DE LA POSSESSION, KTG. TIT. VII, SECT. V
6. La même raison qui fait que la prescription ne court pas contre les mineurs , fait qu'elle ne court point aussi contre ceux qu'une longue absence empêche à'amr. Ce qui ne s'entend j)as seulement d'une absence pour des affaires publiques, mais aussi d'autres absences causées par des cas fortuits , comme d'une captivité. £t si l'absence n'a pas duré pendant tout le temps de la prescription, on en réduit le temps qu'elle a duré (i). Que si le droit qu'on prétendrait faire perdre à l'absent par la prescription , lai avait été acquis pendant son absence et à son insu , comme un legs, une hérédité, ou si l'absence avait duré pendant les dernières années de la prescription , il y aurait encore plus de raison qu'il rentrât dans ses droits; car on ne pourrait lui imputer d'avoir laissé couler ce temps sans agir. (C. civ. 2262 ^ 2268, 709, aa5i.)
Il fiint diitioguer, dans la matière des prescriptions , deux sortes d*absence, celle dont il est parlé dans cet article , des personnes que quelque cause éloigne de leur domicile , comme une ambassade , une captivité et antres semblables : et celle dont il a été parlé à la fin du préambule de la section 4 sur le sujet de In prescription de dix et vingt ans , où il est dit que la prescription s'acquiert avec un titre par vingt ans entre al>sens; ce qui n*a pas de rapport à l'absence qui éloigne une personne de son domicile, mais regarde seulement l'éloignement d*une personne à Tégard d'one antre, à cause de Téloignement de leurs domiciles. On voit assez qu'il ne faut pas confondre ces deux sortes d'absences, et de quelle manière celle qni regarde la prescription de vingt ans doit avoir son effet dans les lieux pu cette prescription est en usage. Mais pour Tautre absence, qui est l'éloignement d'une personne <ie son domicile, il n*est pas si facile de déterminer précisément comment elle peut empêcher la prescription. Et quoiqu'on ait conçu la règle en termes généraux dans cet article, comme elle est aussi dans quelques-uns des textes qu'on y a cités, il ne faut pas Tentendre indistinctement , de sorte que toute ab.seuce empêche toute prescription. Car, par la loi de prœscr. trig.vel qnadrag, ann, il est dit' que Tabsencc n*empéche pas la prescription de trente <ins. Et , ponr celle de dix et vingt ans, il peut arriver des difficultés par des circonstances , ou de la cause de Tabsence , ou de son peu de durée, ou d'antres semblables, qui fassent douter si Tabsence empécbe ou n'empêche pas la prescription ; sur quoi il n'est pas possible de douner des règles précises. Et pour la prescription de trente ans, si on suppose que celui contre qui on l'alléguerait eût été absent pour une ambassade pendant quelques années, ue serait-il pas juste de déduire du temps de la prescription celui de cette absence? Ainsi, c'est parles circonstances qu'il faut juger de l'effet de l'absence danst les prescriptions.
Le père peut prescrire contre son fils majeur, et réciproquement, et le irère contre son frère 011 sa sœur, même une action personnelle dérivant d'une succession commune (i). L'usufruit n'est pas une cause de suspension ou d'interruption de la prescription. Ainsi l'usufruit ac-
(i)L. a, C. quib. non objic. long. temp. praescr. L. 4, eod. L. r. C. ai pervim. vrlaliomod. abs. pert. %\t po.^s. L. i, ff. de divers, tempor. praescr. L. a5, ff. de •♦tip. scrr. (a) Cass. n ventôse an ii.
cordé il ta femme en Tirtu de sei convention» ndHlffiuâlhEflflPffn^
lal'té des biens de toa mari , ne autpmd, ni l'action «n reprise de la '
femme sur ces marnes bieDi , ni tn pretcrrplloo de cette aciion (i). L'ah-
jence ne smpend pas la preioriplioii ,
■ntcneureB (i). La more du débiteur i
Si le médecin laisse paner une année <
sen soins, ton action est prescrit» , quoique te malade Aoit mort avant
la Ba de l'année (3). I^ pm^ripiion a couru contre l'émigré peodaol
5amortdirile(4}.
