LIVRE IV
Des suites qui anéantissent ou diminuent les engagemens.
Il ne faut pas restreindre aux matières qui -seront traitées dans ce livre, toutes les manières d'anéantir ou diminuer les engagemens; car les preuves, le serment, les prescriptions ont cet efTet, et il faut aussi les mettre en ce nombre. Mais on n'a pas dû en traiter ici, et leur rang a été dans le livre précédent, par cette raison qui a été r^emarquée dans le plan des matières (2), que les preuves, le serment et les prescriptions ayant ces deux effets opposés, et d'affermir les engagemens, et de les anéantir ou diminuer, il a été naturel que ne devant en traiter qu'en un seul lieu, on le fît dans le premier, où il était nécessaire d'en expliquer les règles. Ainsi, il faut considérer ces règles des preuves, du serment et des prescriptions comme une matière commune, et au troisième livre , et à celui-ci.
Il y a trois manières d'anéantir ou diminuer un engagement. La première, en rexécutanl et s'en acquittant, soit en tout, comme fait celui qui paie une somme qu'il doit ; ou en partie, s'il ne fait qu'im paiement en déduction. La seconde, en faisant déclarer en justice l'engageraetit nul, soit en tout, comme si c'est un prêt fait à un mineur dont il n'y ait eu aucun emploi utile : ou en partie, s'il n'y en a eu qu'ime partie tournée à son piofit. La troisième , t?n substituant un second engagement au lieu du premier, de sorte qu'il n'y ait que le second qui subsiste, et que le premier soit anéanti.
Les paiemens dont il sera traité dans le premier titre de ce H-
(1) L. 17, ff. de arq. vel amitt. pos», (a) V. le rhtp. t\ du traité dei loi».
a39 ha LOlsftlVlLES, LIVBE IV.
vra sont de la première de i^i^s trois manièrt;s ; et les compensalions qui ac sont que des pnicmens rériproijues, doot il sera iraili> dans le second titre, sont de la même nnture. l.es rescisions et restitiiiiuDS en entier, qtii Feront la matière du dernier lÎErei sont de la seconde. VA les novations et les délégations, qui seroof expliquées dans les 3' et 4° titres, sont de la irnisième.
La cession des biens, qui sera la matière du cinquième titre» est mêlée des deux premières de ces trois manières. Car elle «quitte une partie des dettes , et s'il arrive que les biens abandoonéa par un débiteur soient des fuuds qui sulïtscnt pour quelquesuns de ses créanciers hypothécaires antérieurs, leurs dettes sont entièrement acquittées et anéanties, et celles des autres sur qui le fonds manque, sont diminuées k proportion de ce qu'ils reç oi-vent. Et s'il n'y a que des meubles qui ne sufliscnt pas pour tons les créanciers, la cession de biens n'acquittera aucune dette eO' ttère,niais les diminuera toutes; car chaque créancier aura sa part du prix de ces meubles, comme il sera expliqué dans le litre cinquième. Et la cession des biens a encore cet effet k l'isard des créanciers qui pouvaient contraindre le débiteur par eorps, qu'elle anéantit en cela son engagement; et qu'après la cession ii n'est plus sujet â cette contrainte.
Comme les matières du livr^ précédent oi'i l'on a traité de M qui peut ajouter au;t engagcniens, ou les affermir, sont commit» nés a tontes sortes d'engagemens, soil qu'ils aient été formés pH;'' des conventions. On sans conventions, les matières de ce quatrième livre sont an'isi communes à lotile snrie dVngagcmens de ces deux espèces.
TITRE PREMIER
Des jjaûrmens.
Quoiqu'on n'entende communément par ce mot de paiement que cette manière dont s'acquittent ireux qui doivent des sommes d'argent, en donnant de l'argent, on peut appeller paiement en général toute manière de s'acquitter ; car tout ce qui fait la libération du débiteur, tient lieu de paiement. .Et en ce sens on peut comprendre sous le mot de paiemcntles compensations, Icsnovattons, elles délégations. Mais, comme c<s trots manières de paiement ont des caractères propres qui leur donnent nue nature différente du simple paiement, on a dû les distinguer sous leurs titres propres, et on ne traitera dans celui-ci que de ce qui regarde les paiemensen général; quelle est leur nature, leurs effets, les diverses manières dont on peut s'acquitter, qui peut faire nn paiement ou le recevoir, et comment se font les imputations des paiemens; ce qui fera les diverses matières des titre.
DES PAIEMEirS, TIT. I, SECTT. I. a33
On peut voir, sur la matière des paiemens, le titre de ceux qui rtçowent ce qui ne leur est pas dâ^ dont plusieurs règles se rap- )K)rtent à cette matière.
