‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 154 sur 246 · Comme celui qui se prétend créancier doit établir son · texte numérisé non relu

Comme celui qui se prétend créancier doit établir son

(i) L. 64, ff. de solut. L. 3, § la, ff. de don. int. vir. et ux. (a) Ca»s. i3 geripinal an 9. (3) Rouen, 11 mars 18 f 5. (4) Cass. aa floréal an 10. (5) Rejet, 10 juin 1817. (6) L. 4/,, ff . de folut. (7) L. 6, ff . de acceptil. L. ift, ff . de acccplil. li. nit. C. <lr acceptil.

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droit , celui qiii ('laot r&'ConDU débiteur ullèguc un paiement , <!«( on foire preuve (t). {C. civ.'iïiS, s.)

1 5. I,e paiement de trois années conséculivci des srriiriiges cens ou renies, et il'aiitres redevances annuelles, a cet effet, q celui qui on jusliUe est déchargé des annt'es préci-ilenlea , ipiaod il n'en rapporterait aucune quittance ; si ce n'est qu'on lit voir pir de bonnes jireuves qu'elles restaient ducs, comme s'il y,«n «vait ou ime pronteue ou une réserve. Car il est juste de présniuer que le créancier n'aurnit pas recii ces trois paieinens sans rien rc«*s Yoifsur des anciens a rrérnges, ai les réserver. Et cette prêsomplioii a son effet Ji l'égard même des droilsdu prince contre ceux qui en ont le recouvrement (3).

Mais ]i c'était un nouveau fermirr qui eût requ lei iroïs preinièm minée» de M ferme, aei quitlancel ne devraient pas faire préjudice iiu fermier précédent pour les «nnées qui lui rciieraient diie>.

iG. Le créancier ayant droit d'exi(;er le p*iemcnt entier de toute sa dette, il n'est pas obligé de la diviser, et d'en recevoir une partie, que le débiteur voudrait acquiller (3)- (C. civ. ■a44-) Hais si le débitcnr avait quelque sujet de contester une partie de la dette, et qu'il offrit le reste-, il serait de la prudence du Juge d'obliger, en co cas, le créanrier à recevoir ce qui serait ^ert, suivant la rue'" expliquée en un autre lien (4),

Les jugei , aprtt le premier âclai , n'en peuvent accorder aucun « ■Mliiie comutercMle t le* obligetioat du cowuierce ont teura règ^ partie II libres, et le code du cominrrce , qui contient ces règles , n'a point

juges d'accorder au débiteur un d^Ui pour ae libérer , n'est point applicable au cas des délies com merci nies (ti).

Quand un biticl i ordre i été soutcrit p:ir nn particulier non eomnierçïnl , et qu'il n'a pa> pour cause une délie cominerciale, le* iribDnanx peoTcnl accorder un délai au débiteur, suivant l'ait. iii|4> bln que le porteur de l'effet ne aoil pas le créancieroriginnire(7). Les jugea peuvent ap|i]iquer à l'événenieul d'une clauae résolutoire , portée dans un bail à ferme et aux fermagea arriérés, les dïsposiliona de l'nrt. Ii44, qui les aulorîie .i accorder îles détail au débiteur pour le paiement (S). Le juge peut accorder délai a» débileur expiuprié, et suspendre le» poursuites dirigées contre lui , quand l'auteur de ces poursuiles lésa rendus tortionnaires et venainires (<j).

Quand le débileur laipi imniobiliairement demande que l'adjudicalioB soit faite an« enchèrei ( V. Pr. 7.(7 ) , les juges qui accueillent celle deniande, doivent n'accorder, pour celle veille buk nncbérea, que -le délai rigoureuse m etit néneasaiie. Il ne faul pai qne cette faculté dégénère en un sursis en eiprupriation, accordé au délrimeiil des crcancierB(io). Oo

(t) L. ull. C. de wlitl, (al L. 3. C. dt .pocli. publie. (3) L, ai. ff. d> r^b. rTed.T. l'art. S de Is sert. 3. (4) V. l'art. 5 de la trct. v du [.rft. (S j Colinar, afi janvier iBofl. (fi) CaM. 31 juin iSu. {■,) Bejet. 3i inlUpt 1817. (S) Colnn.'t iléremb» 1814. (g) Roucu. G aoAt rSil.(io) i'sris, >.1 aoAt iMio.

