DES COMPENSATIONS, TIT. II, 8ECT. II
6. Gomme la compensation se fait de droit, il est au pouvoir du juge et de son devoir, dans le cas de demandes respectives entre des parties, de compenser d'office les dettes réciproques dont il j aura Ueu de faire la compensation ; soit qu'elle ait cet effet d'acquitter les parties, ou qu'après la compensation, l'une doive être condamnée envers l'autre à quelque surplus (i). (C. civ. 1289, iî»9^)
SECTION II
Entre quelles personnes se peut faire la compensation , et de
quelles dettes,
I. La' compensation ne peut se faire qu'entre les personnes qui se trouvent avoir en leurs noms la double qualité de créancier et de débiteur. Et si un débiteur exerce contre son créancier un droit qui ne soit pas à lui , comme fait un tuteur qui demande la dette cfuè à son mineur, ou im procureur constitué qui poursuit le débiteur de celui qui l'a proposé , il ne se fera pas de compensation de ce que ce tuteur ou ce procureur pourraient devoir en leurs noms à ce débiteur (2). (C. civ. 1289.)
Le mandataire ne peut compenser, avec ce qui lui est dû par son commettant, le montant d'un billet à ordre que celui-ci l'a chargé de recevoir au nom du tiers porteur, lorsque ce tiers a fait un endossement direct au profit du mandataire , qui n*ignorait pas d'ailleurs que Teffet n'appartenait point à son commettant (3). Lorsque le mandataire qui négocie une traite , au nom et dans ]*intérét du propriétaire , est personnellement débiteur de celui auquel il Ta négocié , ce dernier ne peut en retenir la valeur par compensation avec ce que lui doit ce mandataire a quand Teudossement a été fait directement par le propriétaire, et que le créancier ne prouvait ignorer que la traite n*était pas la propriété de son débiteur (/Q.
a. Ce n'est pas asbez , pour faire une compensation , qu'il y ait ime dette de part et d'autre, mais il faut de plus que l'une et l'autre de ces dettes soit claire et liquide , c'est-à-dire certaine et non sujette à contestation. Ainsi, on ne peut pas compenser avec une dette claire et liquide une dette litigieuse , ni une prétention qui ne soit pas réglée. Mais c'est de la prudence du juge que dépend le discernement de ce qui est Uquide et de ce qui ne l'est pas. Et comme il ne doit pas différer la condamnation d'une dette liquide par une demande d'une compensation qui obligerait à une longue discussion , et qu'une telle demande doit être réservée pour être jugée dans la suite, il ne doit pas aussi refuser un délai modique pour cette discussion, si elle ne se peut faire aisément et en peu de temps (5). (C. civ. 1289, 1291, 1292,5.)
(1) § 3o, in.Ht. de action, (a) L. a3, ff. de compent. (3) Cass. 17 décembre 1819. (4) ^^- 10 janricr i8»5. (5) L. ult. J i. C. de compens. Dict. 1. uU. J i.
Il d'j apBi Uen i oompeater le droit de mnlation dii par u cewioD d'émigré , avec le prix de» liirDs de l'émigré vendus [Kir l'élat , ou aiec les (ruila proreniu» des immeublca séquestrés ( i).
Lorsqu'un créRucier ayani un droit d'bvpothèque sur ud immeuble , tuccËde  celui qui a garanti te délenteur de l'immeuble de l'effet de cette hypothèque , il s'opère , dam la peraonne du créancier, une cunfosion de droits qui, d'uoepart, éteint le droit d'h^-poibèque du créBncîer, et de l'autre le libère de U garantie protnise par son auteur. U peut, eu conséquence, demander la radiation de l'iDScription prise sur les biens de son auteur par le délenteu de l'immeuble (i).
3. Il faut mettre au tiotnbrc des dettes qui n'entrent point en , compensation , celles qui , quoique paraissant d'elles-tnémes claires et liquides, peuvent être annulées par quelque exception que le débiteur peut y opposer (3), Ainsi, celui qui doit à un mineur ne compensera pas ce que ce mineur liii devra par une obligation dont il pourra être relevé.
