DES HÉRITIERS EN G^N. TIT. I, SECT
fet de changer la volonté qui appelait à la succession celui que le testateur ne regarde plus que comme son ennemi, et d'annuler par conséquent une disposition qu'il est vraisemblable qu'il n'aurait pas voulu être exécutée. C'est ce qui résulte des termes du premier des textes cités sur cet article. Et quoiqu'il soit vrai que les inimitiés renfermant la h^ine réciproque entre deux personnes , sont toujours illicites de la part même de ceux qui n'en ont pas été les premiers auteurs, et que tout homme doit conserver toujours l'esprit de la seconde loi envers tous les autres (i); cette • vérité ne rend pas injuste la loi qui anéantit les dispositions des testateurs en faveur de personnes de qui ils ont été depuis divisés par inimitié capitale , non pas même lorsque c'est par leur faute. Car il est toujours vrai que si cette inimitié dure jusqu'à la mort du testateur, elle a deux effets qui annullent l'institution de rhéritier devenu ennemi : l'un de la part du testateur, par la preuve qu'elle fait que sa volonté à l'égard de cet héritier a été changée; et l'autre, de la part de l'héritier, qu'elle rend indigne de l'hérédité. De sorte que comme cet héritier n'avait pour titre que la volonté de ce testateur, et ce qu'il pouvait avoir mérité de lui, il n'a pas de titre ni de droit à l'hérédité. Ainsi, encore que rinimitié de la part du testateur fut plus juste que celle de cet héritier, l'effet qu'elle a par la loi d'annuler l'institution n'en est pas moins juste. Car, de la part de cet héritier, il est justement privé de l'hérédité dont il est indigne ; et de la part de ce testateur, l'injustice de sa haine contre cet héritier ne consiste pas en ce qu'elle anéantit l'institution, mais seulement en ce qu'il manque au devoir de Taimer de l'amour qu'il doit à tous les autres. Et comme ce devoir ne l'oblige pas à choisir pour héritier une personne qui, non-seulement n'a aucun droit à son hérédité, mais qui en est indigne, et qu'au contraire ce devoir lui laisse sa li- 'berté entière ou de laisser ses biens à son héritier légitime, du d'en choisir un autre; c'est sans aucune injustice que la loi anéantit l'institution suivie d'une inimitié capitale entre l'héritier et le testa téui'.
On a restreint cette règle à l'héritier testamentaire. Car, outre que les lois citées sur cet article ne regardent que les dispositions des testamens, la condition des héritiers ab intesiat doit être distinguée de celle des héritiers testamentaires , pour ce qui regarde l'effet de l'inimitié entre l'héritier et le testateur. Puisqu'au lieu que l'héritier testamentaire ne tient l'hérédité que de la volonté seule du testateur, l'iiériticr légitime la tient de la loi. De sorte qu'on peut dire qu'une inimitié qui n'irait pas aux excès dont il a été parlé dans les articles précédens, ne suffirait pas pour exclure de la succession l'héritier légitime de celui qui ayant voulu
(i)V. les cliap. 4 ^l ^> Ju traité de-< luis.
mourir sans faire niiciinc db^osiiion , nnrait pu p»r U Ê qu'il ne voulait pas faire passer ses biens à d'autres qu'à cc-ux qu« la loi y appellerail. Et l'inimitié devrait au moins ne pas cfKclum l'hcritfcr léi^itimc daus les provinces (|iii se régissent par les coutumes où il u'eit pas pieraiis de priver les bérilicrs du sang des biens qu'elles leur afTecleut; puisijue si l'inimitié devait avoir cet effet, il pourrait arriver qu'un testateur qui aurait quelque qii^ relie avec sou héritier légitime , la tournerait en inimitié qu'il pourrait aigrir, pour avoir nti prétexte de disposer il son préjodiee, et frauder la loi.