SECTION PREMIÈRE
De la nature des pqicmens et de leurs effets.
1. Los paiemens sont les manières dont un débiteur s'acquitt« de ce qu'il devait ou d'une partie (i).
2. Tout ce qui anéantît la dette on la diminue tient lieu de paiement, soit que le débiteur donne au créancier de largent , ou d'autres choses qu'il peut lui devoir, ou qu'il s'acquitte, le satisfaisant par quelque autre voie, suivant les règles qui seront expliquées dans la seconde section (a). (C. civ. ia34, s.)
La preuve rapportée après le jugement d'une dette , opère l'extinction de la condamuation , sans blesser Tautorité de la chose jugée (3).
3. Comme on donne le nom de dette à tout ce que peuvent devoir, non-seulement les débiteurs de sommes d'argent, ou de choses d'une autre nature , mais aussi ceux qui sont obligés, ou à faire quelque chose, comme un entrepreneur d'un ouvrage ; ou à rendre une chose qui ne soit pas à eux, comme le dépositaire, et celui qui a emprunté une chose pour en user (4)*, on regarde aussi, comme des paiemens ou acquittemens, toutes les manières dont on s'acquitte ou dont on se délivre des engagements de toute nature (5).
4. Le paiement supposant la dette, celui qui se trouve avoir ^ payé par erreur ce qui n'était point dû, peut le recouvrer (6). (C. civ. 1235, S I , ii3i, 137G. Mais s'il n'a payé que ce qui était dû légitimement, quand même la dette eut été telle qu'il n'aurait pu y être condamné en justice , il ne peut demander qu'on lui rende ce qu'il a payé (7). (C. civ. i'i35, § 2, 1906.) Ainsi, par exemple, si un mineur devenu majeur paie une somme qu'il avait empruntée pendant sa minorité, par une obligation dont il aurait pu être relevé, il ne pourra révoquer le paiement qu'il en aura fait; car, en payant, il a reconnu et ratifié son obligation (8).
On a mis dans cet niticle que ci'lui qui paie ce qui n'était point dû peut le recouvrer, et non que celui qui paie ce qu*il ne devait pa» peut le recouvrer. Car, si quclqu*nn paie pour un autre, encore qu*il n'y fût point obligé , il ne pourra demander ce qu'il aura payé. V. 1 art. 9 de la sect. 3.
(1) L. 47, ff. de verh. signif. (a) L. 176, ff. de vcrb. signif. V. la scct. a. (3) IMimes, 18 décembre 18 19. (4) L. i, ff. de rcb. cred. (5)L. 176, ff. de verh. sigoif. (6) L. I, S r, ff. de coud. iiid. (7) L. 10, ff. de oblig. et act. V. «ur le» IMiemeos de ce qui n'est pas dû, la !>ect. i de ceux qui reçoivent ce qui ne leur e»l pas dû. (8) L. 3, § i, ff . do minor. V. l'art, i r do la .scct. i de ceurqui rc- Çoirenr ce qui ne leur est pas dû.
a34 LES LOIS CIVILES, LIV. IV.
5. Si le débiteur qui avait un terme veut pa^er par Avance, le créancier ne peut l'obliger d'attendre le terme. Car tout le temps du délai est accordé au débiteur pour s'acquitter quand il le pourra (i).Ets'il ne le peut plus tôt, il le doit au terme. Mais s'il paie par avance, il ne pourra retirer ce qu'il aura payé; car il le devait (2).
6. L'effet du paiement est d'anéantir la dette , si on paie le tout (3) ; ou de la diminuer à proportion de ce qui est payé. (C. civ. 1234, 1235, s.)
7. Si un paiement est fait pour un débiteur par autre que lui, il ne laissera pas de demeurer quitte envers le créancier qui aura reçu son paiement ; et la dette à l'égard de ce créancier sera anéantie, quoique le débiteur ait ignoré le paiement, et quand même ce serait contre son gré qu'il eut été fait ; parce que le créancier a pu recevoir ce qui lui était dû, et quand il l'a reçu, la dette est acquittée (4). (C. civ. 1236.)
8. La dette étant anéantie par le paiement , le créancier n'a plus de droit sur les gages et les hypothèques qu'il pouvait avoir pour sa sûreté ; et les cautions et iidéjusseurs ne sont pas obligés: car c'était des accessoires de l'obligation , qui ne subsistent plus quand elle est acquittée (5). (C. civ. 2o38, 2o34, ia34, s. Co. 384,S3,i55.)
