II. a
rdstilulions > ^^^ frais funêrfiircs, s'il y a pourvu, et les auttvt; iei)il,)Ubles(i).(C.civ. io5î,, io6a, aïoi.)
6. i^es chargea dont l'bùriticr c^ tenu , quoiijue celui à qui il succède n'en ait rien ordonn* , sont aussi de [iluaieurs sortes, connue les dettes pa&sives du défunt , soit qu'il dùi pour sa propre aETairc, ou pour d'auUefi pmir [[ai il Fi\t obli|;é; les redevanci's des fonds de l'hécédilé ; les délies et autres charges des successions qfte le défont aorait recueillies ; la réparaticm des dommages qu'il eût causés ftar quelque délit ou |)ar d'autres rotes, les Trais luoéraires , et tout ce qu'i.1 peut y avoir d'engagement, ou de tu ponoDoe, ou des biens dit défunt qui re^'ardeot son hérédité, vncaro qu'il n'y ait oblif^t* son héritier par aucune dùiposition (a],
1, Cowxae il ne faut pas comprendre indistinctement dans les bieiu d'une bérédîU:, tout ce qui peut avoir appartenu au délîiat i qui l'hérilier succède, ainsi qa'il a été dit dans l'art. 5 de bi »e(9t. i| il ne faut pas non plus cotnprcndre indistinctement dans les engagemens de l'héritier, tous cens où le défunt pouvait éirç entré. Car il y a deux sortes d'cngauemeos qui finissent avec la pcroonnc , et qui ne passent pas à ses nériliers , comme on le verra dan» les deux articles, qui suivent.
8. La première sorte d'engagemens qui ne passent pas aux hé* riti«rs, roaiprend de certaines fonctions où l'ordre public demande qu'on engjige quelques personnes indépendamment tnémc de leur volonté. Aiosi, l'cagmjemtnt de ceux qui sAnt appela àdescbiT' gGS-d'échsviuSiConsals, collecteurs et autres, qu'un appelle munvcipales, ou à l'administr.iliun d'un hùtel-Dieu, d'un bùpilal général, ou autre semblable, celui d'un tuteur ou d'un curalt:ur, les commissions qu'on ordonne pour des fouçlions nue l'ordre de la justice rend nécessaires , comme de séipiesLres de biens contentieux, et autre» semblables , sont uutant d'enga^'cmens dont l'exer*. citie liiiit par lit mort des personnes qui avaient été choisies ponr, ces soties de fonctions (3). Car elles sont telles que l'héritier pour-, > «ait, DU en être incapable, ou avoir quelque privilège qui l'en «icenipidt. Mais, quoique ces charges ne p;tssent pasauï héritiers, et qu'elles fmisiii:]]! par la mort de ceux ijui y étaient vngag,ùi, leurs héritiers seront tenus des suites qui peuvent lec regarder, suivant les règles qui ont été expliquées en un autre lieu (4j.
9. la seconde sorte d'engagçmens cpii ne passent pas aux héritiers, en comprend quelques-uns de ceux où l'on ne peut entrer que volontairement et de gré à gré, et qui sont tels que 1^ ÎHtérç&sés se choisissent réciproquement l'un l'autre par des considératious qui se bornent à leurs personnes. Ainsi, ceux qui chargent des procureurs constitué», ou de toutes leurs affaires génét-
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DBS HÉRITIEES EH GSlf. TIT I, $BCT. VII. 35S
ralementy ou de quelque affaire particulière, et ceux qui acceptent les procurations, entrent dans un engagement volontaire et réciproque par la confiance qu'ib ont Tun en l'autre (i). Ainsi , t;eux qui contractent des sociétés , on universelles de tous biens , ou particulières pour quelque commerce, forment entre eux une liaison volontaire , dans la vue des avantagés qu'ils peuvent tirer l'un de l'autre par l'industrie, la fidélité et les autres qualités que chacun d'eux considère en l'autre (2). Ainsi, ceux qui ayant des diflerends entre eux , conviennent par un compromis de les faire juger par des arbitres, peuvent ne prendre cette voie que par des considérations particubères d'bonnéteté , ou autres , qu'ils peuvent avoir Tun pOiir l'autre (3). De sorte que, dans tous ces cas, les engagemens d^ l'un envers l'autre ont leur fondement sur des motifs restreints aux personnes , et par cette raison il est juste que leurs liaisons finissent par leur mort. Mais leurs héritiers^ comme ceux des tuteurs , sont tenus des suites qui peuvent les regarder, suivant les règles qid ont été expliquées en leur lieu (4).
SECTION vn.
Des engagemens qu'on pent imposer à un héritier^ et par quelle^
dispositions,
I. On peut imposer à un héritier, soit téstanvenfaire ou ab intestai, toutes ces sortes de charges dont il a été parlé dans l'art. 5 de la section précédente , et en général toutes sortes de charges indistinctement, pourvu qu'elles soient possibles, honnêtes et' licites. Car ce qui serait impossible, ou qui blesserait les bonnes mœurs on l'honnêteté, ou que quelque loi rendrait illicite, n*obligérait à rien (5). (C civ. 6, 11 33, 900.)
a. Toutes les charges en général qu'on peut imposer à des hé^ ritiers , se règlent par deux sortes de dispositions. L'une de celles qu'on appelle dispositions à cause de mort, qui sont irrévocables, et qui n'ont leur effet que par la mort de celui qui a disposé (C. civ. 89S, 967.) : comme sont les testamens, les codicilles, et les donations à cause de mort; ce qui comprend les legs,* les fidéieommis, les substitutions (C. civ. 896.), et tout ce qu'on peutor^ donner par ces sortes de dispositions. Et l'autre de celles qui sont irrévocaoles , comme les donations entre- vifs, et autres actes de même nature, qui peuvent contenir quelque engagement qu'on impose k des héritiers. Ainsi , par exemple , celui qui ferait une donation efitre-vifs d'une maison ou autre héritage, pourrait par
(i) V. Tart. 6 de la scct. 4 des procuradons . (a) Y. l'art. 14 de la S0ct. 5 dela société. (3) V. Tart. 6 de la sect. i des compromis. (4) Y. Tart. 6 delà société ; les art. 6, 7 et 8 de la seot. 4 des procoratioaa, et Part-. 6 de la sêct. i des compromis. (5) Nor. sa, mp. s. L. 5, ff . test, qnenrad. ap«r-. I». léS, ff. d^ réf. jur.
te raiSiTie coDtrnt, charger son héritier de soDlVrir après sa morf lire servitude pnur cet héritage sur un autre fonds de s^ sion , ne voulant pal s'assiijrtlir lui-mi^ine à cette servituae penrfant qu'il vivrait. Ainsi, oh pont faire un contrat de fondation, dont l'exécuiion ne commence qu'après la raort du fondatcirr, cjuoiinie le contrat soit îrrtvocabie.
