‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 155 sur 246 · II · texte numérisé non relu

II

a4a LKS LOIS civiles, liv. iv.

a a* C, d9 mattd. Et comme le» traosporU de droits iltigieax ne te font que pour de moindres sommes que celles qui sont prétendues» il a?ait ordonné que le cessionnaire ne pourrait exiger que la même somme qu'il avait payée effectiTcment. Mais, parce que plusieurs éludaient cet (léfcnses faisant des transports mêlés de Tente d'ane partie pour un certain prix, et de donation du surplus, Justinien, par une autre loi, t/ui est la i^ingt^troisième au mêmt titre, défendit ce mélange de Tente et de donatioi^ permettant ces transports , quand ils seraient faits parement à titre de donation , et pour les autres qui se trouTeraient faili |. )ur un certain prix, il laissa au débiteur la faculté de s'acquitter , en ne payant que le prix effectif que le cessionnaire aurait déboursé. Mais toutes ces précautions n*empéchaut pas qu'on ne feigne une donation au lieu d'une vente , ni qu'on fasse paraître dans le transport un plus grand prix que le véritable , il n'a pas été difficile d'éluder ces lob. Et d'ailleurs il y a bien des occasions où les transports des dettes contestées peuvent être légitimes. Car, outre les exceptions que fait cette loi d'Anastase des transports entre cohéritiers pour des droits de la succession , et de quelques autres cas où ceux qui acceptent ces transports s'y trouvent obligés pour quelque intérêt légitime, il peut arriver, et il arrive souvent qu'une dette est rendue litigieuse par une mauvaise contestation du ciébiteur. Il se peut faire aussi qu'un créancier d'une dette légitime, quoique douteuse et contestée, n'aura pas d'autre fonds dont il puisse tirer quelque secours dans ses affaires , ou qu'il puisse donner en paiement à un créancier; et dans ces cas et autres semblables les transports de droits contestés peuvent n^être pas injustes : ce qui fait

3ue l'usage de ces lois d'Anastase et de Justinien doit beaucoup dépenre de la prudence des juges, selon la qualité des faits et les ciroonstances qui peuvent faire juger si les transports sont justes ou illicites, et s'ils doivent avoir leur effet entier, ou si le débiteur peut être reçu à rembourser au cessionnaire ce qu'il a effectivement payé au créancier, ou même si celui qui a accepté le transport ne doit pas être puni , s'il y a quelque malversation de sa part qui puisse le mériter. C'est à causf île ces (lifférens effets des transports de droits litigieux que quelquesuns ont cru que ces lois ne s'observent pas dans ce royaume, |)arce qu'ils ont vu qu'en plusieurs cas on ne lésa pas suivies par des raisons particulières qui en faisaient des exceptions; au lieu que d'autres estiment qu'elles y sont en usage, parce qu'en effet il y a plusieurs cas où elles sont observées, et qu'il est juste de réprimer le commerce des transports de droits litigieux dans toutes les occasions où Téquité peut V «)hliger. (V. sur les transports de droits litigieux les remarques à la fin du préambule de la sect. 8 du Contrat de vente.)

3. Si un débiteur ayant donné son argent à une autre personne pour payer à son créancier, ce tiers se trouvant débiteur du même créancier, lui donne cet argent pour acquitter ce qu'il lui devait; ce paiement semblerait inutile pour l'un et l'autre de ces débiteurs. Car celui (|ui portait l'argent ne pouvait l'employer au paiement de ce qu'il devait; et celui qui l'avait donné nVst pas acquitté par un paiement qui n'est pas fait pour lui. Ainsi, tandis que les choses seraient entières, et que l'effet de ce dol poiUTait être réparé, le paiement serait réformé et imputé à celui qui