4. Les dettes, dont le terme n'est pas échu, ne se cotnpenseol pas avec celles qui sont dues sans terme , ou qui sont échues (4). Et les dettes conditionnelles dant l'effet dépend de l'événemciit d'une condition, ne peuvent se compenser qu'après que la coadttion sera arrivée. (C. civ. laSg, 1397.)
Lorsque le débiteur d'une lertre de change lui a substitué une obligation , a la charge par le créancier de le garantir de toute poursuite m sujet du celle letrre de diangc, celui-ci ne peut, à l'échéance de U lellni de change , reruier la garantie promise, soaa le prétexte qae l'obligation n'est pas entièrement acquittée, sur ce fondement, opposer la compensdliou à l'action en garautie exercée pni le souscripteur de la lettre de change poursuivi en p.iiciueni (5).
La compensatiou est nroposable par le débiteur d'un effet de commerce, lorsque celui qui en réclame le paiement n'est pas un tiers porteur. La circonstance que la créance a dû résulter d'un compte i régler, et s dû paraître non liquide , n'offre pas un moyen de casM- .ion (6).
5. Les redevables de charges publiques, comme de tailles, aides et autres, ne peuvent pas compenser avec ces sortes de charges ce que le prince pourrait leur devoir d'ailleurs. Car ta nature et l'usage de ces contributions fout que rien ne peut en («tarder le recouvrement. Et ils peuvent encore moins compenser ce qui pourrait leur être dd par les personnes chaînées de ce recouvrement. Ainsi, un particulier cotisé au rôle des tailles , ne compense pas avec sa cotisation ce qui peut lui être dû par le collecteur. Ainsi, UD receveur des tailles ne peut compenser avec les déniera de sa recette ce que le receveur général pourrait lui devoir. Hais les autres dettes non privilégiées qu'on peut devoir an fisc, peuvent se compenser avec ce qu'il doit. Ainsi , par exemple , si dans
(1) Ci». B vendémiaire ■» il (1} Rejet. 18 juillet iSiu. (3) L. 14. ff d* coiapan). (4) L. 7, U. de compeni. (S) Aii, n'j man iSig. (6) Rejet, 11 no- Tmbre igi3.
DES CCniPEMSATIONS, TIT. Uy fSCT. II. a5l
les iàeoB aoqub au roi par cofifiscatk» , ptœ déshéreaoe , ou par drok d'aobaine , il j a des dettes actives dont les débiteurs se trouvent créanciers de celui à qui ces mêmes biens avaient appartenil^ ia compensation en sera reçue (i)* (C. civ. 1291.)
Il appartient k Fautorité administrative, et non point aux tribnnaax, de statuer sur les demandes en compensation opposées à l'état par ses débiteurs» dont les créances sont sujettes à liquidation (1). La compensation ne s'opère point de plein droit entre une créance due au gouvernement, liquide et exigible, et une somme reconnue é{ae par le gouvernement, mais dont la lîquidation^n*a pas encore été faite, lors même qne la quotité en aurait été déterminée par un arrêté administratif, récognitif de la dette (3). Un fermier de biens nationaux n*a pu être adnus k compenser le prix du fermage , ayec les indemnités qu^l réclamait et qu'il n*avait pas fait liquider (4).
6. Le dépositaire et celui qui a emprunté par un prêt à usage, ne peuvent compenser ce qu'ils ont à l'un de ces titres, avec une delte que le maître de la cbose déposée ou empruntée pourrait leur devoir. Et si deux personnes étaient dépositaires l'une de l'autre, il n'y aurait point entre eux de compensation ; mais chacun rendrait la cbose qu'il aurait en dépôt (5). (C. civ. 1298, i885,
7. Dans les crimes et délits on ne compense ni les accusations, ni les peines (6). Mais quand il ne s'agit que des dommages et intérêts, ou de l'intérêt civil de la partie, si l'accusé se trouva son créancier il pourra compenser (7). (L lai. C. civ. 1907, 1290.)
