‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 171 sur 246 · DES HÉRITIERS £N GKN. TIT. I, SECT. IV · texte numérisé non relu

DES HÉRITIERS £N GKN. TIT. I, SECT. IV

et il exclut tout autre héritier, soit testamentaire, ou ab intestat, comme il a été remarqué dans ce même lieu.

1. Toutes les personnes qui sont incapables de faire un testament, soit par le défaut d'âge, ou par d'autres causes qui seront expliquées en leur lieu (i), ne peuvent par conséquent avoir d'héritiers testamentaires ; mais leur succession passe nécessairement aux personnes que la loi y appelle. (C. civ. 903, 9o5, 724, 746-)

On peut mettre en un sens au nombre des personnes qui ne peuvent pas avoir d'héritiers testaaientaiies, ceux de qui les biens sont située dans des coutumes. Car elles ne reconnaissent pas d'autres héritiers que ceux du sang, et ne donnent que le nom de légataires universels à ceux qui n'étant pas appelés par la loi à la succession, sont institués héritiers par un testament.

2. Les bâtards qui ont des biens peuvent en disposer par un testament ; et ils peuvent aussi avoir pour héritiers ab intestat leurs enfans (C. civ. 759.), s'ils en ont de légitimes. Mais s'ils meurent sans enfans et sans dis]K)ser, comme ils n'ont pas de parenté léjiitime avec personne, ils ne peuvent aussi avoir aucun •héritier légitime, ou ab intestat (1). ( C. civ. 765.)

3. Les étrangers qui meurent sans être naturalisés, ne peuvent avoir aucun héritier ni testamentaire, ni ab intestat (3). (C. civ. Il, 726, 912.)

Il faut excepter de cette règle les étrangers qui ont des enfans ou parens nés en France, ou naturalisés; car ils peuvent leur succéder, comme il a été remarqué sur Tart. 3 1 de la sect. a ; et il faut excepter aussi les étrangers qui se trouvent dans le cas des ordonnances de i463, i583 et 1599, qui permettent aux marchands étrangers fréquentant les foires de Lyon , de tester, et à leurs héritiers légitimes de.Ieur succéder ab intestat.

Les successions des étrangers appartiennent au roi, par ce droit qu*on appelle d'aubaine. (V. la loi et les décis. citées, p. 106, t. i.)

4. Les religieux profès ont pour héritiers, ou ceux qu'ils peuvent instituer par un testament , s'ils veulent en faire avant la profession , ou ceux qui se trouvent appelés à leur succession ab intestat, s'ils li'en disposent point. Et les biens qu'ils peuvent avoir au temps de leur profession passent â leurs héritiers; car leurs vœux les mettent dans l'état d'une mort civile, qui, les rendant incapables de posséder des biens, a le même effet que la mort naturelle, pour faire l'ouverture de leur succession (4).

5. Les condamnés à mort, ou à d'autres peines qui emportent là mort civile, venant â mourir dans cet état, ne peuvent avoir aucun héritier; car leur condamnation les a dépouillés de leurs biens , qu'elle fait passer au roi, ou au soigneur à qui la confiscation doit appartenir (5). (V. Charte, art. 66.) Mais si leur condam-

(i) V. la sect. a du tit. i du troisième livre, (a) L. 4, ff. undè cogu. (3) V. irt. 9 de la sect. a. (4) V. l'art. 10 de " faite. (5) V. l'art. 11 de la sect. a et suiv

Fart. 9 de la sect. a. (4) V. l'art. 10 de la sect. 2, et la remarque qu'on 7 a

II de h

nation (.-st anénnlie par quelqu'une des voies expliquées dans la scct. 3, ils laisseront leurs bieasà leurs héritiers.

6. Ceux qui se trouvent n'avoir aucuns parens, ou de qui les parens sont des étrangers non naturalisés, n'ont aucuns bérî tien ab intesiat {i}. Mais ils peuvent disposer de leurs biens par ua testament, s'il n'y a point en eux d'incapacité. (C. civ, 736, giî.)