DES PAIEMXNSy TIT. I, SECT. UI. a43

ftTait donné l'argent. Maïs si le créancier^ ignorant la mauvaise loi de celui qui lui a porté l'argent, lui avait rendu son obligation, et qu'il n'eût plus l'argent en sa puissance, il ne resterait à celui qui l'avait donné que son action contre cette personne qui s'«B était chargée. Que si , au contraire , dans ce même cas , le créancier qui avait rendu cette obligation, avait encore l'aident en sa puissance, il ne pourrait le retenir non plus qu'une chose dérobée qn'il faudrait rendre au maître (i). Mais celui qui avait donné cet argent ne pourrait l'y obliger, .qu'en lui faisant remettre Fobligation rendue au porteur de l'argent dans le même état où elle était avant le paiement. Car autrement celui qui avait donné l'argent, devrait s'imputer cette suite de son imprudence ; et il ne lui resterait que son action contre celui à qui il avait confié YzTgenU Biais celui-ci serait tenu, envers les deux autres , des dommages et intérêts , et des autres peines que sa mauvaise foi pourrait mériter.

L'obligation de ce créancier à rendre Targent f *il est en nature , ou à rimpatersar ce que lui devait le maître de Targent, résulte des termes de cette loi , qui veut que , si les deniers ne sont plus en nature, celui qui les avait portés demeure acquitté : d*où il 8*ensuit qu'il en serait autrement, si les deniers étaient encore en nature en la puissance du créancier. Car,en ce cas, le maître les revendiquerait comme une chose dérobée, les lois mettant au nombre des larcins les faits de la qualité de celai de porteur de cet argent , et donnant au maître de la chose dé^ robée le dr«it de la revendiquer où elle se trouve. (V. dict. § 6 et $ ait. insL de oU. quae ex del. 54, Cf. de fart. dict. 1. $ i.)

4- Les procureurs constitués peuvent également faire des paiemens pour les débiteurs, et les recevoir pour les créanciers, s'ils ont une {Mrocuradon spéciale qui leur en donne le pouvoir, ou une procuration générale pour Tadministration de toutes affaires , car leur fait est celui des personnes qui les ont préposés (%). (C. civ«i989, 1991, s.)

5. Si nn débiteur paie à celui qu'il croyait être procureur constitué du. créancier, et qui ne rétait point, ce paiement ne l'aC'* quittera pas (3). Mais si le créancier qui avait donné ordre à une personne de recevoir pour lui, révoque cet ordre, et que lé débiteur ignorant cette révocation paie à cette personne , il aura bien payé,* et demeurera quitte; comme au contraire, il paierait mal aprèâ que la révocation lui serait connue (4). ( €. civ. 20OS, 3009. )

6. Les tuteurs et les curateurs peuvent payer et recevoir des paiemens pour les personnes qui sont sous leur charge (5). (C. civ. 467 , 45o, 814'; pr. looa. )

(i)L. I7,fr. de solat. y. 1. 94. Dict. 1. § a. ¥.$6 et € idt. iast.de obi. qnm ex del. (s) I«. la, ff. de solat. Y. Tart. xo de la seet. adet proennitions. (3)t^. 34, S 4« n"- de tolut. L. 5S, eod. (4) L. la, $ 3, eod. L. 34» $^t «od. (5) T. I. 14, S I, ff . de solat. Dict. 1. 14, $ 7. V. Part. 4 de la seet. a des tuteim.

7. Si une dboae esl do^ à deux on à plnsiean eréanden toHdairaneiit, de sorte qoe duuunait Je droit entier de raoeveir le tout, le paiement fait à fan d'oox aeqnittent le déhifienr en^en tons les antres (i). ( G. ci¥. 1 197 , s. }

8. S'il n'y a point de .solidarité entre phisieiuscréaiicieffS Jtmàe mèmediose, et que chacun n'ait droit de recevoir qoe;S&|MinMm, comme des cohéritiers ,' ancon d'euK ne pourra feeevoirrle-toot ponr les autres /si tous n'y consentent (si). (G. ciy. risoa-^ i^iQ^)