8. Si on compense deux dettes , qui, quoique égales en sommes , soient distinguées par quelque différence qu'on puisse estimer$ on pourra y avoir égard en faisant la compensation. Ainsi , par exemple , si celui qui devait payer une somme en un certain lieu où le créancier avait intérêt qu'elle fût acquittée , la compense en un autre lieu , et demeure décharge de ce qu'aurait coûté la remise de cet argent au lieu où le paiement devait en être fait , on pourra estimer dans la compensation la valeur de cette remise (8). (C. civ. 1296, ia470
9. Comme les compensations sont des paiemens (g) , et qu'on ne peut payer une cbose pour une autre contre le gre du créancier (10), on ne peut non plus compenser que ce qui pourrait être donné en paiement. Ainsi , un héritier chargé de donner un héritage à un légataire , ne pourrait l'obliger à compenser avec ce fonds une somme que ce légataire pourrait lui devoir. Ainsi , celui qui devrait une rente foncière non rachêtable, ne pourrait l'amortir par compensation d'une somme que le créancier de la rente
(x) L. 3. C. de compeus. L. ao, £f . eod. L. 46, $ 5, ff. de jure fisci. (a) Cmw. 17 thermidor an 7 . (3) Cass. 19 mars 181 1 ■ (4) Cass. 3 floréal an g. (s) L. ult. € I, in fiu. C. de compens. L. 1 1. C. depos. L. ait. C. de commod. rid. 18, j ait. tt. commod. V. l'art, dernier de la sect. 3 du dépôt, et l'art. i3 /de la sect. a du
)rét à usage, (fi) L. 1, § 4, ff . ad Icg. Jul. de adult. (7) L. 10, J a, ff . de compeas.
8) L. i5, ff. de compens. (9) L. 4, in fin. ff. qui pot. V. l'art, a de la sect. i .
(o) L. a, S 1, iufin. ff . de reb. cred. Y. l'art. 9 de la sect. a des paiemcas.
ait seuluincut competuef u
■ni éthu». (C. civ, lagi, i^gfy I
sS» I-»* mis CI
pourrait luL devoir. Mais il pot réraiçes de ccitp reutt qui ser ,ugi.)
Une deitc c<t répuri^e liquide' et «aieeplible de elle peui itie liquide s»a* retard fuéjudioiuble à celui opposée (i), La créance d'un médecSu pour le paiemenl < lorsqu'elle u'esl pa« CDDieslëe an fond , peut erre oppotée en compe» ution, encore qu'elle soit «njelle au règlement du jury médical (a).
La femme qui est poursuivie tu paienienl de et qu'elle doit ï son iDWi, lie peut p» oppoacr en CD m peu sa lion le* cr^iices qui résultent de sei drorla cl reprise», tant qu'elle n'a point fait pioDoncer la iéparalion [3). lyrique le débiteur d'un failli est en même temps son créancier, il u peut opposer la couipensatSuu , lî sa créance ii'élalt jms échue au moment de la rHillile , et qu'elle ne sait devenue exigible que par l'cfîel de la faillite (4), Le vendeur qui le trouve débiteur d'uue somme liquide enveri l'aequércar, ne peut compenser cellr «omine avec ce qui luï «I dû pour le prix de I» veule , si ee [irin n'est pas aussi liquide, et n tm coniraire il est suborduuné au résulta t de l'aclion en lésion qu'a fariné* le vendeur (5).
Lursque le débiteur snccède au créancier de son créancier, la com- . penaalion des sommes liquides el exigibles s'opùre de plein droit ; et cette comprnsaliou est opposable aux liera créonciers de l'un et des deux débiteurs enlre lesquels il y » eu conineiisaliuD, pourvu toulefois
allé ce créancier n'ait pal sur la Muim^ un droit BCquis (6}. Le aéquetlrs e guerre, opposé siinullRiiémenl sur les bien» du Cl '
■"uiiff'
Il pa» par
Uruaupro
infusion 1
Des novatioas.