DES PàIKHENS, TIT. I, SECT. II. 287

ne peat, en matière de saisie immobilière, changer les conditions portées au cahier des charges après sa publication et au iiiomeut de Tadjndicatiôn. (V. Pr. 697 et 70a.) Lorsque la saisie immobilière se poursuit an nom du vendeur de Timmeuble couire Tacquéreur, et que le Sremierse rend adjudicataire , on doit la considérer plutôt comme une emande en résiliation de la vente, qu'une véritable saisie réelle. On peut alors accorder à la partie saisie un délai |)our le paiement du prix^ surtout s'il y a mauvaise loi de la part du vendeur poursuivaut (i).

Toutes les ordonnances de sursis de paiement de capitaux et d'intérêt, depuis 1794 jusqu*à i8oa, pour Tiîe de la Guadeloupe, sont rap- ]>ortées par une oraonnance du a5 décembre 18 16. En conséquence, toutes les anciennes créances sont devenues exigibles , sauf application de l'art, i a 44 po'ir quelques délais, si les tribunaux jugent qu'il y ait lieu (a).

SECTION IL

Des dwerscs manières dont on peut s'acquitter.

I. La manière la plus naturelle de s'acquitter est de payer la niéine chose en espèce qu'on pourrait devoir, comme de l'argent pour de Targent, du blé pour du blé. Mais, de quelque autre manière qu'il ^arrive que le créancier soit satisfait, ou qu'il doive rétre,on regarde comme un paiement tout ce (|ui en tient lieu, et qui éteint la dette (3). (C!. civ. 1234. «O Ainsi, par exemple, une compensation acquitte de part et d'autre ce qui est compensé, comme il sera expliqué dans le titre suivant. (C. civ. 1289.)

a. Si un débiteur délègue son débiteur à son créancier, c*est-i\dire s'il substitue en sa place son débiteur qui s'oblige envers le créancier pour la même chose, et de sorte que ce créancier se contente de ce nouveau débileur et décharge l'autre, cette délégation acquittera le premier débiteur (4). (C. civ. 1279.)

3. Si un créancier accepte de son débiteur un transport d'une dette sans garantie, et qu'il rende l'obligation ou en donne quittance, ce transport tiendra lieu d'un paiement qui anéantira la dette, quand il arriverait que le créancier n'en recevrait rien (5). (C. civ. 1271, 1275, 1276.)

4. Si le créancier et le débiteur conviennent d'innover la dette, c'est-à-dire si au lieu de la première obligation le débiteur s'oblige par une autre d'une autre nature; comme si celui qui devait le prix d'une vente, ou les loyers d'une maison en fait une obligation causée de prêt, sans que le cr<»ancier réserve la première dette ; la seconde obligation tiendra lieu d'un paiement de la première, qui, par cette novalion , sera acquittée et anéantie (6). (C. civ. 1276, s. 1271.)

(i) Rouen, 7 août i8i3. (2) Ordonn. des gouverneurs et intendans de la Guadclotipe, 2.5 décembre i8[(>. (3) L. 5a, ff. de solut. L. 54> cod. Y. Tart. a de la scct. i. (4) L. 8, J 3, ff. ad Vell. L. 18, ff . de fidejuss. V. le tit. des délégations. (5) L. 02, fi. de isoluf. (6) L. j, ff . de novat. V. le tit. des uovations. V. l'arr. 6 de la scct. i do prêt.

■în-

aî8 I-F^ LOIS OVILKS, 1..V. I

5. Le débiteur à qiti le serment a élir àéféré, et qui ■ juré, si (ju'il ne devait rien, ou qu'il a payé, demeure quitte de métat ques'il avait payé (O-IC. civ. i358, i36i; i36o, i357, aa75,Pr. 5!>, 56, 120.) Et si sans jurer il est déchargé par un arrêt ou par une senteuce dont il n'y a'uoïnt d'appel , la sentence ou l'arn-l tiendra lieu de quittance (a).

I,e lermtut (quoiqu'un acte de profesnion de fui ) peut te pr^Ier eo justice, telou le> formea du culle religieux que l'un profeise : conic;quenimeal DU quaker peut te prêter suivant le rile du qitnkérijme, en I affirmant siirsou àme et couicïence et «elon sa religion ; un juif , to IcMi le rite judpïqne (3). Aucune loi ne di'fend que du juif* , lêinoiat d*n> une enquête , ne prélepi leur lerment telon leur rite jndaïque (4)*