Lomqu'en rttla d'une cUtue de lOii conlral de mariage , le larTiTam dea deui époux dertienre prc^riélaire de toos les menbli^s el efTelt nw- ' biliera de l'antre, la preacriplion des créances que la comniunaulr avaîl SDruD particulier, devenu béntier des immeubles du prédëcrdé , ei qui <e irouTi^ d^s lors dévolue au snrTivarit , est auspeiidue ât» ce momenl juiqn'aprét la liquidation de la communauté entre le anniventet cet héritier (5). La prescription du droit de mulalîoii par déc^, àù par le Yérïtable héritier, ne court pan au préjudice de iHiégia, i'
.lion de I .,. . . itda hMiia de la *
tUMimai rbéridilr iMUtné,ii«it a'éire pm lOMotm da«npi|B% TWkiii de* l^iUwrina «a nulliii de iciluiieiit. Par^«xew|^,M|^ celte jonÎMance n'e pai en lien de II part dct lésîtitMiraf i tiltâ .tfft^ riiîcrii at n'a été qne l'eiécntlon d'nne claliie du teiiainent',,pw«int: * Ç(r le» Ugîlimaîrei ne h nwrî«t pa» , l'héritier mîrerael aeniliM de ■ iea aontenir 4 «oa épi dani U nÛMtp paiemelle (7) ■-
7. LebtendataUe la femme nepent être prawrit pendUrle mariage (8), Cantrà non valentem aggre non carrit prœtcriptio. (Coi,. ,.55.)
Il faut entendre cet article snivant les différens usage* des lieai' Dans quelque" coutumes, le bien dotal peut élre aliéné par te mari et U femme ensemble , et non par le mari seul , ni la femme seule. ICn d'an* 1res l'aliénation est nulle, quoique ta femme y ail conicnti. Parmi celles'Ci, quelques-unes amiullent absolument la prescription du bien dotal ; d'autres ne l'annulleiil qu'en cas que le mari ou ses héritiers oe soient pas solvables potir répondre du bien dotal qui se tronve prescrit. Ainsi , c'est sur ces difTérenlcs dispoiitions dé| canlumes , et lenn usages , qu'il faut régler de qpelle manière la prescription peut «TÙr lieu snr les biens dotaux. I'. Fan, i3 Jelaieel. 1 du titrcdriDoa.
8. L'action de garantie n« se prescrit |>oint. Car un vendeur, par exemple, et tont autre <]ui s'oblige à garantir ce tjn'il vrail ou cède, ou donne à quelque outre titre , s'engage par U à maintenir l'acquéreur dans une ptHsession paisible qui ne puisse jamais ctrc troublée par aucun droit prcccdent à l'aliénatiiHi. (C. civ. i6a5.) Ainsi, en quelque temps qu'arrive l'éviction , comme si après une possession de cent ans , l'acquéreur était évincé d'un
(l)Bejet. it BoAl 1819, (a) Rejet, aS octobre .81Î. (i) Taw. jg ocl. .«lO. U)Cau. afi prairial uD 11. (ï)Rpiel.at anfli iS.iç. (ti) Cast.5 K-ntMafari iSn (7) Ça», ni avril 1811. (S) L. 16, U. de fund. dotal.
UE LA POSSESSION, ETCi TIT. VII, SEGT. V. A'jS
fonds qui se trouverait être du domaine du roi, les héritiers de son auteur seraient tenus de l'en garantir (i). (C. civ. 1626, s. 22162.)
Le goaTeroemeot français ne peut éure garant envers des acquéreurs que des troubles et évictions provenant de son propre fait, ou qu'il eut été en son pouvoir d'empêcher (a).
Il y a ouverture à l'action en garantie, soit que l'acheteur lui-même^ soit que ses successeurs éprouvent l'éviction ; mais on né peut eiercer \p recours en garantie que contre son vendeur immédiat (S).
Si les synoics font procéder à l'adjudication d'un immeuble du failli,' nonobstant la demande en résolution du contrat de vente de cet immeuble de la part du vendeur ; et si par suite la demande en rétolutloiB est accueillit*, et radjudicataire évincé, les svndics sont responsables , envers l'adjudicataire , de tous les frais et Joyaux coûts de radjudication , et de tous dommages et intérêts résultant de l'éviction (4).
L*aoquéreur menncé d'éviction qui transige , et qui , en faisant valoir les titres et droits de son v^ndear, conserve sa propriété moyennant un supplément de prix , n'est plus lecevable à exercer contre le vendeur son recours en garantie (5). De même que l'acquéreur, évince par l'effet de la prescription coninicncée avant la vente, mais accomplie depuis qu'il est propriét.-^.ire , n'a point de recours contre son vendeur, â raison de l'éviction (6).
