‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 168 sur 246 · DES HÉRITIBRS EN QÉN. TIT. I, 6ECT. II · texte numérisé non relu

DES HÉRITIBRS EN QÉN. TIT. I, 6ECT. II

part aux successions après qu'ils seraient naturalisés, que selon les diverses circonstances du temps qui se serait écoulé depuis rouverture de la succession, des chaugemens qui seraient arrivés, et dtes autres semblables^ il serait à souhaiter qu'il y fût pourvu par quelques règles. Sur quoi il y aurait à examiner laquelle des voies qu'il y aurait à prendre serait plus utile, ou de rendre inflexible la règle qui exclut Théritier quand il se trouve étranger au temps de l'ouverture de la succession , et borner l'eflPet de toutes les lettres de naturalité aux successions à venir ; ou de donner à ces lettres l'effet d'anéantir l'incapacité autant pour le passé que pour l'avenir, et rendre en ce point la condition de l'étranger égale à celle du religieux profès et du condamné qui rentrent dans leurs droits , lorsque la profession et la condamnation sont anéanties, comme il sera dit dans les deux articles qui suivent; ou de laisser l'usage de la règle et l'effet des lettres de naturalité à la prudence des juges selon les circonstances ; ou de régler un certain temps, comme d'un an , ou autre terme moindre ou plus long , après lequel les lettres de naturalité seraient inutiles pour le passé, donnant un terme plus long pour les successions directes que pour les collatérales. De toutes ces voies, la première renfermerait de la dureté à l'égard du fils, par les raisons qu on a remarquées; la seconde irait à trop de mauvaises suites par \h renversement des familles , qui n'est pas à craindre de même de la part des religieux profès et des condamnés , dont l'état est toujours connu , et ne peut être si long-temps en suspens qu^ celui d'un étranger absent et inconnu ; la troisième aurait Tinconvénient de rendre incertaine une jurisprudence qui , comme celle des autres matières doit avoir des principes sûrs ; et la dernière semblerait avoir plus d'équité et beaucoup moins d'inconvéniens. Mais ces dif&cultés sont d'une nature dont les bornes du dessein de ce livre ne permettent pas la discussion, et peut-être même en a-t-on trop dit.

Pour les successions testamentaires, on se réduira à une seule réflexion sur la règle du droit romain , qui demande la capacité de l'héritier institué, non-seulement au temps de la mort et au temps de Tadition d'hérédité , mais aussi au temps du testament , afin que l'institution soit valide dans son origine, ut constiterit institutio : ce sont les termes du texte cité sur l'art. 27 ; et cette règle se rapporte à deux autres du droit romain : Tune générale, qui veut que ce qui est nul ou défectueux dans son origine, ne puisse être valide par la suite du temps (i): et l'autre qui est une suite de cette première, qu'on appelle la règle Caionienne, qui veut que les dispositions du testateur, qui auraient été nulles s'il était mort au temps de son testament, demeurent tou-

(i) L. rg, ff. de reg. jar.