9. Les «censés de crimes qui peuvent mériter la confaeifioe de biais, peuvent, avant laeouamnation, recevoir œqoi'lèttitost ià'y et payer ce qu'ils dcuvent Car, autrement, les innoeeife»-mii seraient accusés perdniient iqnstement l'usage de lena Uen» (31 liais oetie liberté de recevoir et de payer doit être enHeiDdae dfe aorte qu'y n'y ait point de fraude jpour éluder la cdnfiscnrion, et que cet accusé ne donne pas de quittance sans être payé , et qu'il ne paie que ce qu'il doit légitio^ment (4). ( C civ. i5 , s. )

L'art. 56 de k Charte coaqMtitntiooneUa apporte on ehangnimit ans art 37,38,76, 761 77t79»tef Bi, 89, as, 91, 9s, 9^,96^96, 97, du eode pénal. ( Y. P. 106, t. L )

ACTION IV

JDe i'impuàUim des paiememt. «

'i. Si un débiteur qui doit à un créancier difVXrenMs dettes,

veut en payer une , il a la liberté d'acqnîtter, à son choix , celle qu'il voudra , et le créancier ne peut refuser de la recevoir (5). (C. civ. 1253.) Car il n'y en a aucune que le débiteur ne puisse acquitter, encore qu'il ne paie rien sur toutes les autres, pourvu qu'il acquitte entièrement celle qu'il veut payer (6).

Quand des à-comptes ont été payés en argent sur des arrérages de rentes viagères, échus pendant et après le cours du papier-monnaie, on ne peut les imputer, sans réduction, sur ce qui est échu pendant le cours du papier-monnaie , hien que les quittances ne règlent point le mode d'imputation , et qu'en thèse générale l'imputation se fasse sur la dette la plus ancienne (7).

a. Si dans le même cas d'un débiteur qui doit plusieurs dettes à un même créancier, ce débiteur lui fait un paiement sans en faire en même temps l'imputatioa sur quelqu'une de ces dettes , soit qu'il lui donne de l'argent indéQniment sur ce qu'il lui doit, ou qu'il se trouve avoir à faire quelque compensation ou autrement , il aura toujours cette même liberté d'imputer ce paiement sur la dette qu'il voudra acquitter. Que si le créancier faisait

(i) L. i3f § ult. f£. de acceptil. V. la sect. 2 de la solidité entre deux, etc. (a) V. les art. I X et la de la sect. a du dépôt. V. 1. 81, § x, ff. de solut. (3) L.4x et 4a, ffr de solut. (4) V. 1. x5, £f. de donat. (5) L. i, fi. de solui. (6) V. l'art. 6 de la se<A. x . (7) Casu. a germinal an 7.

DES PAIEMEIfS, TIT. I, SKCT. IV. ^45

TimputalioD , il ne pourra la faire que sur celle de ces dettes qu'il voudrait lui-même acquitter la première s'il les devait. Car il est dé l'équité qu'il fasse l'âfTaire de son débiteur comme il ferait la sienne. £t si , par exemple , de deux dettes , l'une était contentieuse, et l'autre liquide, il ne pourrait pas imputer le paiement sur la dette qui serait en contestation (i). (C. civ. i!i54.)

S.. Dans tous les cas où un débiteur de plusieurs dettes envers un même créancier, se trouverait avoir fait des paiemens dont l'imputation n'eût pas été faite de gré à gré entre les parties , et où elle devait être réglée en justice ou par des arbitres, l'imputation doit se faire sur la dette la plus dure au débiteur, et dont il lui importe le plus de s'acquitter. Ainsi, on impute plutôt sur une dette dont le défaut de paiement pourrait être suivi de quelque peine et de quelques dommages et intérêts, ou qui pourrait intéresser l'hDnneur du débiteur, que sur une autre dont il n'y aurait pas à craindre de pareilles suites. Ainsi , ou impute sur ime dette pour laquelle un fidéjusseur serait obligé , avant que d'acquitter ce que le débiteur devrait sans caution , ou sur ce qu'il devait en son nom avant que de payer ce qu'il ne devait que comme caution d'un autre. Ainsi, on impute plutôt sur une dette pour laquelle le débiteur aurait donné des gages et hypothèques, que sur une simple promesse ; plutôt sur une dette dont le terme serait échu, que siu* linc dette non encore échue; ou sur une detfe plus ancienne que sur une nouvelle; et plutôt sur une dette liquide, que sur celle qui serait en contestation ; ou sur une dette pure et simple, que sur une dette conditionnelle (a). (C. civ. i!i56. )

