II. ao
a Ruruiie qui soit du dt-Meiu île ce livi'c , comme il a liijm «te rvr maripii-. Car re snnt des matières du droit public, ou propres aux coutumes. Mais, quoique ces sortes de successions ne soîeat ~ pas du dessein de ci' livre, il .1 été nôcessftire d'eu Taire ces remnrijiKS géniales , non-seulement poor donner l'idée de tout M qui peut être compris smis le mot de succession, et pour disli»guer ce qui regarde les successions dont ou doit traiter dans cette seconde partie de tout ce qui peut y avoir quelque rapport; mais principalement pour avertir les lecteurs, que dans les matières mêmes de ces sortes de successions , qui sont, ou du droit public, ou propres aux coutumes, on peut y appliquer les règlei des successions qui seront expliquées dans cette seconde partie, selon qu'elles peuvent s'y rapporter: conime celles tpii regardent en général la qualité d'héritier, les droits et les charjjes des héritiers, leurs engiigemens, et les autres dont il sera facile de juger si elles peuvent avoir leur usage i l'égard de eus autres espèces de succession, quoiqu'il n'en soit fait aucune mention dans tes lieux où ce» règles seront expliquéi
ipria, soui ce mot de luccetilon , te pécule que a Iles peuienl Isisier aprè> leur moTl. Car cnoiDir ïli
qu«« religîeui profès peuienl Isisier aprè> leur moTl. ■vaieal aucun droit de propri^l é, re n'est pas par pécule piise h ceus qui doiveul l'avoir.
LIVBE PBKMIEH.
Des taccesiioni en gênerai.
Il n'est pas nécessaire d'expliquer ici quelles sont en détail les matières de ce premier livre. On le voit assez par la table, et par le plan des matières, qui eu a été fait dans le traité des lois{i]. El il suffit de remarquer, en général, que comme il a quelques matières communes aux deux espèces de successions légitime et testamentaire, ce sont ces matières communes dont on doit traiter dans ce premier livre, avant que de venir aux matières propres à chaque espèce de successions.
TITRE PREMIER
Des héritiers en général.
Le nom et la qualité d'héritiers conviennent également , et 1 l'héritier légitime que la loi appelle à la succession , et à l'héritier institué par un testament; de même que les mots de succession ou d'hérédité sont communs ;iux deux espèces de successions testamentaire et ab intcitat; et quoiqu'il y ait celte différence eatre les provinces qui se régissent par les coutumes et celles qui se ré-
(i)V. lech*p. 14. n~ U. lîei ifiil» i-nmit*.
DES héritiehs kn gén. TiT. I, SECT. I. 3o7
gissent par le droit écrit, que dans les coutumes on ne donne le •nom d'héritier, comme il a été remarqué dans la préface de cette seconde paitie (i), qu'aux héritiers du sang, qui sont les héritiers légitimés, et qu'on n'y donne que le nom de légataires universels à ceux qui sont institués héritiers par un testament, au lieu que dans les provinces qui ont pour loi le droit écrit, on donne le nom d'héritier à celui qui est institué par un testament, aussi bien qu'à celui qui est l'héritier du sang. Cette difféjrence ne consistant que dans le nom , on les considère tous également comme héritiers ; et on peut appliquer aux légataires universels , dans les coutumes, de même qu'à toutes les autres sortes d'héritiei*», les règles qui seront expliquées dans ce titre , et aussi dans les autres, selon que l'usage de ces règles pourra leur convenir.
Pour ce qui est du idétail de ce premier titre des héritiers en général, la table des sections qui le composent fait assez connaître quelles sont les matières qu'on y doit traiter.
De la qualité d'héritier et de F hérédité.
Tous les articles de cette section conviennent , et aux héritiers testamentaires et aux héritiers ab intestat.
1 . L'héritier est le successeur universel de tous les biens et de tous les droits d'un défunt, et qui est tenu des charges de ces mêmes biens (2). (C. civ. 724, 7^5, 745.)
On a mis daus la définition ce qui est dit dans le second de ces textes, que l'héritier succède à tous les biens et à tous les droits, quoiqu'il poisse y avoir des légataires qui ont une partie des biens; car il est le successeur universel , et les legs sont du nombre des charges qu'il doit acquitter.
2. Il y a deux sortes d'héritiers. Ceux qui sont institués c'està-dire nommés par un testament, qu'on appelle héritiers testamentaires. (C. civ. iûo/|, 9i3, 967, io35.) Et ceux à qui la loi défère la succession par la proximité , qu'on appelle par cette raison héritiers légitimes. Et on les appelle aussi héritiers ab intestat, parce qu'ils succèdent, s'ils ne sont pas exclus par un testament (3). (C. civ. 73 1, s., 745.)
3. On appelle succession ou hérédité la masse des biens, des droits et des charges qu'une personne laisse après sa mort, soit que les biens excèdent les cnarges , ou que les charges excèdent les biens (4). (C. civ. 731.) Et on appelle aussi hérédité ou succes-
(1) V. la préface, n** 7. (a) L. 9, § 12, ff. de hered. inst. L. 37, fT. de acquir. ▼el om. her«d. L. a. C. debered. act. Y. Vart. 5 sur ces mots de tous les bieQs et de tons les droits d'an défunt; et sur les cbarges, l'art. 7. (3) $ ait. vu fin. iostit.
£er qoas pers. cuiquc acquir. (4) L. 5o, ff . de petit, bered. Boua.... L. 3, (t. de on. possess.
«Ion , le droit qu'a Vhéi'itier de recueillir les biens et les droiu lin» défunt lels qu'ils poun-DDtèti-e (i). (C. cW. 7^4. )
4. Il y a deux sortes de stii*cessions , oe même que deus soriN d'héritiers , eomme il a été dit dans l'artirle second. Celle qu'on appelle légitime ou ab intestat, que la loi déTâre (C. cîv. 745), el la testamentaire. Ce qu'il fani entendre en prenant ce mot de succession au sens expliqué à la fin de l'article Iroi^cme.
5. L'hérédité ne comprend que les biens rt les droits qui peu- Tcnt passer fi un surcesseiir. Car il peut y en avoir d'autres , que le défunt n'aurait pu laisser à ses héritiers , et ceux-lk ne sont pas de t'hérédilé. Ainsi, les droits attachés à la personne et qui s'éteignent par la mort, comme une pension viagère, lut usufruit, un privili'ije personnel, n'entrent pas dans lu succession. Ainsi, il y a des olfices qui se perdent par la mort de l'oflicier, et oe passent pas à ses héritiers. Ainsi, les biens sujets h une suhstiliiiioo ne denneurent pas dans l'hérédité de celui qui est chargé de In
(i. Comme une hérédité consiste aux biens et aux droits sujets aux dettes et aux autres char^jes, et qu'il peut arriver, ou que les dettes et les charges excèdent les biens, ou que les biens, s'il y en avait au-delà des charges, se diminuent on même périssent, ce mot d'hérédité est un nom de droit, c'est-à-dire qui ne marque aucune sorte de biao particulier, mais qui signifie ea généiil le droit qu'a l'héritier, et qui convient autant à une «uccesûge onériMisc et ruinée en charges , qu'à une succession où i! reste des biens. Ainsi , l'héritier peut n'avoir que ce nom sans aucun profit, ou même avec perte (Vi. (C. civ. 7-14 , 788, 793.)
La rcDoncistion à une Bacceaaioii est réputée faîte au préjudice dn créanciers du renunçnDt , par cela seul , qu'à l'époque de la renonciation, le débiteur, ne payant pas, émit soumis à des poursuite!. Il y a lien , en ce cas . d'autoriser le créancier à accepter du chef de «on débiteur, saaa qu'il >oit uéceMaiie d'élalilir l'insulvHhililédu débiteur, par discuaaion de ses bien>(4].I^ maâdat de poursuivre, par voie de droit, le^re m boursr ment d'une créance , est , de In part du mandant, une aatorisation suffisinte pour accepter, du chef du débiteur, la sneceslion i laquelle ce débiteur a renoncé (S).
Des personnes qui , inrcriles iur la liste des émigrés, ont , pendant leur iiiBcriptioQ , accepté purement et sim|>lenieni une succession, ne peuvent se {lorier héritières tous bénéfice d'inventaire depuis leur radiation (6;. L'béritier sous bénéfice d'inventaire qoi passe compromis mr des contestations relatives i la succession bénéliciaire , renonce «a bénéfice d'inventaire, et fait acte d'héritier pur ci simple. En effet. pour comprotnetire, il faut avoir la iilire disposition de ce qui fait l'objet du compromis ; l'héritier bénéficiaire, en coiupromeltaot, re-
(0 L. 6ï. ff . de reg. jor. t. a4, ff . de «rb. sig. L. 3. § », ff . de bon. pou. T. l'an. 5 sur ces ma», laisse apr») sa mort, (t) E. 3. i i<ll, ff, mod. dsdI^. iBiiU. 1. 3. C. deu*«fr. {Î)L. Ii9.(r, de «rL. Hgnif. L. 178, § i, eod. (*) Boor^es ig décembre i8ai. (S) Bnurges. 19 drcEinlire iSïi. ((!)&.«. Ti mars iSofi.
DES HÉRITIERS EN GEIf. TIT. I, SECT. I. 3o9
iiuact à la qualité d'udiulnîstrateur pour prendre celle de propriétaire (x).
7. Les charges de l'hérédité sont de trois sortes. La première , de celles qui sont dues indépendamment de la volonté du défunt, comme ses dettes passives, la restitution d'un bien substitué, s'il en était charge. La seconde, de celles qu'il peut avoir ordonnées comme des legs. £t la troisième, de celles qui peuvent survenir après sa, mort, comme les frais funéraires. (C. civ. a 101.)
8. L'héritier succédant aux biens et aux charges, il se met en la pl^ce du défunt, et sa condition est la même que s'il avait traité avec lui qu'en prenant ses biens, après sa mort, il serait tenu d'acquitter ses dettes et les autres charges ; et comme s'il était obligé à ceux envers qui cette qualité d'héritier pourra l'engager. Ainsi , la condition de l'héritier est eu un sens la même que celle du défunt; en ce qu'il a tous les mêmes biens et les mêmes droits, et qu'il doit en porter les charges , sehm que ces biens et ces droits peuvent passer à lui, ainsi qu'il a été dit dans l'article cinquième. (2) (C. civ. 724.)
On ne peut considérer rengagement de riiéritier comme une espèce de contrat, ainsi qu*il est dit dans ces textes, qu'en supposant que c*est envers quelqu^un qu'il s'engage. Ce qui se peut rapporter à un engagement envers le défunt par un effet rétroactif, ou envers sa mé* moire, et à un engagemeut envers les créanciers et les légataires.
On appelle effet rétroactif ce qui fait considérer une chose arrivée après une autre, comme si la dernière était arrivée au temps delà première.
9. Cet engagement, qui oblige l'héritier à toutes les charges et à toutes les suites de l'hérédité , a trois caractères essentiels, qu'il est nécessaire de remarquer et de distinguer. Il est irrévocable, il est universel , il est indivisible : et ces trois qualités ont les effets qu'on expliquera p.ir les règles qui suivent.
10. L'engagement de l'héritier est irrévocable, et celui qui, étant majeur, s'est une fois rendu héritier, le sera toujours, sans qu'aucun prétexte puisse lui servir pour abandonner cette qualité et se décharger des engagemens qui en sont les suites ; non pas même le défaut de biens qui seraient moindres que les charges, ni les pertes et les diminutions qui pourraient arriver des biens effectifs, ni les charges qui pourraient lui avoir été inconnues; car il avait dû prévoir ces événemens , et on pourrait lui imputer d'avoir trouvé dans la succession des biens qu'il aurait supprimés (3), à moins qu'il n'eût accepté l'hérédité avec la précaution d'un bénéfice d'inventaire, dont il sera parlé dans le titre second. (C. civ.