S36 LSS LOIS CIVILES, MV. fc^

jours telles en quelque temps qu'il vie s'ensuit que comme l'inslitutian d'un étranger au temps du tesWment serait nulle, si le testateur mourait dans ce méiuc temp^ puisque cet héritier se trouverait dlors incapable de rocueillir II succession. Une laissera pas d'en être exclus de m^me par IcvlS de son incapacité au lem|H du testament, quoiqu'il se trouve ni^ turalîsé au tvmps de la mort. On ne s'arrêtera pas Jk la discussia( de l'usage de cette règle Catoweane , dont il sera parlé ea un tÊh trc lieu (s). On remarquera seulement ici, sur la rôglC'dii dnA" ronmin, qui demande la^:apacité de l'héritier au temps du te^tÉ^ ment , que s'il était question d'examiner la justice de cette f^Kt soit par les principes de l'équité Daturellt-, et de notre usage jd^^^ temeiit opposés aux substitués du droit romain , ou par quelque uns des prmcipes mêmes de ce droit, on pourrait peul-Êlre dBlj que, comme ceuK qui ont inventé la règle Catmùenne mA reconA qu'elle est fausse en de certains cas (3) , la règle qui demande S capacité de l'héritier au temps du testament pourrait l'être aaa£ Si on considère les principes de l'équiié naturelle, et ceux d| droit romain, qui tiennent l-e plus de cette équité, on irouvns f par ces deux sortes de principes que les testamens n'ouï leur elEet que [lar la mort du lestateur;et que comme jusque-là ils sont révocables, ce n'est qu'à ce moment qu'ils sont valides. Et ce n'est par cos&équent qu'à ce moment qu'ils ont leur effet, et que les dispoMlionsdutestateurcomiiieDGmt d'avoir la force de loi que ta loi leur donne. D'où il s'ensuit que l'héritier institué par un testament ne commence d'avoir son droit que par cette mort. Ce qui vient de ce principe, qu'un peut dire naturel, et de l'esprit même du droit romain , que tout testament renferme la ronditîon que le testateur persévérera dan» la mente volonté jusqu'à sa morL Ainsi, c'est une vérité réelle et sans fiction ni subtilité, que la volonté du lestalcur n'a dans son intenlion même aucune autre force que celle que donnera â son testament sa persévérance dans ses dispositions jusqu'à sa mort; de même que sll avait dît expressément dans son testament qu'il voulait que ses dbpoûtions eussent leur effet, en cas qu'il mourût dans cette même intention, sans 7 rien changer. Car cette condition exprimée de cette manière ne ferait pas que le testament en dépendît plus qu'il n'en dépend quand elle est seulement tacite. Et il est'^lemeot vrai de tous testamens, qu'ils ne vaudront qu'en cas que les testateurs meurent sans les révoquer comme ils le pourraient faire. D'oil il s'ensuit que c'est toujours la mort du testateur qui accomplissant la condition de sa persévérance dans la même ▼&lonté jusqu'à son dernier moment, donne dans ce moment même il son testament sa validité; ce qui a le même efTet que si le teslaiidolcgs, >ri.5. (l)L.i, fir. it

DES HÉRITIERS EN OÉN. TIT. I, SKCT. Il, 337

teùr avait réitéré son testament au temps de sa mort, ou s'il ne l'avait fait qu'alors; auquel cas son héritier qui , étant auparavant étranger se trouverait alors naturalisé, succéderait sans didiculté. On voit même qu'il est certain , par une régie expresse dans le droit romain, que, si un étranger était institué héritier, à condition qu'il fût naturalisé au temps de la mort du testateur, cette disposition aurait son effet, le cas arrivant (i), nonobstant l'incapacité de l'héritier au temps du testament : par la seule raison de ce que la condition serait exprimée par le testateur, et de ce que la règle Qatoniennc n'a point de lieu pour les institutions conditionnelles (2), comme il sera expliqué dans le même endroit où l'on vient de dire^u'il en sera parlé. Ainsi , cette condition exprimée ayant cet effet , ne pourrait-on pas supposer que le testateur qui ne l'a pas exprimée l'a sous-entendue, puisqu'il a voulu que sa volonté fut exécutée comme il se pourrait? Et quel serait l'inconvénient de considérer l'institution d'un hérUier qui serait étranger au temps du testament, comme renfermant la condition qu'il eût cessé de l'être au temps de la mort du testateur ? Car cet héritier ne pourrait-il pas dire que son institution n'était nulle et ne devait demeurer telle, qu'en cas qu'il ne fût pas naturalisé au temps de la mort du t{istat(?ur, et (pie cependant elle demeurait en suspens pour avoir son effet , ou ne l'avoir pas , selon l'état où il se trouverait au temps d(î celte mort, qui devait donner aux dispositions du testateur ce caractère d'une dernière volonté ? puisque c'est le caractère essentiel que l'on considère dans les dispositions à cause de mort, et qui faisant leur validité leur donne l'effet qu'elles doivent avoir. A quo^ on peut ajouter qu'on voit plusieurs cas dans le droit romain, ou la règle générale, que ce qui est nul dans son origine demeure toujours tel y se trouve fausse, aussi bien que la règle Caioniennc, Ainsi , par exemple; , les donations du mari à la femme et de la femme au mari étaient nulles dans le droit romain (3); mais si la donation n'était pas révoquée avant la mort du donnant, celte mort la faisait valoir pour le survivant (4). Ainsi, pour un autre exemple : si un sénateur avait épousé une affranchie, le mariage était nul; mais si ce sénateur venait à perdre sa dignité, ils commençaient d'être mariés (5). Ainsi, pour un troisièuie exemple singulier à ce sujet dans ce même droit romain : si un testalmir avait fait un iidéicommis en faveur d'un esclave de qui le maître était condamné à une peine qui l'en rendait incapable, comuio le ferait dans notre usage un bannissement du royaume à perpétuité, ce iidéicommis qui devait être acquis par l'esclave au maître, avait son effet si ce condamné était rétabli (6), quoique l'incapacité au temps du test'a-