7. Si l'héritier institué par un testament a fait quelque injure atraee au testateur, ou quelque mauvais traitement qui le rend indigne de ce bienfait, il en s-era privé. (C.civ. 7S7,$a.)EilL plus forte raison s'il s'était rrndu auteur ou complice d'un libcUe diflamatoire contre son honneur, iiu s'il lui avait fait un procèi sur son état: comme si ce testateur se prétendant gentilhomme, ■l avait contribué à lui faire perdre cette qualité, ou s'il avait entrepris de le faire déclarer bittard ( 1 ].
Les libelles ditTamatnires sont mis au nombre des crimes capitani (V. I. 1. C, defum. llh.) , et méritent eocore plus celte peine qu'aucnni
11 faut faire ici i» même remarque que CE le\le elle sur cet article cU daoa le cas d'un légataire, mais ou peut k plus forte raiioa l'appliquer à l'héiilier.
Si dam lecfliquedaux personnes qui prétend aient une même siicce*sion, cl ofi l'on conteslsriiit l'étal de l'autre pour l'exclnre, aysut
Juelqne sujet de le cruire uu non légiiiiue ou étranger, et ineap;ible e succéder, it étaii jugé qu'il fût Jrgitime un naturel français, et qu'ensuite il Tinta mourir, ayant puur héritier légitime celui qui avait («!• lesté son état ; celui-ci ue serait pas pour cela jugé indigne de lui succéder. Car sa cuuteitatîon dam ces ciicoustaiicis ne devrait pas élre impulée à un dessein de nuire , puisqu'elle ne lemlail qu'à la connaissance d'une vérité incertaine, d'où dépendaient les dcoiis des parties- Mais pour les libelles diffamatoires , les injures atroces ei les mauvais traiieuiens , comme ce sont des espèces de crimes que les lois punissent, et qui blessent l'honneur plus cher que la vie , il semblerait juste que l'héritier légitime qui en serait coupable , fùl déclaré indigne.
8, L'héritier, soit testamentaire ou ni intestat, qui néglige de poursuivre en justice la punition des coupables de la mort de ce- Inî à qui il devait succéder, se rend par là indigne de la succession (3). (C. civ. 727, §3; L3o.)A moins que la faiblesse de l'âge , si cet héritier était un mineur, ou quelque autre cause ne méritât qu'il fût excusé selon les circonstances (3).
g. Celui qui, avant la mort de la personne dont il devait avoir la succession , soit par tei^tamcnt ou (ifri>ire.;M/, aurait disposé, dans
luOigo
inJien. «lit. (i)L. i7,fr. Je k
DES HÉRITIERS EN CiK. TIT. I, SEGT. III. 3(7
cette vue, de quelques biens de cette succession, sans le consentement de cette personne, se serait rendu indigne de lui succéder (i). (C. civ. 9S8.)
10. Celui qui, ayant été institué héritier par un testament, aurait empêché le testateur d'en faire un second , soit par quelque violence ou par quelque autre mauvaise Toie, serait indigne de lui succéder; il en serait de même de celui qui, devant succéder ab intestat f aurait empêché, par les mêmes voies, que la personne de qui la succession le regardait ne fit un testament. Et celui qui aurait usé de violence, ou de quelque autre voie illicite, pour extorquer un testament en sa faveur, ou des personnes interposées, serait à plus forte raison privé de l'effet de ce testament. (C. civ. III.) Et dans tous ces cas, les auteurs et complices de ces voies illicites en seraient punis selon la qualité des faits et des circonstances (a). (C. civ. 900.)
1 1 . On peut mettre au rang des personnes indignes des successions ceux qui prêtent leurs noms à des testateurs pour être non»més héritiers , afin de faire passer les biens à des personnes que la loi en exclut. Et ces sortes de dispositions , qu'on appelle des fidéicommis tacites, demeurent sans effet, si la fraude paraît. Et l'héritier nommé aussi bien que celui à qui il devait rendre la succession en seront privés, l'un comme incapable, et l'autre comme coupable d'une tromperie que les lois comparent au vol ou au larcin (3). (C. civ. 911.)
121. L'héritier indigne qui aurait déjà joui de quelque bien de l'hérédité, doit en rendre tous les fruits, et dutres revenus de tout le temps de sa jouissance, et aussi les intérêts des deniers
2u'il pourrait avoir reçus, soit des débiteurs de la succession, ou e la vente de quelques meubles de la succession , ou de la vente de quelques immeubles, ou pour d'autres causes. (C. civ. 958, § a.) Car il est au rang des possesseurs de mauvaise foi , même avant la demande (4). (C. civ. 729.)
