‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 151 sur 246 · Lu prescription des demandes pour dettes ou autres causes · texte numérisé non relu

Lu prescription des demandes pour dettes ou autres causes

(t) 0»s. I*' brumaire an 6. (a) Décret 18 août 1807. (3) Décret, iC août x8o8.

lis LM Lon ctTii.^ Lirrin.

qtf sont due» smw quelque conditHMi'» el qn^onn» peor cliaHMder -qa'sprès que U condhioQ est aUrîrèe, né conMIeliiee de tioortf

Seau jour de réyénement de cette eooâitioa» md a rendu ik ose exigible. Et la prôcriptioil dés dettes dont n y a un tuaié de paiemeiit , ne commence de courir qu'après^le terine éAq (^);

(C ciy. ftft770

4. On ne peut prescrire contre les aûneurs pendant Isnr hh neoMf et la prescnptioir ne eommence. de courir qo^apvès inn^ mqerittf (i). (Ccrr. ai^/t!, riS^; Pf. .,^.) GM' le teiqp 4» Ift prescription étant donné aut propriéDIires poni* reèiwttrcf Ifctflijft Mens et létirs droite y ce lempeine court point cotftre dès jMBitjioiines à qui tés lois àe permettent'.pas l'administration dîe hnin.piio*^ presbiens.

On m fnt pM id bdistinetion du droit romain enlîpe lea tmpdbèNi s* les adultes, jusqu'à râgedcTingt'Ciiiq ans fiour les preieriptlons; Cette dis» tinniwi rnnsiimit en oe que les adultes n'étant pm en tateHey-mis soes des oofateorst li prescription de trente ans coaméoçsit de courir eoiirs eu t mais ne eonrait pas oontm les impubères. L,B, d ife mmst.* 1%. nf9i^m0dmg. mm. Gais comme par aotro usage la minorité duré jusqu'à Fige de Tingt-oinq ans^ et que les mineur» étant eo tutelle n'ont pm Faieroice de leurs èt^ktai^ la presoription ne court pas cUntfu^wu*

Lestin»dBqo»-reoevoîr contre unedemaodeen péremption d^faulimes| sont indirisibles'; si elles sont «cqâises à l'un des défendeurs «dlm profilent à tous (3). La përemptioB dinstaiiee en coutertc par un aeH valable qUeleonque de procédare, fait avant la demande cu'péiump lion , tellement que la demande ainti couverte doit étreéoarftée d'offioe^ bien que les parties ne proposent pas d'exception (4).

5. Si un majeur se trouve avoir un droit indivis avec un mineur, la prescription qui n'aura pu courir contre le mineur n'aura point d'effet contre le majeur. Ainsi , par exemple , si une servitude d'un passage est due à un majeur et à un mineur, pour ue fonds qui leiu*est commun , l'un et l'autre ayant cessé d'user de ce droit pendant le temps suffisant pour prescrire , la servitude que le mineur n'aura pu perdre par la prescription, sera conserva aussi pour le majeur f5). Car elle était due pour tout le fonds, et le mineur ayant son aroit indivis sur le total , il n'y avait aucune partie du fonds où il n'eût son droit. (G. civ. 710.)

Mais si le fonds commun entre le majeur et le mineur avait été partagé, la servitude4|ui serait conservée pour la portion du mineur, serait perdue pour celle du majeur ; parce qu'en ce cas leur cause n'était pas commune.

Les actes de partage ne sont pas des choses indivisibles , auxquelles puisse s'appliquer l'art. 710 (6).

(i)L. 7tS4* ^' de pr«scr. trig. velquadrag. ann. (ti) L. S. C. quib. noa objic. long. tcmp. praesc. (3) Rejet, 8 juin i8i3. (4) Rejet, 96 octobre 1812.

(5) L. 10, n. quemaamod. ser^. amit. Y. l'art, -xi de la «ect i des senrirudc

(6) Rejet» a8 mars 1 8^0.

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