquent même ao cas oày depniala loi nouvelle, il s'est écoulé uo temps suffimot pour prescrire (6). De même lea Cermagea , même dana k* p>|ya o& rbroonnance de Kbg i^Tait été enregiatrée, uàê

Îae Bordeaux et Rouen » oà ils ne se presermient que par trente ena (7X 'art. 1177 ne s'applique pas aux arrérages « quand même ce seraient des arrérages de dot, ni aux intéréis de sommet prêtées, échus auié* rieurement, bien que le temps de la prescription ae soit écoulé depuis le code (8).

La demande en restitution de contributious foncières acquittées pour le fermier par le propriétaii e , est , comme celle des fermages , soumis à la prescription de cinq ans (9). Si, dans le cours de cinq ans, le fermier est deyenu propriétaire des biens affermés, il peut opposer la prescriptioa an propriétaire qui, après ce délai, lui demande des fermages. La dispo* sition de l'art. 141 de l'ordonnance de iGi^ , suivant laquelle les loyers ae prescrivaient par cinq ans , à partir de l'expiration du bail , était observée dans le ressort du parlement de Toulouse , sous l'empire de cette ordonnance, et dans les pays où la tacite réconduction renouvelait le bail des maisons pour un an; la prescriptioa des loyers dus en verti^ d'une tacite réconduction , a commencé à Texpiranon de chaque année (10).

La ,)rescription de cinq ans , établie par l'art. 2277, est applicable an co-débileur solidaire d'une rente , qui , après avoir payé en entier les arrérages , exerce sou recours contre son co-débiteur, après un laps de cinq ans (ii). L'art. 14 * de l'ordonnance de 1629 , porte : « Les loyers

(i)Ca8«. 19 avril 1809. (a) Paris, 17 janvier i8a3. (3) Avîa da conseil d'état, a4 mars 1809. (4) Avi.s du conseil d'état, i3 avril 1809. (5) Loi, a4 août 1793, art. i56. (6)Ca8s. a8 décembre i8i3. (7) Cass. a4 avril 1809. (8) Cass. ai décembre i8ia. (9) Cass. octobre iSitg, (lo)Cass. a5 oclolire i8i3. (11} Lyon, 4^ nuu's i8a3.

os LA POSSESSION, ETC. TIT. Vil, SECT. IV. 217

• des maisons et le prix des baux à ferme , ne pourront être demandés •• cinq ans après les baux expirés ». Ainsi , quand ie propriétaire a vendu la chose looée , et qn'au temps de la vente il lui était dà des arrérages, 1 a prescription de ces arrérages commence à courir contre lai , non du joar de la vente > mais de celui où le bail est expiré à l'égard de Tacqaéreor(i).

Quand après Texpiration du bail , le propriétaire a laissé sortir le fermier y sans être couvert des fermages éctuis et arriérés, et qu*il est resté cinq ans sans les demander , il y a fin de non-recevoir contre tonte réclaniation de ces fermages , qui sont de droit présumés ou soldés on ternis (a).

i5. Dans les lieux et dans les cas où la prescription présuppose un titre dont il faut justifier, si celui qui a prescrit a perdu le sien , il ne laissera pas d'être maintenu , pourvu qu'il ait des preuves de la vérité du titre qui se trouve perdu (3).

16. La bonne foi nécessaire pour acquérir la prescription ne se considère qu'en la personne de celui qui a possédé , et la mauvaise foi de son auteur ne doit pas lui nuire. Aiilsi celui qui croit que son vendeur est le maître de ce qu'il lui vend , ne laisse pas de prescrire, quoique ce vendeur fût un usurpateur (/|). (C. civ. 55o, 2265.)

