II. a
Le cBuliounemcnl eïig* par la loi du préïenu d'un déiîl ae] , an CB» de mise en liberlé proriioire, sert de gage aux friis de
SDurtuilni , aux r^paratinns cWiles ei i l'aiinnile , turlout i l'cxéciiuoii e la peine d'eiiiurisaimeiiicur, si elle esi prononcée par le jugçmtnl déduilif; mais il n'nt poial acquii au fitc pur cela seul que le prêveua reçu i csulion fait défam i la première sommation , à plut furie («Ïmhi ii le prévenu se préiente plus tard et «ubii la peine correiiionnelle i l«qaelle il esl condimné (l).
a. Quand il s'agit de la peine pécuniaire, el qu'il n'y a point eu de condamnation contre le défunt, l'héritier ne pourra eu être tenu, s'il ii'» point été complice tlu crime on du délit. Car ectlr peine ne regarde q»e celui qtti l'a mériléc, et sa mort en fait c«idamnalion. Mais s'il y avait eu contre lui une conilaii»'
:har[;e et rail tenu d'acquitter comme tnutes le» autres (s). ( C.
L'action publique u'eit pai éieiale en matière de délîri foresticn , en ce r|ui louche lea domnii^cs et intérêts, ou réparalioDK )iurEineot^picB' ninifct en dommages et mlérAli; il« sont moiiii une peine peraonaellt qu'uup charge i-éelle (3). L'action publique est éleiate par \a niorl dn eoiitrcitenaal : quant aux amendeielJEiiunt une peine, el non nne charge dn bieua de la »
nation, la peine pécuniaire à laquelle il aurait été condamné sr- :har[;e et une dette de sa sncccssion , qiit l'héritier st
3. Quand il s'agit de la réparation du dommage catW< p« quelque crime ou quelque délit, soit que la siiccc&sioii de cëliiî qui en était le coupable en ait été augmentée ou non, suu héritier en sera tenu , quand même il o'^ aurait eu aucune accmaliOB
ni aiH-iine demande contre le défunt (MlCciv. 724); jiour\iL
3ue le fait soit prouvé dans les formes qui doivent s'obsener en e pareiU cas.
Quoique ces te^le* regardent il'aulrcs nialièies , 011 ptut Jcs appliquer ici, puiiqu'ils se rappor(enl à celte vérlli.- du droit iialurel , que l'htritier eit tenu du fait du défunt à qui il succi'de. El parce qne c'ett nuire règle conforme au droit canonique , et que nou9 la prclcniiia au droit
était mieux I par les raisons qu'on vient d'expliquer itani le préambule, de mettre cette régie au nâmbre des anlres , et de rappuyer de ces textes, et de ceux qui suivent du Ui-oît Cduonique , que de faiaser un lîde
de I.I.. C.,D.,,....« (6).
Ou voit par CCS textei, que nou-seuicmeiil i\ n'y e^l f.iit uucune mention des dislinciîon» d'une detnanite contre le défunt, et du cas où l'héritier aurait profilé; mais que ce dernier oblige les hériliers ù réparer indlitlnclement tous les dommages que Je dcfuul aurait pu causer , ce qui renferme môme le devoir de s'en informer pour y aaliifaire. El on voit par le ca<i d'un incendie , dont îl est parlé dans ce cbapiire , qu'il
(i)Cas(. i<) octobre igii (i)L. 10. (S. d« accu.jl. (JjCasi. 5 avril igii.
fine. C. defruct. st lit. eip. L. 11. S x, io fine, FF. dr y«b. 1 f(i)t6,q. (i.c. S, ï. ia,q, a,c. U- Cl, eslr. dcpign. C. tilt, < 5. de raptor. el iacrnd.