(i) V. 1. a6, ff. dehered. inst. (2) L. peuult. ff. de rcg. Caton.(3)L. r, ff. de don. int. vir. ot uxor. (4) L. Vi, § > «t seq. ff. de don. int. vir. et uxor. (5) L. 27, ff. tl rit. niipt. {pi\ L. 7, ff . de Icgat. 1.

lîfl LES LOIi CIVILES, LIV. I.

ment <lùt le rendri.' nul. El si on veut dire (|uc dam cet excmpEe le bienrait du prince rétablissait cet incapable dans sa première eapacitû , comme s'il n'avait poinl ^té condamné ; c'est asseï pour la conséquence i|u'oii veut en tirer, cjii'encurc que la disposiliao de ce testateur ne fût pas conditionnelle, et que s'il iîlt mari au temps de son testament, le lidûicommîs eût été nul, il cessait de l'être par ce changement. Ainsi , ces règles cessaient dans ce cas, et s'y trouvaient fausses. Et an peut dire enfin que cette règle, qui demande U capacité de l'hériLier au temps du testament , a été vraisemblablement une suite de cette ancienne forme <le tesismeot qui fut lung-temps la seule en usage ù Rome , qu'on appelait/ter'^j libram (i), où le testateur faisait une vente imaginaire de sa succession à son héritier présent , qui était l'acheteur pour un prix d'argent qu'il mettait aans une balance. Ainsi, il fallait que cet acheteur fnt citoyen romain, et capable d'acquérir Icdroil à Ih succession^ et comme c'était une pure et vaine subtilité qm fnt enfm abolie, cette règle qui en est restée de la capacité de fhéritier nu temps du testament, pourrait bien l'être aussi, et arec d'autant plus d'équité, qu'il semble que la règle qui annulait Thistitution d'héritier, et les legs qui auraient été nuls si le testateur r&t mort au temps de son testament, était une loi fiscale, pour étendre l'effet de l'incapacité en faveur du fisc qui en profitait, ce qui est très-opposé à l'esprit de nos lois.

Si l'on suppose donc qu'un étruiger naturalisé qui n'aurait point d'enfans, ayant plusieurs frères naturalises aussi à la ré~ serve d'un qui fût encore étranger, iostituilt tous ses frèressoshc- Titiers,€t que celui qui n'était pas naturalisé au temps de ce testament le fût ensuite avant la mort du testateur, les frères naturalises avant le testament pourraient-ils exclure de l'hérédité leur frère naturalisé seulement après, et lui alléguer que son ineapa- .cité âu temps dti testament rendrait nulle sou iustitution , quoiqu'il s'en trouvât capable an temps de la mort ; et qu'ainsi le testament subsistant it leur égard, la portion de ce frère devait leur être acquise par ce droit qu'on appelle d'accroissement, qui sera expliqué en son lieu* (a)? Il faudrait sans doute que ses frères fussent instruits du droit romain pour s'aviser de contester à ienr frère sa part à cette hérédité ; et il paraît sûr que sans celte science , non-seulement on ne penserait pas à faire une pareille contestation, mais que même quiconque agirait naturellement, s'écrierait contre une règle qui dAt avoir cet effet d'exclure ce frère. El il en serait de même si ces héritiers étaient d'autres collatéraux, qui, devant succéder ensemble aAi'nrcjfn/, seraient appelés par un testament. Ainsi , on peut dire que cette règle tiect plus du caractère des subtilités du droit romain que de l'équité ;