(1) Paris, aa fémer 1814. (2) L. X § ult. ff. quib. ex caxis. in poss. natur. § 5 ia fin. inst. de obi. qua» qnasi ex coutr. nasc. L. 5g, ff . de reg. jur. L. lao, cod (3) L. 7, S 10, in fin.ff. de ininor. L. 8, ff. de acquir. vel omit, hcred. L. 4. i) de rcpud. hrrcd. V. l'art. 17.
1 1. L'ffligageinent de l'héritier est «nirerscl , et il s'élend i Uw. tef. les dettes pasàves et à toutes les espèces d'obligations où celui h qui il sueeédc |HKivaJt être entré, et qui pouvait afTecIvr ses bien». Comme s'il ^'tait cneag^ par des ventes , achats, échanges, lovnges et autres coo\'entions ; s'il était rharj^é d'une tntelle on itnlre .idministration ; s'il ^tait cniition pour d'autres , s'il avatt recueilli quelque hérédité. El en général, l'hi'ririer ijui a accepté cette qualité, s'est obligé indéfiniment aux charges que devait le défunt , cl ausai à celles «pi'il peut lui avoir imposées par un les- Tlmwnl tm autre disposition. Car, suecédant à tout> les bieu de l'hérédité, il s'assujétil aussi indîsiinetement à toutes les char- 5e.(.).{c.d».,7».)
I.n demande el l'oblMilion d'un certificat d'amnisiir par InsucRt- »iHe« d'un individu décédé en riar ifénigratinii, iip conillruc nuiM l'aMepiation >idte de l'bérédilé de l'amniMiJ (a). L> demande en lerée de icellé* apposé» sur Ira meublet el papiers de la ■ucceuioD, ne coinlilnepai l'iodiiion d'iiérédiié [i); même li l'on afaiiajnuiéà c«itedcn»DUe celle de procéder à l'invenlaire , el auisi 1 la veole (lu mobilier, turloat ai l'on a euprïmé la réserve de renoncer ou d'accepter uliëneBrcmeni (ij. Il eo eti de méine de U caDTcoliiin par laquelle un aucceisible qui a renoncé , adhère à l'obligation que conlractE un cohériln de l'admettre au partage des lii^ériccB de la succeuion, s'il jr en a. après le paiement des dettes (j). Qunnd le souverain fsll remise, an Jils d'un euqflamiié réTolDlioDnBiremvnt , d'objell confisqués sur son
Sitre, il est réputé donner à titre de grâce, et non reAtiiner. Alntî, le lia en aollîciiant et en recevant Ta remise ne peut être considéra emame aV»ni fnil acte d'héritier <(■). On ne hh pas acte d'IiOrilJer, qn.ind on D possession des biens d'une succesaian qse l'un a préalable-
ment iceeptée sons la condition de n'être tenu aux dettes <|u«}asM'i concurrence de la valeur de« biens (;]. De même, la «oumissioa dW mccetsible, qni n'a ui accepté ui répudié, île payer les dettes jusga'à (Mncurrence de l'actif, n'emporte pas acceptation de la qualité d'héritier (8).
lit. L'engagement de l'héritier est indivisible ; car il ne peut restreindre l'acceptation du l'hérédité, ou à une certaine nature de biens, ou à une certaine partie de ceux de même nature, ponr diminuer les charges à proportion. Kl quand ce serait niéme an héritier testamentaire institué pour deux difTércntes portions de l'hérédité, dont l'une lui f&t laissée sous des conditions qn^ agréerait, et l'autre sous d'autres conditions qtill n'agréerah point , il ne pourrait renoncer à l'une et accepter Vautre. Et l'héritier peut encore moins, ayant accepté l'iiérédité , diviser les chaires pour se décharger, ou de quelques-unes , uu d'une partie de chacune, sous prétexte du défaut de biens, ou même d'une perte entière de tousies biens et de Ions les droits de l'hérédité (9).
(i)L.6a,ff. dcreg.jur. L.3. C. deliered. ICI. (a) rj«,3 fÊT, iSiu. fîJCau. iS mai 1S16. W Ca... ." aoû> iBoq. (S) l'.ns. g mai .8. s- (6) Hcjei, ,q ,ott
i8ai.(7)f:ai».6ïci.njscani3. (8)CaM.C «trier 1806. (.)) L. 1 et «.ff. deac^.
D£S HÉBITIEAft EN GI^N. TIT. I, SECT. I. 3ll
ha règle. expliquée daus cet article n'est pas contraire à cette règle des coutumes , que la succession de celui qui laisse des biens paternels et des biens maternels , doit se diviser , et que les parens paternels qui succèdent aux biens paternels, nq^nt pas tenus des dettes et des charges que doivent porter les biens maternels; comme au contraire les héritiers maternels ne sont pas tenus de celles qui regardent les biens paternels. Car on considère ces deux sortes de biens comme deux succesMODS différentes qui passent à divers héritiers. ( C. ciy. 753.)
i3. Quoiqae la qualité d'héritier soit indivisible au sens expliqué dans l'article précédent , les biens et les charges de l'hérédité qu'un seul héritier ne peut diviser pour se décharger d'une partie, ne laissent pas de se diviser entre les héritiers, s'il y en a plus d'un, selon les portions qui peuvent leur appartenir, soit par la loi , si ce sont des héritiers ab intestat, appelés ensemble à la succession, on par un testament , si ce sont des héritiers testamentaires. Et ils peuvent aussi , dans leurs partages, diviser entre eux les biens et les charges comme bon leur semble , ainsi qu'il sera expliqué en son lieu.
14. Comme il arrivé souvent que l'hérédité demeure quelque temps sans maître, ou parce que celui qui doit être héritier se trouve absent , ou qu'il délibère s'il acceptera cette qualité , ou qu'il y renonce, et que pendant ces intervalles il peut arriver que quelque droit sera acquis à l'hérédité , ou qu'il y surviendra de nouvelles charges ou quelques affaires , oîi considère celte hérédité comme tenant lieu de maître et représentant le défunt à qui étaient les biens (i). (C.civ. 796 , s.)
L'art. 795 signifie simplement que, après les délais fixés, l'héritier peut être actionné et condamné comme héritier pur et simple , s'il ne prend pas, sur l'action, la qualité d'héritier bénéficiaire ; ^Dépendant il ne signifie pas que les délais fixés soient de rigueur : tant que le successible n'a pas fait acte d'héritier, il peut prendre la qualité d'héritier bénéficiaire ou celle de renonçant. Cela résulte de l'art. 794 > d'après lequel l'acceptation n'a pas besoin d'être précédée de l'inventaire ; de l'art. 798, qui parle d'un nouveau délai que le juge peut accorder ; enfin , .de plus , expressément de l'art. 800 (a).
i5. Après que l'hérédité qui avait été quelque temps sans maître, est acceptée par l'héritier, son acceptation ou addition de l'hérédité a cet effet rétroactif, qui le fait considérer comme s'il avait recueilli la succession dans le même temps qu'elle a été ouverte par la mort de celui à qui il succède. Et quelque intervalle qu'il y ait eu entre cette mort et l'acte qui le rend héritier, il en sera de même que s'il s'était rendu héritier au temps de la mort. Et, comme il aura tous les biens qui auront pu augmenter la succession , il sera aussi tenu de toutes les charges qui seront survenues (3). (C. civ. 777.)
(i) L. 116, S 3, ff. de légat, i. L. 3i, lu fin. ff. de liercd. instit. (a) Pari», a8 août i8i5. (3) L. 54, ff. de arq. rcl oiiiitl. Iicrcd. L. ipS, ff. de reg. jur. L. i38, ff. de reg. jur.
3ia i« LOIS CIVILES, 1.1 V. I,
itî. Il s'ensuit des règles précùdeules, que rhéritier ùtflDt le successeur universel de tous les biens, et tenu irrévocablement et indistinctement de toutes les charges , si la personne à qui il succède avait aussi succédé il 'd'aiitces, tes biens et les charges qui restent des successions que le défunt avait recueillies, passent h cet héritier. Et quelque longue suite qu'il y ait eu d'héritiers successivement les uns des autres, soit par testament ou ab ÎHtettat, celui qui succède au dernier de ces héritiers succède à Ions les autres , et sera tenu de toutes les charges de ces successions, encore que dans la dernière It n'^ eût aucun bien d'aucunes des précédentes; car les charges de chacune se transmettent d'un hé' l'itier à un autre. Ainsi, le dernier se les rend toutes propres (i).
17. Il s'ensuit de ces mèracs régies, que celui qui a une fois recueilli une succession ou fait q uelqiie acte qui l'engage à la qualitû d'héritier, selon les règles qui seront expliquées dans U sceiioa 1 du dire 3 , demeurera toujours héritier; et quoiqu'il vienne dans la suite à se dépouiller de l'hérédité , soit qu'il la donne ou qu'il la vende, ou qu'il la laisse À celui qui, à son défaut, devait succéder, ou qu'il l'abaitdonne, ou qu'il en dispose autrement , en quelque manière que ce puisse être, il ne laissera pas d'être considère, comme étant toujours héritier, et tenu de toutes les charges. Car l'engagement à la qualité d'héiitier est irrévocable. Mais il pourra être gîu-anti des charges par celui à qui il aura vendu, dooné. ou Céflé son droit (a). (C, civ. 578, s., 780.]
Dans \e» principes du droit rDlDain , l'héritier (étranger qui a ronoacé H une succession, peul encore l'accepler. — U le peijl , lors même (jti'na faérillcr a un degré égal aurnil accepte la bucccsmoii . m.iii pour sa part seulemeiil (3). D'après les principes des lois romaines, J'iiériiier nrctisaire qui veud un immeuble île la succession, e( gui fait acte d'hérilicr, est repaie avoir pris U qualité d'héritier, bien qu'il ait déclaré qu'il ' u'agiasnil p6inl en cette qualité et qu'il renouvellera au besoin la renoo' ciation qo il avait déjà faite k la auccestlon, sa renonciation se IrouTanI téfoquée par la vente qu'il a falle (4].
Des cnfaas créanciers de leurs pires peuvent renoncer valablement
fet) qu'il avait légués à sa domestique, et après avoir touché d'un de ses débiteur* une somme qui leur était substituée (S).
iS. On peut mettre au rang de l'héritier qui, ayant accepté la succession , en dispose ensuite , celui qui renonce pour un certain prix, afin qu'elle passe à la personne qui à son défaut devrait succéder. Car, encore qu'il semble n'être pas héritier, puisqu'il renonce à l'hcrédilé , c'est en effet une vente qu'il fait de son droit, ce qu'il ne peut faire que comme héritier. De même que quicon-
(r) L. 7, S 3. a. de aoq. vel omill. hcred. I. 3. ie hered. pelit. L. tg4, (S. de rrg.iur. V. I. ult. C. de fwred. iustit. L. GS, iï. Je lerb. »ie'iif . (î) L. i. C de lBg.l. L. T.S"», in fin. U. de niinor. (ï) C». a4 mars iSU. (4) Rejer. i5, arrit iSi5. (5) Pirlenient lie Pir», 37 mtn ■781t. '
DES HÉRITIKAS EU GKN. TIT. I, SECT. I. 3l3
que vend toute autre chose s'en déclare le maître, et s'eu dépouillant, exerce par cela même un droit de propriétaire. Ainsi, cet héritier, qui pour un prix renonce à l'hérédité, demeure héritier à l'égard des créanciers et des légataires , quoiqu'il perde les droits de celte qualité à legard de celui qui les remet (i). (C. civ. 778 , 784 , 892.)