17. Il peut arriver, par une suite de la règle expliquée dans Tarticle précédent , que de deux possesseurs de deux parties d'uti héritage usurpé, l'un soit maintenu par la prescription, et que la possession pendant le même temps soit inutile à l'autre. Ainsi, par exemple , si un possesseur de mauvaise foi vend une moitié d'un héritage qu'il ait usurpé , s'en réservant l'autre , et que Tacqitéreur de cette moitié l'ayant possédé de bonne foi pendant, le temps de la prescription , et ce vendeur ayant aussi possédé l'autre moitié pendant le même temps, le propriétaire veuille rentrer dans son héritage, et fasse sa demande contre ces deux possesseurs; l'acquéreur de cette moitié sera maintenu par l'effet de sa bonne foi , et le propriétaire ne pouiTa recouvrer que l'autre moitié contre l'usurpateur, de qui la mauvaise foi aura empêche la prescription (5). (C. civ. 2265, 2268, 2269.)

18. Il ne faut pas comprendre sous la règle expliquée dans l'article seizième l'héritier (}ui entre de bonne foi en possession des biens de la succession. Car, comme c'est un successeur universel , qui recueille tous les droits du définit et qui s'oblige à toutes ses charges , il est aussi tenu de ses faits. Ainsi , quoique l'héritier ignore le vice de la possession du défimt qui avait possédé de mauvaise foi, il ne pourra proscrire ce que le défunt avait usurpé (6). (C. civ. 724^ 2235.)

(f) Paris, 18 février i8ti . (a) Arrêt du parlement de Pari«, i8 janvier 1628. (3)L. 7. C. de praesc. long. tcmp. (4) € 7, inst. de iisucap. L. 4*$ ^17, ff. de dol. mal. et met. exe. V. Part. 3 de la .sect. 3, et ci-après les art. 18 et 19. (5) L. 5. C. de Hsuc. pro empt. V. les art. 9 et 10 de la sect. 5. (6) L, 11, ff. de divers, temp. presser. Dict. 1. V. 1. 4, § i5, ff. de usurp. et utuc. l. uit. C. com. de nsuc. L. 1 1. C. de acq. et ret. poss.

ai8 LES I.OIS ciyuiiSy u^. uj^*

MaU «i Itikéritw de cebû qw âvaU ACiiwûi.cU )M»pf :foî ivtr^iM U ebo^-é^ît à an aofire» M naiiTaipeAfoi éunt bien bi«o pnNivée» aWpéclieiii-t-elk pe* qu'il ne piûaie.|iremîre?li eit çUt daiif^peifiwlpvt que ei .le défont a acheté de bo^neCpi , mmh hériter pmifmni » gMifa^ tache qne la choae éliit.è wa antre ■qv'An Yendeor. Jiî d^ffm^tmt.httÙUt emmii, usueapiêimr rts , fuamnt kmt teit aHemium este, £. s, J .t^^J^fn . 0lH§Mrw. £b r. C 4^0 wur. <r(m/. Et «ne anfUre loi y jyp»rta<patt»i6irinr tion, ^e ii le çUfopt^'avtit.pv-oomnieDaé de noMécUr* e|.qpa |r,(tei vnnce de eeqa'il avait acheté' ne «oit fûte^a*à rhétrilMir .9111 «Mt q«e la ehoenB*#ait paa Jia rmaitut^ il ne .prescrira foiaf f jMOOi ifR*jii|;atgardela Bonne foi -dans le commencement de u preeeriptioiuJIlUb <i b déliTranot avait été faite an défont, et qn'il eut jpoa^fidé de beÉne k^fCtUtùfosèetnim continuée en la peraonne del*hérit)er, Im aioqncrra la^jiretcnplîoii» quoiqu'il aadie que la choie n'était jjMf an tendeur. Bttts ifas, ^mhMâJSde rem emitf mtu moH et^t idSnir miîëmmm, «F^rbinA ipiipots0sno trmditask: tontimimtiome 'vtrà nom imp§dktmr kÊfmÊû'ênmtm, Lé 4S»#- 'de âÊturp, H nme.Xki pant<.|nner |iar la remarque tpi -a iélé ttte enrlfaif. 14 que ai |a manvaiae foi dt cet héritier était ibien fflMraée » jp^hiMi^ foi on défont ne devrait paa juttîfier sa poçaemiiMi.