3. Pour foriiiCT- l'cngagtment de l'héritier aux charges que veut hii imposer celui à qui il succède, il faut qiiele^ dispositions qui ^lent v.es charges, soient telles qu'elles puissent avoir leur efrcl. Et pour le leur donner, il fkiit (pi'on y ait observé les règles qui suiveuT. Après quoi cllf^ tîenncbt lieu de lois h l'hcriiier.
il. La première règle pour la validité des dispositions qui contiennent les charges qu'on impose à un héritier, est que ces dispositions soient faites par des personnes qui en aient le pouvoir, et en qui la liberté de dispo.'ier n'ait aucun obstacle: comme serait une incapacité du nombre de celles qu'on a expliqirées dans la scct. a, on d'autres qui seront expliquées en leur lieu f i). (C.civ. 901 , s.)
5. On peut mettre pour ïinc seconde règle, que les dispositiODs qui imposent quelque charge il un héritier en faveur de queli[ue personne, comme un legs, un iidéicommis ou autres scniblables, doivent cire faites en faveur de persimnes capables de recevoir ces sortes de bieufttits (a). (C. civ. 90a, a5, 735,911.)
6. La troisième règle est que ces dispositions soient fûtes dàat les formes prescrites par les lois. Ainsi , pour les dispositions A cause de mort , il faut y observer le nombre des témoins, et les autres formalités qui seront expliquées en leur lien (3j. {C civ. <J7i,s.) Ainsi, pour les dispositious entre-vifs, il faut qu'elles soient telles que les lois l'ordonnent; comme si c'est une donation entre-vifs, qu'elle ait été acceptée par le donataire et insinuée (4). ( C civ. 974 , 95Î , 93 1 .)
7. La quatrième règle est que les charges imposées par ces dispositions, n'excèdent pas les bornes que les lois ont mises à ta liberté de disposer, pour conserver aux héritiers soit teslameotaires ou ùb intestat, les biens qu'elles leur affectent. Ainsi, le leslalcur ne peut diminuer par aucune charge la légitime de ses enfans ou ascendans, ( C- civ. 910 , s, ) Ainsi , dans les provinces qui se régissent par le droit écrit, le testateur ne peut pas légiier au'delà des trois quarts des biens qu'il peut laisser; et l'héritier peut 'faire réduire les legs, de sorte qu'il lui reste au moins iin quart de l'hérédité. Et les &déiconqmis ont aussi leurs bornes (5). Et dans les coutumes on ne peut léguer que selon qu'elles le permettent. (Cciv. 913, s.)
(0 T. Il Met. 1 dtt teaURMni. (a) Ou De peut ilonocr ■ c«n qnc le* loà midtol iDcipablei àt receroir. V. li lecl. 1 du tcirumeni. (3) T. la Hct. 3 ém tcttimeni, et la MCt. 1 il» Fodicill». (4) V. l'irt. i ell'iri. i5 delà sert, i àa dniiationi. (A) T. t> litre dp la Irgitimp. relut de la folridir. fi relui de \ttiibtllianiqin'.
DBS HÉAITISES EH OiN. TIT. ly »GT. VIII. 35f
8. U y a cette difTérence entre les dispositions qui se trouvent défectueuses par Tune des trois premières de ces règles qu ou vient d'expliquer, et celles qui se trouvent contraires à la quatrième; que celles<!i ne sont pas nulles poiur passer les bornes de la liberté de disposer, mais sont réduites selon ces bornes; et que les dispositions faites contre l'une des trois autres règles, c'est-à-dire ou par des personnes qui n'en ont pas le pouvoir, ou en fisiveur de personnes à qui on ne peut donner, ou qui manquent de quelque formalité dont le défaut suf&se pour les annuller, n'ont aucun effet et n'obligent à rien. ( C. civ. 920, 90a, ^5 , 912.)
9. Toutes ces causes qui peuvent, ou annuller les testamens et autres dépositions, ou empêcher qu'elles n'aient leur entier effet, seront expliquées dans leur lieu propre. Et il suflit ici de donner cette idée en abrégé de ces principes généraux , et en marquer l'ordce.
jo. Lorsque la charge imposée à l'héritier, soit legs ou autre, doit avoir son effet en tout ou en partie, il doit s'en acquitter de la manière qui lui est prescrite par le testament ou autre disposition. Et s'il y survient des difficultés > elles se décideront par les i*ègles qui seront expliquées en leur lieu (1),
SECTION VIII
Des engagement qui suivent de la qualité d'héritier^ quoique celui
à qui il succède n'en impose aucun.
lo Tout héritier, soit testamentaire ou ab intestat ^ c|ui accepte une succession , s'engage par là à toutes les charges indistinctement , et à celles niémes que celui à qui il succède pouvait avoir ignorées. Et comme il a tous les biens et tous les droits de l'hérédité, et ceux mêmes qui n'y sont acquis qu'après la mort de celui à qui il succède, il est aussi tenu des charges survenues après
cette mort (a). (C civ. 724 9 loia, 1017.)
a. Si dans la succession qui passe à un héritier, il se trouve d'autres successions que celui à qui il succède ou ses auteurs avaient recueillies , toutes les charges qui peuvent rester de ces diverses successions se confondent et réunissent en Ift piersopne d^ cet héritier, et lui deviennent propres (3). (C. civ. 7^4.)
3. Si dans une succession il y a des biens sujets à quelque fidéicommis ou substitution, dont le défunt ou ses auteurs eussent été chargés, l'héritier sera tenu de les restituer aux personnes qui s'y trouveront appelées quand les cas seront arrivés (4)- (C. civ. 896. )
4. L'héritier est aussi tenu en général et indistinctement de
(i) y. le» sccr. 6, 7 et 8 des te»Umen», et la secl. ii du même titre, (a) V. l'art, a de la scct. 5, l'art, i de la sccl. 6, et Tart. a de la secl. »uiv. (3) V. l'art . 16 de la sect. i. (4) V. le titre des substitutions au cinquième livre.