La renonciation à une succession ne se présumant pas, pour pou- ▼oîr actionner en justice rhérilier appelé par la loi à une succession , il n'est pas nécessaire de prouver que cet héritier a accepté , il suffit que rhéritier ne prouve point avoir renoncé(3).Bien que les héritiers n'aient
Sue six mois à compter du jour du décès de leur auteur pour faire la éclaration des biens dont la succession se compose, il ne s'ensuit pat nécessairement qu'ils doivent répudier Thérédité dans les six moi» , à peine d'être censés l'avoir acceptée pour l'acquittement du droit de mutation (3). La régie de Penregistrement n'a pas le droit de forcer^ un héritier présomptif à accepter ou à refuser la succession, quand un héritier se présente et acquitte les droits (4).
Lorsqu'on fait une renonciation à une succession , en faveur d'un tiers qui n'est point héritier^ on doit la faire dans les formes des donations. Si elle a été faite au greffe, elle sera nulle; mais elle ne lèse pas le renonçant. Il pourra , sans y avoir égard , faire donation à une autre personne de ces mêmes droits successifs , et l'effet seul de cette dernière donation devra être maintenu (5).
19. Quand il est question de savoir à qui la succession d'un défunt doit appartenir, il faut commencer par savoir s'il en a disposé par un testament. Car, soit que le testateur ait des enfans ou qu'il n'en ait point , il peut faire des dispositions qui changent l'ordre de la succession ab intestat , et qui devront être exécutées. Ainsi, c'est toujours par les testamens qu'il faut commencer la question de savoir à qui seront les biens (6). (C. civ. 918, 967.)
La règle expliquée dans cet article n'a rien de contraire à ce qui a été dit dans la préface n** 8 , sur la question de savoir laquelle des deux sortes de successions est plus favorable, ou celle des héritiers testamentaires , ou celle des héritiers du sang ; car il ne s'agit ici que des cas où le testament doit avoir son effet.
20. S'il y a plusieurs héritiers testamentaires dont les portions ne soient point réglées par le testament, ou plusieurs héritiers ab intestat y dont la loi ne règle pas les parts qu'ils devront avoir, elles seront égales. Car, étant nécessaire de partager la succession , et n'y ayant pas de raison d'inégalité , les héritiers doivent tous avoir autant l'un que l'autre (7). (C. civ. 733 , s. , 883.)
On a marqué dans cet article à l'égard des héritiers ab intestat, qne leurs portions seront égales , si la loi ne les règle pas. Car il peut arriver entre cohéritiers ab intestat , que leurs portions ne soient point
(i) L. 2, t{. ai quis om. caus. test. L. i. C. si omis.sa sit caus. test, (a) Cass. ai floréal an 10. (3) Rejet, a3 frimaire an 1 1.(4) Ca»». 5 septembre 1809. (5) Rejet, 17 août 181 5. (6) L. 39, {(. de ac<|uir. vel ora. lier. L. 70, eod. (7) L. 9, J 12» ff. de liered. instit.
ir
^s*le*( i o«u>u du droïl àe r^résenljilion. Ainsi , par eieai|ilc , ('il jt pluaieufi eiifans (i'un fili décédé, <}ui partagent avec leor oncle la tnc ceiiiou de leur nieut iU n'y auront long ensemble que la miiilié ijD'aurail eue leur pire , et l'autre nioilié tera à leur oncle. El il arrive louvenl dans les coulumea qu'il y a divcrt b^rtlien de difTJrena bien!.
SECTIOIN II.
Qui peut ^tre héritier, vl quelles sont les pa sonnes incapnbies de telle ijualiiè.
Pour savoir qui peut être hmticr, il fiiut savuir ijucllvs sutit les personnes qui peuvent l'élre; car, liurs ceiis-IA, tout autre pent l'être. Il y a ileuit aortes de persutiiies qui ne peuvent évrv néritiera : ceux fjui ea ioM incapables , l'E ceux qui s'en »i>ut reo- Âin indignes. On expliquera dans celle si'clion qudles suiit In causes qui rendent les pei-sonnes incapnbjes Ae succéder, et dan» la suivante, quelles sont les causes qui en rendent indignes.
Les incapacités de succéder peuvent regarder les snccessimu 's testamentaires, et il sera faeile de
voir, «I chaque article, l'ellet de l'incapacité à l'éj^ard de ci sortes de successions.
Il faut remarquer, sur les causes d'incapacité do Miccédei', qu'outre celles qui seront expliquées dans cette section , uu en voit une en quelques ccuttunea. ^^'xcluenl la fille mariée jur son père, même sans dot, nan-MiiIcmeDl de mi eaiOilf^iiaL, mais de toutes autres ilircctes el 'col latérales ab intestat , quand il y a des uiàles ou descLiidans de mdk's. Kt , |iar un usa^c univers-:'! , ou a étendu cette exclusion dux till^ qui l'taut dotées par leur père renonc(4it à toutes successions ab âpettat en faveur des mâles. Ce qui fait une incaparfK, ou plutôt une exclusion conventionnelle de ces succemiuns , fondée sur la considération des mates, pour 'tenserver tes biens dans les familles; les filles qui se marient trouvant dans la famille de leurs maris les avantages qu'elles laiuent à leurs frèirs ou fiix descendan$. de leurs frères, en quittaot la leur. Et c^t usa^ a son exemple dans la loj diviue qui excluait les tilles de ^'hérédité de leurs pères, quand il ^furait des miles (ij. On considère aussi, pourime autre raison de cet usage de l'exclusion des filles ([ui , par leurs maria|;es , renoncent aux successions l^itimes en faveur des mates kI de \ears desc«ndaiis , l'incertitude des événemens , qui a fait juger que le père donnant à sa fille une dot certaine, peut lui imposer cette condition, que ce ifu'il lui donne présent et certain lui tiendra lieu de l'.espérance incertaine de toutes successions <i A intestat qui pourraient ccbeolr dans la suite. Mais cette excUi.sinn ne s'étend pas aux dispositions Us lamentai res ; et celle renonciation de la fille mariée uc fait au-
(.)Wum, ■;.
DES HÉRITIERS EJf CÉN. TIT. I, SECT. II. 3l5
cune incapacité des dispositions à cause de mort en sa faveur, soil de celle d'autres personnes ou de sou père même.
Gomme cette exclusion des filles par une renonciation dans leur contrat de mariage, n'est pas du droit romain, et que même elle y est contraire (x) , ce n'est pas une matière du dessein de ce livre ; mais on a dû en faire ici la remarque , et on peut ajouter (jue le lecteur y aura toutes les règles essentielles de la matière de cette renonciation ; car elles dépendent des règles des conventions, et celles des successions qui y sont expliquées , de même qu'il y aura aussi les règles des institutions contractuelles, suivant la remarque qui a été faite sur ce sujet dans la préface ci-devant,
n^ lo.
Ou peut enfin remarquer , sur ce même sujet de l'incapacité de succéder , qu'outre celle des filles qui ont renoncé aux successions ah intestat, il y a une autre sorte d'incapacité que font les ordonnances et quelques coutumes à l'égard des successions testamentaires, doht elles excluent quelques personnes. Ainsi, les ordonnances annullent toutes dispositions entre-vifs oh testamentaires des donateurs ou testateurs au profit de leurs tuteurs, curateurs et autres admmistrateurs pendant leur administration, ou à personnes interposées (2); ce que quelques coutumes étendent à d'autres personnes, de qui les donateurs ou testateurs peuvent recevoir des impressions qui diminuent la liberté de disposer. Ainsi , par de semblables considérations ou par d'autres vues, quelques coutumes excluené^ie mari et la femme des dispositions l'un de l'autre ; ce que quelques-uns bornent aux dispositions de la femme en faveur du mari, ne défendant ^as^cq||pL do mari en faveur de la femme (3). Mais il y a cette difigdreiiceeàtre ces incapacités ou exclusions réglées par les oi^^onliances et par les coutumes, et les incapacités dont il est traité dans cette secffen, que ceHes-ci sont fondées sur des qualités qui regardent l'état des personnes, et les rendent incapables par quelques défauts personnels; au lieu que les autres sont fondées sur des motifs qui n'ont aucim rapport , ni à l'état des personnes , ni et aucun défaut ^'mais qui regardent seulement qu^j^^e utilité pour'le bien des Oamiiles. *
I . Toute personnç peut être héritier , soit ah intestat, si la loi l'y appelle , ou par un testament , pourvu qu'il n'y ait point de cause qui l'exclue <iu droit de succéder. ( C. civ. 7*5, s.)
9. Il y a des personnes qui ne sont incapables que des successions ab intestat, et qui sont capables des successions testamentaires, tels que sont les bâtards. Et il y en a qui sont incapables de deux sortes de successions, comme les^étrangers qu'on appelle aubains, cl autres dont il sera parlé dans la suite. (C. civ. 626.)
(x) L. ult. ît. de suis. L. 3. C. de collât. (3) Ord. de i539, art. i3x, et de i549* art. a. (3) Par le droit romaiu , le tnart et la femme pondaient se douocr Tun à l'autre à cause de mort, mais uon entreovifs. V. 1. i, ff. de donat. int. vir. et ux. \. 3a, cod. dirt. 1. r, ^^ 1 et 3. V, le préambule du titre de» donafious.
3. Les causes d'incapacité de succéder sont de deux sortes. ta a qui sont naturelles , comme ia cause de l'incapacité «les eafans inurts-nés; et il y es a d'autres réglées par les lois, comiM celle de i'inc.aparitédes religieux profès.
4. Les cnfaus morts-nés, (juoiqii'ils fussent vi vans dam b sein de leurs mères, loi-sqii'il est échu quelque succesùORf soit ab intcsial ou teslaiii entai re , qui les regardât, ne siicràdeal point, et par conséquent oc transmettent pas cette succeMiOft sus persounes qui leur suc-^éde raient, s'ils n'étalent morts qii'^i prâs leur naissance. Car on n'a jamais pu les compter au nombif des {lersonaes capables d'acquérir des biens, puisqa'on peut din que jnmais ils n'ont été au monde, et qu'ainsi ils n'ont pu y aTtqr part ii rien(i). (C. riv. 7a5, S 3.) Et la même incapacité exclut à plus Torte raison ce qui peut naître d'une femme sans la fonaf' , humNine, quoiqu'il ait eu vie; car u'esc, ou un monstre, ou uot masse de chair qu'on ne peut mettre au nombre des personnes (s]k
5. Les enfans qui naissent vivans, quoiqu'ils meurent aussitôt après leur naissance, sont capables des successions échues danf l'intervalle de leur conception et de leur mort. Ainsi, un enfant qui naîtrait vivant après la mort <le sou père, ei moui-rait eu même temps, lui aurnit succédé. Kt s'il y avait un testament qui appelât un autre héritier, il serait annulé pnr cette naissance (3). (C. civ. 7^3.)
Il est tout naturel de faire sur la règle expliquée dans cet arr tiole, et sur les lois qu'on y a citées, une question qui arrive asua souvent , de savoir si dans te nombre dci eiiTans gui ])eiiv.;ut succéder on doit mettre ceux qui , n'ayant pas une naissance à terme, ne sauraient vivre , et ne naissent que pour mourir. Ce qui peut faire cette question n'est jamais l'intérêt de ces enfans mêmes, maïs celui d'autres personnes qui s'y trouvent intéressées. Ainsi, par exemple, si une veuve enceinte accouche après la mort de son marid'unenfant de quatre ou cinq mois, qui meurt aussitôt après sa naissance, la question sera entre cette veuve qui demandera ce que les lois lui donnent sur les biens paternels de son enfant, qu'elle prétendra avoir succédé à son père, et les héritiers du père qui prétendront que cet enfant n'ayant pu vivre , n'a pu succéder. Sur quoi il faudra juger s'il a succédé à son père ou non. Et il en serait de même pour les biens maternels de l'enfant , si , ayant survécu à sa mère morte de l'accouche ment, le père demandait contre les héritiers de la mère ce qui lui reviendrait des biens maternels de cet enfant.