Le sermeiil lilis déciioire ne peut être déféré dini nue contestalîou •Dr un fait apécial , loïsque ce fnit a déjà été écarté par un jugemeui pané eu Furce de c^osu jug^e. L'expre'îsiDii ra loal fiai de caaie s'enlend du temps où l'inilruction vat encore ouverte (5). L'endosseur d'un billet àordre ue peut se dispenser ds pr^er le serment dncisoire que lui délire le souscripteur du Iilticl, sur la quctiion de savoir si les valeai-tcnonccei xn billet unt été réellemenl four ni». Lei; art. |]58 et iSfio embriitent, dans lenr eénémlité , tes inalièrea commerciales comme les matières civiles (6). Quand l'accepteur d'une lettre decliange soulienl que le porteur, quoique saisi par nu endossement régulier, n'est cepeiidnnl qnc le prête-nom du tireur, et qu'il lui liéfère le «ermeiit ou l'interrogaloin du porteur, il est convaincu de la bonne foi et de la sincérité de l'cad<rasenieRi(7}-

Celle des punies qui n'a pas comparu nu bureau de pain , et qui , sur l'iippel , ne ce présente pas dev.tui \e tribunal , doit être condamnée à l'amende par le jugement par défaut qui est rendu cunire elle sur le principal (8). Mais, quaiid la partie prouve l'impossibilité où elle * été de comparaître, et que l'eicuse est rreonniie véritable par le tribunal , 7» peine cesie, et rien n'empêche qu'il ne soit statué ; par le même jug»tneni , sur le fond de In conteBlaiion (g).

Le serment rerusé au bureau de conciliation par celui à qui il ■ été déféré, constate seulemeut un défaut de c<incilialion ; il n'emporte pas contre lui reconnaissance de la dette ou déchéance de son action , et ne doit pas le faire succomber dans sa demande ou son eiception, iromme le ferait le serment déféré ou rétéré en justice ; et on ne doit point appliquer à ce refus les art. i36a, i36i et i364 du code eÎTil (lo).

6. Si la chiise qui était duq vient il périr sans la faute du débiteur, la dette est acquittée. Ainsi, pur exemple, si la chuse vendue périt entre les mains du vendeur qui ii'elait pas en demeure de la délivrer, il en demeure quitte (i i). (C. civ. 1 138.} Mab cette

([)L.a7,ff. jurejur. L. 40. cod. V. les I ri. 10 et iideli >ect.6 dcspreoTci. (ï)L. i.ff. d(Tejud.(î)C»".a8 mar. iBio. (4) R»jei, 10 juillet iSiO.(5)II«' j'sl, 19 loAl iSll. (6) Braielles, 9 noTembrc it^og. (7) Rejet, 1 févner 1819. (8)D*ci.i™ dngraod joge, 3ijiiilloli8o8.(9) Décision dn grand iuge.iS no.. l8o8.fio)Cas.. i:iùill«i8io. (ii)L, 107. ff- de snlut. L. Î3. ff. de toA. «M. L. *3,MHl.L.5,rF. dereb.cn!d.V.rBrt.3 deli «eci. 7 du contrat de vente.

DES PAIEVENS, TIT. I, SI'.GT. II. \^g

règle ne s*entend pas de ces sortes de choses qui se donnent à titre de prêt, comme de l'argent, du blé et du vin, et dos autres semblables. Car ceux qui empruntent des choses de cette nature, ne doivent pas rendre la même chose qu'ils ont empruntée , mais ils en doivent autant de la même espèce (i).

7. Si le créancier succède à celui qui s'était rendu caution de son débiteur, ou la caution au créancier, l'obligation du fidéjussear est anéantie ; mais le débiteur ne laisse pas de demeurer toujours obligé. Car l'obligation de la caution, qui s'éteint par ce changement , n'était qu'accessoire (2). (C. civ. 2o35.) Et s'il y avait plusieurs débiteurs ou plusieurs créanciers d'une même somme, et que l'un des débiteurs succédât à l'un des créanciers , ou l'un des créanciers à l'un des débiteurs, la confusion qui se ferait en la personne de cet héritier étant bornée à une portion , ne ferait aucun changement à l'égard des autres. (C. civ. i3oi, 2o35.)

8. Lorsqu'un débiteur, offrant tout ce qu'il doit, et dans le lieu où il doit payer, le créancier refuse de le recevoir, il est permis à ce débiteur de le consigner ; et la consignation faite dans les formes lu? tiendra lien de paiement de ce qu'il devait, et fera cesser les rentes on intérêts, si la dette subsistant devait en produire (3). (C. civ. 1257 , s.)

Comme il n'est pas permis au débiteur de consigner, s'il ne parait que le créancier ait refusé de recevoir le paiement, et que même il peut se faire qu'il ait quelque juste cause de le refuser, le débiteur ne peut consigner sûrement si la consignation n*est permise injustice.