9. Il se rencontre souvent dans les possessions des vices ou défauts, qui empêchent la ))rescription. Ainsi, la mauvaise foi du possesseur l'empêche de prescrire, soit qu'il ait usurpé, on qu'ayant un titre, il n'en ait pas ignore le vice, comme s'il sait qu'il possède ce qui est ù un autre, s'il a acheté ce qu'il savait que le vendeur ne pouvait aliéner (7). ( C. civ. aaôa. ) On verra dans la suite les autres vices des possessions qui peuvent empêcher h prescription. (C. civ. 2229.)
Aux termes de cet art. aa6a , Faction qui tend à recouvrer le prix d'une vente d^imroeubles, peut ètie exercée pendant trente ans: en déclarant cette action soumise à la prescription de dix ans, on fait une fausse application de l'art. i3o4 du code , et on viole l'art. 3061(8).
L'action ^n supplément appartenant au créancier qui a reçu en assitfnatsle remboursement de sa créance non échue, sous Tempire de ta loi du a5 messidor an 3 , qui Tautorisait à le refuser, et sans déclarer dans la quittance qu'il avait connaissance de cette loi , ne se prescrit que par trente ans (9;.
Le propriétaire qui demande le bornage, ne peut exiger l'arpentage des propriétés contiguës, quand il n'ai licule aucune anticipation , et qu'on lui oppose une possession trenténaire(io). T/action en revendication de la part des communes qui ont vendu sans formalités , est con-
(i) L. 21. C. de evict. V. l'art. 6 de la sect. fo du contrat de vcnfv. (u) Ordonnance du roi, 8 mai (8ai. CS) Bruxelles, 8 janvier i8o8. (/|) Angers, r^juin i8i6. (5) Paiifl, lo juin i8i8. (()) Bourges, 4 février iSaS. (7) L. 3, j 3, ff. de acq. vrl amiu. )>oss. L. 12, ff. do usurp. vt usuc. V. l'art. 6dc la sect. 3. (8) Cass. a!i août tSiÇi- (9) Cas». 3 dcccinbre iSo-;'. (10) Orléans ^4 a^^^t 1816.
Bstf ' LU.LOlt.CXTlLKS, UT. I|X..
verte par k poiMMiîoii de quluniate «as » de la part ménit da aei^nenr de la eommime , aï la fente a om canae légitime (f )• Ija fareacriptioa de oaarante ans i établie par les loia romainea , était eztinctiire de tooa oroîts et de toute action , uuê ancune diatinction entre lea caaaea da première inatance et celle d'appel , ni entre lei deoMUndei^ra on appe- Tana, on lea défeddenra ou iulraiéa (a); .
lO; Siun possesseur qui prétend avoir acquis la pi^escriptioo, D^ajant pas possédé lie temps nécessaire, a besoin de jomdne é sa possession celle de son auteur, comme d*un testaient', dHi^ donateur, d'un Tendéun, ou autre de qui il tient son droit, ee iiVst pas assea qu'il ait possédé dé bonne foi , mais il ûiut aussi qae k possession qu'il joint à la sienne, ait été une possession debqitee foi (3); car toute la possession nécessaire pour prescrire doit avoir été sans mauvaise foi. ( C civ. aaag , a5i35 , aa6a.)
1 1. Ceux qui possèdent pour d'autres ne peuvent prescrire ce qu'ils possèdent de cette manière. Ainsi, celui qui posséda précairement (4), le dépositaire (5), le créancier qui tient on gage {S^ Fosufruitier ^7), te fermier ou locataire (8)^ ne peuvent acquérir par k prescription ce qu'ils tienilent k ces titres. Car, pour prescrire, il faut posséder, et posséder comme maître; et dans tentes ces sortes de possessions, c'est le maître qui possède, par oelui qui tient la chose en ses mains. £t ceux qui tiennent les choses à ces titres, ne pourraient, sans mauvaise foi, s'en prétendre les propriétaires. (C. dv. aa3i, aa57 , 2a63.)