358 tts 1.0I9 arviLts, liï. i.
toutes dettes passives , et autres sortes de charges quelles qu'elles soient, et des actions et prétentions que des créanciers on d'autres personnes ponvnieni avoir contre le défunt, on sur des biens delWrédité(i). (C. civ. 7*4, ion, 1017.)
5. Il faut comprendre, dans les charges dont ITiéritier est tenu,
auoiqiie le défunt n'en ait rien ordonne, les restiintions et déommagemens qu'il pouvait devoir par quelque crime ou quelque délit. Ce qui fera la matière de la swt. 1 o.
6. On peut encore mettre en ce même rang les dettes dont le paiement ne ponvaii étredemandé an défuntpcndani qu'il maît: comme s'il s'était obligé pour une somme qui ne dut être [layéc mi'après sa mort ; ou si celui qui s'était rendu ïa caution, ayant paye apris sa mort , demandait h l'héritier son paiement qu'à ne pouvait demander an défunt (a). (C. civ. 610, 870, 1009.)
7. L'héritier est enfin tenu des frais funéraires de la personne à qui il succède, ce qui fera la madère delà section 11. [C. riv, S,o..)
SECTION IX
Commeni les héritiers sont tK/iux des dettes pasîives et de roatet
autres charges de l'hérédité.
Quoique tous les articles de celte section n'expriment pas d'autres charges ea particulier que les dette* jussJves , les régies qu'on y explique doivent s'appliquer aux autres sortes de charges, comme des legs de diverses espèces de choses, des frais funéraires et toutes autres. Car il n'v en a point qui ne se convertissent en dettes passives par des ("Jtiniations en deniers, si les héritiers manquent de les acquitter (3). Ainsi, les règles de crtte «ection sont communes à toutes les espèces de charges d'une hérédité, mIod qu'on peut y en faire l'application.
1 . n faut comprendre sous ces mots de dettes passives et ctiar- ^gBi de niérédïté dont l'héritier peut être tenu , noo-'Sealement tout ce que le défunt pouvait devoir de son chef, et tout ce qnV aurait imposée sob hA-itier, mais en général tout ce qu'il penty 4ivoir^ droits qui aient une affectation sur l'hérédité. ( C. civ. 1009.)
a. L'héritier pur et simple, c'est-à-dire qui ne se sert pas du bénéfice d'inventaire, dont il a été parlé dans l'art & de la section 5 , est tenu indistinctement et indéfiniment de toutes les dettes passives du défunt, et de toutes autres chaînes de l'faérédité, à quelques sommes qu'elles puis,sent se monter, et quoiqu'elles excédent de beaucoup la valeur des biens. Car il n'a tenu qu'à lui, ou de ne pas accepter la succession , ou de se servir de ce béné-
DBS H^AITI«Ri5 -Bl^ oiv, m, I, SECT. IX. 3dt^
fice. Et s'éUnl rendu héritier sans cette précaution, iTs*ést t^ihgagé irrévocablement à toutes les charges quelles «qu'elles fussent (x). (C. civ. 775, 780, s. 783, 789, s. 793.)
3. Les engagemens des héritiers pour les dettes passives sont difTérens, selon trois différentes espèces de dettes. La première de celles qu\)n appelle pures personnelles : la seconde des dettes hypothécaires ; et la troisième de celles qui sont privilégiées . Il faut distinguer ces trois différentes sortes de dettes pour distinguer aussi les droits des créanciers contrp Théritier, et les différens engagemens de rhéritier envers les créanciers.
4. On appelle dettes pures personnelles celles qui ne consistent qu'en une simple promesse, ou autre titre ou sûreté, qui n'oblige que la personne du débiteur (a) , sans hypothèque ni privilège sur aucuns biens. Les hypothécaires sont les dettes dont le créancier a une hypothèque (3). (C. civ. aii4*) ^^ ^^ dettes i>rivilégiées sont ccflles qiii ont quelqu'un des privilèges qu'on a expliqués dans la sect. 5 des gages et hypothèques. (C. civ. 2101.)
5. Les créanciers du défunt pour dettes purement personnel-: les., comme sont ceux qu'on appelle chirographaires, c'e'st-tVdin* qui n'ont que de simples promesses , et généralement tous ceux qui n'avaient point d'hypothèque sur les bien3 du défunt , leur débiteur, ne laissent pas d'être préférés sur ces biens aux créanciers de son héritier, même hypothécaires. (C. civ. 2101 , .2107.) Car encore que les biens du défunt soient hypothéqués aux créanciers de son héritier, s'il leur avait hypothéqué ses biens à venir , ceux de cette hérédité sont premièrement affectés aux dettes dû défunt, et n'ont passé à l'héritier qu'avec cette condition de les acquitter. £t il en -est de même à plus forte raison des créanciers du défunt qui avaient une hypothèque ou un privilège sur ces mêmes biens (4).
6. Les créanciers du défunt, même hypothécaires, n'ost pas dliypothèque sur les biens propres de rhéritier, jusqu'à ce qu'il lieur oblige ses biens, ou qu'ils obtiennent contre lui une con^ damnation en justice. Mais cette hypothèque , qu'ils pourront avoir sur les biens de cet héritier, ne viendra qu'après celle de ses créanciers à qui il avait auparavant obligé ses biens. Car le défunt , leur débiteur, ne leur avait pas hypothéqué ni pu hypofehéf|ner les biens dsson héritier (5). (C. civ. 7^49 780.)
7. Lorsqu'il y a plusieurs créanciers du défunt qui nV>nt ni hypothèqoe ni privilège, ils viennent entre eux en concurrence, tant sur les biens de l'héritier que sur ceux du défunt , <et chacun en reçoit à proportion de ce qui lui est dû , s'il n'y en a pas
(i) L. 8, ff. de acquir. vel omitt. hercd. (a) § i, ÎMt. de act. 1. a5,ff. de oblig. et act. (3)V. l'art. 16 de la sect. i des gages et fajpofbèqoes . (4)L. fi, ff. de séparât. (5)L. ag, ff. de pign. ethypoth. L. x, iolin.-C. comm. de* légat.
asseï pour les payer tous (t). (C. civ. 9093, aai8; pr. "j^q, 77^.)