Il a été remarqué dans te préambule de ce livre, qu'on peut anéantir ou diminuer les engagemens , en substituant un second engagement au lieu d'un premier ; de sorte qu'il n'y ait que te second qui subsiste et que le premier soit anéanti, ce qui peut arriver en deux manières. L'une sans aucun changement de personnes, en cliangeant seulement la nature de l'obligation , et l'autre par un ttiangcment de débitetir, suit que la première obligation subsiste; le second débiteur s'en chai^eant au lieu du premier qui eu demeure quitte , ou que ce nouveau débiteur en fasse inie iH>uvelle. Ainsi , pour iin exemple de la première de ces deux manières, si un tiéritier chargé d'un legs convient avec le légataire de lui faire une obligation causée de prêt pour ta même somme qui lui a été léguée, sans que daps cette obligation il soit fait aucune mention du legs , et que ce légataire en donne sa quittance
(OT<,i,lou«.îtao
1B07. («)CiM. 11 fé
iSog. (7) Rejet, 7]""'
DES NOTATtONS, TIT. ni, SBCT. I. 2l53
à cet héritier, il n'y aura aucun changement de personnes; mais on aura seulement changé la nature de rengagement, substituant une obligation de prêt au lieu d'un legs dû par un testament. Et c'est cette première manière qu'on appelle novation qui fera la matière de ce titre. Ainsi , pour un exemple de la seconde manière par le changement de la personne du débiteur, si celui qui doit une obligation causée de prêt substitue en sa place un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, de sorte que ce premier débiteur demeure déchargé , le premier engagement sera anéanti à l'égard du premier débiteur qui ne devra plus l'obligation , et celui qui est délégué deviendra le débiteur eu la place de l'autre. £t c'est cette seconde manière qu'on appelle délégation , soit que le nouveau débiteur se charge d'acquitter cette première obligation, qu'on laisse subsister, ou qu'on ia supprime, et qu'il s'oblige à quelque autre titre; mais toujours de sorte que l'engagement du premier débiteur soit anéanti par celui du nouveau débiteur qui succède en sa place ; ce qui fera la matière du titre suivant.
De la nature de la novation et de son effet.
I. La novation est le changement que font le créancier et le débiteur, qui, au lieu d'une dette, en substituent une autre, de sorte que la première ne subsiste plus , et que le débiteur ne reste obligé que par la seconde (i). Ainsi, par exemple, si après un contrat de vente dont le prix n'était pas encore payé, le vendeur prend une obligation de l'acheteur causée de prêt pour la même somme qu'il devait du prix de la vente, de sorte que le contrat de vente deipeurera acquitté, et sans que dans la nouvelle obligation il en soit fait aucune réserve, le vendeur aura innové sa dette (C. civ. 1271 , s.)
a. Il n'y a jamais de novation par le simple effet d'une seconde obligation, s'il ne paraît que le créancier et le débiteur ont eu l'intention d'éteindre la première. Car autrement les deux subsisteraient (a). (C. civ. 1273.)
Le propriétaire qui a reçu de son fermier des billets i ordre pour le paiement de ses fermages, et lui en a donné quittance, ne peut point , dans le cas où le fermier et celui qui devait payer les billets à ordre sont tous deux insolvables, exercer de recours contre la caution du fermier, et les tribunaux ont pu, sans contrevenir à la loi, décider que par cela seul il y avait eu novation , et que la caution du fermier était déchargée (3). Le créancier qui accorde un délai de paiement ao tiers qui loi est délégué par le débiteur, n'opère point novation (4)>
3. St le créancier et le débiteur font entre eux quelques change-
(i) L. r, ff . de novat. et delec. (1) L. 2, in fin . ff . de nov. et deleg. L. ult. C. «od. (3) Cass. 7 j:invicr 1807. f/|) Rojct, i3 janvier 1S18.