Les liica* de ces personnes qui ne laîiiscDl aucuns héritiers ni (est*> meoTiiirei , ni ah iiileitat, apparlieDiicDl nu roi par ce droit qu'on ap- ]ielle lie déshérence. (V. la préface 11° t3, et l'art, t de la aeci i3 de celilre.)

SECnON V.

Des droits qui sont attachés à la qu/ilité d'héritiers.

Toute celte seclion qui regarde les droits des héritiers en général , et les trois suivantes qui regardent les charges des héritiers aussi en général , sont comme du plan où il a été nécessaire de distinguer ces droits et ces charges, et d'en donner cette première *ac,itour en foire concevoir l'ordre avant que d'en expliquera détail. Car ce détail contenant un grand nombre de règles qni doivent élre traitées en divers lieux, el qui font des matières tUfférentes, il est nécessaire de donner l'idée de ces matières en mi seul endroit, et d'y comprendre les prineipes et les règles céu»- ' raies qui doivent entrer dans ce plan , et précéder le détail de toutes ces matières qui auront chacune le leur en son lieu , ainsi qu'il sera expliqué dans la remarque ajoutée à la fin de la secl. 8.

La mémo raison qui a oblijjé .^ faire ce plan , oblige aussi d'avertir qu'il ne faut pas considérer comme des redites ce qui pourra se trouver, ou dans les sections précédentes, ou dans toute la suite des Lois civiles , qui paraissent semblables à ce qui sera expliqué dans ces quatre sections ; car, ou il s'y trouvera quelque difiërenee,ou ce qu'il pourra y avoir de semblable en différens lieux sera nécessaire en chacun , soit pour l'ordre , ou pour d'autres vues.

1. Comme l'héritier est le successeur universel , le premier des droits que donne cette qualité , est celui d'acceptei' et recueillir la succes-sion, de se mettre en possession des biens, de vendiquer ceux qui seraient entre les mains de tierces personnes , d'exiger les dettes, et d'user en maître de tout ce qui compose la succès- 5io» (.). (C Ci,. ,»4.)

Il ne faut pas confondre le droit d'accepter el recueillir une luccea-sion, dont il est parlé dniucet arlicle,avec le droit ou le titre ({uirend héritier. Le droit d'accepter la succession dépend de la volonié de l'hé-

DES HÉaiTIERS Elf GKK. TIT. I, SECT. Y. 9^5 1

ritier, mais non le titre qui le rend héritier, savoir le testament pour les successions testamentaires , et la proximité pour les successions aà intestat,

V. sur l'acceptation de l*hérédité,et sur la différence entre le droit à Id qualité d'héritier, et le droit de faire cette acceptation, ce qui en est dit dans le préambule du titre 3 de ce premier livre, et dans lesr lieux cités à la fin de ce même préambule.

2. Ce droit de rhéritier a cet effet , qu'encore qu'il ne sache que la succession lui est échue que long-temps après, ou que le sachant il diffère de la recueillir, dès qu'il commence de s'y immiscer, il en acquiert tous les droits , comme s'il l'avait recueillie au temps de la mort de celui à qui il succède. Et tout ce qui pourra avoir augmenté la succession dans cet entre-temps, lui appartiendra (i).

3. Comme les successions peuvent être plus onéreuses que profitables, rhéritier, soit testamentaire ou ab intestat, qui croit ne devoir pas accepter cette qualité , a droit d y renoncer (2) (C. civ. 774 > s.j, mais seulement pendant que les choses sont encore entières, c'est-à-dire avant qu'il ait fait aucun acte qui emporté l'acceptation de l'hérédité : car, comme il a été dit en un autre lieu , celui qui a été une fois héritier ne peut cesser de l'être (3). (C. civ. 789, S.780, 783, 793.)

4. Si l'héritier doute que la succession soit avantageuse, il peut prendre un temps pour délibérer s'il l'acceptera ou y renoncera (4) (C. civ. 795) , ainsi qu'il sera expliqué dans la section première du titre second.

