DES HÉRITIERS EN OÉN. TIT. I, SECT. XI
n^importe c|ue rhéritter n*ait tiré aucun profit du crime de son auteur. Quand il s*agil de rintérét ciiril , et de la réparation du dommage contre Théritier de celui qui ayant commis le crime ou le délit, est mort avant Taccusation , ou avant la condamnation , on ne laisse pas de rece* voir celui qui se plaint aux preuves du crime ou du délit ; et l'héritier de sa part est aussi reçu à purger la mémoire du défunt , c'est-â-dire à le justifier, s'il y en n lieu, soit en faisant voir que les preuves de Taceution ne suffisent pas, ou par des faits justificatifs qui puissent prouver son innocence , et faire décharger l'héritier de la condamnation de Tintérét civil, ou du dédommagement dont il peut s'agir.
SECTION XI
Des /rais funéraires.
On a expliqué, dans la sect. 6, quelles sont en général les différentes sortes de charges dont riiéritier peut être tenu, comme dettes passives, restitutions , legs, frais fiuiéraires et autres. Et comme chacime de ces charges renferme un détail qui doit être mis en son lieu , on traitera des legs , des fidéicommis , des substitutions dans les 4^ ^t 5* livres, parce que ce sont des cîiarges ordonnées par des teslamens, ou autres dispositions. Et pour les autres charges qui sont communes aux successions testamentaires et aux successions ah intestat^ on les a expliquées dans les trois sections précédentes, à la réserve des frais funéraires, qui feront la matière de celle-ci.
Quoique les textes du droit romain , cités sur les articles de cette section , se rapportent aux cérémonies profanes des honneurs funèbres qui étaient en usage à Rome, avant que la religion chrétienne y eût été connue, ils ne laissent pas de convenir aux règles expliquées dans ces articles, qu*il faut entendre des frais funéraires qui s'emploient aux usages reçus dans l'église.
I. On appelle frais funéraires toutes les dépenses nécessaires après la mort, soit pour le corps du défunt, comme pour l'embaumer et le transporter, s'il vxv est besoin, et pour rinhumer, ou pour les services et honneurs funèbres ( i). ( C. civ. aïoi , § li. j
a. La charge des frais funéraires affecte tous les biens du défunt, de même que si celui qui fournit les choses nécessaires en avait traité avec lui [%), (C. civ. aïoa , § 3. ) Et il a de plus un privilège sur ces biens (3) (C. civ. '2io'2), ainsi qu'il a été dit dans l'art. 24 de la sect. 5 des gages et hypothèques.
3. Si ces frais sont réglés et fournis par autre que l'héritier, soit en son absence, ou à son insu, ils doivent être modérés selon Içs circonstances de la qualité et des biens du défunt, de l'usage des lieux et autres qui pourraient justifier de la prudence et
(i)L. 37, ff. dcrelig. cl sumpt. fuu . v. 1. ,^ 3, et seq. cod. (a) L. i,
{{ . Uc rclig et5umpt. fuu. ( î) L 4^, cod.
de la bonne foi de celui qui les aurait faits, cl l'hùrilier ne sérail pas tenu d'ac<|iiiUer ce qui aurait cte. emplayû au-Jeliï des borues que tHs circonstances pourraient demander (t).
5. Si le défunt avait Itii-mâme rf glê ce qui regarderait les frais fiiiii-ralrcs , l'héritier serait obligé d'exécuter cette volonté, [fourvu qu'elle n'eut rien de contraire aux lois et aux bonne» inwurs, et que la dépense n'excédât pas les bornes que demanderaient la conditioD et les bi«ns du défunt , selon l'usage commun et les circonstances. Car I«s héritiers ne soDt pa» tenus d'exécuter les volontés déraisonnables de ceux A qui ils succèdent (s),
5. Si un autre que l'héritier avait fait les irais funcrnirei dam le dessein d'exercer celte honnêteté ou cette charité envers le dé funt.sans en vouloir de remboursement, l'héritiiT en serait 'déchargé, pourvu que cette intention fût asse* prouvée; car il ne serait pas juste de k présumer. Mab, pour prévenir fouie inrertilude, ceux qui pourraient se trouver en termes de fournir atix frais funéraires, doivent expliquer leur intculion, soit de tes recouvrer ou de les donner, si les circonstances pouvaioni rendn; cette inicution douteuse (3).-
SECTION XII
Des cngagcme/is des cohéritiers cnirc eux.
Lorsqu'il y a deux ou plusieurs héritiers qui recutnilein mk succession, soit testamentaire ou (i£ iniestat, il se forme entre eux diverses sortes il'cngageraens par le simple effet de leur qualité de co-hériticrs. Car ayant à posséder ensemble, ou à partager les hiertsde la succession, ils sont engagés réciproquemcntaux suites de la possession qu'ils en ont en commun, cl cellcdit partage qu'ils peuvent en faire. (C.civ. 870, s. H73, 1009, iuia,ioi7.1
Ces engagemens des co-hérilîers entre eux sont de dctix sortes. L'une de ceux qui précèdent le partage, et l'autre de ««ui qui se forment par le partage même, ou qui en sont les suîits. {.'engagement, pâr'exemple, départager, et celui de prendre soin de la chose commune précèdent le partage ; et ia garantit des évictions qu'un héritier peut souffrirues fonds de sa porlioa, et le paiement des charges qui lui sont échues, sont du nombre des engage) ncns qui suivent du partage. (C. civ. 885, 8i5,s.]
On expliquera dans le titre quatrième les engagemens qui regardent ie partage: car c'est une matière dont l'étendue demande un titre exprès en son lieu; cl les autres feront la matière de cctir section.