8. S'il y a des créanciers hypothùcaircs du défunt , ils sont payés sur les bigas qui avaient appartenu h leur débiteur, suivant l'ardre de leurs hypothèques (C. civ. 309^], et sur lesbims de l'héritier seulement en concurrence entre eus et les autres créanciers du dérunt tfui n'ont pas d'hypothèque. Car ils n'ont tous leurs droitscoDtrc l'hérilierquedumcme temps, et du jour de l'adition de l'hérédité. (G civ. 777.) Mais les créanciers du défunt, hypothécaires ou autres, qui auraient les premiers ac(|UÛ une hypothèque sur les biens de l'hérilicr, soit qu'il s'oblige ou soit condamné, sont préférés aux autres sur les biens de cet héritier (a). (C. civ. 7>4-)
tl ne faut pa* oonroudre dans ce) ariicle le droit des crénociert Aa défunt contra l'héritier atic leur hypothèque sur les biens de l'héritier. Car tous les créanciers du déruut , soit liypothtcaircs ou aulrei, ont tien leur droit acquis contre l'héritier, dana le même temps de l'adition de rhérédkié, comme il en dit dans l'article ; maîa ila n'ont cbaciui leur hypothèque sur lei biens de l'héritier, que lorsqu'il s'ohlîge ou qu'il est condamué.
g. Dans tous les cas où il y a concurrence entre les créanciers du dé(imt et ceux de l'héritier, tous les créanciers du défunt sont préféré^ sur ses biens à tous les créanciers de son héritier. El pour exercer leurs droits (Is peuvent faire séparer les biens de rhéreditéde ceux de cet héritier (3j. (C. civ. 877,878,881.)
Les créanciera de l'hérîlier ont la même préférence de leur part , sur ses biens, et peuieut demander ctlte séparalion, comme il a été dît dans le pri^ambule de ce mfmc lilte de la st'paralion des biens.
lo. Iiorsqu'ily a deux ou plusieurs héritiers, les créanciers (b défunt doivent diviser leurs demandes contre chacno d'eux , selon leurs portions de l'hérédité , sans qu'ils puissent poursuivre les uns pour les portions des autres, ni demander le tout à nn seul. Mais, pour les dettes qui ont une hypothèque ou un priril^e, les créanciers peuvent s'en faire payer sur les biens qtB y •ont sujets, quoiqu'un seul héritier les ait dans son ktt. Et c'est ce qu'on dit communément, que les kéritien sont tfnut des dette* de ût succession personnelkment chacun pour sapart et hypothécairemtnt pour le tout ("4), Ainsi , les créanciers conserrenl leurs droits entiers sur l'hérédité; car ils exercent leur hypothèque el leuc privilège sur les biens qui y sont aiijets , et ils uMnt de leur droit sur tous les autres biens, pouvant agir contre chaque héritier selon ce qu'il doit en avoir pour sa portion. (Co. 873, 1009.)
(OL. 5,Snlt. a. de tribut, act. V-la<cct.i de Uc»»op des biens. (i)L s, in fin. 1. K.C. nui ponior. I, m, (f. cod. (3)1.. a. C. deboD-auih. jad. pouid. y. le titre de U léiiaralioa des bieni du défuDt, etc. (4) L. 9. C.de Iiered.act. L. 33, fT. deleg. 1. V. l'art, lart l'art. i5 de celte sect., M Fut. itf de la lect. i det gages el bypoliicqaci.
DES H^&ITIEAS SV G^N. TIT. X, SKCT. IX. 3.6l
1 1. Quoique la dette hypothécaire ou privilégiée ne se divise pas à r^ard du créancier, et qu'il puisse la demander entière à l'héritier possesseur des biens qui y s<Hit sujets , elle se divise entre les héritiers. £t celui qui étant possesseur du fonds sujet à l'hypothèque ou au privilège aura payé le tout, ou sera poursuivi pour le paiement, en sera garanti par ses cohéritiers, ainsi qu'il sera dit dans l'article suivant. (C. civ. 873, 875.)
12. Toutes les dettes, soit pures personnelles, hypothécaires, ou privilégiées, se divisent entre les héritiers, de sorte que chacun en -doit porter sa part à proportion de celle qu'il prend dans l'hérédité ; si ce n'est qu'un des héritiers eût été chargé par le défunt cTacquitter le tout , ou d'en payer plus que sa portion. Ainsi , 'héritier poursuivi pour plus que ce qu*il doit à l'égard d'une
dette pure personnelle, ne peut être condamné envers le créancier que pour sa portiou. Car , de la part des héritiers , il ne serait pas juste que l'un fût tenu de payer la portion de l'autre ; et de la part du créancier, il a la liberté de saisir le total du bîen^ avant qu'aucun héritier en prenne sa part; et sll ne le fait, il est juste que la sûreté qu'il pouvait avoir sur tous les biens du défunt pour toute sa dette, suive ces mêmes biens, et se divise comme ils se divisent. Mais , à l'égard des dettes hypothécaires ou privilégiées, comme il est juste que le créancier conserve son hypothèque ou son privilège, il peut, ou suivre les fonds qui y sont sujets, ou sans déroger à ce droit, agir contre chaque héritier pour sa portion. Et si l'héritier possesseur de l'héritage sujet à l'hypothèque, ou au privilège, est poursuivi pour le tout, il aura son recours contre ses cohéritiers qui l'en indemniseront chacun pour sa portion (i). ( C. civ. 875.)
1 3. lia liberté qu'ont les héritiers de faire diviser entre eux les dettes pures personnelles , a son effet à l'égard de toute sorte de créanciers indistinctement, même contre le fisc (2).
14. Cette même liberté de diviser les dettes pures personnelles entre cohéritiers , ne laisse pas d'avoir son effet dans le cas où l'un d'eux serait insolvable. Car le créancier doit s'imputer de n'avoir pas pris ses sûretés sur tous les biens de l'hérédité avant le partage entre les héritiers (3). (C. civ. 876,)
i5. Comme les dettes se divisent entre les cohéritiers, seltm leurs portions dans l'hérédité , c'est sur ce pied que chacun d'eux en paie sa part ; et quoiqu'il puisse arriver entre cohéritiers qu'outre leurs portions héréditaires, soit égales ou inégales , il y ait quelque legs ou autre avantage à l'un plus qu'aux autres , ils ne seront chargés des dettes qu'a proportion de leurs parts dans l'hérédité (4). (C. civ. 870.)
Le tiers coutamier abandonné aux enfans pendant rémigration de
(i) L. a. C. fi unns ex plur. hered. crédit, (a) L. a. C. de hered. tel. (3) L. 33, tf. de legskt. 9. (4) L. i . C si certum pet.
tfia
-rr
leur fttr , n'eat pu itiiij leurs maii» ane (lorlinD de «Dcomiuii *ou- DiME aux drltei; ils l'ont iwça en paiement d'une liniple créaneo, et ib reaient ^Iraugers auK dellea du père (i).