Dans celte question , les héritiers du père ou ceux de la mère
(i)L. 101.1. rr. de Tcrb. sigDif. L. 1. C. de posl. licr«<l. in^T. (i)L. ik.a. dt ntat. bom.Tid.l. i35,rf. de verb. ùcnir. V. l'art. 4 de !• *tri. 1 d» penoan». L. 3.€.de poti. 1iered.in.t. (1)1.. 1. r. de poil. Iiered. IdsùI. L. 11,$ r, (T. de lib. cliM»t. hcrfd. init. L. î. C. dr posl. ' irred. iosl.
DES HERITIERS EN CÉW. TIT. 1, SECT. U. 3t7
diraient, en un mot, que cet enfant n'ayant pu vivre, n'a pu succéder; que l'incapacité du besoin et de l'usage des biens tempo-? rels a fait l'incapacité d'en acquérir, et par conséquent celle d'avoir part à une hérédité. Et le père ou la mère diraient au contraire, que c'est assez qu'un enfant soit né pour être compté au nombre des enfans. Que toute naissance d'une personne la met au monde au nombre des hommes véritablement enfans de ceux de qui ils naissent. Que la naissance de cet enfant , et les soins et les peines qui l'ont précédé, ont coûté aux parens ce que peuvent leur coûter tous autres enfans , et leur ont été à la même charge ; et qn'ainsi sa mort leur est une véritable perte d'un enfant, plus dure en un sens que celle des autres, et qui demande la consolation qu'ils auraient à la mort des autres enfans en leur succédant; ce qui ne se peut qu'en donnant à cet enfant le droit de succéder, pour laisser à son père ou à sa mère , qui lui siu^it , ce que les lois donnent aux parens sur les biens de leurs enfans. Que les lois appellent indistinctement tous les enfans aux successions, et n'excluent de ce nombre que ceux qui , naissant sans la ligure humaine, ne peuvent être mis au rang des personnes (i). Qu'encore que ces enfans ne puissent faire que bien peu d'usage des biens, leur condition en ce point n'est pas différente de celle des enfans qui, étant à terme, naissent incapables de vivre, et meurent aussitôt après leur naissance , ou par l'effet de l'accouchement dont le travail leur ôte la vie, ou par quelque infirmité, ou défaut de conformation, ou autre cause qui, leur rendant la vie impossible et l'usage des biens inutile, ne les rend pas pour cela incapables de successions. Qu'encore que le peu de besoin que les enfans, qui ne sont pas à terme, peuvent .avoir de l'usage des biens, finisse en peu de jours ou même en peu d'heures, on peut dire et il est vrai qu'ils en ont besoin , et avant leur naissance, et même après, s'ils vivent quelque temps, et que c'est sur les biens qui les regardaient que cet usage doit leur être donné. Que c'est indistinctement pour tous enfans avant leur naissance que les lois donnent aux veuves enceintes, et à celtes même qui ont des biens propres, des provisions sur la succession de leurs maris, pendant leur grossesse, pour la conservation de l'enfant (2); et qu'on nomme même des curateurs aux enfans qui ne sont pas nés, pour le soin des biens qm les attendent (3), parce qu'ils sont héritiers avant leur naissance, et que les lois les considèrent comme étant déjà au monde pour acquérir les biens qui peuvent les regarder (/|). Que les successions du père ou de la mère de ces enfans ne doivent pas demeiu*er en suspens après
(i) L. 14, ff . de fitat. hoiD. (a) V. l'art. 8 de la sect. n. Comment saccèdent les eofans, (3) V. Tart. 7 de cette même sect. 9. Comment succèdent les enfans . (4) L. 7, I. ao, ff . de stal. liom. 1. 7, ff . de suis et legil. 1. i, ff . de yent. in poss. mit.
l<-ur naissaiu», et comme ollesleur étaient déjà acquises a van l qu'ils vinssent au monde, sous cette condition seulement que h naîssaoct; les y fît venir, et ([ue pendant le temps qu'ils resteui en vie, ces successions ne peuvent être sur aucune autre tctcqur sur la leur; il semble juste que, joignaut à ces considérations la grunde faveur de la cause du père o<i de la mère qui leur survit, on ret;arde ces successions comme acquises k ces enfans, et par le motif du droit qu'ils y avaient même avant leur naissance, et par le motif si naturel aux lois de donner au père ou ii lu ntcre la cnasolation de ne ])as perdre en même temps l'enfant et le» biens (i); et encore par cette raison qne la succession du père ou (le la mère de cet enfant ne peut, pendant qu'il vit pasiier à aittre qu'à lui, et ne peut aussi demeurer un temps sans être k perionne. Que les lois citées sur cet article ne demandent autre l'hose, pour rendre les enfans capables de succéder, sinon seulement qu'ils aient à leur naissance un inonTcnt de vie. Que la premiàrede ces lois oppose à l'enfant mort-né, qui ne succède point, l'enfant qui raeurtaussilût après sanaisunce, et le déclare capable de succéder ; au lieu que celui qui est né mort en est incapable. Que la seconde demande seulement que l'enfant soit an homme formé, qui soit né vivant , integram animal cum xpiritu. Que pour la troisième on voit que Justiuien y a décidé une question qui était entre detuc partis de jurisconsultes : tes uns prétendant qne l'enfant qui avait donné quelque, marque de vie à m naissance, quoiqu'il n'eut |ias jeté les cris ordinaires, pouvait surcéder; et les autres étant d'avis que , pour prouver la vie de l'eitfaut, il fallait des cris; ce qui était vraisemblablemeut fondé sur l'incertitude de tous les autres signes de vie. Ainsi, il semble que la question entre ces jurisconsultes n'était pas de savoir si t'enfant qui n'était pas à terme , et qui était né vivant , pouvait succéder, mais seulement de savoir si on pouvait juger, par d'autres signes que par des cris, que l'enfant fût né vivant. Ce qui paraît prouver que les deux partis convenaient qu'encore que l'enfant ne fAt pas à terme, il pouvait succéder, s'il avait vécu. El aussi sur cette contestation, Justinien ne décide pas que les enfans h terme, qui seraient nés v i vans , succéderaient , et que ceux qui ne seraient pas à terme ne succéderaient point, quand même ils seraient nés vivans ; ce qu'il aurait dii ordonner, si c'eût été la question ; mais il décide seulement, en général et iudéânimeDt,que les enfans qui étaient vivans il leur naissance, pourtont succéder, quoiqu'ils meurent aussitôt après. Qu'il est vrai que cette loi s'exprime en ces termes: Si -oivas perfnctè natit* eti; mais, soit que ce malperfeclé se rappoi'tc au mot précédent vivai, ou au mot suivant natas, et que cette expression siLÇuilie, ou par-
(,)L.(i,/f. ,l-i..r..lo,.
DES HÉRITIERS EN GÉK. TIT. I, SECT. II. Zig
faiternent né, ou parfaitement vivant, aucun de ces deux sens ne saflit pour en conclure que ces paroles ne puissent s'entendre que d'un enfant né à terme ; puisqu'un enfant naissant avant le terme peut naître de telle manière qu'où ne puisse douter qu'il ne fût parfaitement en vie, et qu'il ne fût parfaitement né, c'est-à-dire qu'il ne fût sorti du sein de sa mère , soit par une naissance natikfelleet ordinaire, ou par l'ouverture du corps de la mère morte. Et les paroles qui suivent semblent lexpliquer ainsi, puisqu'elles veulent que la seule question ne soit que de savoir si l'enfant est entièrement né, et si c'est un enfant et non pas un monstre. Hoc tantummodo requirendo, si vivus ad orbem lotus processit , ad nuUum declinans monstram, vel prodigium. Que si on donnait à cette loi l'effet d'exclure des successions tous les enfans qui, pour n'être pas à-terme, ne peuvent vivre, il faudrait en exclure aussi les enfans de huit mois, dont on tient communément qu'ils ne peuvent vivre. Que les lois même où il est parlé des enfans qui ne sont pas à terme, ne considèrent en eux ce défaut, que lorsqu'il s'agit de juger de leur état , et de savoir s'ils sont légitimes ou non, soit pour être né trop tôt après le mariage, ou trop tard après la mort du mari. Il est vrai que cette question regarde anssile droit de. succéder; car ceux qui ne sont pas légitimes ne succèdent point. Mais aucune de ces lois ne considère dans ces enfans la capacité ou incapacité de vivre, pour exclure des successions ceux qui, pour n'être pas à un juste terme, ne sont pas capables de vivre. C'est par rapport à cette question de l'état de .ces enfans, qu'il est dit dans une loi qu'un enfant né dans le septième mois après le mariage, est légitime enfant du mari (i) ; que dans une autre il est dit que Tenfant né après le dixième mois de la mort du mari ne lui succède point, la loi jugeant qu'il a un autre père; et il y est ajouté que l'enfant né le cent quatre-vingtdeuxième jour est né à un juste terme; et que si une femme esclave étant affranchie accouche ensuite le cent quatre-vingtdeuxième jour après sa liberté, sou enfant aura été conçu libre {2). Ainsi , ce qu'il y a dans ces lois qui se rapporte à la capacité ou incapacité de ces enfans pour succéder, ne regarde que leur état et la qualité de légitimes, indépendamment de savoir s'ils peuvent ou ne peuvent vivre. Il y a un autre texte hors le corps de droit, mais qui a quelque autorité, parce qu'il est du jurisconsulte Paulus, l'un des premiers auteurs des lois, où il est dit que l'enfant de sept mois est compté au nombre des enfans , et sert à sa mère (3) ; d'où il s'ensuit que celui qui est né avant ce terme ne lui sert de rien. Mais c'est seulement sur le sujet de l'ancien droit romain , qui ne donnait à la mère le droit de succéder à ses enfans que lorsqu'elle en avait trois. Ainsi, cette règle
(i) L. 12, ff. de stat. hom. (a) L. X S P^"- ^' "1^* ^^ ■ ^^ *ui.<i et iegit. liered. (3) Paul. Aent. lib. 4, tit. 9, § 5. , ■
In? TOKardait pas , non plus que les autres , la capacité ou incap*tilt de ces eninns pour les successions, et »on usage était seulement d'enclore du nombre d'enfans nécessaires pour donner ce droit !i la mère , ceux qiii étaient nés avant le terme de sept iDots. Ce qui était fondé sur ce que la loi qui voulait que la mère eût trois enfans pour avoir cv droit, retardait l'utilité qui revenait à la république de la inulliplica tion des enfans, et que ceux qm oe pourraient vivre étaient inutiles pour cet usage. Qu'en&n , si les enfans, quine sont pas à tern»c, sont incapables de succéder, il y aura beaucoup d'iuconvéniens par les oiflicultés <te juger du temps de la conception d'un enfant, pour savoir s'il «tait à ternie on non , et aussi par l'ioccrtilnde qu'il peut y avoir dam la règle même du temps nécessaire poiir^uue naissance à un juste terme, comme il sera remarqué en son lieu (i).
