LP-5 I-OIS C1V„KS, MV
, Quoique la règle qui résnlif de- ce texie , Mil bornée ai de% soldats , l'LuiinëleTé qui en eil le priuci[ie , ilolt la rei Il toutes iiitreA personnes. Car il n'y en a poini qui ne doivcui (Vloi-
fuer,aDasi bieu que lea suidais, de tuul ce'qu'il y a de ctiiilrairBi hoan^teté et aux bonnes luccur*.
3. Si celtii qui duvait éttç. hûrilier ou ah iotcttat, ou par un testament, attenle à la :rîc de la p^rsuiine à qui il devait siicc^ dev, il sera privé de la succession, quoique l'attentat d«mcurtt sansefîel, pourvu qu'il soit prouvé. (C civ. 737.)
4. Quoique l'hî-ritier n'ait pas attenté à la vie de celui dont 11 succesïioti devait luî l'clioir, si un peut imputer &a mort ou à 11 négligeoec ou ii quelque autre faute de cet héritier, eoinma m t^ chant que d'autres voulaient, ou le tuer, ou l 'empoisonner, i) t inaiiqiuj de le découvrir; si le voyant en péril de la vie, il a tAgligé le secoure qu'il pouvait lui domicr, il sera privé de son hérédité, de même que s'il avait tté l'auteur de sa mort[i). (C. ciV. 797il, 3o.)
5. L'héritier légitime ou testiunentaire, qui attente à l'honneur de celui à qui il devait succéder, soit en se résidant son accusa^ leur en justice, ou prenant pnri à nue accnsation inte-ntéc contre lui, n'est pas mains indigne d« lui succéder, que s'il avait attenté à«vieW.(C.civ.;.,,Sv)
ORponiratt Dieltre au même rang l'hêTiti^rquiaoraît attenté à l'fao»oaUr de h remme de aelui i qui ïl devuil tuecéder.
6. S'il élaitsucvpnu entre l'héritier lestnnicnUiire et le lesUteur une inimitié capitale, et telle et si forte, qu'on dilten présumer le changement de sa volonté, l'e serait une cause quiexcluerait cet héritier de la succession, si la réconciliation n'avait précédé I» mort de ec testateur. [ C. civ. gSS , S 2 , 957. ) Mais une querelle légèrcn'auraitpas cet effet (3).
Quwque ces lois ne parlent que iruii légataire et non d'un héritier testamentaire, la règle semhie, à plus forte raison, juste à l'égard de l'héritier, puisque le bienfait est plus grand et l'ingratitude plus grande aussi; et que celui qui est indii^ne d'une moindre grilec , est , à plus forte raison, indigne d'une antre plus considérable.
Cette règle est fondée sur nn effet nalutcl de Hniitiitié. Car, comme tout testateur ne choisit son héritier que par la considération dequdqi.c mérite qu'il trouve en hn{'i), et que rien n'est fins opposé à ce (]tii peut fait'o le iiiérile d'une personne dans esprit d'une .iiiiftr.', que ce qui peut attirer son inimiliéi celle ;ntrf l'iiérilier et le testateur, a nécessairement l'ef-
(i)L. 3,ri. d? Lis qu3! ul mdit;n transf. IcgRt. (1) L. g, ît. de bis i adim. rel trtn>(. Isg. L. i. fod. '
WL.i
. ff. li