Un I^i^laire a cunire lu colaérilieri une aclion iiypDthécalre, maîi non une aciioD solidaire puor obteuïr lu délivrance (le *oii 1eg> (3)-
Le droit de mulatioii en matière de tiicci'SMun eat i la ctiarge des liéritiers per&Oiiiidlcmenl. L'u&n fruitier qui eu a fait l'aïniiee peul le répéter laus allundre la fîn de Tutufruil , el sans être (eau de conaenlir i la vente d'aucune partie des biens (3).
SECTION X
Det rngogemens de l'héritier à cauie des crimes el des délitt de celui à -qui il succède.
Quoique les principales règles de rpngatjcmcnl des héritiers pour Ifs crimes el les délits de ceux à qui ils stircèdent, SOÎt antres par uotre usa^^e qtit; dati^ le droit roiuain , on n'a pas àù ntranchcr celle matière qui fait une partie essentielle de celle des sticccMious , et dont les règles sont d'un iisa^e nécessaire t-t asseï fréquent.
?oiir bien entendre la dilTOrence cuire notre jurisprudence el celle du droit romain sur celle malicre, et quelles sont les i-ègl» que nous eu observons, et celles que nous rejetons, il est nécessaire cfen rcmitrqner les princî|ies qui suivent.
11 résulte des lois du (tigeate, et de celles du code iftiî' Irgti^ dent celle manière, et qui sont répandues en divers endroits, que jioiir k'S condamnations contre les liéritiers des coupables de crimes et de délits, on Faisait une première distinction générale entre les délits , qu'on appelait privés , où chacun ne pouvait a^ que pour son intérêt particulier, comme était le larcin, les injures et quelques autres ; et les crimes qu'on appelait publics, p^ir celte raison que toutes personnes étaient reçues pour en poursuivre la punition, et ceux mêmes qui n'y avaient aucun intérêt , comme étaient le crime de lèse-majesté, le parricide, le sacrilège et aulr» (4).
Pour ce qui était des délits privés, on y distinguait le désintéressement, que nous appelons l'intérêt civil , de la penonne qui avait souffert le dommage , et les peines pécuniaires que méritait le coupable du délit, outre ce dédommagement. Ainsi, parexemple, dans le larcin, lorsque celui qui l'avait souffert ne polirsntyajt pas le larron extraordinairement par une accusation , c'esià-dire, criminellement, comme il aurait pu le faire s'il Tavait voulu f 5), et qu'il ne le poursuivait que civilement , c'cst-i-dire, pour son intérêt civil, el non pour la punilion du crime qui re-
(1) Dé€^el, iSaoûI 1807. (1)0.^1.1 novembre 1810. (3)Cas«. g juia iSi3. (0 9 '•'<■•■' dei>Db.iud. (5)V. I. ult. tt, de fort. I. iSff. de roudict. «m.
DES HÉRfTIEAS SU CÉN. TIT. I. SECT. X. S63
garde le public, son désintéressement consistait en la restitution ,ae la chose dérobée, ou de sa valeur avec les dommages et intérêts ; et il y avait de plus pour la peine pécuniaire le quadruple de la valeur de la chose dérobée, si le larron était pris en flagrant délit, ou le double s'il n'était pas surpris en délit (i). On distinguait aussi le cas où il y avait une demande faite contre celui qui avait commis le délit, et les cas où cette demande n'était faite qu'après sa mort à son héritier. Suivant ces distinctions , lorsque celui qui avait commis le délit avait été assigné de son vivant, sll venait à mourir avant la condamnation, son héritier était condamné non-seulement au désintéressement , mais encore à la peine pécuniaire, selon la qualité du délit ^ comme du double ou du quadruple pour le lai*cin. Et on jugeait que le défnnt ayant été prévenu par une demande, qui dans la suite se trouvât bien fondée, il avait encouru cette peine , et que l'héritier devait la payer. Bfais s'il n'y avait eu aucune demande contre le défunt, et qu'ellie n'eût été faite que contre l'héritier, il n'était |)as tenu de la peine pécuniaire (a). Et pour le désintéressement, on faisait encore une autre distinction entre le cas où l'héritier de celui à qui la demande n'avait pas été faite, se trouvait profiter du délit, comme si une chose dérobée était en nature en sa puissance, on que la succession s'en trouvât augmentée, et le cas où il n'en restait aucun profit dans l'hérédité. Dans le premier cas l'héritier qui profitait du délit, il était tenu de la restitution de ce qui lui en revenait de bon ; et dans le second , ne profitant pas du délit , il n'était tenu de rien (3).
Puisque l*béritier de celni à qui la demande avait été faite était tenu de la peine pécnniaire , il était à plus forte raison tenu du désintéressement.
Pour les crimes publics , comme il y a deux sortes de peines , celles qui touchent à la personne, telles que sont les peines corporelles, la destitution d'une charge, et autres semblables, et les peines pécuniaires, comme les amendes et confiscations (4)9 et qu'il n'y a que celles-ci qui puissent passer aux héritiers, il y avait cette différence entre les peines pécuniaires des délits privés, et celles des crimes publics, que pour celles-là les héritiers, comme, on vient de le dire, en étaient tenus si la demande en avait él6 faite à l'auteur du délit, quoiqu'il fût mort avant la condamnation, parce que sa mort n'éteignait pas l'action pour le délit : mais pour les peines pécuniaires des crimes publics^ elles ne toni-
(OSSetJult. ÎDst. de ob. qaae «z dclict. nasc. (ft) L. 33, ff. de obi. et met. 1. 58, eod. J i, in un. inst. depeqiet. et temp. act 1. x64, ff< dereg. jar. 1. 139, eod. I. 87, cod. r3) L. 38, ft. de reg. jnr. L. 96, ff . de dolo. L. 44* ff • de reg. jur. L. nu. C. ex delict. def . in quant, hercd. eonven. rid. 1. a, J nlt. ff . tî bon. rapt. TÎd. 1. 4, in fin. fF. de incond. ruin nanf . 1. a, ^ nlt. ff. t1 bon. rap. (4)L. ao, ff. de accns. L. i, in fia. ff. dcpceni».