9. Quoique le paiement éteigne la dette, si un créancier, qui cal payé par autre que son débiteur, transporte sa dette à celui qui le paie, elle subsistera et passera de la personne du créancier au cessiounaire. Car ce qui se passe entre eux n'est pas un paiement pour acquitter eo débiteur, mais une vente que fait le eréaneier de son droit à celui qui le paie. Ce qu'il faut entendre d'un transport fait ou avant le paiement, ou en même temps ; car si le j)aiement avait précédé, la dette étant aef|uittée, le créancier n'aurait pu céder un droit qui n'était plus (6). ^C. civ. i25o.l
10. Si un créancier qui aurait pris des ^agcs pour sa sûreté en reçoit en paiement le prLv de la vente qui en sera faite ou en juslice ou par le débiteur, et que ce prix ne suffise pas pour acquitter le tout, il restera encore créancier du surplus, quoique les Liages puissent valoir plus qu'il n'était du. Car l'obligation personnelle, dont le j;age était l'accessoire, subsiste toujours pour ce qui en reste (7). :C. civ. 9.078.] A moins qu'il n'eût été convenu (fue les gages tiendraient lieu d'un paiement entier, indépendamment du prix qui en ])roviendrait.
I I. Il arrive souvent que, par l'effet d'un seul j^aiement, plusieurs obligations de diveises personnes se trouvent acquittées;
: i) L. 70, ff . (le soliit. [■>^; V. l'art. 2 d»' la sert. 1 do ceux qui reçoivent ce qui ne leur est pas dii. Ci) înst. quib. mod. toll. oh\. ( \) Inst. quih. inod. toi 1. obi r,. 53, ff. de soliil. (.V> L. /, i. fï. dr solut. {('■>) L. :('), U. de sidut. '- 1 L. lo. C. dr obi. t'I a, f .
DES PAIXMEirS, TIT. I, SXCT. I. 2^5
iroiiime lorsqu'un débiteur paie par Tordre de son créancier à un autre envers qui ce créancier était obligé, ce qui pourrait aller à diyeY« paiemens d'un créancier à un autre. Mais , quoiqu'il ue paraisse dans de pareils cas qu'un seul paiement, il s'en fait autant dans la vérité qu'il se trouve de dettes payées. Car il en est de même que si chacun de ceux qui se trouvent payés , et qui paient à d'autMi par ce seul paiement , recevait des mains de son débiteur ce qui lui est du, et le mettait en celles de son créancier. Et ces paiemens, éclipsés dans l'apparence, sont vrais en effet (i). (C. civ. 1277.)
Lorsque le Tendeur charge l'acquéreur de paver à un tiers une rente foncière due uniquement à cause de rimmeuole vendu , on ne peut pas dire qu^il y ait indication de paiement dans le sens de la loi. Il en serait autrement si le vendeur s'était obli;>é hypothécairement sur tous ses biens au paiement de la rente (a). L'autorisation donnée à un débiteur de payer à un tiers tout ou partie de la somme due, n'est pas Une cession ou transport translatif de propriété (S).
La simple indication de paiement ne se convertit pas en délégation proprement dite ; et , en conséquence , elle n^emporte pas novation , quand, sans excepter expressément Tindication , le créancier indiqué reçoit purement et simplement une portion ou quelques années d*inté« rets de sa créance des mains du débiteur de son débiteur personnel (4)<
La dation du paiement d'une créance sur un tiers opère novation , s'il résulte de l'acte que le débiteur s'est pleinement dessaisi de sa créance, et que le créancier en est devenu propriétaire; encore que le créancier n'ait pas expressément déclare qu'il entendait décharger le débtlenr qui a fait la délégation , et que les parties aient employé le mot indication pour désigner le transport de la créance (5).
12. Il peut aussi arriver qu'un même paiement acquitte en un instant deux obligations d'une même personne envers un même créancier, comme , par exemple , si un testateur créancier d'un mineur qui pourrait se faire relever, lui fait un legs sous cette condition qu'il paiera la dette à son héritier. Car, en ce cas, le paiement que fera ce légataire acquittera sa dette , et satisfera à la condition imposée pour ce legs (6).
i3. Comme un débiteur peut devoir à un même créancier de différentes dettes pour diverses causes, et qu'il peut, ou n'en acquitter que quelques-unes, ou les acquitter toutes, on peut comprendre dans une seule quittance , ou tous les paiemens , si toitt est payé , ou une partie. Et l'effet d'une telle quittance est d'anéantir, ou seulement les dettes qu'on y a exprimées, ou tout ce qui est dû, si elle est générale, et conçue en termes qui comprennent tout (7). (C. civ. 1256.)