(i)Si.inH, del»»». ïid, Uli.. tit. ao.Dicl. lit. Ulp. § a. (i) V. 1» .«-i.

DES HlÉ&ITIEftS EK O^N. TIT. I, SEGT. II. 3 89

et que par cette raison il semble que notre usage la rejetterait. Et quoiqu il soit vrai que cette règle dont ^application se trouve odieuse dans les cas où les héritiers institués sont les héritiers ab intesiatu serait moins dure dans les cas où Thcritier institué serait autre que Théritier légitime, ou pourrait même y être favorable selon les circonstances; comme elle est pure et simple , et générale pour toutes sortes d'héritiers testamentaires, parens ou autres indistinctement , il faudrait une règle pour y mettre des bornes. D^où il semble qu'on puisse conclure qu'il serait juste et à souhaiter, ou que celle règle fût abolie , ou que l'usage en fût réglé par quelque loi qui en fît cesser les inconvéniens.

Tout ce qu'on a dit jusqu'ici de l'institution d'héritier regarde aussi les legs , et les autres dispositions à cause de mort , qui , comme l'institution , étaient nulles par les règles du droit romain qu'on a remarquées (i) ; de sorte qu'un legs, par exemple, d'une somme à un ami du testateur, ou à quelque pauvre personne demeurerait nul, suivant ces règles, si le légataire qui en était capable au temps de la mort ne l'avait été aussi au temps du testament.

On a cru ne pouvoir se dispenser de toutes ces réflexions, nonseulement à cause de la conséquence de toutes ces difficultés, mais aussi pour rendre raison de ce que, dans l'article 27, on a seulement marqué que dans les successions testamentaires il faut considérer, pour la capacité ou incapacité de l'héritier, le temps du testament , le temps de la mort du testateur, et le tempà de l'adttion d'hérédité , sans mettre en règle que la capacité soit nécessaire dans ces trois temps. Et on peut conclure de toutes ces remarques , et de celles qui ont été faites sur l'art. 29, et encore de ce qui résulte de celles qu'on a faites sur le droit de transmission dans le préambple de la sect. 10 des testamens , qu'il semble que,

f)Our ce qui regarde les successions testamentaires , il serait de 'esprit de notre usage, opposé aux subtilités du droit romain, de ne considérer l'incapacité de l'héritier qu'au temps de la mort du testateur, comme dans les successions ab intestat, et d'apporter même à cette règle les tempéramcns que paraissent demander les réflexions qui ont été faites dans toutes ces remarques et qu'il n'est pas nécessaire de répéter ici. .

32. L'incapacité du religieux profès, comme celle des étrangers, regarde Us deux sortes do successions ab intestat et testamentaire. Et celui qui se trouve dans cet état, au temps de la mort de la personne à qui il devrait succéder, soit ab intestat ou par testament, n'a aucune part à l'hérédité. Ainsi, il ne la transmet pas à ses héritiers; mais elle passe à ceux qui, à son défaut^ doivent succéder. Que si le religieux profès vient à faire annuler

(i) L. I, ff. de reg Caton.

yi^Q LES I.OTS CIVILE?;, LlV. I.

ics voeux , comme alors il est remis au même état que s'i) n'avait jamais fait de profession , il se trouve capable, non-sctilenienl an successions qui pourraient lui échoir ensuite, mais anssi de celles qui auraient été inuverti's après sa profession , ]Mjurvu qu'il eût réctairii dans le temps contre ses vœuï, et qu'il cùi faii ju-jer la cause avec les personnes intéressées h lui contester la succession dont il s'agirait.