Mi
baientiur les héritiers tjue lorsqu'il y avait eu une condniniiatiog contra le défunt ; et ijuoiq^ti'il y eût une acciisatign , si l'accusé mourait avant la condamnation, comme sa mort élcigiiait \e crime, les suites aussi n'en subsistateni plus (i). Il n'y avait que ileu» sortes de crimes exceptas, et dont la condaouiation se poui-stûviU a|irés la mort de l'accusé. L'une du crime de lése-majestc ;a), tt du crime de ceux qui, pour prévenir leur coudaranatioD,se fàsaient mourir (3). Et l'autre des crimes doijt l'accusation regurdait principalçmeot iin intérêt pécuniaire, comme le péi:ulat , In oonciission , ut le crime de ceux qui étaient reliqualaircs et rûtentionnaires de deniers publics (i). Bans les deux crimes de la prcmièfc sotlf , p'élail la nature du crime même qtri en demandait la poitf suite après la mon; et dans les autres delà seconde sorte , c'ètoû la qualité de l'ciTet du crime qni causait une perte qu'il était iwcesaaire de réparer. Et cette même raison fabnit q^e dans quelques autres crimes, la conséquence de l'intériU pécuniaire obligeail à poursuivre après la mort du coupable i:e qui rcgardùl cet intérêt. Ainu, dans le crime d'adultéré, comme le mari de la femme convaincue de ce crime devait jj;agner la dot, et que lis hérititirs de la femme ne pouvaient la demander au mari, il poU' vait faire la preuve de l'adultère après Ut mort de la femme (S). Ainsi, on poursttivait flicritier pour la confiscation des marchandises acquises au fisc par te crime du défunt qui en avait fraude les droits (6). Ainsi , dans le cas d'un héritier ^ui avait né^ÎBÊ dr poursuivre la vengeance de la mort de celui à qui il avait succédé, commf ci'ItSsircoessioTi devait par cctlc raison être acquise au 6sc, cet intérêt pécuniaire faisait que l'accusation contre cet héritier était poursuivie après sa mort (7). Ainsi, dans le cnoK de faux, il était nécessaire, après la mort de l'accusé, d'en faire les preuves pour recouvrer contre l'héritier ce qu'il pouvait aVMr profité du faux (8). Et dans ce cas et autres semblables, conune après la mort de l'accusé, il ne K*agit plus des peines personncllcs contre sa personne, mais seulement de l'intérêt pécuniaire, la connaîsfiancc en était ùtée au juge du crime, et laissa à'cehti qui devait connaître du civil dont if s'agissait ^9). On peut encore remarquer sur ce même sujet, qu'il y avait dans le droit romain une autre espèce de crime dont l'accusation était poursuivie contre le fils de ['accusé, quoiqu'il ne fût pas même héritier de son père. C'était le cas oà l'ofBcier de guerre, chargé des deniers de la subsistance des soldats, mourait reliquataire de ce fonds (10). Ce qui était établi à cause de la consé-quence de la sûreté de ces
(i) L. 3o, {t. it accus. I. a. C. id Icg. Jul. rcpfl. (1) V. dicl. I. 30, tt. it MCDUt. L olL B. id Icg. Jul. Mtjc». (}) L, pcaull. C il rcu> Tel arcDS. mort, ' — *-'- --' C de boa, eor. qui moR. sihi oui. n) L. uli. ff . ad Icg. Juliia ■■■ " --"-- Jul. de »da'- "" " "^ ^ "- '-" - '
l»««l. (5) L. ull. C. id Icg. Jul. de idoll. (A) L. a* •eiut.>;IUa.l.9, rr ' — '"■-
iT. depnb. jiid. (lo) L.
9, rr. da jurcfitç. (8)1.. ii,». de leg. Coni. fali. (9} L. 7.
DES uéRITIEKS Eff O^N. TIT. I, SEGT. Z. 36$
deniers pour le bien public , et pouvait être fondé sur la présomption que la famille de cet officier avait profité de ces deniers divertis, et sur Une espèce d'équité de rendre les enfans comme Cautions de leurs pères pour une dette aussi privilégiée, à cause des biens et avantages qu'ont reçus de leurs pères les enfans mêmes qui abandonnent leur succession ; et cette loi pouvait encore avoir ce motif d'engager les pères à ne pas tomber dans une infidélité qui pouvait être punie en la personne de leurs enfans. Sur quoi on peut remarquer et dans le droit romain , et dans notre usage, qu'il y a des crimes dont quelques peines même personnelles passent aux enfans des criminels, comme dans le crime de lèse-majesté et le péculat (i).
Il faut remarquer ici sur ce qu'on vient de dire des peines des crirhes, que dans le droit romain il ne faut pas confondre les crimes capitaux , c'est-à-dire , dont la peine est la mort naturelle ou la mort civile , et les crimes qu'on appelait publics. Car il y avait des crimes capitaux qui n'étaient pas publics, c'est-à-dire, dont l'accusation n'cfait pas permise à toutes personnes ; et il y avait aussi des crimes publics qui n'étaient pas capitaux : ce qu'on est obligé de remarquer, pour prévenir quelques difficultés qui pourraient embarrasser ceux qui n'étant pas instioiits de ces principes voudraient voir dans le droit romain ce détail qu'il serait inutile d'expliquer ici.
Il ne reste pour cette jurisprudence du droit romain , que d'ajouter que pour l'intérêt civil et la réparation du dommage causé par tous autres crimes que ceux où il s'agissait principalement d'un intérêt pécuniare, comme on vient d'expliquer, l'accusé venant à mounr avant la condamnation , le crime était éteint ; et quoiqu'il eût été accusé avant sa mort, son héritier qui ne tirait aucun profit du crime, n'était tenu d'aucun dédommagement: mais on se contentait d'empêcher que les héritiers des auteurs et complices des crimes n'en tirassent aucun profit (a).
Par notre usage conforme en partie, et en partie opposé à cette jurisprudence du droit romain, les héritiers ne sont jamais sujets aux peines pécuniaires que nous appelons amendes, ni atix confiscations, que lorsqu'il y a une condamnation contre le défunt, de laquelle il n'y ait point d'appel , quand même la demande ed aurait été faite contre lui. Et toute poursuite du crime cesse par la mort de l'accusé, hoTS le crime de lèse-majesté divine ou huitiaine, le duel, l'homicide de soi-même, quoiqu'il n'y eût aucun crime précédent , et la rébellion à justice avec force ouverte, si Taccusé y a été tué (3|). Mais, pour l'intérêt civil et la réparation du dommage causé par un crime ou par un délit , les héritiers de
(i) V. 1-. 5. Cl ad leç. Jul. majest. V. Tord, de Blois, art. i83, et de François V* en mars i545, art. !• (a) L. 5, ((. de calara. L. uo. C. ex del. def. in qnant. nered« couvpD.(3) V. l'art, i un lit. 22 de Tord, dn mois d*aoiiit 167Ô.