4. Lorsqu'un paiement fait à un créancier à qui il est dû de diverses dettes, est plus fort que celle sur laquelle l'imputation doit être faite, le surplus doit être imputé sur celle qui suit, selon l'ordre expliqué dans l'art. 3 (3) ; si ce n'est que le débiteur fasse un antre choix. (C. civ. 11^6,)

5. Si un débiteur fait un paiement sur des dettes qui , de leur nature, produisent des intérêts, comme une dot, ou un contrat de vente, ou dont il en soit dû par une condamnation en justice, et que le paiement ne suffise pas pour acquitter et le principal et les intérêts qui s'en trouveront dus, l'imputation se fera premièrement sur les intérêts, et le surplus sera déduit sur le principal (4). (C. civ. i25/|.)

6. Si dans les cas de l'article précédent le créancier avait donné une quittance indistinctement sur le principal et sur les intérêts , ou tant sur le principal que sur les intérêts, l'imputation ne se fe-

(i) L. I. ff. de solnt. L. dict. i. L. 3, eod. (a) L. 3, § i ctl. 4, ff. de solul. L. 97, eod. L. I, cod. L. 5, cod. (3) L. 97, iu fin. ff. de solut. (4) L. 5, § a, in fin.'ff. de solut. L. 48, eod. L. 5» S ai, ff. ut in posa, légat, vel fideic serv. caus. ess. lie.

rait pas au sol la livre en partie sur le principal , et en partie sur les intérêts, mais premièrement sur les intérêts et du surplus sur le principal (i). (C. civ. ia54.)

7. Quand un débiteur s'obligeant envers un créancier pour diverses causes d^ns le même temps , lui donne des gages ou des hypothèques qu'il affecte pour toutes, les deniers qui en proviendront , si on vient à les vendre, seront imputés au sol la livre sur chaque dette. Mais si les dettes sont de divers temps sar les mêmes gages et hypothèques, de sorte que le débiteur «dt affecté pour les dernières, ce qui pourrait rester du gage après le paiement des premières, Timputation des deniers qui en proviendront se fera premièrement sur la dette la plus ancienne (a). (C civ. ia56.) Et dans l'un ou l'autre cas, s'il se trouve dà des intérêts de la dette sur laquelle le paiement devra être imputé , ils seront payés avant que rien soit acquitté sur le principal (3).

TITRE n.

Des compensations.

Il arrive souvent qu une personne se trouve en même temps et créancier et débiteur d'une autre: comme si un héritier ^t chargé d'un legs envers un légataire qui était son débiteur ; si deux personnes se doivent réciproquement des sommes prêtées ; si l'un a fait des recettes et des dépenses pour l'autre ; et deux personnes peuvent se devoir réciproquement, de sorte qu'un seul doive de différentes dettes, ou même les deux. Dans ce cas et autres semblables qui sont in Unis, il est naturel qu'on ne fasse pas autant de paiemens qu'il y a de dettes, de sorte que l'un des deux paie à l'autre ce qu'il lui doit; et qu'il reçoive ensuite ce qui lui est dû; mais on compense ces dettes, c'cst-iVdire que chacun retient en paiement de ce qui lui est dû ce qu'il doit à l'autre, soit pour le total si les sommes sont égales, ou jusqu'à la concurrence de la moindre dette sur la plus jurande. Ainsi, les compensations ne sont autre chose que deux paiemens réciproques qui se font en même temps sans que les débiteurs se donnent autre chose l'un à l'autre que les seules quittances, les dettes demeurant anéanties pour tout ce qui se trouvera acquitté par la compensation.