53. L'incapacité des condamnés à mort, on autres peines qui emportent la mort civile (i)(C. civ. a5), les exclut, comme etille des religieux profés , des deux sortes de successions (i). Et celles jui pourraient leur échoir passent aux personnes mu à leur défini devaient succéder, de même que si les condamna étaient morts avaiit l'ouvertme de ces successions. Ainsi, le fils du condamné succède à son aïeul , i qui sort père ne pent succéder (31. Mais si tenr incapacité vient à cesser, ils rentreront dans leur prettiiecétat, et seront ègalctnent capables de tontes successions, et même de celles qui étaient échues avant que leur incapacité fût anéantie. (C. civ. 3o , s.)

3/|. Comme le condamné n''est rendu incapable que par la coodanmation qui le met dans l'état d'incapacité que fait la mort civite, ks successions, soit ci fo(e.«/or, ou lest amen ta ires, qui penveist lui être échues avant cette condamnation, et même at~' l'accusation, lui demeurent acquises comme ses autres bîcasj ka'k ce que la condamnation l'en ait dépouillé (4). Car, juM{ il est incertain si sa mort préviendra son jugement , s'il se

it d'incapacité. (C. civ. a6.) i put être anéantie , le cas l'tre acquise au condamne, nemenlqtii confirmerait la elle subsistait, elle ferait la succession lui dc-

e condamnation t

qu'it la cond;

35. Si après arrivait d'une si son droit serait en suspens jusqu'à 1' condamnation, ou l'annu lierait ; et subsister l'incapacité. Comme au ci meurcrait si l'effet de la condamnation

s espliquécs dans l'article qni r des lettres du

se peut par quel^u'ui

36. L'effet de la condamnation peut a prince (5) {le rota le ilroit de faire grâce et celui de c peines ; Charte, art. 67), ou par un arrêt qui annulle la sentence de condamnation, ou par le simple appel, si le condamné meurt avant que cet appel ait été jugé (K). (C. civ. 3i.) Et dans tons ces

(i) V. danilareniarciiiesqrl'irl. [I.nuelles sudIIfi coatia cel elïei. (») L. lî. ff. d« hon.ir. posie». (3) L. ;, ff. de 1 jur. s. L. 4. § a, ff. debnn.lib. (4) L, 9. ff. qui te.t. fjif . p™,,."!. ..^IH. de leg. 3,1. J, (f. dv pub, jud. V. l'art. 14 de U if et. t dpi lesUngciis IS\ L I.C. de «nt, pi». M rot. (fi) L. i.Sult. ff. ad. Sen.t. TnrpiU. L. ull. C. ai reiu Tel accus . mort. fuer. 1. 3. C. si pend. app. m. im. L. i3,Si,~ qai (etl. fac. pois. I, 6, §6, St. de injiul. rupi.

-DES HERITIERS EN CEN. TlT. I, SECT. II. 34 1

cas rincapacité cesse pour tout le passe. Ainsi, les successions qui pourraient être échues à ce condamné lui seront acquises, ou à ceux qui auront ses droits. ( C. civ. a 8.)

V., à la fin de la remarque qui suit, une autre manière qui anéantit la condamnation dans notre usage, lorsque le condamné meurt dans le délai pour purger la contumace.