W.i. ^LHI
j(6€ LKi UMS dviLBS, uv. IV.
ceUn qui l'a causé eu sont tenus in distinctement de quelque oature que soient ks crimes et les dûlits, et sans difTérence dus cas où le défunt a été accusé et poursuivi en justice ; cl des cas où la deiiiaudc n'a été faite qu'à l'aéTitier ; et aussi sans distinction des cas où l'héritier profite du cricne ou du délit, et de ceux od il ne lui en revient aucun avantage.
Cette jtirisprodcDCi! estai naturelle et si L'quîtable, qu'il paraît éira^e qu'on ait pu suivre d'autres rt^gies. Car, encore qu'un héritier ne se trouve pro&ter de rien du délit de celui A qui il succède , et aii'il n'y ait eu Aucune accusation ni aucune demande contre le défunt pour le domnia^je qu'il avait causé, c'est bien assez, pour obliger l'héritier A le réparer, qu'il succède à lonS la biens, puisqu'il est par-là tenu de toutes les charges} et que aa biens qui, possédés parle défunt, devaient répondre de ses ei^ gagemen» de toute nature , ne peuvent passer qu'avec celte condition à son héritier, qui entre en sa place et le représente. Et s'il est juste de mettre au nombre des charges de l'hérédité, non-smlement toutes celles dont il y avait des titres exprès contre le défunt, comme des obligations, promesses et autres, mais auui celles dont il n'y avait aiicuo titre au temps de sa mort, pourvu aoulement qu'on puisse en faire une preuve que les lob reçoivent, iX est de la même justice de mettre au nombre de ces charges l'obligation que contracte celui qui cause quelque dommage par m critneoH pariUL délit, puisqu'iîs'obligeAussiefGcacemeot par SOI fait que par sa parole. Et si sa volonté l'engage quand il promet ou s'ohljgu envers qiielqu'im pour de justes causes, et qui dc tournent qu'à l'avantHge de ceux envers qui il s'oblige, elle l'engage bien plus quand il se porte à nuire, à faire du mal; puisque par-Ift il s'oblige, non-seulement envers relui ik qui il fait le tort, de le réparer , mais envers le public, à la peinn que son crime on son délit peuvent mériter. De sorte que de toutes les manières dont il est possible de s'obli^jer, la validité d'aucune n'intéresse autant et le public et les particuliers que le fait la validité de l'engagement où l'on entre par des crimes ou par des délits; puisqu'il importe iuBni ment plus, et à ta société des hommes, et aux particuliers qui souffrent les suites des crimes et des délits, que ces suites soient réparées autant qu'on le peut, qu'il u'importe ni au public ni aux particuliers de l'aire exécuter les autres engagemens les plus légitimes.
Il s'ensuit de ces vérités, qui peuvent être mises au nombre des premières notions de l'équité , que l'héritier qui , par cette qualité, ayaat. tous les biens de la succession, est tenu de tous les engagemens de celui à qui il succède, ne peut' être déchargé de l'obligation de réparer les dommages qu'il avait causés par des crimes ou par des délits, ni sons prétexte qu'il ne revimt aucun profit à cet héritier, ni parce qu'il n'y aurait eu aunine coodam-
J>ES RIÎMTIERS Eir OÉV, TIT. I^ SECT. X. 367
natioa, accusation, ou (kmandc contre le défunt. Car, à Tégard du prétexte de l'héritier qui n'aurait profité de rien , outre que dans les crimes dont le défunt avait profité, comme d'un vol, d'un larcin, d'une fausseté, ou antres semblables , quoiqu'il n'en reste rien en nature dans l'hérédité, il est juste de présumer qu'elle eit a élé augmentée, puisqu'il peut y rester des biens et des effets ac-> quis des deniers venus du délit. Quand le crime serait d'une nature à n'avoir produit aucun profit, comme un incendie, un ho-< micide,ou autres semblables, les avantages que l'héritier trouve dans les biens de l'hérédité lui tiennent lieu d'un profit destiné à l'engagement de réparer les dommages causés par le crime ou le délit de celui de qui il a tous ces biens ; et cet arrangement ne doit pas être distingué des autres. £t pour ce qui regarde le défaut de demande contre le défunt, il est vrai que dans les cas où le désintéressement n'est demandé que contre l'héritier, cette circonstance pourrait servir à sa déi^harge, si la demande n'était faite que long-temps , ou qiu^lque temps après la mort de l'auteur du crime ou du délit contre qui il n'aurait été fait aucune poursuite , quoiqu'il eût vécu quelque temps après le crime. Car, en ce cas, ce retardement pourrait être 1 effet de la crainte que le défunt n'eût pu se justifier, si la demande lui avait été faite, ou l'accusation intentée pendant qu'il vivait. £t ce serait par les circonstances qu'il faudrait juger de l'effet que devrait avoir ce retardement. Mais, comme il peut facilement arriver que celui qui a, causé quelque donmiage par un crime ou par un délit meurt avant qu'on pMÎsse agir contre lui , et qu'il se peut faire aussi qu'on ignore long-temps quel est l'auteur du délit on du crime, ces événemens, et d'autres semblables, peuvent être de justes causes qui excusent le retardement de celui qui, ayant souffert le dommage, n'a commencé d'agir que contre l'héritier de la personne qui l'avait causé. Ainsi , notre usage a jiistement rejeté la règle générale et indéfinie qui déchargeait l'héritier de sa demande du dédommagement, lorsqu'elle n'est faite que contre lui, et qu'il ne se trouve pas avoir profité du fait du défunt , qui a causé le dommage. £t pous observons que , dans les cas où les demandes de l'intérêt civil, même pour des crimes capitaux, ne sont faites que contre l'héritier, ou n'ont pas été jugées contre le défunt, l'héritier est obligé, ou de réparer le dommage, ou de jus-^ tifier le défunt, ce qu'on appelle purger sa mémoire. De sorte que notre jurisprudence est en un sens moins indulgente aux héritiers que le droit romain, pour ce qui regarde les dommages-in-: téréts ; et elle est au contraire moins sévère en un autre sens , en ce qui regarde les peines pécuniaires , dont les héritiers ne sont pas tenus par notre usage, même pour simples délits, si la condamnation n'a été rendue contre le défunt. £t l'une et Tautre de CVS deux règles opposées ;\ celles du droit romain , sont fondée»
368 LES LOIS civrLEB, uv
sur (les principes de l'ikpiîté, qui d'uni? part, pour ce qui re^urd le dédoittmagcmcnl oblige l'héritier à rengagement où était le défunt ^c réparer les doramages qu'il avsitcBU5és,etqiii de l'autre, pour ce qui rejjarde tes amendes ou peines pécuniaires, décharge rhérilier d'une peine qui devait être purement persounelle à l'aateiir dn crime ou du dëlil, et qui ne doit passera l'héritier qn'après qu'une condamnation contre le défunt en a fait une dette engible, et une char^je de l'hérédité. Mais sa mori arrivant avant la condamnation, on fait cesser les poursuites pour toutes peines, k la réserve des crimes que l« l»is punissent après la mort des coupables, comme l'on a déjà remarqué.