Quoiqu'il semble naturel que tout débiteur qui se trouve de sa part créancier de la personne à qui il doit , puisse compenser, l'usage de la compensation ne s'étend pas indistinctement à toute sorte de dettes. Car il v en a (jue les débiteurs sont tenus d'acquitter à ceux qui leur doivent (railleurs, sans qu'ils puissent useï de compensation, comme cm le verra dans la s(îct. a.

(r) L. 5, S ult (f. «le ^olut. (1) L 9O, S 'i. »* 'If* ^«^'"i ' ») î' '■■^' ♦* l»* P'C art. y. Kart. i5 «le la scct, 3 des gage>> et Iiypotli(«iuO'>

DES COMFSIISATIOIIS, TIT. Il, S£CT. I. 147

SECTION PREMIÈRE

De la nature des compensations et de leur effet,

1. La compensalion est Facquittement réciproque entre deux personnes qui se trouvent débiteurs Tun de l'autre (i).

%.. L'usage des compensations est nécessaire pour éviter le circuit de deax paiemens , s*il fallait que chacun des deux qui compensent payât ce qu'il doit, et puis le reprît pour être payé. Et il est naturel que sans ce détour chacun rctiçnne en paiement de ce qui -lui est dû ce qu'il doit de sa part. Ainsi, toute compensation fait deux paiemens (a). (C. civ. 1289, s.)

Lcif créaBciert directs de rentes viagère* sur l'état , qoi seraiMit en même temps m« déhiteors , peuvent compenser et se libérer avec leurs inscriptions , sauf la rédoctioo de la rente eu capital au denier dix (3). La loi du 94 août 1790 , qui autorise ceux qui sont à la fois débiteurs et créanciers directs de Tétat, à compenser» s'applique, non-seulement aux capitaux dus par l'état avant Tépoque du »4 août 1790, mais encore aux arrérages on intérêts qui en sont l'accessoire , soit qu'il s'agisse d'intérêts conventionnels ou maratoires (4)* La compensation de plein droit , admise par cet art. 1289 et les suivans du code, doit avoir lieu, Quoique le titre de l'un des créanciers soit exécutoire, et que le titre cle l'autre soit simplement obligatoire s'il est exigible (5). Les comptables de rétat , qui étant d'une part ses débiteurs et de l'antre ses créanciers tar le grand-livre , antérieurement à la loi du a4 août 1793 , peuvent «zppoicr la compensation , valeur pcnir valeur ; et l'on ne peut point leur opposer la réduction ou consolidation (6).

Quand la partie saisie imraobilièrement allègue une compensation ,

statuer sur la compensation, ce jugement, ^uoi^u'acquiescé, n'autorise pos k procéder à radjndication avant qu'il soit statué sur la com* pensation. Si, après l'adjudication, l'exception de compensation est rigetée, cette circonstance , postérieure à l'adjudication , ne peut couvrir la nullité résultante de ce qu'il a été procédé a l'adjudication avant qu'il ait été statué sur la compensation (7). Le défendeur qui vent op-

S oser la compensation à une action dirigée contre lui , n'est pas tenu 'introduire, par voie d'ajournement , une demande réconventionnelle, et de requérir ensuite la jonction des deux instances : il peut conclure à compensation par une simple requête (8).

3. Quoique les dettes réciproques ne soient pas égales 'pour compenser le tout, la compensation ne laisse pas de se faire de la moindre dette sur la plus grande qui s'acquitte d'autant (9). (C. civ. IÎ90.)