Qapique ce texte ne parle que de l'héritier qui n'a pas ▼«ogé la mort du défunt , cette règle convient à tous les cas des autres causes qui peuvent rendre l'héritier indigne.
Puisque cet héritier indigue est qualifié dans ce texte, possesseur de mauvaise foi , même avant la demande , ante controversiam illatam , pourquoi ne devrait-il les intérêts des deniers qu'i> aura reçus, on des débiteurs de l'hérédité, ou des ventes qu'il en aur» faites, que depuis la demande, comme il est dit dans ce même texte, à moins qu^on ne l'entende des deniers qui seraient en nature, ou encore dus par ceux qui auraient acheté de cet héritier.
i3. Pamrii toutes ces causes qu'on vient d'expliquer, et qui peu-
(i) L. ao, § Q, et 1. 3o, ff . de donat. L. a, in fin. ff. de bis qn» at indigo^ (a)L. X, ff. si quis aliq. test- prohib. velcog. L. 1, eod. h. a. C> eod. L. i.. C. eod. V. l'art. 4 de la sect. a des legs. V. Part. a5 et les suivans de la scct. H des testamens. (3^ L. 10, ff. de bis quae ut iud. auf. L. 46, £f. de bered. petit. V. Tart. dernier de la sect. précédente. (4)L i. C. de bisquib. ut ind.
vent rendre un héritier iadigne de la succession, il fanl. distinguer celles qui peuvent cesser d'avoir leiir efTel et celles dont l'effet ne saurait cesser. Ce qui dépend de l'élat oîl Soul les choses au temps de la mort de celui de la succession de qui il s'agit, ei des règles qin suivent.
14. Si la cause qui pouvait rendre l'hérilier indi<,'uc subsiste au temps de la mort ipii fait l'uiiverhtre de la succession, sans que cet héritier puisse s'en justtiîer', il sera irrévocablement exclu comme indigne. Car, se trouvant tel au moment que la surcession lid est dérérée, elle ne peut lui être acquise, et les liîens pMsent à celui que lu loi y appelle. {C. civ. 728, 73o.)
i5. Si la cause qui aurait pu rendre l'héritier ini^nc avul cessé, comme si c'était une ïnitiiiiië capitule, ou aulro caiiac, ^'uae réconciliation avec le défunt on une jiistificatioa de cet héritier aurait anéantie, l'obstacle cessant, il pourrait succéder.
t6. Il faut aussi distinguer entre les causes qui i-endent rhéri tier indigne, celles qui peuvent regarder également le<i snocessions ab intestat, et les successions testamentaires , et celles qui ne peuvent regarder que tes successions teslaineniaircs. Car cette distinction est nécessaire pour ne pas ctonner aux causes qui rendent l'héritier indigne, un autre effet que celui que la lui «I l'équité doivent y donner, £t on peut juger par la lecture de chaque article, à laquelle des successions chacune de ses causes doit ut rapporter.
Après avoir expliqué quelles sont les pe être héritiers, il est de l'ordre d'expliquer quelles sont les personnes qui ne peuvent avoir d'héritiers. Ce qui regarde difTéremment les successions testamentaires, et les Car, comme il sera expliqué dans cette sonnes qni peuvent avoir des héritiers ab
pctivent avoir d'Iu'riliersuft iniestnt.
de testamentatrcs. Et il y ni ab intestat, ni tes tameu taire On pourrait comprendre au vent avoir d'héritiers, ceux sortes de biens (ju'on voit eu i -pellcnt des biens de condition a été parlé dans la préface cibiens de cette nature, le ^eigui
-■ peuvent a
r d'héiïtieii)
nombre des pers qui ne posséderaient que de en pLcIques coutumes, et qu'elles apserve, ou de mniu'moi'te, dont il -devant, n" i5; car, à l'égard des eue succède s'il n'y a pas d'enfans;