9. Les paiemens doivent être faits de ce qui est dû*, et le débiteur ne peut, contre le gré de son créancier, lui payer autre chose que celle qu'il lui doit , quoique la valeur de ce qu'il voudrait donner fût égale, ou même plus grande. Ainsi , celui qui doit de l'argent ne peut donner en paiement des fonds ou dettes, si le créancier n'y veut consentir (/|}. (C. civ. i243; Co. i43.)

Par la Noveile 4 , ch. 3 , Justinien avait ordonné que les débiteurs de sommes d'argent qui n'avaient que des fonds qu'ils ne pourraient vendre, fussent reçus à payer en fonds à une juste estimation , avec les garanties qu'ils pourraient donner, laissant à leurs créanciers leurs fonds les plus précieux. Cette disposition était fondée sur un motif d'humanité pour les débiteurs, et sur l'intérêt même des créanciers, qui ue pouvaient empêcher que les débiteurs , réduits à l'extrémité , ne fussent reçus à leur abandonner leurs fonds en paiement. Mais les difûcultés et les incouvéïiiens de Texécution de cette lui en ont empêché l'usage; et il serait à souhaiter qu'il y fût pourvu, aussi-bien qu'aux maux infinis qu'on voit dans les décrets.

(i) y. l'art. 4 de la sert, i du pr^t. Si le débiteur devait de deux clioses l'une, et que l'une des deu\ vienue à périr, il demeurera débiteur de celle qui reste.

Sur quoi v. l'art. 7 de la sect. 7 du contrat de rente. V. 1. gS, ff. de (»oîut.ra)L. 43, ft . de ftolnt. V. les art. 8 et 9 de la sect. 5 des cautions ou fidéj tisseurs. (3) L. 9. C. desolut. L. 19. C. de usur. (4) L. s, § i, in f . de reb. cred. L. 16. C. de sohit.

L 17. C. eod.

Ou ne peut <e libérer, ta reaies sur l'élai , d'un leg> en argent fait I un ^tabliiMdieiiI de cbmit^- (i). Dans I et paiement, il est permis df foire emploi de la iBounaie de billou pour un quarantième', eilesip> pointu, n o'M pas permis d'en faire enipitii cunire te gté du crèta cier, au-delà du quarsnlièine, quelque noie l'uM^ie local. A eel égaid, Irt r*glea éiAblles pour tes caisies publiquei toni égalemeitt «lablui de pii'licnlier a pKrticulicri,daii« ce anamiitiiinc , il ne laut pa> cm-

E loyer IcipïËcesde dîic ceaiiEni-s,dai]i la rabiiajtion aéléordonoëepar I lui du 1 3 septembre i B07, elles lie vuli-nt que pour appoîiits dSin fiBiicei »n-ciesw)UB(i}.

La monnaie de cuivre ne peut étie aduiîne que pour le quarantîènu de la somme à payer, de quelque nul uie que soi eui lesdroitsd acquii(ar. Cependant te redevable peut toujours en dfinuer pour six francs (1), Les monnaies <^(rnngèrcsne sont point admises en paiemenl des somma ^ae« au tréior public (t). La monuaie cle cuîtic e1 de bîtion de fabrication françaUe ne peut, »i ce n'esl dn gi é à gr^ , Sire employée doni les p.nicmens que ponr l'appoiiil du la pi*cc de cinq francs (5).

Une quîiiBnre délivrée , en l'an 4 , d'une somnie pnyJe en auîgnaii, et dans laquelle il n'etl pas déclaré par celui qui a reçu la wnnnie , qu'i] avait connaii»ance de la loi du iS messîdur au 3 , n'emiiorie p» libération du débiteur, et le paieiDenI reçu sans cette di-claraiion n'a pupi^jumeler auK droit* du créancier (6).

Une lettre de clisnge ne peut élre payée en billets de banque,

■• du con seulement de celui qui en est porteur i le parleur « le ifmit

exigée le picmeni eu numéraire, les billets tie In banque, éTalilii]

la enmmodîlé du coininerce , a'élanC que de ûniple cuufiRnce[7V

10. Cop)Hketcat!i]tre{)r«ncar$ct Ie»Brtisai>sso&t (J^tèoRi. ouvrajjes qu'ils cntrepreiineni, et qu'il y n de tels oiivra^'es, (jb*. <-st imjiorlam de li;s .ivnir de I;i in.iiii mi'ine de l'ont rejn-pn eu r Ol artisan qui s'i>u est chargé, ceux qui sont obliges ^ faire de leur main lies ouvrages de cette nnturt: ne peuvent s'en ac(|uitter en donnant l'ouvrage d'un autrc(8).