5. Dans le même cas de l'article précédent, l'héritier peut, sans délibérer, si bon ne lui semble , se déclarer héritier par bénéfice d'inventaire, c'est-à-dire en faisant faire dans les formes un inventaire de tous les biens. Ce qui aura cet effet , qu'il ne sera tenu des charges que jusqu'à la concurrence de la valeur des biens, et d'eu rendre compte , et que s'il a des droits sur l'hérédité, il les conservera (5). (C. civ. 793, s.) C'est ce bénéfice d'inventaire qui fera la matière du titre second. (C. civ. 80a.)

6. Quoique les biens de la succession excèdent les dettes passives, si l'héritier, soit testamentaire ou ab intestat, est chargé , par un testament ou un codicille, de legs, de fidéicommis , substitutions, ou autres dispositions, qui diminuent la part que les lois affectent à l'héritier sur les biens de l'hérédité, il a droit de faire modérer ces sortes de dispositions, ainsi qu'il sera expliqué en son lieu (6).

7. Quoique l'héritier qui a une fois pris cette qualité ne puisse plus s'en dépouiller, de sorte qu'il cesse d'être sujet aux charges

(i) L. i38, ff. de rce. jur. V. l'art, i delà secl. 8. (a) L. i3, ff. de acquir. velomitl. hered. L. 10. C. de jure delib. V. la «ect. 4 du lit. 3 de ce premier lirrc. (3) V. l'art. 18 de la scct. i de ce titre. (4) L. i, § 1, ff. de jure delib. L. 5,eod. (5)L. ult. §«. C. de jure delib. Dict. 1. § 9, in fin . V. le tit . 1. (6) L. I, ff . ad leg. Falc V. le tit. 3 du liv. 4/et le tit. ^ du 5* Uvrc.

Je riii'-ri-ditû qu'il uvuit arceptéc, il ne laisse pas d'avoir le ilroU de In vendre, de ia donaeroa d'en disposer à d'autres titres, in profit d'une personne qui entre en ces droits, et qui s'oblige d'acqiihter les charges (i). (C. cîv. 780.) Mais quoique ect héritier le soit dépouillé des biens , il demeure toujours tenu de tuules les charges, et il a seulement son recours contre celui qui, ayant acquis rhéréditô , doit l'en ^anuitir (u). .

8. On peut mettre au nombre des droits de riièrilier, celui de faire passer après sa mort l'hérédité qiû lui était échue aux personnes nui lui succéderont , quoiqu'il n'eût pas recdeïllî la successiaa, m fuit aucun acte d'hérilier. (C. civ. 781.J Cest ce drwt qu'on appelle transmission, qui sera expliqué en son lieu (3}.

g. II ne faut ]>ns compri;nJre dans les droits de l'héritier, tous r^ux que pouvait avuir la personne à qui il succède ; ear il y en a plusieurs qui sont restreints a ux personnes, et ne passent point k leurs héritiers, (4).

10. 11 faut remarquer parmi les droits des héritiers, le droit distingué qu'ont les cnfans et aulri-s descendant, et les ascendans, d'une K'i^iime dont ils ne peuvent être privés, et dont il sera traité en son lieu (5). Ëi au^ii le drtûtde collatéraux, dans les coutumes , sur les biens qnï lenr sont afTectcs , et dont on ne peut

• disposer l\ leur préjudice (6). {C. civ. giî , s.)

1 1. Lorsqul! y a plusîonrs héritiers, chacun a droit d'obliger t« atitres h venir «nire «ux en partage des biens et des charges de WWdité (7). (C. civ. 745, .0.7, 873, 8.5.)

la. Dans le lucmcuas 011 il y a plusieurs li.-rilieis, ils ont. 'Dtre eux réciproquement ce di-oil, qu'on appelle d'accroissement, qui fait qu'au défaut d'un d'eux son droit passe aux autres, suivant les régies de cette matière, qui seront expliquées en leur lieu (8). (C. civ. 786.)