Sur celte question si impoitante par les conséquences dans les cas nà elle arrive, il semblerait qu'on dût dire après toutes ces remarques que, s'il fallait la juger par ces lois qu'on a rapportées, tout enfant qui vit un momeut api-iis sa naissance a pu succéder, soit qu'il fâl à terme ou ne le fût poiut. Et on voit aussi quil a été jugé que des enfans de cinq ou six mois, qui, -selon la régie ne sont pas k terme, ayant vécu quelques momeos, avaient succédé. Et quoiqu'il yait d'autres exemples où il ait ^té jugé que les enfans de ce même temps n'avaient pas succédé, ce pouvait être dans dei cas ad il n'était pas certains qu'ils eussent vécu. El en effet, on voit dans l'auteur le plus considéré de ceux qui ont recueilli dts arrêts , ipi'i! eu rapporte un (a) qui fonde celle conjecture. C'était dans le cas d'un enfant de quatre ou cinq mois , tiré du ventre de sa mûre moKe, et que son père prétendait avoir vécu, les héritiers de In Aière soutenant, au contraire, que cet enfaut n'avait donné aucun signe de vie ; de sorte que la contestation des parties n'était que sur la question du fait de savoir si cet enfant avait vécu ou non. Sur quoi il fut jugé que cet enfant était né mort. Ce qui paraît supposer que s'il avait été certain qu'il fût né vivant, il eût succédé. Car, comme cet enfant n'était pas i terme s'il avait été jugé par cette raison, qu'encore qu'il fut né vivant , il ne pouvait succéder, il n'aurait pas été prononcé qnll était né mort; puisque le fait- de sa vie ou do sa mort aurait été indifférent et inutile pour ce qui rcgarduit la succession. Et aussi un autre auteur (3), rapportant un arrêt qui a jugé qu'un enfant de cinq ou six mois étant né vivant , avait succédé , dit qu'il fut décidé que les sept mois que les lois demandent pour le terme d'une naissance légitime, ne doivent s'entendre , comme il a été déjà remarqué, que pour la question de l'état de l'enfant , savoir
s'il est l^tii
I, qaiim agùurde slatu, et sU ijiiœstio ilatât, » renurqnt
DES BÉHITIK&S IR OX9. TIT. I, SKCT. U. 3ai
et ne regardent pas la question de savoir s'il a succédé pour transmettre la succession , non quùm agitur de transmissione heredita" eis,ce sont les termes de cet auteur. Ainsi, il semble, par ces arrêts , qu'on n'ait pas pris pour règle que l'enfant qui n'est pas à terme, ne pouvant vivre, ne peut succéder, et qu'on ait au contraire pris pour règle que Tcnfant qui est né vivant , quoique avant le terme nécessaire pour pouvoir vivre, ne laisse pas de succéder, pourvu que les preuves de la vie soient parfaites , et qu'on ne prenne pas pour des preuves de la vie d'un enfant quelques apparences de mouvement des membres , qui peuvent arriver à ceux mêmes qui naissent morts , et qui sont d'ordinaire les seules marques de vie des enfans qui naissent à des termes si avancés , comme il était arrivé dans le cas du premier de ces deux arrêts f ainsi que l'auteur l'y a remarqué, en rapportant les moyens des parties. C'était sans doute l'incertitude de pareilles marques de vie dans ces enfaus qui avait obligé ces jurisconsultes dont il a été parlé de demander, pour preuve de la vie de l'enfant, qu'on l'eût ouï crier.
6. Il faut mettre au nombre des enfans capables de succéder celui qu'on tire du ventre de sa mère, après qu'elle est morte,
Sruand il n'aurait vécu que quelques momens. Car encore qu'il ne àt pas né quaod la succession de sa mère a été ouverte , l'opération qui le met au monde tient lieu de naissance; et il suffit qu'il ait survécu à sa mère (i). (G. civ. 7a5.)£t on peut même dire qu'il lui avait succédé avant sa naissance.
Ce qai est ajouté daus l'article , qu'on peat dire que cet enfant avait tnccédé à sa mère avant sa naissance, est fondé sur ce que le$ lois considèrent les enfans qui ne sont pas nés , comme s'ils Tétaient , quand il s^agit de leurs intérêts , et des successions qni peuvent les regarder.
7. Ceux qui naissent sourds et muets, ou avec d'autres infir^ mités qui rendent les personnes incapables de l'administration de leurs biens, ne laissent pas d'être capables de succéder de même que les autres enfans. Et les insensés mêmes acquièrent les successions qui peuvent leur échoir, aussi bien que les prodigues qui sont interdits. Mais on donne à toutes ces sortes de personnes des curateurs qui prennent le soin de leurs biens , comme les tuteurs de ceux des mineurs. Et quoique ces qualités les rendent incapables de s'obliger, et que celle d'héritier puisse renfermer des engagemcns, leurs tuteurs et leurs curateurs les contractent pour eux , mais toujours à condition que si les successions leur sont onéreuses , ils peuvent y renoncer et se faire relever de ces engagemcns (a). (C. civ. 464 > s. 935, 936.)
(i) L. la, ff . de liber, et noftt. bered. iost. 1. 6, ((. de iBoff. test. vid. 1. r3a, eti. 141, ff. de vcrb. oignit, (a^ V. tit. ff. de boo. po&s. furioso in f. muto, sardô, cttco compct. ^ 4, in fin. inst. de bered. quai, et diff . L. x, ^ a, ff . de hered. instit. l. 5, ff . de acquir. yel omitt. bered. Dict. 1. S, J i^ £f. de acquir. Tel omit, hered.
I aortes da p^nonuci sont eapiiblea d'uvoîr des bieus en
! u'esl qu'a cause de celle capncilû qu'où leur nomme du
s curateurs. Et [lour ce qui e»l des eogageniens de la qui-
', iU n'y eotrcni que jiiiqu B U conturreuci' de la valeur dct
uaiid uue succesaioD leur est ccfaue. on en fail un iuTeo-
1 uliiirger le luleur au le curateur. Aiuai, |ea ctéancîen
Lir :té , de in fine Qu'ils l'ont coolrc les héritiers roajeura , qui
■"iiinl lu qualité d'Iiéritien que loui le bénéfice d'inventaire. Ce
la maitèredo titre suivaDl, (V. les art.-it, is, i3dela sed. i
" ttards sont incapables de toutes successions ai tntei-
»\e réserve de celles de leurs etifnns. s'ils en avaient
■en ; et ils ne succèdent pas même â k'iirs m^res. Car on
.„,..e daits les Ibrailles au nombre des proches capables lic
nier, que ceux & qui nhe naissance d'Un mariage If^plime a
! ce rang. Et comme les bâtards ne peuvent siicréder ab in-
, personne aussi, hors leurs eiifans légitimes, ne leur sikv-
i à t» même litre, non pas aiime lenrs mères (il, {C. civ,
s,} Mais on peut letirdonncr, et ils pciivont disposer de leurs
i par un testament. (C. civ. 333 , 908.)
Âniie ce texte ne regarde que les aucceasions du calé paternel,
r le droit romain lej bitords i)ui«aei>l auccéder ji leurs pamu
I (ï) (C. eiï. jaS , 75S.1, on ii'a p« laissé de mellre ici la i^gle
■il, et suivant notre uasge qui les exclut de toute »>rle derac-
ai inleitat. Car, encore que quelques coutuinei aingitlièrct ^t-
.1 les bllarda à In aucccsiiou de leur mère avec le* eiifans ]é^ umea , ces usages pariiculitrî u'euipiiclieiil [1..S i|ue la règle coitlraire ne mérite seule d'élre considérée romme noire usage, et conune plui conronue i l'honnêteté et aui bonnes mreurs.
Par la novelle i S de Juatinien , cliap. .'i , lei eiifans d'une caDCubiae avaient un aixiiine de la succession de leur père, s'il mourait sans eufdns légitimes; et leur mère sTait a ceaixième la même part que chacun de aet.eufana aeloo leur nombre.
Il a été ajouté, à la fin de l'article, qu'un peut donner aux bâtards , et qu'ils peuvent di.sposer de leurs biens ; sur quoi il faut remarquer, pour ce qui rej^ardc les dispositions qu'ils peuvent faire de leurs biens, que leur. condition est la même que celle des autres personnes, et qu'ils ont la même liberté. Mais pour les libéralités qu'on peut leur faire , le droit romain , les coutumes et l'usage j ont apporté divers tempéramens.'
Pour le droit romain, les empereurs avaient défendu au père qui aurait sa femme , ou des enfaas légitimes , de donner à des bâtards ni a leur mère plus d'un vingi-qiiatrième de ses biens (3). Ce que Justiuien par lanovelIe^Q, ch. la, étendit à un douzième, laissant aux pères qui n'auraient point d'enfnns légitimes ou d'as-
(,) S *. in.t. àt suoce... «g. f.} V. I. pré'f.« ci-d™«. o" .a. et ei-prà 1» •ri. 17, met îo de liette leci.cl lart.5deliieei. i.CommfniiuccédeutlEs eafui et le> descendanl. V. I. a, iT. nndè cogn. S 4, insl. de lucrea. cogn.(3) L.a-C.
DES HÉftlTIEAS EN OÉN. TJT. I, SECT. II. 3iA3
cendansv Ia liberté de donner tout aux en fans naturels, et s'il n'y avait que des ascendans , il n'en excepta que leur légitime.
Pour les coutumes plusieurs permettent aux parens des bâtards de leur, donner, mais différemment. Quelques-unes étendent cette liberté jusqu'à la licence de les instituer héritiers par leur contrat dt mariage, ou leur faire des donations, avec cet effet que ces dispositions tiennent à la réserve de la légitime aux enfans, ce qui blesse grossièrement et l'équité et rhonnéteté. Il y en a d'autres qui permettent aux pères et aux mères des enfans bâtards de leur donner pour leurs alimens et entretiens (C. civ. 762 , s.); ce qui semble défendre des libéralités plus considérables. Et ces bornes indistinctement établies pour toutes sortes de bâtards , et qui ont^ à l'égard de tous, un juste fondement sur les bonnes mœurs et l'honnêteté , sont encore plus justes à l'égard des bâtards nés d'un inceste, d'un adultère ou d'un autre crime, puisque par une loi de Justinien, ceux-ci ne pouvaient pas même prétendre leurs alimens contre leurs parens (i) (C. civ. 756), quoiqu'il soit de f équité naturelle , du droit canonique et de notre usage qu'on les leur accorde (2). (C. civ. 33 1, 757.)
C'est assez de remarquer ici ces principes de l'honnêteté, et des différences qu'il faut faire entre les divei^es sortes de bâtards, sans entrer dans le détail des questions qu'on pourrait faire sur les bornes ou la liberté des dispositions en leur faveur; car ce détail n'est pas réglé de même dans le droit romain que par les coutumes et par notre usage. Ainsi, cette manière n'ayant pas de règles précises, uniformes et communes partout, il serait à souhaiter qu'il y en eût : et ce n'est pas une matière du dessein de ce livre.
9. Les étrangers qu'on appelle aubains sqnt incapables de toutes successions, soit testamentaires , ou ab intestat (3). (C. civ. 726,912, II.)
10. Les religieux profès ne succèdent point : et ils sont également exclus par leurs vœux et des successions ab intestat , et des testamentaires.