1 1 . Les débiteurs (|ui sont reçus a faire la cession de biens à leurs créanciers, donnent en paiement autre chose que ce qu'ils doivent, et r'est encore une autre manière de paiement, dontïl sera pariée» son lieti(9). (C. civ. ia68;Pr. 8y8, s.; Co. 565, 568.)

la. Si un créancier d'une somme consentait de recevoir en paiement un fonds ou autre chose , ce serait une vente dont U .tomme duc scrail le prix. Ainsi, le débiteur demeurerait garant des évictions, et ne serait acquitté qu'à la charge de la garantie, le paiement demeurant sans effet, si Ic'crcancier était évincé de llierilage pris en paiement (10). (C. civ. i6a6,s. i63o, s.), si ix n'est qu'il eAt été autrement convenu. Et comme les dimiantionS

(i) C.M. 8 rroclidoT an i3. (î) CaM. 18 aollt 1810. (J) GreuUire de b ript ■le reoreglilfeineiit. i5 germinalan 9.(4) lasiructinn de la régie de r«ircei>treneni. 11 wnttmhre iSi/i. (S) Décret, iH auAi iji<>. (li) Ci», il anAt iSia.

SAvit du coniril d'élal, I9 frimaire sn 1/,. (8) L. 3i, fF. deiKiliii. V. l'an 9. V. lelH. dc«i«ondc*hicf». (io)L,46. (î. .le «l,,i. V. I. ai. ff. J. ,,igî.

DKS PàIEMENS, TIT. 1, SEGT. III. a^X

qui pourraient arriver à la chose donnée en paiement, tomberaient sur le créancier, il profiterait aussi de tout ce qui pourrait la rendre meilleure ou plus précieuse (i). ^C. civ. i633, 1627, s.)

i3. Si dans le cas de l'article préccaent , le créancier ayant pris un fonds en paiement, était évincé d'une partie de ce fonds^ il pourrait obliger le débiteur à reprendre le reste. Car il pourrait se faire qu'à cause de l'éviction de cette partie, Je reste du fonds lui serait à charge , et qu'il n'eût pris le fonds en paiement que pour l'avoir entier (a). (C. civ. i636. )

14. Les paicmens en deniers doivent être faits en espèces, qui ne soient ni décriées ni suspectes (3). Que si le créancier ayant différé de recevoir son paiement, il arrivait un décri des monnaies, avant que le débiteur eût fait des offres réelles au créancier, la perte que pourrait causer le décri des espèces qui seraient encore entre ies mains du débiteur, tomberait sur lui. Car il en serait demeuré le maître (4). (C. civ. 1^43, i258. )

SECTION III

Qui peut faire un paiement ou le recevoir.

I. Les personnes qui ont intérêt qu'une dette soit acquittée, peuvent eu faire le paiement. Ainsi, les coobligés solidairement peuvent payer les uns pour les autres; ainsi, les cautions peuvent acquitter ce qu'ils sont obligés de payer pour d'autres. Et les paicmens que font ces personnes, acquittent les débiteurs pour qui elles les font, et annullent leur obligation envers le créancier. Mais ces débiteurs demeurent obligés envers celui qui acquitte leur dette (5). (C. civ. i236, 201 3, 2028.)

a. Un paiement peut être fait, non-seulement par une personne intéressée avec le aébitcur, mais aussi par d'autres personnes que la dette ne regarde point : et celui pour qui un autre a payé demeure acquitté , soit qu'il sache ou qu'il ignore le paiement , et quand même il ne l'agréerait point. Car le créancier peut recevoir ce qui lui est dû ; et celui qui paie pour un autre peut faire ce plaisir, ou au créancier, ou au débiteur, ou en avoir d'autres justes causes (6). (C. civ. 2014, 2o36, 2o3i. )

Quoiqu'il soit permis de payer pour un autre , il ne faut entendre cette règle que des dettes légitimes, et de personnes qui les acquittent de bonne foi. Car il n'est pas permis, sous préteitede payer pour nn autre, de faire un paiement d'uue dette que le débiteur prétendrait ne pas devoir. Et il est encore moins permis de payer pour acheter des drous litigieux, et pour vexer ceux qu'on préteud en être les débiteurs. L'empereur Anastase avait défendu ce commerce par une loi qui est la

(i) L. ai. C. de solut. (a) L. 46, ff. de Rolut. (3) L. 99, ff. de solnt. (4) L. I09, eod. (5^ L. 16, ff. de acceptil. h. 1. C. de dnobos reis. (6) L. 39, ft. de neg. gest. L. 44* ff- de cond. mdeb. L. a3, ff. de solut. L. 53. eod*. L. T7. C eod.

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