«9. LésJégataires et lesdonatairet due.flont paa tnaon, .enoMM l'héritier, da foit des testateiirset des /donateurs, pasee c|ift'ilsae succèdent pds à tous leurs biens et à tous leurs droits yetjqeniaae sont pas jenus de toutes leurs charges. Et s'iis\ont reçn de bonne loi ce^ini leur a «té légué .ou .donné,. 4^oique le lesiatmir «n .le «kmateur iftt dans une possession de mauvaise foi, .ils ne Inisèe* liont pas <le pouvoir prescrire, s'ils possèdent paisiUeneat pendant le temps réglé par la loi (i). (C. civ. aa6a!)

Il ne faut pas entendre cet article des donataires et légataires anÎTersels 9 ou d*une quote de Thérédité qui tiennent lieu d'héritier ; mais des donataires et légataires particuliers d'une certaine chose. '

Quoique les légataires et les (lonataires particuliers -d'une certaine chose ne soient pas tenus de même que Théritier du fait du testateur et du donateur 9 comme néanmoins ils acquièrent par un titre lucratif, qui distingue lenr condition de celle d'un acheteur ou antre qui acquiert à titre onéreux, on peut douter, si la règle expliquée dans cet article peut les mettre aussi bien à couvert pour la conscience, qu'elle leur assure lenr possession. Et si on suppose, par exemple, que celui qui avait usurpé un héritage d'un pauvre homme, en ait fait un legs ou uue donation à une personne riche qui , ««près avoir acquis la prescription, dans l'ignorance du vice de Facquisition de son auteur , vienne à riécoovrir l*usurf)atîoo , ce légataire ou ce donataire pourra-t-il user do droit que la loi lui donue , pour retenir ce bi^n qui lui sera superflu , et qui serait si nécessaire à ceux que son bienfaiteur en avait injustement dépouillés ? On met la question dans ces circonstances; car , si ou suppose au contraire que ce fût un j)auvre légataire , et que ceux à qui I héritage pourrait revenir lussent des personnes accommodées , sa bonne foi semblerait une juste cause d'user en conscience du droit que la loi donne indistinctement à tous légataires.

(x) L. 5, ff. de divers, temp. prœs^r.

Comme cette question regarde la conscience, et que par cette rabon elle n'est pas du dessein de ce livre, on ne s'y arrêtera pas davantage, et on remarquera seulement que les questions de cette nature , où il ■*agit d'examiner en sa conscience l'usage que peut faire nn possesseur de la prescription qui lui est acquise , dans le cas où quelque devoir ucnt faire donter s'il faut s'en servir, doivent se décider par l'esprit de la aeoonde loi , et par Tusage qu'elle peut permettre de la loi des prescrîptions« Car, comme cette loi n'a été établie que pour un bienpu- Hlic par des motifs qu'on a expliqués, elle n'entre pas dans le secret de* aevoirs àe conscience qui peuvent rendre illicite l'usage de la prescription. EU chacun en cela aoit prendre pour règle l'esprit de la seconde loi f d'où dépend le bon usage de toutes les autres.

ao. Le débiteur d'une rente ou d'une possession , ou d'autres choses qui se paient annuellement , peut prescrire la redevance de chaqde année, si la demande ne lui en est faite dans le temps réglé par la loi, à compter du jour 'qu'eUe était échue, quand même il ne pourrait prescrire le principal. Ainsi, ceux qui doivent des droits imprescriptibles , comme sont les cens en quelques provinces, peuvent en prescrire les arrérages , s'ils ne sont demandés clans le temps qui en acquiert la prescription , et chaque année se prescrit en son temps (i). (C. civ. 2271, 2272.)

Par Tordonnance de i5io, art. 71, les arrérages des rentes constituées à prix d'argent ne peuvent être demandés que de cinq années , ce qui ne s'étend pas aux rentes foncières. Et il y a des coutumes où les arrérages des cens se prescrivent par moins de temps.

Un chef d'ouvriers employé à tant par jour, est réputé ouvrier. Les salaires se prescrivent par six mois (3). Le commis principal d'une maison de commerce, bien qu'il ne soit pas commensal , est classé parmi ies gens de service , en ce qui touche le privilège établi par l'art. 9 1 or . Ce privilège n'a d'effet que pour six mois, quand le salaire a été convenu pour chaque mois , et non pour chaque ^nnèe (3).