Le capital d'une rente viagère n'est pas prescriptible dafta tons lèi
cas : la prescription n« pourrait pas être invoquée par le débiteur de la ranle viagère, si, pendant rémigratiou des ciéauciers, il n*avait pas fait au gouvernement la déclaration prescrite par la loi du a5 juillet 1793 (9). Toute prescription en général peut être écartée par Texccption de mauvaise foi; à moins que la loi n'ai dit expressément que Texception de mauvaise foi ne pourra être opposée (xo). L'absence da titre nouvel n'autorise pas à se prévaloir de la prescription , si les arrérages de la rente ont été exactement payés; elle ne commence à courir qu à compter du jour où ils ont cessé de l'être (ii). Celui qui invoque la prescrij}tion de trente ans , ne peut se refuser à subir un interrogatoire sur des faits qui emportent la renonciation à la prescription (la).
L'art. 61 de la loi du aa frimaire an 7, ne parlant pas des poursuites relatives à la perception du droit sur les testamens, la prescription établie par cet arîicle ne leur est point applicable , et les droits aenregis* (rement d'un testament peuvent être réclamés pendant trente ans, à compter du jour du décès du testateur (x 3). Lorsque l'adjudicataire a*est
(i) Rejet, ai juin i8i5. (?) Rejet, i3 oclobre i8i3. (3) L. r3, § i, ff. de acq. Tel amitt. poss. L..4, ,^ 27, ff . de doli mali et met. cxcept. Y. l'art. 3 de la sect. 3, et l'art. 16 de la sect. 4. (4) L. 2. C. de praescr. trig. vel qnadrag. «dd. (5)L. 17, § I, ff. depos. (6) V. l'art. 7 de la sect. 4 des gages et Iiypnth. L. ult. C. de pigD. art. L. 10, eod. L. i3, ff. de usurp. et usuc. L. i5, § a, ft. qni satisd. cog. L. aa, S i, ff . de.noxûî. act. (7) J 4, inst. per quas person. acq. (S) L. 6, J a, ff. deprecar. L.aS, § i,ff. de acq. vel amit. poss. (9) Metz, 28 avril 1819. (10) Rejet, a4 août i8ao. (ii)Paris, i*"'nirosean i3. (la) Paris, rSmnrs x8i2.(i3)CaM. X 3 octobre 1806.
obligé y en larmes formelf, d'acquitter la contributiou foncière de Tannée, cette obligation, qui est une choie réelle et fait partie du prix de la Tente , ne peut se prescrire que par trente ans (i). Celui qui exerce Tétat d^agent d'affaires a le droit d'exiger des saLiires pour la gestion des affaires qui lut but été confiées en cette qualité. — L'action des agens d'affaires pour réclamer leurs salaires , ne se prescrit que par trente ans, leurs salaires n'étant soumis, ni par les anciennes ordonnances, ni par les dispositions des art. 237 ii 217» et ^973 du code civil , et restant copiséquemment «ous l'empire de la loi commune (a).
Quand, après la mort d'un avoué, les dossiers qui se trouTaient dans son étude ont été déposés «par ordre du juge , entre les mains d'un tiers qvi en a fait là remise au client , sous son récépissé , cette remise est réputée faite à titre de dépôt, et les héritiers de Tavoué ont , pour en réclamer la restitution contre le client, un délai de trente ans, sans que leur action puisse être écartée par la prescription de deux ou de cinq ans (3). L'action qu'a le saisissant cOntre le gardien d'une saisie moDÎlière pour le contraindre à représenter les meubles , ne se prescrit <qne par trente ans. ^. Pr. 6o5 et 606 (4).
Lea infractions des notaires, à la lui du aS ventôse an ii , ne sont pas des délits. Les chambres correctionnelles ne sont pas compétentes pour prononcer sur l'action en paiement des amendes auxquelles ces infractions donnent lieu. Cette action est personnelle et ne se prescrit que par le laps de trente 'ans (5). On ne peut opposer aux ci-devant procureurs on avoués qui ont occupé dans des instances antérieures au code civil , relativement aux frais et émolumens qui leur sont dus , une autre prescription que la prescription treuténaire (6). La prescription de cinq ans , contre les lettres de change et Billets à ordre , ne peut s'appliquer, entre commerçans, au reliquat d'un compte courant (7). La partie qui est fondée à former tierce opposition , est recevable a l'exercice de ce droit pendant les trente ans de la date du jugement qu'elle veut attaquer (8).