•Jt^l, LM LOfS CIVILES, LIV. IV,
mens k une première obligation ; soit en y ajoutant une hypoihèque, une caution on antre sùret^ou en les ôtant; soit en augmentant ou diminuant la dette , ou en donnnnt un terme plus long ou plus court, ou la rendant eonditîonnelle si elle était pure et simple, on pure et simple si elle était conditionnelle ; tous ces changesiens et les anti'es scniblabirs ne font pas des novaiions, parca qu'ils n'éteignent pas la première dette, à moins qu'il fut dit expressément qu'elle demeurerait nulle. Ainsi, elle subsiste, eocora qu'il ne soit pas dit qu'elle est réservée , ou que ces cEiangemem Hc font sans innovation (i). (C. civ. la^S.)
Un créancier au profil duquel une délégation a éxi faite dans un *clc où il n'a pojot élé partie, DCpealprendre imcriplioa sur les biena da > débitegr dilégaé , en ferlu de cet acle, s'il n'a préatibtentent accepté formellement et aulbenliquemenl la délégalion. Si ce créancier, en, venu de SB dé!é{{atioaa, pris une Inscripiion bypotliécaire lur les biens dcsdébileuniiélcguét, celte inscription n'es! piirépulée acceptation de la délégation (i). Arant comme après la publication du code cifil, une Bimpla délégation acceptée par Je rréancier , était insnfSsanle pour opérer la uovalion el In décharge du débiteur, parce qu'il a fslln de tout temps , pour opérer une noTalion , que la volonté de décharger le débiteur primiliffûl si évidente, qu'elle ne pùléire révoquée en doute (3). Un créancier n'a point perdu son action contre sou débiteur, et il nV apasoovalîon par cela seul qu'un tiers n'est chargé, par un acte fait aycc ie débiteur seul, d'acquitter la dette , bien que le créancier ail eu conoaissHUce de cet acle sans y adhérer (4).
Une délégaiiou n'est pas faite , et il n'y a véritable libération du débiteur originaire, que quand le noaTenu débiteur s accepté lui-même la délégation (S^ Mais quand la délégatlou est acceptép , elle opère la uorsliou (6J.
4. On peut innover plusieurs dettes par une seule qui let comprenne et les éteigne 'toutes (7}. Ainsi , ceirii à qtai il est di pour diverses causes, petit réduire à une somme tout ce qui lui est dû, et en prendre une seule obligation causée de prêt, qni comprenne toutes les autres, et qui les anniille.
5. Comme l'efTet de k novation est d'anéantir l'obligatiott précédente, les hypothèques, les cautions et les autres accessoires de cette première obligation ue subsistent plus; et tes intérêtSi'lt) elle en produisait, cessent de courir (8). (C. civ. laSi.)
SECTIOH 11.
Qui peut /aire une novation, et de quelles dettes.
I. Toute personne capable de contracter peut innover, et ce qu'il doit, et ce qui lui est dû. £t ceux qui ne peuvent a'obQg^^
(iVL-Blt. C. denont. et ddog^. L. 0, ff. eod. (1) Heiet. » forriar iffio. . (3)<5»9. aSarril iSiS. (4) Oui. iQ décembre 18 15. (S) I^j»*. Î mai 181}. {6)Nlni<a,aiaUlet iSii. {■;) L, uli. | a, tt. de aOTii. .1 ddeg. (8) U I.fT. d« DOrat. T. Fart, i . L. (^ tod.
DES NOVATIOnSy TIT. lll, SECT. II. ^5
comme les prodigues interdits, ne peuvent faire de noratioDy si ce n'est qu'elle rendît leur condition plus avantageuse (i). (C civ. 1124» i27A«)
n vt*j a p«s ouyertare à cassation contre un arrêt de coar d'appel , par cela seol que cet arrêt prononce qu'il résulte clairement d'un acte que le débiteur d'un restant de prix d'immeubU a été libéré dans son obligation primttiye parle vendeur, et a été constitué simple dépositaire du montant de la dette , bien que l'acte ne renferme aucune stipulation enoresse à cet égard (a).
Si le propriétaire donne quittance à son fermier de ce qu'il doit sur le prix au bail, en recevant de lui des billets à ordre pour le montant de sa dette , les tribunaux ont pu , sans contrevenir à la loi, décider que , par eela senl, il y avait eu novation , et prononcer en conséquence la décharge des cautions du fermier (3).