Il faut remarquer, sur cet article et les trois précédens, une difTérence entré nos règles et celles du droit romain, en ce qui regarde l'usage des condamnations. Par le droit romain , il ne pouvait y avoir de condamnation contre un accusé, qu'il ne fût ouï , mais on confisquait ses biens irrévocablement, s'il ne comparaissait dans un certain temps, et on remettait le jugement de l'accusation jusqu'à ce qu'il eût comparu (i). Par nos règles, qui sont les ordonnances, il y a deux sortes de condamnations ; celle qui se prononce contre l'accusé présent, et celle qui est rendue, s'il ne comparaît point, par laquelle on le condamne aux peines du crime; ce qu'on appelle condamnation par contumafl», à cause de la désobéissance de l'accusé au décret rendu contre lui. Il y a cela de commun à ces deux sortes de condamnation , que l'une et l'autre emportent la mort civile du condamné, et par coi]^équent son incapacité. Mais au lieu que la condamnation contre l'accusé présent s'exécute sur sa personne pour les peines corporelles, et sur ses biens pour les confiscations, amendes et intérêts civils de la partie^ et qu'ainsi son incapacité est comptée du jour de sa condamnation, l'incapacité que fait la condamnation par contumace dépend de ce qui arrive dans la suite , et de la règle établie par les ordonnancos, qui veut que la condamnation par contumace n'ait son effet sur les biens du condamné, pour acquérir les confiscations, amendes et intérêts civils à qui il appartiendra, qu'après que le condamné a laissé passer cinq ans du jourdesa condamnation, sans se présenter pour estera droit^ c'est-à-dire pour se défendre et être jugé. C'est ce qui résulte de Tordonnance de Moulins, art. 28 : et par ce même article le roi se réserve de rec(?voir l'accusé à estera droit y après les cinq ans, selon les circonstances des causes , des personnes et du temps et antres considérations: ce sont les termes de cette ordonnance, (;t la même chose est ordonnée par l'art. 28 du titre des défauts et contumaces de l'ordonnance de 1670, qui ne fait courir les cinq ans que du jour de l'exécution de la sentence, c'est-à-dire de cette exécution qui se fait par effigie, et non du jour de la condamnation. Et par Tari, oa) Je cette niétne ordonnance de 1670, le con-' damné qui meurt après avoir laissé passer les cinq ans, sans se représenter, ou avoir été constitué prisonnier, est réputé mort civilement du jour de l'exécution de la sentence de contumace.

(i) L. r, ff. lie rcg. vclabs. damn. I. ult cod. 1. i C de rcq. reis. L. «, eod.

•- -fl

34b lus lois CIVILBS, LIV. i.

Suivant ces ordonnnnces, si le condamné vient à mdurir pOndtnt les cinq ans, sa coadain nation ne fera efîet, puisqu'dle ne iloil l'avoir, que par la contumace du condanini^ ([ni a demeuré cin] ans sans comparaître. D'où il parait suivre c]n'il meurt sans incapacité, et que les successions qui pourraient lui être échues, même depuis sa condamnation, passent à ses héritiers, ou i ceux qui ont ses droits. Et c'est ainsi qu'on l'observe, quoiqu'ea quelques lieu^i il soit jiij^é autrement. De sorte qu'on petit ajouter aux trois causes qui font cesser l'incapacité, comme it a élé expliqué dans l'article, et qui sont communes au droit romain et à notre usage, cette quatrième, propre à notre usage, qui est la mort du condamné par contumace , lorsqu^il meurt pendant let cinq ans. (C. civ. i6,a8, 3i.]

Il faut aussi remarquer, sur cet article, qu'on ne doit pas entendre ce qui re|;arde l'appel de la condamnation , de tout<-s sortes de condamnations indisliDctemcnt. Car il en faut escepler celles des crimes qui se poursuivent après la mort des acctûé«, comme du crime de lèse^-majesté , et autres dont il serait inutile de parler ici (i).

37. Toutes les incapacités ont cet elTet qutleur est commiut, que non>seulcment on ne peut disposer en faveur d'un incapable, le nommant daus un testament, mais que ces dispositions qu'on ty^XeJîdéicomrnis tacites, où l'on donne à quelque personne inteiposée pour faire passer à va incapable , ou rhérédité entière, ou quelque legs, sont annulées, et fi l'égard de l'incnpable, et ii l'égard de celui qui prèle son'nom 4 cette fraude (a). (C, civ. yi i.)

SECTION ni.

Quelles sont les personnes indignes, d'être héritiers.