13. Celui qni se trouve tenir une chose qu'il n'a pas droit de posséder en maître, ne peut changer sa condition, et se faire un autre titre de possession, au préjudice du droit d'une autre periM>nne. (C. civ. 2ia3i.) Ainsi, par exemple, celui qui est en pos* session d'un fonds comme fermier, tie peut s'ch rendre acquêt rèiir par une vente simulée d'un vendeur, autre que le maître de ^ui il est le fermier; car «ce nouveau titre ne chanj^erait pas la qualité de sa possession, et ne lui donnerait pas le droit de posséder en maître, ni de prescrire contre celui de qui H s'était rendu le fermier. Ainsi , pour un autre exemple , Théritier dn dépositaire ne pourra pas prétendre qu'il possède comme héritier, et il aura toujoui*s la qualité de dépositaire (9). (C.'civ. 2236. i Mais , si un héritier venant à découvrir qu'im foads qu'il possédait en cette qualité n'était pas de ia succession , l'achetait d(*
(i)Cas8. 3o août 1808. (a) Cass. 18 mars x8i8. (3) Caas. 2<'> j.âllet i8ao. (4) Ntmes, ao décembre i8ao. (5) Cass. 3o juin 18 14. (6) Ntmes, -18 août iHi3. (7) Rouen, 10 novembre 1817. (8) Cass. 17 germinal an 4. (9)^. 3, C 19, ff. de •cq. vel amitt. poss. L. 5. C. de arq. «t rcr. po»s. L. a, ^ x, fT. proTieredc.
H Celui qui s'en dirait U- maïlrc, Don pins on héritier, mais ^ litre de vente, lui imputer qu'il eût voulu changer ta cniis pour pnllier «ne possession vicieuse d'un litre apparent; et II acquerrait, |)ar ce nouveau titre, le droit de posïi^der en maître, iTt eelui de prescrire (i). (C, eiv. aafiS. }
i3. Cesi encore i[n vice tie la {xissession si elle a commend pnr nu mauvais titre, et dont le défaut fiii tel que le pcissessetir dût l'nvoir connu, quoiqu'il prétendît l'avoir ijinoré. Ainsi, pur exemple, celui qui achète d'un tolcur nn fonds de son mineur, sans observer les formalités, ne peut pas le prescrire, sous prétexte qvi'll n cru de bonne foi que le tutuur pouvait l'aliéner", car il a dii savoir que les biens du mineur ne peuvent être aliénés que pour des causes nécessaires, et co observant les formalités prescrites par les lois. Et comme c'était une règle dont l'ignoranre ne lui servait de rien, sa condition n'est pas distinguée de celle d'un acquéreur qui aurait connu le vice du titre (a). Ainsi, pour un autre exemple , celui qui acifoiort un fonds dépendant d'un bénêrice, et qui est aliéné par le titulaire , sans cause nécessaire , et sans garder les formes , ne pourra le prescrire. ( C. civ. aa5a, aaôa, 3378.)
La prescriptiaD de dix uni, élublie pour nllaqiier les aliénslioni dei bieiia de> miaiurir, ne doit point arnir lieu , quand une mère , sprèt •riHroMsé d'être tutrice de aon ÙU , n veuduuue partie de cei bieni ea exjcutinndu testament bit pur lep^re île ce dernier. — Dans ce m, In veille doit «ireconcidér^L' comme ta veille de» lileni d'»iUrui , H elle , )>eiit élre attaqua pendant trente nus , à compter da jour où le mineur a alteiiitsa majorité (3).
1 4. Il peut y avoir des vices dans les titres qui pourraient suffire pour les annuler, mais qui n'empêcheraient pas la prescription. Ainsi, par exemple, si le légataire d'un fonds en a été mis en possession par celui qu'il croyait être l'héritier; et qu'après que ce légataire aura joui de ce fonds pendant im temps suffisant
[tour prescrire, il se trouve que celui qui s'était dit l'hêntier ne 'était pas, ou qu'il avait descohéritiers, et que le vrai héritier on les cohéritiers troublent ce légataire, et lui allèguent des nullités du testament, comme s'il n'avait pas le nombre suIBsant de témoins, ou s'il manquait d'autres formalités, ces défauts du testament n'empéchemnt pas l'effet de la prescription de ce l%ataire, soit qu'il les ignorAt ou qu'il le.s connût; car il avait l'approbation du testament par l'héritier apparent; ce qui suffisait, avec sa bonne foi, pour lui acquérir la prescription. (C, civ.