Ces régies de notre usage qui chargent les héritiers de l'intérêt civil et des restitutions pour les crimes et les délits de ceux à qiri ils succèdent, soit qu'il y ait eu une demande contre le défunt, ou qu'elle n'ait été faite qu'à l'héritier, et soit que l'héntier en profite ou non , sont aussi du droit canonique , qui oblige les héritiers à la restitution et au désinléressciuent sans ces distinctions. Ainsi, ces règles étant i^'alement et de la religion et de la police, et aussi du droit naturel, on a cru qu'encore qu'elles soient dîFfcrenlcs de relies du droit romain , on devait les mettre en leur rang dans cette section, qui est leur lieu propre ; et qu'il n'y anrait en cela rien de contraire au def.sein de ce livre, qui doit comprendre sur chaque matière ce qu'il y a du droit naturel et de notre usâgê. On pent même remarquer, sur ce qui regarde lés encagemons des héritiers, pour les crimes et lés délits de ceux h qui lis sucrèdent , que le jiirLsconsidte Julien , un des plus célèbres atiteiin; des lois du digeste, iivait été dans ce sentiment que riicritier d'un juge qui avait exigé de l'argent , ou quelque présent , ou commis quelque autre malversation dans sa fonction de
juge, en était tenu. Mais l'opinion de ce jurisconsulte conforme à nos principes et à l'équité, fîit rejetée par tous les autres jnrisconsultes, et elle n'a été remarquée dans te droit romain, que pour faire voir que Julien avait été seul dans son seotiment (i).
On peut ajouter deux dernières réflexions sur ce qui regarde le droit romain dans cette matière. L'une qui résulte des marquesqu'on a faites des divers cas ofi l'on pouvait, suivant les principes de ce droit , poursuivre contre les héritiers , les réparation çn decerlainscrimes,quoiqu'itn'yefit pninteu d'accusation contre le coupable, parce qu'il s'y agissait principalement d'un inrérét pécuniaire. On peut diredecette règle que, si elle était juste lorsqu'il s'agissait principalement de cet intérêt, elle ne l'était pat moins lorsqu'il s'agissait d'un intérêt pécuniaire, qui, soit qu'il fasse un principal ou un accessoire, est également essentiel à celui qui souffre la perte. Et la subtilité qui distingue ces deux manières de considérer cetintérét, ou comme principal , ou comme aecewoire,
(i)r,. iS.Si,mI. ifi, ff de judiriii.
DES UÉEITIERS EN GÉN. TIT. I, SEGT. X. 869
ne saurait être un juste principe de favoriser Phéfitier, et ruiner celui qui souffre la perte.
L'autre réflexion regarde un autre principe du droit romain ^ qui dans des cas même où l'intérêt pécuniaire de celui qui souffre im dommage est un accessoire, Théritier de celui qui Ta causé ne laisse pas aen être tenu. C'est dans tous les cas de divers engage^ mens, soit par des conventions ou d'autre nature où il se trouve de la fraude , du dol qui cause quelque perte ou quelque dommage. Dans tous ces cas l'héritier en était tenu (i). Ainsi , l'héritier d'un dépositaire était tenu du dol du défunt, qui, contre le devoir du dépôt, avait ou diverti ou endommagé la chose déposée. Ainsi, l'héritier d'un tuteur était obligé de réparer le dommage que ce tuteur pouvait avoir causé au mineur par quelque malversation pendant la tutelle. Ainsi, l'héritier de celui qui avait vendu une chose pour une autre, ou une marchandise altérée, était tenu des dommages et intérêts que l'acheteur en pouvait souffrir. Et on voit dans le dernier des textes cités ici, que l'engagement de l'héritier dans ces sortes de cas était fondé sur ce qu'il s'y agit d'un dol contre la foi d'un contrat, comme s'il n'était pas si juste de réprimer les injustices, les violences, les crimes, et réparer les dommages qui en sont les suites, et qui blessent Ten-^ gagement général que fait entre tous les hommes la liaison qui forme leur société, que de punir et réparer les infidélités qui blessent les engagemens particuliers des conventions, et que le précepte de ne faire tort à personne ne fût pas universel , et pour toutes sortes de cas indistinctement. Comme il ne peut donc y avoir personne qui ne soit engagé envers tout autre à tous les de-» voirs que demande la société qui unit tous les hommes (a), il s'ensuit que le même devoir qui oblige les héritiers à réparer les dommages qu'ont pu causer ceux à qui ils succèdent , lorsqu'ils étaient obligés par quelque engagement particulier, ne les oblige pas moins à réparer les dommages causés par des faits qui blessent l'engagement général, de ne faire tort à qui que ce soit.
I. Dans tous les cas où il s'agit de l'engagement d'un héritier pour les crimes et les délits de celui à qui il succède, il faut distinguer ce qui regarde la peine imposée pour l'intérêt public, et ce qui regarde la réparation du dommage que le crime ou le délit peut avoir causé. Ainsi, les |)eincs corporelles et les peines pécuniaires (3) (I.'i2i;p. 179, ôia), qu'on appelle amendes, regardent cet intérêt public ; et les restitutions et désintéressemens , à cause des pertes et dommages , regardent cette réparation due aux personnes qui les ontsouffertes (4). (P. 468.)
(i) L. 4q, ff. deoblig. et act. L. la, eod. L. %Si,ff. depos. (a) Ephcs. 4, a5. Ecci. 17, la. (3)L. ao, ff. de accusation. L. i, in fin. ff. de pœnis. (4) Inst. vi bon. rapt. § i5, inst. de oblig. quae ex delict. oasc. L. x3, ff. ratam rem habcri.