Le vendeur d'immeubles qui est payé en billets à ordre du prix porté en ton contrat , et qui donne quittance , acquittés que soient les btUets à ordre 9 a désormais son titre dans les billets à ordre plus que dans son icontrat (4). Cependant si , par une clause expresse de son contrat^ l'ae* quéreur s*est obligé de payer sou prix eu lettres de change ou billets à ordre , il ne s'ensuit pas qu'il y ait eu novation ; que l'acquéreur cesse de devoir pour prix de vente , qu'il devienne débiteur pour effet de commerce, et qu'il puisse opposer la prescription de cinq ans (5).
Le porteur d une lettre de change , dont l'échéance ne devient certaine que par l'acceptation , ne peut recourir contre le tireur, lorsqu'à Téchéance il accorde prorogation de délai à l'accepteur, en faisant sab« stitoer une seconde acceptation à la première. Cette substitution , faite à l'insn du tireur et des endosseurs , opère novation. La preuve de cette substitution ainsi consentie frauduleusement entre le porteur et laccepteur, peut résulter desimpies présomptions. La fin de non-recevoir résultant de cette novation , peut être opposée par le tiers aux porteurs de la traite fournie au retour, lorsque les porteurs de cette seconde traite n'étaient pas endosseurs de la première (6).
a. hes tuteurs et curateurs peuvent faire des novations pour ceux qui sont sous leur charge , pourvu que ce soit à leur avantage {7). (C. civ. 45o, s. 811 , s. 936, 480, s.)
3. Les procureurs constitués qui ont un ordre exprès, ou une procuration générale pour l'administration de tous les biens 'et de toutes affaires, peuvent innover (8). (C. civ. 1987,5. Co. 593, §5.)
4. Si deux personnes sont solidairement créanciers d'ime même de^te, de sorte que chacun ait seul le droit de l'exiger et d'en acquitter le débiteur, il peut l'innover (9). ( C. civ. 1 197 , s. }
5. Comme un tiers qui ne serait pas intéresse avec le débiteur peut payer pour lui, il peut de même innover sa dette sans lui,
(i) L. 3, ff. de norat. et deleg. (a) Cass. i»*" septembre 1806. (3) Hejet, a janvier 1807. (4) Rejet, i"' avril iSi 1 . (5) Cass. ig août x8ii. (6) Kejet, ac mars z8o8. (7) L. 20, § I, ff . de novat. et deleg. L. ult. € i, eod. (8) L. 20, ff . de Ifo* rat. Dict. I. J i. (9) L. 3i, § i, ff. de ooTat. et aeleg. Y. tart. 7 de la seot. 3 des paiemeos, et la sect. 2 de la solidité entre denx .
ftS6 ut SMS q«nuEi|iUT.i !▼;
s*QUigeim«n«i|iiM&«tfmitb créMnët^itaM'Ie^etièin dlnttdirer cette dette ctriEiii«Dlbi(«)L<('G;€n^.»94iJ •- ';:; * • •
6. On peat innover toutes sorte» de dettes intfgfttelgiiftaii^ je même quW peut les anéantûr par le^ a^^peq^ im^ ro ^oopittent et les annull«ot Ainsi» on peut iiMDOfÀnf une delte.qdi etât l(!^îette à restitution ou vsçKnsièiip vp legs» «QWidette dnegNuinne transaction on pair une condamnation en jusdce,^^ et tOQinimtoey qndque cause qu'elle puine.aYoir {%)é St la novation artiriste » Quoique, la nouvelle dette puisse ne pas subsutèTi cotnàiè ii)Ae 'mit sujette à rescision, ou qbê SQbristûit elle (ftt inul|â|iEf Jîooune file nouveau débiteur étûtiiÀolVablé. Car c^ ëvénènienâ.aû ft^ faiJBnt pas revivre la pieàsière fiUiga^oni qui était étisbi^p^ là novation (3). (É. dy.ia78i.)' ' '. Vj^ ;-•
'• Quand nne ctéance , consiiUnt en une reiite viagère » est nâpIraKiAi, AvpodièqaeantérieiifepajBiy-du oonaenteaieiit m parties, iMUèr la Mme quant à ta cota et a aon rang, suitont entra Isa paitiaa
» mn
TITRE IV-
Detdéiégatùms. /