(r) L, tg, S r. (t. it icq. Ttl aniil. pa». (i] L. 3i. ff. it nsnrp. et anc.L. a, S i5, (f. pro emptore V. fnrt. 9 df 11 sm. 1 df> réglei iln droit. (3)Ctu. 8 dêmnbrF iflil.
Cest uue suite de 1 art. 3 de ta sect. 3. Il y a cette différence entre les cas de cet article, et celui de l'article précédent , qu'en celui-ci le vice du testament cessait par Tapprobation de l'héritier , et que la volonté du testateur pouvait être exécutée, nonobstant ces défauts de forme dans le testament; mais, dans le cas de l'article précédent, le vice du titre était l'incapacité de celui qui avait aliéné contre la défense de la loi le bien du mineur. (V. 1. a S, § 6, ff. de hered. petit.)
L'action en délivrahce de legs est prescriptible par trente ans; cette nrescriptioD peut être opposée par le légataire de la nue-propriété au légataire de l'usufruit du même objet (i).
i5. La prescription est interrompue et cesse de courir par une demande en justice contre le possesseur; car, pour prescrire, il faut que la possession ait été paisible et de bonne foi; et la demande en justice fait que la possession n'est plus paisible, et que le possesseur cesse d'être dans la bonne foi (2). (C. civ. 2244 > 2245, 2274.)
Il faut' entendre ce qui est dit dans cet article , d'une demande qui soit libellée, c'est-à-dire qui explique ce qui est demandé. Sur quoi il faut remarquer qu'au lieu que, par le droit romain, celui qui assignait sa partie n'était t< du d'expliquer que devaut le juge ce qu'il prétendait, et que même Justinien avait ordonne qu'une assignation générale devant le juge, sans mention d'aucune des Aiuses que le demandeur pouvait prétendre , suffisait pour toutes , et interrompait même la prescription (3).
La demande en compensation formée au bureau de paix par le défendeur en conciliation , interrompt la prescription (4)> L'ajournement devant le tribunal de première instance n'interrompt pas la prescription, si le préliminaire de conciliation n'a pas eu lieu dans le cas où il est requis (5).
La prescription des rentes sur l'état n'est interrompue pa»- des récUroations , qu'autant qu'elles sont appuyées de pièces justificatives, ou que dans l'an et jour de sa réclamation le créancier a pris soin de la justifier (6).
Il n'y a pas interruption dans le sens de la loi , quand on prend la voie de citation en conciliation dans le cas où la loi ordonne de faire un acte d'avoué à avoué ; tel est le cas de péremption encourue (7). T^a prescription n'est point interrompue par nue sentence qui est restée trente ans sans exécution (S). La reconnaissance d'une dette faite par les créanciers du débiteur, n'a pas l'effet d'interrompre la prescription qui coortau profit de ce débiteur (9). Les redevables du droit d'enregistrement peuvent opposer la prescription annale résultant du défaut de poursuites , encore que la cessation on le défaut He poursuites n'aient eu lieu qu'à lenr requête, et sur le |>ourvoi devant le ministre pour obtenir un sursis (10).
Le trouble de droit , comme le trouble de fait , interrompt la pres-
(i) Paris, ai avril 181 5. (i) L. 10. C. de praescr. long, tcrap. L. 10. C. de acq. et rct. poss. (3) L. ult. C. de ami. cxcept. Par Tord, toutes demau des doivent être libellées, elles exploits *ont uuls, si ce qu'on demande n'y est pas expliqué. V. lord, de 1667, til. 2, art. i. V. la remarque sur l'art. 5 de la sccl. i des intérêts. (4)Ca»s. io fnictidor an ir. (5) Rejet, 3o mai i8i>. ((>) Avis du conseil d'état, 13 avril i8<»9. (7) Paris, 11 février i8n. (8) Cas*. 5 floréal un la. (9)Dérret, 14 mars 1807. (10) Décidions du niiuistrc des fiuauces, %,'! fév. i8n.
eà^JS.
ciiptiun. L> demande en déUissement dlniinenblu , dont leio]
Eonédéi à titre précaire, et lei aulree à tirre d'acfjuiiilioa , iate I près cri pi iop tle rflCiioQ cq nnliité de l'acte de vente (i), L'int d'user de la Facullf de réméré , mnnirestée dan* le délai utile (lar »ett ex Ira judiciaire, inlerrompt In preicription de ce droit (i). La detnintlt de liquidation Tarmée contre l'état aux droite de l'6mi§ré débiteur d'une rente foncière , a interrompu la preieriprion trenlénaire, eominc Tent fait uue cifMlîoa eu justice (3).