Tr) L, I, ff. de compcns. (a) L. 3, ff. cle compens. L. a, eod. L. 4 in fin. ff . qui potior. ^3) Avis du conseil d'état, 5 prairial an lo. (4) Lettre du ministre des finances, 8 vendéoaiaire an i3. (5) Cas.<s. a8 messidor on i3. (6) Avis dn conAeil d'état, 38 frimaire au 12. (7) Rejet, a3 juillet i8ii. (8) Paris, la mai i8i3. ^9) .S 3^» *"**• ^^ arti(»u. L. 4. C. de rompcns.

LoTïqu'uii débiteur conlia  son créaucier des iascripliotif anrMbfl grand-livre, arec poiiioir de let vendre. Il ue s'upire pai de caoïpea-^ Mllon eoire U somiiii! due et [<! pruiiuil des imCTiptions avaut qu'elltj 1 soient Teudiies. SI , avaiit qn'elle* soient venduei , une siiiie-arrjt al réguti^rement faite dans Ici nisina du débileur, ta compensât ion ne peut pluB avoir lieli. Une aaisie-arrit , faite dans l'étranger, en vertu d'un jugement français , opère Peffel d'empêcher en France la oompenKstiou des sommes dues entre un Français et un étranger jen ce cas, il n'y a pas lieu d'appliquer l'art, m de l'ordonnance du i6ii| , relatif i l'effet dei jugemensreuduseu paysétranficrs (i).

Quoique la compensation ne soit prononcée que provisoirement par le tribunal, comme cette compensation éteint la créance de celui conirc

Îii elle est admise , elle éteint par cela teul toutes les poursaites faites après cette créance (i). Un tiers aaisi qui était débileur et créancier de la partie saisie avant In notîBcatioa de la saisle-arr^ , peut, si les deux créances étaient liquidet et exigibles , opposer la compensation en >aisiiMut comme au saisi (3). Cet arrêt fut rendu vu les art. laSg, tago, iigiet 1198.

La prescription contre nne créance cesse de courir dn moment oii il y a compensBltan . On de peut invoquer la prescription , ;i elle n'était

Eas acquise au moment où la compensation a eu lieu ; peu importe que I compensation ne soit opposée qu'après le temps nécessaire pour prescrire (4).

4. La corapeiisation étant nfiturelle, aile a d'elle-même sou effet et de plein droit, quoique ceux qui peuvent compenser ne s'en arâciit pas, et quand même l'un et l'autre ignoreraient les deil«s

3u'ils ont à compenser. Car l'équité et la vérité font que chacun 'eux étant eu même temps et créancier et débiteur Je l'autre, ces qualités se confondent et s'an m n tissent. Ce qui a cet effet que, 51, par exemple, deux héritiers de deux successions doui ils ne couDsitruent pas euixtre les bieus , se trouvaient en cette qualité réciproquement débiteurs, l'un d'une somme qui produirait des intérêts , et l'autre d'une somme qui n'en produirait point , ces intérêts cesseraient de courir, ou en tout si les dettes étaient égales, ou jusqu'à la concnrreitce de la moindre dette, et  compter du jour que la dernière dette se trouverait due (5). (C. civ.-i 390.}

5. Il s'ensuit de la règle précédente, qu'entre personnes qui se doivent réciproquement, comme entre un tuteur et son mineur, entre coliérïtiers , associés et autres , s'il y a des sommes qui produisent des îniérêts , les comptes et les calculs doivent se faire année par année , et de sorte qu'on fasse les compensations et- les déductions dans les temps où les sommes se trouvent concourir pour les compenser, afm que les intérêts courent ou cessent de courir, 'selon les changemens que les compensations et déductions peuvent y apporter (6). (C.civ. H96, lag?-)

tO Rejet, 14 réTritr 1810. (%) Cih. la <oùt 1807. (3) Cm. 14 aoii 1*09. (i) Cais. BféTrieriSig. (5lL.3i,fl. decompens. I, '■ " ■ ■ - " L. 7.C. deiolut. L. II, fT. ilecompeni, (G)L. 4. C. dec

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