, On a expliqué dans lé préambule du titre précédent la éatore des novations et des délégations, et leur différence. St on j-à remavqué que la délégation peut se faire en deux manières* Gar on peut dél^oer, de sorte que l'obligation de celui qid délègiié un
antre dcbiteur en sa place soit anéantie et ne subsiste plus, comme si c'était une obligation qu*on ait déchirée, le nouveau débiteur s*obligeant par une autre obligation , soit de la même nature ou d'une autre différente. Et on peut aussi déléguer de sorte que, la première obligation subsistant, le premier débiteur en soit déchargé , et qu'il n*y en ait pas d'autre débiteur que celui qui est délégué. Et, dans l'une et l'autre de ces deux manières, il est toujours vrai que l'obligation du premier débiteur est anéantie , puisqu'il ne reste plus obligé, et que la délégation, faisant un nouveau débiteur, fait aussi par cette «aison une nouvelle obligation.
On fait ici cette remarque, parce qu'encore que celte distinction de ces deux manières de délégations ne se trouve pas marquée expressément et précisément dans les textes qui sont rapportés sur les articles de ce titre, elle est une Suite naturelle de ce qu'ils contiennent de la nature et des effets de la délégation.
Il s'ensuit de ces remarques de la nature de la novation, et de celle de la délégation , que toute délégation renferme une nova-
(i) L. 8, S 5, ff . de novat. Dict. 1. 8, in fin. V. Tart. a de la sect. 3 det paiemens. (a) L. i, § i, ff. de norat. L. 8, $ i, eod. (3) V. Tart. i de la scct. i- (4) Rejet, i5 niarn i8i5.
DFS D^LliCATlOlfS, TIT. IV, SECT. I. ^57
tion j puisqu'au lieu d*iine première obligation on en substitue une noorelle. Mais toute novation ne renferme pas une délégation, puisque le débiteur peut innover sa première obligation par une nouvelle où il s'oblige seul, sans autre nouveau débiteur.
SECTION PREMIÈRE
Des délégations.
I. La délégation est le changement d'un débiteur au lieu d'un autre, lorsque celui qui doit substitue un tiers qui s'oblige en sa place envers le créancier, de sorte que ce premier débiteur demeure acquitté et sa dette éteinte, et que le créancier se contente de l'obligation du second débiteur (i). (C. civ. 1276.)
a. Il y a cette différence entre la novation et la délégation, qu'au lieu qu'un tiers peut innover la dette du débiteur, sans qu'il y consente (a) , la délégation ne se fait que par consentement, et du débiteur qui en délègue un autrç, et de celui qui est délégué, et du créancier qui accepte la délégation, et qui se contente du nouveau débiteur (3). (C. civ. 1275.)
3. Il ne faut pas confondre la délégation avec le transport que fait un débiteur à son créancier de ce que peut lui devoir une autre personne. Car, au lieu que la délégation renferme la volonté de celui qui s'oblige à la place d'un autre, et qu'elle acquitte le premier débiteur, le transport est comme une vente de la dette d'un tiers, qui peut se faire sans qu'il y consente ; et on peut convenir que celui qui fait un transport restera obligé comme auparavant (4). (C. civ. 1277, 1249,8.)
4. Il y a encore cette différence entre le transport et la délé gation, que celui qui a fait un transport peut recevoir ce qu'ils cédé, si la signification n'en a pas encore été faite à celui qui doit la somme cédée. Et la mauvaise foi de celui qui reçoit ce qu'il avait transporté n'empêche pas que le débiteur qui l'a payé ne soit acquitté. Mais, après la délégation, celui qui est délégué ne peut s'acquitter qu'en payant au créiincier qui l'a acceptée (5) . (C. civ. 1276, 1295, 1690, s.)