Lcraque dani no acie translatif de prnpriété , un îmineubte a Mi porté au-deuousde «a valeur, Kaclion annale accordée A la régie pour denjonder le aorcraîr , eif cuu'er^ce parla simple demande d'une eapertiie Datilîée â U partie. A cet égar-.l , il j a dérog.itiun ■{'xSciale au droîl commun ; il n'est pa* nécestau^ que celle demande ail été accompagnée , dam If même délai, d'un ajouruement introductïf d^inMance({}, La prescription n'eit paa interrompue par la comparution volonlatrc dn parties au bureau de conciliation; cette comparut ion n'équipulle
d'utiignalion dana le délai de la loi , inlerrompt In prescriplion , quoiqae l'aaugualion n'ait été donnée qu'après le temps dans lequel ctl échue la prescription (G),
i6. Si un même droit, soit de propriété, on autre, se trouve {■onimun !i plusieurs personnes , la deinandt; en justice faite par UD seul d'entre eux interrompra pour tous la preseriplion ; car c'est 11' droit CDlier ijui est demandé, et chacun conserve par cette demande ce qui lui eo revient (7). (C. civ. 11991 i3o6.
Une coDtrainle «igniflée dar.) un délai atile , ec conservant l'aetioD du trésor public pour une demande en supplément des droits d'eoregis- IremenE, ne cunserve pas eu même temps les droits delà pniiie pour réclamer une restitution (8). L'inlerruplion dvile de la preKriplioo ne profile qu'à celui qui la forme, el l'action d'une partie ne conserre poiol celle que l'on pouvait avoir contre elle. L'action de la régie de l'enre^ Iremeot , en supplément de droits , n'a pu conserver celle que l'on poavail aVoir contre elle pour la resiiiuliou des droits d'earegistrement perçus pa» elle indûment {9).
17. Si plusieurs pei-sonnes se trouvent devgir une même dette, ou posséder nn fonds en commun , la demande en justice faîte contre un seul d'eutre çux par le créancier de cette dette, ou
Par le propriétaire de ce fonds, interrompra li^ prescription i égard de tous; car la demande est faite pour le drojt entier. (C. civ. ,106.)
Il faut remarquer, sur cet article el sur le précédent , qu'il n'importe pas qu'il y ail dta solidarités, ni enire les débiteurs d'une même son me, ou tes possesseurs d'un même fonda , ni entre les créanciers ou proprié-
.(j) Tjm. 13 novembre i8ao. (a) Douai. 17 décembre iSi^. (1) Pari», i7iBni. 1817. (4)Cau. 5 décembre igto.(5) Colmar, i5 juillet 1 8ug. (<i) Ci» . 1} readémiaire la lo, (7) L. ull. C. de duobui tti>. V. l'art. 9 de la >«ci. i de la lolidilc, et l'art. 5 de li seei. 1 dn même lit. (*) Circulaire du grand juge, lu »Ai 1I08. (9)C>9>.3oinar«igi^.
DES paikmSts. a3i
Uirtft,«t qu'il suffit, pour interrompre la prescription à Tégard de tous par la seule demande d*un seul ou coutre un seul, que ce soit une Pféme chose ou un même droit qui se trouve commuu. Ainsi , par exemple, si le créancier d'une succession fait une demande de toute sa dette à l'un de plusieurs héritiers du débiteur, il interrompra In prescription à regard de tous , encore que chacun n'en doive que sa portion ; car ce créancier peut ignorer le nombre et le droit des héritiers ; et
3aaiidil le saurait , il peut demander le tout à un seul. Ainsi, lorsqu'un es héritiers d'un créancier demande au débiteur du défunt ce qu'il lui ' devait, il interrompt la prescription pour ses cohéritiers; car il fait sa demandje pour toute la dette, et il a intérêt qu'elle se conserve entière.
18. Celui de qui la possession n'est interrompue que par une voie de fait, sans forme de justice, ne laisse pas d'être considéré comme possesseur, parce qu'il a le droit de rentrer en possession. Ainsi, le temps de la possession de l'usurpateur n'interrompt pas la sienne (i). (C. ci V. iiii, 1x17,2233.)