La prescription de cinq ans n'a pas lieu de marchand à marcliand(4). Les héritiers d'un marchand ne peuvent point opposer la prescription de cinq ans, pour fournitures faites à leur auteur-, 1)ien qu'eux-mêmes ne soient pas marchands (5).

La prescription pour fournitures court du jour de chaque fourniture, et s'accomplit par la réunion du temps couru sur la tête du débiteur et anr celle de l'héritier (6).

21. Comme la prescription s'acquiert par la possession, et qu'on

Ï>eut posséder par d'autres personnes, on peut prescrive, non-seuement par soi-même en possédant en personne, mais aussi en possédant par d'autres: comme par un fermier, par un locataire, par un dépositaire , par un usufruitier, par un tuteur, par un curateur, par un procureur (7). (C. civ. 2229, 2236, s.)

(i) L. 7, S ait. C. de praescr. tn'g. vel quadrag. ann. (2) Cass. 7 janv. i8a4. (3) Metz, 4 mai 1820. (4) Cass. 9 frimairp an 9. (5) Cass. 8 janv. 1806. (6) Cass. ag octobre 1810 • (7) V. les art. 8 et 9 de la sect. i.

9tO tsfM LOIS ClVlLtSy Lir. llf.

SECTION V- De* causée qii empêchent la preter^pjtkm*.

1. L'effet de U prescription cesse dans le cas où tes lois,h n^ndent fnuàlè. Ce irui arrive» on pat la nature de la chose, on par la ouaUté de celm contre qui on allègue la preiscriptiiA , oa par quelque TÎee de la possession, ou par rintémiption, comme on le verra dans les arhcles^qui suivent (C civ. is^idi , m5S, 8.709.)

L'absence n'empélche pas la ^resoriptidn de eoDiir» ai selon le code dvîl» ni tekm les lois antérieiiret (1}; mais les d^héanoei en wiièiede ■nasnehèrt volontaii«« aont applicables ans niineara(a). La preacnptioa de quarante ans établie par TaH. Sa t de la coutume de IVoraiandM^ Gpnrait même contre les mineurs': elle courait même contre, le mineor non pourvu de tuteur , on pourvu d*on tutemp qui ne pouvait agir (3).

La prescription et dédii^ance ne court point contre ceux qui ne 'peuvent agir , et les empéèheinens de droit sont tonjoun une escnse sûdilante pour le défaut de poursaités* fixées par la lot qui règle fesefciee deraMiaB(4).

a. Gonuîie la prescription est une dés manières d'acquérir la propriété, on ne peut préserve que les choses qui sont ep conH merce, et dont on peut def^pî-le maitre. Ainsi, on ne peut s'ae-

guérir (mr la prescription les cBq^es^jque la nature ou Te droit pulic destinent à un usage commun eé'.ptiblic : c^me le rivage nécessaire pour la navigation des fleuves, les miirs et fossés des villes , et autres lieux semblables. Et on ne peut non plus prescrire ce qi;c les lois rendent imprescriptible , comme Test en France le domaine du Roi, qu'on ne peut acquérir par une prescription, même de cent ans (5). (C. civ. 54i> s. 56o, 2227.)

Par rordoonance de François I^r , du ao juin iSSg , tout ce qui est du domaine du Roi est imprescriptible , même par cent ans de possession. Et par plusieurs coutumes, les cens ne peuvent se prescrire contre le seigneur.

On n*a pas compris indistinctement dans cet article toutes les choses qui appartiennent à des villes, comme on pourrait croire qu'elles soient comjirises dans le premier des textes cités sur cet article; et 00 n'y a mis que les choses qui sont d'un usage public. Car, pour les autres choses qui sont il des villes ou à des églises , à des hôpitaux et des communautés, et qui , par celte raison , sont hors du commerce, et ne peuvent être aliénées que pour de certaines causes, et en gardant les formalités prescrites pour ces sortes d'aliénations, elles ne sont pas pour cela imprescriptibles. Mais on peut prescrire, par le temps réglé par les lois et |)ar les coutumes, les biens et les droits, et de l'église, et des villes , et des communautés , et tous autres. Ainsi , dans le droit romain , ces sortes de biens et de droits se prescrivent par qu.irante ans , même sans titre. Nullnm jus privatum ,

(1) CaM. 25 octobre i8f3. (2) Grenoble, 27 déc. 1H22. (3) Cass. la JDini8f6. (4) Cass. 23 avril 1810. (5) L. 9, ff. deusurp. «t usur. § i, in.st. cod. L. j^5. eod. f^ ç), iiiAt. de iisiic. L. 7. C. comm. de usur. L. 2, ff. de viA publicA.