Par la novelle 5 de Justinien , chap. 5, ks biens de ceux qai entraient dans un monastère étaient acquis à la maison où ils entraient, et ils ne pouvaient plus en disposer; leurs enfans mêmes n'en pouvaient retenir que leur légitime. En France les biens de celui qui entre en religion, non-seulement ne sont pas acquis au monastère ou autre maison religieuse où il peut entrer, mais il ne peut même en disposer en
(i) y. nov. 89, cap. ult. (2) C. 1. 5, in fin. de eo qui daxitin matr. qnâm poU. per adak.(3) L. 1. C. de hered. inst. L. 6, § a, ff. eod. Y. ce qui a été dit des étrangers dans la préface ci-devant, n° i3. V. Part, zi de la sect. 2 des personnes; les art. x8, a3 et 3i de cette sect., l'art. 2 de la sect.x3 de ce tit., et Tart. 3 de la lect. 4 de ce même tit., avec la remarque qu*on y a faite. Les étrangers ne sont pas aeùlemcut incapables de succéder, ils Icsontanssi de tester. V. 1 art. xa de la sect. a des testainens.
rnvi'ur d'aucun montut^re uo maison religieuse. Mnis il peut ilii|Hi>er lie ses hicD) Riant sa profession , eu faieur de sc> paréos ou d'aulret penonnes, et non après la prufession (i).
II. Cc<i\ ({ui sont couda m liés à ninrt, ou à d'autres peines qui i>mporlcnI la raorl uivile, ne surcÈdeiil à personne , ui pur Icsument , ni ah inteslal. Et celte incapaciti: fait passer les biens qui devaient leuréchoiroux autres personnes que les lob y Appellent (a). (C. civ. aS, 719.)
Par l'oidounance de 1670, art. ag des défauts, lei peines qui em> poiteut la mort, sont la condamnatioD A mort, ou sus galères [lerpé* luellei, nu au lunnisleuienl itu rojaume à perpéluiié.
7. Lc!^ corps et corainunautiîs , comme les villes, les uuiver- K, les colletés , les hôpitaux , les chapitres , les maisunt reli- 14RS et antres, soit laïques ou ecclésiastiques, légitimement ies et approuvées, tiennent lieu de personnes, ne poiiTanl -dcrdes biens, capables des successions testamentaires. Et i,<iiik qui ont le pouvnir de disposer de leurs biens , peuvent in»' '•'••^T ces corps héritiers si quelque loi u'cndisposeautrcineiil(3).
-.iV. Q.O.)
iDnilp>|e privilège dont il est parlé dans ce texte , de la pcT'
r un corps. Car il ne peut y eu avoir aucnn de licite
. du prince. ( V. t'arl. iS de la secl. 3 des personnes.)
; Il ne tant pas mettre iiu nombre des personnes incapables
ct^er, les enftios qui ne sont pas encore nÉs lorsque la swf^
lun est Échue, s'ils étaient coni-us. Car les |>osthumes, qui ne
nniss(-nt qu'après la mort de leurs jières , ne laissent pas de leur
succéder. Et on peut même instituer héritier le posthume d'une
autre peraonne. Ainsi, ces cnfans sont également capables de
toutes successions qui peuvent les regarder, soit testamentaires
oufl6ifli«Mr(4).(C.civ. 715.)
14. Toutes les causes d'iucapacilc de succéder qu'on ^expliquées, ont leurs effets différens selon leur nature, et selon les temps où les personnes se trouvent dans l'incapacité. Ce qui dépend dos règles qui suivent.
i5. Pour ce qui regarde la nature des diverses sortes d'incapacité, savoir des bâtards, des étrangers, des religieux profès, et des condamnés à une peine qui emporte la mort civile, celle des bâtards est distinguée des autres , en ce qu'ils ne sont absolument incapables que des successions légitimes , et qu'ils sont capables, ou de succéder par un testament , ou d'en recevoir quelque libéralité, selon les distinctions qui y ont été remarquées sur larticlebuitiéme; mais les autres incapacités excltieiit paiement
(0 V. l'art, ig de l'ord. d'Orliam, el l'iri. iR de celle de Blois. T. snr )n rclincui profèa, l'art. i3 de U secl. » dei personnes, ei lei nrl. lo, il, et îa de CMK sect. (1) L. i3,rr. da bon. pou. r. l'art. S de li leet. i, l'art. 1 de la icet. i3, et l'art. 14 delasecl. 1 det teilameni. (3) L. 1. C, de.iiacn». iinei. ecd. L. 8. C da liared. iail. (4) § 4, in En. insi. de liered. quai, et diff. Iml. de bon. poia.
DES HÉHITIEHS en GÉN. TIT. I, SECT. II. 325
des deux sortes de successions et de toutes dispositions a cause de mort.
16. Il faut encore remarquer, sur la nature de ces quatre sortes d*incapacité , qu'il y en a qui durent toujours, et d'autres qui (peuvent cesser, comme on le verra par les règles qui suivent.
17. L'incapacité du bâtard, de qui le père pu la mère auraient pu se marier ensemble au temps de sa conception , cesse en cas que se mariant ils le reconnaissent pour légitime, et il est légitimé par ce mariage (i). (C. civ. 33 1 , s.)
18. L'incapacité des étrangers peut cesser par des lettres de naturalité. Car l'effet de ces lettres est de leur donner les droits de ceux qui sont nés sujets du prince qui leur a fait cette grâce (a). (C. civ. II.) y. la loi et les décisions citées L i, p. 106 , sous Vart, la du tit. a , sect. a. Au lieu d'être placées sous l'art. 11 de cette sect, ^, tel que Je l'avais ordonné au compositeur qui a commis une erreur involontaire. Et au lieu de conserver les art, aS , aa e/ 85 du code civil, il en a formé Vart, 228.
19. L'incapacité des religieux profès peut cesser si leurs vœux se trouvent nuls , et qu'ayant réclamé dans le temps , ils les fassent annuler en justice ; comme ils le pourraient ^i la profession avait été faite avant l'âge prescrit par les lois , ou aya[pt l'année de probation, ou qu'il y en eût d'autres justes caiâes.*Mais si la
Î>rofession ne peut être annulée , l'incapacité durera toujours. (V. e décret cité p. 109, >t. i.)
Les vœax seraient nuls , s'ils n'étaient précédés d'une année de probl^ion après la prise d'habit, et si celui qui fait profession n*aTait l'âge de seize ans accomplis (3).
20. L'incapacité que fait la mort eivile do condamné peut cesser, s'il fait annuler sa condamnation. Et s'il mourait avant l'accusation, ou même avant la condamnation , il n'y aurait point eu d'incapacité. (C. civ. 26, 27, 3o, 3i, s. )
21. Entre les incapacités qui peuvent cesser, il faut distinguer celles qui cessent de telle sorte que la personne qu'elles rendaient incapable, ne cesse de l'être que pour l'avenirt sans que pour le passé il soit fait aucun changement à l'état où elle était alors ; et celles qui cessent de telle manière que la personne soit considérée comme si elle n'avait jamais été incapable , et rentre tellement dans ses droits , qu'elle se trouve capable de successions même qui lui étaient échues pendant que son incapacité paraissait durer. Et cette différence entre ces diverses sortes d'incapacités, est un
-;>(i} L, 5. c. de nat. lib. L. lo, eod. L. xi, eod. Y. Not. 12, cap. 4. Nov. 74* oap. X. NoT. 89, cap. 8. V. sur rincapacité des bâtards lesarr. aa et 3o. (a) Ex. 1. 7. C de incol. (3) V. le concile de Trente, sect. a5, chap. x5, et 1* ordonnance de Blois, art. a8. L'édit de mars 1768 a fixé Tâge de la profession en France, pour les garçons, à vingt-un ans; pour les filles, à dix-huit. Y. sus l'iacapactté. des religieux profès les art. a4 et Sa.
3a6 IFS LOIS
cflet naturel île la diffûfcncc ce ([ue lis causes de (jui'lqdcs tiea. qu'il >D est dcmcmeriiie si elles u'avaieitl jamus iké : comme Il profession en religion, qui est In causcde l'iticapacitédii religit'tix prufùs, et la cundamnation, qui (>st In cause de rïncapaciié du condamna. Car si la proTcSKioa est annuice, et si Ja cuiidnmnatinn est aiiéaniie, l'un et l'autre rentre tluis leur premier cdt, de même que s'il n'y avait eu ni professinn ni eotidaranaiion. Mais les causes de l'incapacité du bâtard et celle de rétranger ne peuvent pas être anéanties de cette manière. Car le vice de la naissance du foâtai'd ne saurait être réparé de telle sorte , que celte naissance soit la même que si ell« avait éié li^gilime ; et le défaut d'origine de l'étranger ne saurait non pUis être réparé, de sorte que son origine soit la même que s'il ttait originaire du pars oii it'est naturalisé. Ainsi, lorsque le bâtard est légitimé par le mariage de son père avec sa mère, et l'étranger naturalisé par des lettres du prince , ces ehangemens n'anéantissent pas>le vice de la uaissance du bdtard et le défaut d'origine de l'étranger, mais fout seulement cesser l'incapaeité qui était l'elTei de ces causes, te qui fait qu'ils ne peuvetit devenir capables de succéder que pour l'avenir. On verra, dans le» arli«les qui suivent, l'usage de cette distinelioii en chaque sorte d'incapacité.
32. Lorsqu'un bAiard est légitimé par le mariage de sou père avec sa mère, comme sa légitimation ne le rétablit pas dans ime capacité qui lui eAt été natur«lle, ainsi qu'il a été dit daits l'article précédent, elle ne le rend rupable de sueréder que pour l'avenir, et u'.t pas l'effet de lui acijinTir les sueeesKiiins qui lui étaient échues pendant que son incapacité subsistait encore. Ainsi , par exemple , si on suppose que celui qui aurait un bâtard sans autres enfans, renonce à une succession qui lui fAt échue, et qu'ensuite il vienne à se marier avec la mère de ce bitar^ et le légitimer; celte succession, qui par la renonciation du père aurait passé à ce bâtard, s'il eut été alors légitimé, et qu'il eût .voulu la recueillir du défaut de sou père, ne lui sera pas acquit par sa légitimation , qui n'est venue qu'après ; mais celte succession demeurera â l'héritier qui , .se trouvant le plus proche et en étant capable, aura voulu la prendre; et il en serait de même, dans le cas d'une succession échue à un étranger qui aurait un bâtard non encore légitimé , mais qui serait naturel français ou naturalisé. Car si cet étranger, incapable de cette succession , se mariant ensuite avec la mère de ce bâtard, le légitimait, cette légitimation n'aurait pas l'effet de lui donner droit à cette succession dnnt il était incapable, n'étant pas légitimé lorsqu'elle fut ouverte, et dont son père, comme un étranger, était incapable aussi. Mais cette succession demeurerait à celui qui , k leur défaut, l'aurait recueillie.
DKS HÉRITIERS EN OKN. TIT. ly fKCT. II. 3^7
%% l\jcn est de même de rincapacitc de Tétranger. Et lorsqu'il est naturalisé, il n'est rendu capable que des successions qui pi>urront lui échoir ensuite. Mais toutes celles qui étant échu^ auparavant auraient pu le regarder, demeurent acquises à ceux qui à son défaut y étaient appelés. Car cette incapacité, r-omme celle du )^àtard, était naturelle à Tétat de son origine. Ainsi, la capacité de succéder que lui donne le bénéfice des lettres de naturalité, ne peut avoir son effet que pour l'avenir, comme il a été dit dans l'article ai.
a4* Il ii'^n est pas de même de l'incapacité du religieux pro* fès que de celle du bâtard et de l'étranger. Qii:, comme le religieux profès n'avait pu être rendu incapable que par des vœux qu'on appelle solennels , et qui fussent sans nullité , celles qui se rencontrent dans les siens étant reconnues, le jugement qui annulle sa profession anéantit la cause de son incapacité, et le remet au même état où il était avant qu'il les fit. Ainsi , il rentre dans son premier droit, et son incapacité cesse avec sa cause, et pour le passé, et pour l'avenir. Ce qui distingue sa condition de celle du bâtard et de l'étranger.