5. Si un débiteur transporte à son créancier ce que lui doit un tiers , ou si ce tiers s'oblige pour ce débiteur envers ce créancier, de sorte que danslun et dans l'autre cas le premier débiteur demeure obligé , ce ne sera ni une délégation ni une novation , mais une sûreté que ce débiteur, demeurant obligé, donnera de nouveau à son créancier, la première dette subsistant toujours (6). (C. civ. 1276, 1277, s.)
(x) L. XX, de novat. et deleg. L. 8, § X ff> ad Yelleian. L. a6, § a, flf. roaad. (a) V. Tart. 5 de la scct. a des noTations. (3)L. i . C. de norat. et deleg. (4) L. X. C. de novat. et deleg. (5) L. 3. C. de noTat. et deleg. (6) L. ult. C. do Dorat. et deleg.
(i. Le créaacier à qui son dûbîteur vn tliilùgiip un r.utre, peul, ou BcccptiT la déli'gation lui-ménif en suo nom, ou donner son ardtv pour la faire accepter par une autre personne. Et dans ee sticmul cas la délégatiun fait nn chan^enifnt et du débiteur m du crùaiaicr(i). (C. civ. lajS.)
•j. La délÉgalion fait luie espèce de nriTalion. Car la première dette de celui qui délègue demeure éteinte par l'obligation de ce- Iid qui est délégué (a). (C. cW. 1373, lajg.)
i4. Celui qui est diélégué par le débiteur s'étaut obligé envers If di'aucicr, ne peut plus Taire revivre la première dette anéantie par la délégarion, ni L>tiga^«t' les biens que le premier débiteur avait obligés. Et le créancier, île sa pari, n'a plus de recours cmtrc relui qui a délégué; soit tjue le nouveau débiteur (k-vîeniie insolvable, ou qu'il le fût déjà au temps de la délé(,'ation. Car on ne considère plus l'origine de la promtére dette, mais la seconde Seulctnent qui l'a annulée. Ce qu'il faut entendre dans le cas d'une véritable dél^ation qui nit innové {3). (Criv. 1*76, 1278.)
j). Dans ce mènie cas d'une véritable délégatimi qui ait innoré, si celui qui est délégué avait de justes déft?nses contre le prunier débiteur, qu'il n'ait pns réservées, il ne noiu-ra s'en servir contre lu eréaucier, quand même il se trouverait qu'il eût ii se défendre par quelque dol de celui ijui Va délégué. Car la premiâr« obliga>tioD ne subsistant plus, la seconde prend sa nature de cii ()iii t'ett Basai danala aélôgaiion. entre le déléguée! lecrÉanciiir de qui rtniérét est indépendant Je tout ce qui avait préciîdé «nlre aiiti drbildir et celui qui est Ji-!e{;ui,'. Ainsi , par exemple, si celui ijiii eal délt.'[;iié ne devait au drléyiiant qu'à cause d'une donation qu'il lui avait faite,. ce délègue ne pourra se servir des exceptions qu'ont les donateurs contre les donataires, comme serait le droit de révoquer la donation par l'ingratitude du donataire, ou de faire modérer les contraintes pour le paiement d'une somme donnée. Ainsi, pour un autre exemple, si le délégué devait au déléguant une obligation dont il pouvait être relevé, l'ayant consentie dans sa minorité sans un emploi utile, il ne pourrait être relevécoutre le créancier, si dans le temps de la délégation il était majeur (4).
TITRE V
De la cession det biens, et delà déconfiture.
La cession des biens et la déconiiture sont deux suites de l'insolvabilité des débiteurs de qui les biens ne peuvent suflire à leurs
(i)L. 11. rr. deno'll. tldeleg. (3) L. a. C. de no»t. et dfleg. L. %tai. Ûi«, 1. 3. V. l'irt. I. (ÎJL. 3o. ff. dtn(..ai. el delef. L. 3, inGa. C. «d
L,*.Sï.i. ' - ■ ■' " ■