i3. Entre cohcritiers d'un ascendant, soit qu'ils succèdent ab inleslat, ou qu'ils soient appelés par un teslamenl, chacun a le droit d'obliger ses cohéritiers qui peuvent avoir des biens venus de cet ascendant ik qui ils succèdent, à les rapporter, c'est-à-dire à les mellrc dans la masse de l'hérédité , pour être compris dans leur partage. (C. civ. 843.) C'est ce droit, qu'on appelle de rapport, qui fait une matière dont les règles seront expliquées dans leur titre propre (9),

itt- Lorsque les ascendans surcédant à leurs desccadaas se trouvent avoir des cohéritiers, comme il arrive dans les cas qui seront expliqués eu leur lieu (to), si ces ascendans avaient fait

f i) Toto tilulo, ff . etC, dcberoii. *cl «et, vend, (a) L. i. C. de lee- (3) V. U «Nit. 10 de* uatmtta. (4) V. l'arl. S Ae li s«t. . . (5} V. le lil. J L V liTre. (6) V. iaprcf.ce ci-de.aïK. n' 7. {,) V. le tit. 4 Je ce premier lim. (8) V. im «CL 9 des leMMmeni. (9) V. le tiirc quatriJ-me du li.re «ccond. Cio)T. U Met. 1 do lit. a da livre Mcoiul.

DES HKAITIEES SM OiH, TIT. I, SXCT. VT. 3^5

^elqties donations à leurs desceodans, à qui ils succèdent , ce qu'ils avaient donné n'entre point dans le partage , mais leur revient par ce droit qu'on appelle de retour ou réversion , qui sera expliqué en son lieu (i).

SECTION VL De iiiverses sortes d*engagemens des hériiiers.

I. L'héritier, soit ab intestat^ Ou testamentaire, qui a accepté cette qualité , ou fait quelque acte qui lé tenà héritter, ainsi qu'il sera expliqué dans la secr. t du tit. 3 , etatre dan^ un engagement général qui l'obligea toutes les suites de cette qualité d'héritier, et à toutei^ les chak'ges de l'hérédité , pair le simple effet de l'adilion. Car Tlacte qui le fait héritier est comme un contrat entre tïA et ceux envers qui cette qualité pourra l'obliger, par lequel il j^rend les biens à condition d'acquitter les charges (a). ( C. civ.. 724, 780, 783.)

à. Lies enga^émehs dés héritiers sont de plusieurs sortes , de même îque les charges de l'hérédité. Et pour bien concevoir la nature de chacun, et Tordre de tous , il faut en faire les distinctions qui suivent.

3. Le premier engagement d'un héritier est cette bbligatioii générale et indéfinie qu'il contracte envers toutes les personnes qui pottl^ront avoir quelque droit sur l'hérédité ; quoiqu'il ignore quelles sont toutes ce^ personnes et quels sont leurs droite , et quoi-

ne les biens de l'hérédité n*y suffisent pas ; si ce n^eit qu'il usé e là précaution dont il a été parlé dans l'art. 5 de la sëct. 5 (3 ).

4. Tous les engagemens particuliers, qui peuvent éti^ compris dans dette obligation générale et indéfinie , se distinguent ëil deux espèces , qui les comprennent tous sans exception. La première est de ceux que la personne à qui l'héritier succède peut lui imposer ; et la seconde de tous ceux qui sont indépeiidaris de la volonté de cette personne. Ainsi , les legs sont de la [Première de ces deux espèces ; et les dettes passives du défunt, c'est-à^-dire ce qu'il pouvait devoir, sont dé la seconde. (C. civ. 783 , 1017, lOim.)

5. Les charges qu'on peut imposer à un héritier sont de plu-^ sieurs sortes : comme àe% legs et donations à cause de mort, dont il sera traité dans le quatrième livre des substitutions et fidéicommis , qui font la matière du cinquième livré ; et toutes autres dispositions que le défunt peut avoir faites, et qui imposent à soil héritier quelque engagement; comme ce qui peut regarder ses

(i) y. la sect 3 du titre a du second livre, (a) L. 4, î(. qnib. ex caui. in poss. eat. 1. 3, in fin eod. 1. 5, $ a, ff. de obÙg. etact. jS 5, inst. de oblig. qnae quas. ex contr. nasc. V. Tart. i de la sect. 8» (3) L. o» AT. d^ acqufr. Tel omit, hered.

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