25. L'incapacité du condamné à quelque peine, qui emporte la mort civile, n'ayant pour cause que sa condamnation , si cette cause vient à cesser, il est remis dans son premier état, comme le religieux qui a fait annuler ses vœux : et il rentre dans ses droits de même que s'il n'y avait jamais eu de condamnation (i). (C. civ. 3o, 3f , s.)
26. Toutes les règles qu*on vient d'expliquer regardent la nature et les différences de diverses sortes d'incapacités qu'il a été nécessaire de distinguer pour l'usage de la règle expliquée dans l'article i4^ £t il faut aussi pour ce même usage distinguer les temps où les incapacités doivent être considérées, soit pour les successions testamentaires, ou pour les successions ab intestat ^ et ce qui dépend des règles qui suivent.
27. Pour les successions testamentaires, la capacité ou incapacité de l'héritier peut être considérée en trois divers temps. Savoir : dans le temps du testament, dans le temps de la mort du testateur, et dans le temps de l'adition de l'hérédité, c'est-à-dire lorsque l'héritier veut accepter cette qualité (2). ( C. civ. 793, s. ) On verra dans la suite l'usage de la distinction de ces divers temps.
On n'a pas mis dans cet article ce qui est dit dans ces textes, que Tincapacité qui se reucontre dnus Tun de ces trois temps, exclut rhéritier. Car il faut apporter à cette règle du droit romain des tempéramens qui résultent des règles suivantes , et des remarques qui y seront faites , et particulièrement de ce qui sera dit sur Fart. 3i. V. sur ce même sujet le pré;tmbule de la sect. 10 des testamens.
(1) V. Vart. 33 et les suivaos. (a) L. ^g, ^ r, f(. de liered. inst. L. 6, ^ a cud. dict. I. 49, § 2, eod.
3a8 tis LOIS CIVILES, tiv. i.
a8. Pour les successions ah intestat la capacité ou incapacité (ie l'hi-ritier ne doitéire considérée qu'an temps de la mort de celai Jt qui il succède. Car c'est cette mort qui fait fouveriure de U succession ; et par notre r^le, que te mort taisil le vif, ton plmt pTDchain héntier habile à lut succéder, le droit de l'héritier légitime lui est acquis au moment de celle mort, et de telle wirte que s'il vient à mourir aussitôt , sans l'avoir sue , avant même ignoré qn'il di^t succéder, il ne laisse pas de transmettre son droit à ses héritiers. D'où il s'ensuit que, si l'héritier 'a qui il est échtt une succession ab intestat , pendant qu'il en était capable , devient iaeapable avant même que d'avoir exercé ni connu son droit, comme s'il fait proression en religion, ou s'il est condamné à mort ou autre peine qui emporte la mort civile , celte incapacité survenue n'aura pas l'elTet «le faire passer les biens de celte soc- (:ession uuil autres héritiers qui à son défaut devaient succéder; mais plie aura seulement l'erfet cxpliquédans l'article qtiisult.
On a mil celte règle conforme A notre usage < anivaiii la maxinie ila France, que le mortiaiiii le vif, loa plat procknia kérilier habile à lui succéder; quoique dans le droit romain celle régie iie fût pas conimnoe t loua héritiers Ai îHieiiai, comme il lera cxplicjaé dans le prjambtile <le la secl. )□ des teatamens.
Ou n'a parlé , duna cat article et dans le suivant, que de l'incapacilt du religienx profèa , el de celle du condammé , et non de celle de l'éi traoger, i came des difGcullét remarquée! sur l'ariicle luivaat.
ag. Si l'héritier ah intestat, capable de succéder au temps de la mort qui a fait l'ouverture de la succession, en devient incapable par une profession en rolif^ion ou par une condamnation, avant que d'avoir fait aucune démarche pour exercer son droit, ou avant même qu'il l'eAt connu , les biens de celte hérédité lui a^ant ^té acquis de même que ses autres biens, ils passeront i ceux qui auront s^ droits, créanciers ou autres. Ainsi, lei biens du religieux profès seront k ses héritiers ; et ceux du condamné seront acqnis au roi ou au seigneur k qui la confiscation en appartiendra. (V. Charte, art. 66.)
Il faut remarquer, sur l'article précédent et sur celui-ci, que l'incapacité des successions ab intestat survenue après la mort qui en fail l'ouverture, et avant l'adiiion de l'hérédité, ne peut regai^er que l'étranger, le religieux profès cl le condamné. Car, pour le bâtard, comme il ne peut cesser d'être légitime après qu'il a été une fois légitimé, il ne peut lui survenir d'incapacité. Et pour les autres jl faut distinguer leurs conditions à ce qui regarde l'effet de cette incapacité survenue, el y considérer une aifTcrence entre celle du religieux profès el du condamné, et celle de la jiersoniic qui tombe dans la condition d'étranger. Celle différence consiste en ce cpic l'incapacité survenue an religieux profès cl BU condamné , les dépouille des successions qui leur étaient
DSS RXBXnSRS EV OilT. TXT. X, 8SGT. XI. 3^9
acquises auparavant y de même que tous les autres biens , et les fait {>asser à ceux qui ont leurs droits ; au lieu que Tineapacité survenue à celui qui devient étranger ne le dépouille pas des biens qui lui étaient acquis avant cette incapacité. Ainsi , par exemple, si on suppose qu'un étranger d'un pays à qui nos rois auraient accordé le droit de naturalité , ayant recueilli une succession ab intestai, et s'en étant mis en possession, vint ensuite à perdre le privilège de naturalité par une révocation générale qui remît à la condition d'étrangers ceux de ce pays^là, ce change-* ment ne le dépouillerait pas de cette succession qui lui était déjà acquise, et il en conserverait les biens de même que les autres qui seraient à lui. Ainsi, au contraire, l'incapacité survenue au religieux profès et au condamné , fait^iasseF les successions qui leur étaient acquises, de même que leurs autres biens, à ceux qui ont leurs droits, comme il est dit dans l'article.
On fait ici cette remarque, de la différence entre Teffet de l'incapacité survenue à celui qui devient étranger, et l'effet de l'incapacité survenue au religieux profès et au condamné , pour rendre raison de ce que, dans l'article précédent et dans celui-ci, on n'a parlé que du religieux profès et du condamné , et non de l'étran* ger, à cause d'une difâculté particulière à l'étranger, et qui ré-« suite de cette différence entre sa condition et celle des autres.
Cette difficulté consiste en ce que d'une part il^st certain par notre règle expliquée dans l'article 28 , que la succession ab intes* tat est acquise à l'héritier au moment de la mort de celui à qui il succède, sans aucun fait de sa part; d'où il s'ensuit qu'encore
3u'après cette mort cet héritier devienne incapable, son droit lui emeure ou passe à ceux qui lui succèdent ou qui ont de ses droits, comme il arrive dans le cas du religieux profès et du condamné; et qu'ainsi il semblerait que l'héritier devenu étranger dans le cas .qu'on vient de remarquer, devrait. pouvoir recueillir la succession qui lui serait échue , et se conserver un bien qui était à lui , puisqu'il n'est pas devenu incapable de demeurer en possession ae ce qu'il avait, comme le religieux et le condamné, et qu'il semble même que si avant cette incapacité et sans avoir fait aucun acte d'adition , il eût vendu , cédé , donné ou autre* mc«t transporté son droit à une personne capable , cette disposition ne serait pas annulée par son incapacité survenue ensuite. Mais d'autre part, on pourrait par une autre vue douter que cette incapacité survenue avant l'adition de cette hérédité ne l'empêchât delà recueillir; car on pourrait dire, contre lui, que n'ayant pas recueilli cette succession avant son incapacité ,' il se trouverait dans le cas du motif de la loi qui rend l'étranger incapable de succéder, parce que ce motif est d'empêcher que les biens qui sont dans le royaume ne passent à des étrangers ; ce qui arriverait en sa personne, si, étant devenu étranger, il prenait ses
LES tOIS CIVILES, LIV. I.
bleus. Qu'ainsi, cette lui, ijui est du tiroit public, devrait faire cesser à son iaard l'effet de La. loi qui veut que l'héritier suit saisi del'h^xédité au moment de la mort de celui à qui il succède, qui n'est qu'une règle du droit privé, c'est-ànlire qui ne regarde que l'iatùrèt des particuliers. A. quoi on pourrait ajouter qoe c'Mt l'usa^'e à l'c};^rd inonie des naturels français qui ont élé lao^ temps établis. daus un pays étran;;er, quoique sans y être naturalisés, quu s'iU ïevicnoent en France pour recueillir unesuceession qui leur soit échue, on les oblige à rétablir Leur séjour en France, el ou leur impose la condition de ne point aliéner les biens de. la succrssiou qu'ils prétendent D'où l'on pourrait tinr cette conséquence, que si on use en de pareils cas d une telle pré" caution à l'égard d'un naturel français, de crainte qu'il ne Gt pa»ser^ilàns un pays étranger les biensde cette succession , elle piix qu'il pourrait tirer de ta veutc des immeubles, il y aurait autaqt uu plus de raison d'exclure d'une succession celui qui secaît artueilement éCraiiger quand il voudrait la recueillir, i moins qu'on . ne se contentât de lui défendre l'aliénation, ou qu'il n'obtint i» lettres de réhabilitation ; car en ce cas sans doute il siicOédertiL Cette diHicuIté conduit à une autre qui arriverait si celui tpii serait devenu étranger était mort dans cet état, et dans l'intervalle entre l'ouverture de la succession dont il avait été saisi, en étant capable, et l'adilion que sa mort aurait prévenue. La diflicoltê aérait, dans ce second cas, entre ceux qui exerceraient le droit ilu roi pour l'aubaine de la succession de celui qui étant devenu élranj^er serait mort dans cet étnt , cl ceux qui lui contesteraient cette hérédité, et qui auraient succédé à son défaut si l'incapacité survenue avait dà l' exclure. Dans cette contestation l'intérêt du roi serait que cette succession demeurât acquise à cet béritier devenu étranger, aGn qu'elle se trouvât dans la sienne pour grossir le droit d'aubaine. Et pour cette prétention on pourrait dire que le motif de la loi qui exclut les étrangers des successions, cesserait en ce cas, puisque les biens demeureraient dans le royaume et seraient acquis au roi. De sorte qu'il n'y aurait pas de prétexte de dériver à la règle, le mort saisit le vif, comme il y en a dans le cas où cet héritier, devenu étranger et restant eu vie, veut recueillir la succession. Qu'ainsi, cet étranger étant mort saisi de cette hérédité, elle serait acquise au roi, de même que les autres biens qu'il laisserait daus la sienne. Que ce ne serait pas la coii.sidé ration de favoriser le droit d'aubaine qui obligerait d'en juger ainsi , mais que cette décision serait un eiTet naturel des règles. Car, cojnme le religieux prufès et le condamné
qui K trouvent capables au temps de l'ouverture de la qui peut les regarder, n'en sont pas exclus par l'incapacité survenue avant l'adilion , et que cette incapacité n'a pas l'effet de faire passer cette succession aux autres héritiers qui devraient succéder
V DES H]&RI>nE1l9 Eir O^lC. HT. I, SEGT. II. ^3x
à leur défaut, mais qu'au contraire elle demeure dans leurs biens, et passe à ceux qui ont leurs droits; ii devrait en être de même de la succession échue à cet héritier devenu ensuite étranger, et elle devrait lui être acquise pour lui demeurer pendant qu'il vivrait, de même que tous les autres biens qui! aurait pu acquérir par toute autre voie , et qu'il ne perdrait pas pai* ce changement, et après sa mort cette succession-, de même que ses autres biens , devraient passer à ceux qui auraient ses droits. •
On ne propose pas ici ces différens cas par une simple curiosité, mais pour faire voir par les difficultés qui s'y rencontrent, et par les principes qu'on vient d'expliquer,' et d'où il semble qu'on doive en tirer les décisions , quelles ont été les raisons qui ont fait juger qu'encore que, par le droit roumain , la capacité desuccéder soit nécessaire au temps de Fadition d'hérédité pour les successions même ab intestat y on devrait mettre la règle de cet article conforme à notre règle, le mort saisit le vif y qui ne rend la capacité nécessaire pour ces successions qu'au temps de la mort qui en fait l'ouverture, ainsi qu'il parait dans les cas du religieux profès et du condamné. De sorte qu'on n'a pas dû mettre dans l'article comme une règle de notre usage, que pour les successions ab intestat, la capacité de l'héritier soit nécessaire en deux temps , savoir, au temps de la mort qui fait l'ouverture de la succession, et au temps de l'adition. £t quand même on jugerait^ sur l'incapacité de celui qui serait devenu étranger avant l'adition d'hérédité, qu'il ne pourrait la recueillir; on ne devrait pas en conclure que ce fût par la rè^le du droit romain qui demande la capacité au temps de l'adition, puisque, nonobstant cette règle, ceux qui ont les droits du religieux profès et du condamné recueillent les successions qui leur étaient échues avant leur incapacité , quoiqu'ils eussent même ignoré leur droit, et qu'ils fussent devenus incapables avant l'adition. Ainsi , cette règle se trouvant fausse dans deux cas de trois qu'elle peut comprendre, pour ce qui regarde les incapacités, elle ne peut être mise au nombre des règles , et ne pourrait être donnée pour raison de l'exclusion de celui qui serait devenu étranger avant l'adi:tion. Mais, s'il était en effet juge qu'il dût être exclus, il faudrait que ce fût par d'autres raisons , comme celles qu'on a remarquées.