Ot LA POSSESSION, ETC. TIT. VU, SECT. V. SftI

we/ /Hthiieum in quâcumque causa ^ vel quâcumque personâ , quod profdieeo" rmm quadraginta annorum exeinctum est jugi silentio , moveatur» L, 4. C.de prœse, trig. vei quadrag, an/i. F', t. 6, eod. Jubemus omnes , qui in quâcumqua tUœcesiy aut quâcumque provinciâ , i}el quofibet sakn , i>el civitate fundos pauimomalef , vel templorum , aut agnotherici, seu revelatorum jngorum , ifei cajuscumque jurisf per quadraginta jugiter annos (possessione sci/ieèt, non toliun eontm , qui nune detinent , i*eriim etiam eorum qui anteà possède^ ramif eampmUindâ) ex quocumque titulo, *vel etiam sine titulo hactenhs pos' smhrmmt, ve/ posteà per memoratum quadraginta annomm spatium possederimtf mmilam penidû super dominio memoratortim omnium fandorum, vei ioeormm^ vei domorum à puklico actionem, vel molestiam^ aut qnamlibet inquietndinemformidare, L, ult. C, defundis patrim.Hov, i3c, ca/i. 6. 11 nV avait qae. les chargea des impositions publiques sur les fonds, qui s'appelaient trShuta , indicttones , functiones publicœ , civiles canones , qu'on ne pouvait prescrire. L. 6,C,de prœscr, trig, vel quadrag. ann. Et plusieurs ae DOS contnraes règlent expressément qu'on peut prescrire contre l'église par trente ans.

On n'a pas mis non plus dans cet article les choses sacrées ; car elles sont dans une antre nature que les lieux spécifiés dons l'article , qui , par leur situation et par la nécessité de leur usage , sont imprescriptibles ; au lien que les choses sacrées ne sont pas telles par leur nature , mais seulement par une destination expresse ; ainsi elles peuvent être profanéeti et aliénées , et rentrer en commerce. Une église peut être profanée ou démolie, et transférée en un autre lieu. De sorte que c'est par les circonstances qu'il faut juger si une longue possession peut suffire pour acquérir la propriété d un lieu qui aurait été autrefois sacré,s'il y avait lieu de présqmer une aliénation légitime, ou si la possession ^larottrait une usurpation< Et il en pourrait arriver de même d'un lien public , comme d'un tosaé de ville ou autre lieu semblable , si quelque changement avait remis ces choses dans le commerce, et les avait rendues sujettes à la prescription. '

Une ile qui s'est formée dans le lit d'une rivière navigable, ne peut être réclamée par les communes comme terre vaine et vague , surtout qnand elles ne peuvent prouver lenr ancienne possession , et que l'ile a été de tonte ancienneté, et qu'elle est encore en état de rapport (i).

La propriété des ilôts. dans les rivières navigables ou flottables appartenant à l'état , les propriétaires riverains ne peuvent se prévaloir d'aucun droit, soit pour les joindre à leur propriété , soit pour intenter des actions contre d'autres riverains , à raison de ce qu'ils prétendraient être troublés dans leur possession (a).

C*est à l'autorité judiciaire à décider si un attérissement appartient à L'état, pour avoir été causé par des travaux publics, exécutés sur le bord d'un fleuve, ou à un particulier pour s'être formé sur son terrain , par superposition ou entassement. Comme c'est à elle à décider si un terrain est une île appartenant au domaine de l'état, ou simplement un alluvion appartenant à un propriétaire riverain , et si une construction qui a été faite est l'ouvrage licite d'un propriétaire , on bien uu délit commis sur un canal du domaine de l'état (3).

Page 1