Il y a cette différence entre les causes qui rendent les personnes incapables de suecéder, et celles qui les en rendent indignes; que les causes qui rendent l'héritier incapable de là succession, n'ont aucun rapport particulier à ses devoirs envei^ le défunt à qui il devait succéder; et que même des quatre sortes d'incapacités qui ont été expliquées dans la section précédente, il y en a trois dont les causes n'ont rien qui ble^j^ aucune sorte de devoirs. Mais les causes qui rendent l'héritifif iMdigne de surcéder ■gardent quelque devoir qu'il peut avoir bliRne envers le défunt de qui il prétendait la succession , soit contre sa personne pendant qu'il vivait , ou après sa mort contre sa mémoire , ou même quelque autresorte de devoir, comme dans le cas de l'art, ii. Ainsi,

DES HÉBITIKAS EN G^N. TIT. I, SEGT. III. 343

c'est toujours, ou par quelque crime ^ ou par quelque espèce de délit, qu'un hiSritier est déclaré indigne d'une succession.

Il faut remarquer, sur cette matière des personnes qui se sont rendues indignes de succéder, une différence entre notre*usage et le droit romain , qui consiste en ce que par le droit romain , la succession dont on privait Théritier qui s'en était rendu indigne, était acquise au use (i); ce qui s'observait même à l'égard de rhéritier ab intestat^ quoiqu'il tînt la succession de la loi, et non de la 'volonté du défunt (a). Mais, par notre usage, lorsque l'héritier se trouve indigne de la succession , elle passe à la personne qui doit succéder à son défaut , soit qu'il s'agisse d'une succession testamentaire, ou d'une succession ab intestat. Car la peine de l'hérîtier indigne ne doit tomber que sur lui, et non sur celui à qui l'hérédité doit appartenir par son exclusion. Ainsi , on voit dans notre usage plus d'humanité que dans le droit roniain, et plus d'équité.

Comme les causes qui rendent l'héritier indigne peuvent regarder, ou les deux sortes de successions testamentaire et ab intestat^ ou seulement la testamentaire, il sera facile de distinguer sur chaque cause, ou par les termes de l'article, ou par les remarques qu'on y a faites, à quelles sortes de successions elle se rapporte.

I. Ceux qui étant capables de succ^éder s'en rendent indignes , sont exclus des successions, soit ab intestat^ ou testamentaire (3). (C. civ. 7^7, s.) Et les biens passent à ceux qui à leur défaut y sont appelés, ainsi qu'il sera expliqué par les règles qui suivent.

On a ajouté ces derniers mots , que les biens passent à ceux qui y sont appelés, parce que, comme il a été remarqué dans le préambule de cette section , les successipiis dont les héritiers se rendent indignes, ne 50ut pas acquises ainisc par notre usase, comme dans le dfoit romain , mais passent aux autres héritiers qui doivent succéder au défaut de l'héritier indigne.

». Les causes qui peuvent rendre lliéritier indigne de la succession sontindélinies , et le discernement de ce qui peut suffire ou ne pas suHfire pour avoir cet effet , dépend de la qualité des faits et des ci rcpnstancesf Ainsi, on ne doit pas borner ces causes à celles \qui seront eicpliquées dans les articles qui suivent, où l'on n'a compris àjjj^jlbles que les lois expriment. Mais s'il arrivait quelque aunflpP^ù il fût des bonnes ^œurs et de l'équité de déclarer uiîhenfieî^' indigne, il serait ju^te de le priver de l'hérédité.. Ainsi, par exemple, si celui qui l|ujrait eu des habitudes criminelles avec une personne de mauvaise vie l'instituait héritière, une telle institution devrait être annulée (4).

(i) V. 1 . X, ff . de jure fisc. Toto titulo, ff . et C. de Lis qiiae ut indign . (1) L . 9. C. de liis quib. ut indig. (3) Toto tit. ff. et C. de bis qocB at indig. (4) L. 41, S I, ff. de testAin. mil. 1. 14, ff. dchts qo» ut indign.

IX dispoiilion)

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