Par le droit romain l'héritier ab intestat, qui mourait avant l'adîtioo, ne transmettait pas son droit à ses héritiers : ainsi l'hérédité ne lui était acquise que par l'adition. D'où il s'ensuit que l'incapacité survenue l'excluait de rhérédité. (Y. le préambule de la Met. lo des testaraens.)
Tout ce qu'on a dit jusqu'ici , dans cette remarque sur le temps qu'il faut considérer la capacité ou inca])acité de l'héritier, ne regarde que les successions ab intestat, dont il est seulement parlé dans l'article. Et pour les trois temps où la règle du droit romain
tES LOIS CIVILES, LIV. I.
ilcmande la capacité pour les successions testamentaires , il faut voir la fin delà rcmarijuc surl'arL 3i, et le préambule tic lasccL ■ odes te^tamens, où l'on a traité de la transmission (|ui renfernic la nécessité de savoir en quel temps un héritier a son droit acfjuô, pour Taire juger s'il le transmet à ses héritiers. Ainsi , il faut assembler tout ce qui est dit en ces deux endroits, oà l'on a liché d'expliquer les différens principes du droit romain et de notre usage sur celte matière , et d'y ajouter ceus du droit naturel et ùti l'équité qu'on a jugé pouvoir y servir.
3o. L'incapacité des bâtards ne regardant que les suceessioui a/i intattat, ils en sont ou capables ou iurapablcs , selon l'état où ils se rencontrant au temps de la mort qui en fait l'ouverture. (C. civ. 33f,s. 334, 337, s.)AiRsi, le bâtard qui ne serait pss l^ilimé par le mariage de son père avec sa mère avant cette mort, oc succéderait pas, quand il serait légitimé avant que la succeaMW f&t recueillie. Car siw incapacité au tempti de l'ouvertui-e de la succession l'en ayant ecctus, elle aurait passé iL celui qui devait succéder. Mais il pourrait recueillir les successions ab iauttat, qui lui écherraient après qu'il aurait été légitimé par ce mariage. (Cciv. 756, s. 313.)
Oa gappote dans c«l article la capacité Aeg bllards pour lei iudchnîuns (ejlamentaire* ; maÏB il faut remarquer sur ce sujet es qui ea a été dit sur l'an.».
3[. L'incapacité de l'étranger regarde également les succcssiom ab intest/it, et les successions leslnmentaircs. Ainsi, celui qui. sp trouvant étranger au temps de la mort dp la personne ù qui il devrait succéder, ne serait naturalise qu'après cette mort , n'ôterait pas la succession , soit testamentaire, ou ab inteitat, k l'héritier ' qui , il son défaut, aurait succédé. [C. civ. 11, 726, 911.)
C'est une suite de riocapacilé , et de ce que la sncceision testamentaire eit ouverte par la mort du leilaleur, de m'orne que ta inccestion a^ iaustat e»\ ouTerte par la mort de celui de l'hérédild de qui il s'agît. Car c'est d*i 1* moment de celte mort que tout héritier doit aroir ion 'droit. De sorte que renfint m^ine qui n'est pas né au temps de la mort de celui a qui il doit succéder , et l'héritier qui ne recueille la sDccesaion que long-temps après qu'elle était échue , sont considérés comme s'ils avaient succédé au moment de cette mon , suivant la règle expliquée dans l'art, f 5 de la sect. i. Ainsi, l'héritier qui se trouve incapable an temps de cette mort , est exclus de l'hérédité par celui i qui elle doit passer.
On ne doit pas supprimer ici quelques réflexions sur des difficultés qui naissent de la règle expliquée dans cet article , et de celle de l'art. 37, soit pour tes successions ab intestat, ou pour les successions testamentaires.
Si on suppose pour une première diriiciilté, qui regarde des .succession? ab iniettat, cpt'un fils d'un naturel français s'étant cta-
DES HÉRITIEES EN OÉM. TIT. Jy SECT. II. 3S^
bli hors du royaume , et devenu étranger par des engagemens dans un pays sujet à un autre prince , étant revenu en France dans le dessein d'obtenir des lettres de réhabilitation , c'est-à-dire qui le rétablissent dans son premier état , n'eût pu obtenir ces lettres que quelques jours après la mort de son père , serait-il exclus de sa succession par un héritier collatéral , ou même par ses frères s'il en avait ? et ne serait il pas juste, en ce cas, que par l'effet de ces lettres, étant remis dans son premier état, ainsi que le religieux profès qui fait annuler ses vœux rentre dans lesien,il pèt succéder comme s'il était toujours demeuré naturel français^ tel qu'il l'était par sa naissance ? Et quand même il serait né étranger, fils d'un étranger qui aurait été naturalisé sans lui , ne suflirait-îl pas qu'il fut naturalisé après la mort de son père pour recueiHir la succession, que personne n'aurait encore recueillie; puisque l'incapacité des étrangers n'est pas du droit naturel , et qu'elle y serait même contraire en ce cas , où il faudrait préférer à ce fils le fisc, ou des collatéraux , s'il y en avait qui prétendissent à la succession ? £t ne serait-il pas au contraire de l'humanité et de l'équité d'user pour ce fils de l'esprit des lois qui dispensent de leur rigueur, lorsque l'équité demande autre chose que ce qui est réglé par la lettre , et surtout dans les cas où, comme en celui-ci , l'esprit de la loi subsiste avec le tempéramçnt de l'équité? Car ]e motif de la loi qui exclut l'étranger des successions, est d'empêcher que les biens qui sont dans le royaume ne passent à des pays étrangers, ce qui n arriverait pas en lu personne de ce fils naturalisé, quoique seulement après la mort de son père. C'est pai* une semblable raison d'équité, qu'encore que ceux qui meurent étrangers ne puissent avoir d'héritiers comme il sera dit dans l'art. 3 de la section 4 , les eiifans des étrangers qui meurent en France succèdent à leurs pères , si ces enfans sont nés en France ou y ont été naturalisés. Et non-seulement les enfans sont exceptés de cette règle , mais il semble que l'usage en excepte aussi les héritiers collatéraux des étrangers, si ces héritiers sont naturels français, ou s'ils ont été naturalisés ; car le motif de la loi cesse à leur égard. Et il y a quelques coutumes qui appellent à la succession des aubains leurs héritiers habiles à leur succéder.
On pourrait faire d'autres questions, en supposant par exemple, qu'au lieu d'un fils, ce fut un frère naturalisé seulement après la mort de son frère, de qui il demanderait la succession contre d'autres frères, ou contre un cousin qui voudrait l'exclure; ce qui pourrait arriver dans plusieurs manières , selon qu'il ferait sa demande pendant que les choses seraient entières, personne n'ayant encore recueilli la succession , ou seulement après qu'un autre héritier aurait été en possession des biens, et en aurait même disposé. Mais on ne doit pas entrer ici dans le détail de semblables questions } et on n'a touché celles-ci qu'à cause des
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diQiculies qu'elles font naîtru dans Yma^e îles priocipea , eu rc qu'olles paraissent demander des dùcisions ([ui pourraient sembler y itre contraires. Car, ai t'est la règle absolue que tout héri- (LC9' qui se trouve incaptible au temps de la mort de celui à qui il devaitsuccéder, doit être oKcltis de riitrédité, leSIs, qui, comnip il a été dît , se trouverait étranger au moment de la mort de son pire, n'avant pas eu le temps d'obtenir des lettres de iintur&lité, <|u!il n'aura que quelques jours apr««, sera exclus de toute pan aux biens de son père, ou par ses frères, ou par des collatéraux, s'il n'a point de frères. Ce qui paraît tellement blesseï' l'équiié, f|u'il semble qu'en ce cas an doive décider contre cette rè^le. Comme c'est donc le dessein de ce livre d'expliquer, autant qu'on le peut, les principes et les règles d'ofl dcpendent les décisions des diflicullcs dans les matières dont on y traite, et que le cas Ae ce ftls semble devoir être excepté de la rè^jle , on n'a pas dû suppnmer une remarque de cette conséquence , et la râlexion qur (Idmande une telle diflicultê. On voit qu'elle consiste eu ee que la règle qui exclut l'étranger de l'hèrèditc , et qui n'est qu'une règle arbitraire du droit positif, étant appliquée à la lettre à ce Gis, qui se trouverait étranger au moment de la mort de son père, blesserait un prîucipe de l'équité natui'ellc , qui appelle ce Qls à U snooessiou de son père. Oe sorte que , dans une difliculté de celle nature, il semble qu'un puisse dire que l'esprit^des lois demande, en faveur de ce fils, que pour liu conserver son droit on dminc à ces lettres de naluralitc I elTet de le rétablir dans ce droit de succéder qu'il iivait nalurcllcmcnl , e( qui fl:iit coinme siispi'ndii en sa personne par cette règle arbitraire, dont la grâce au prince fait cesser l'effet. Ainsi, dans ce cas, on ne fait autre chose en faisant succéder ce fils , qu'observer les premiers principes de l'interprétation des lois qui veulent qu'un les concilie par l'esprit universel de l'équité qui règne en toutes, et qui fait le bon usage et des lois naturelles et des lois arbitraires , selon les règles qu'on a expliquées dans le titre des règles du droit. ,
La même cbnsidération qui a obligé à faire cette remarque du cas de ce fils , oblige aussi à considérer ce même cas dans des circonstances où la difficulté serait plus grande, comme s'il ne vendit demander la s»cc<!ssion de sou père que pltisieurs années après que ses frères, ou même des collatéraux l'auraient recueillie; serait-il juste en ee cas de rétablir ce fils naturalisé dans son premier droit? troubler le repos des familles de ceux qui auraient succédé à .son défaut ; renverser l'état de leurs alTaires ; révoquer les aliénations qu'ils auraient faites? Ou faudrait-il faire quelque part des biens à ce fils, et sur quel pied rette part se régleraitelle?
On voit par ces sortes de difficultés , et les .-lulres <|u'on peu! sufiposer dans le cas d'enfans ou de frères qui demanderaient