‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 176 sur 246 · DES HÉRITIERS EN GÉN. TIT. I, SECT. XIII · texte numérisé non relu

DES HÉRITIERS EN GÉN. TIT. I, SECT. XIII

Ou a mis aussi dans l'article que ces intérêts sout dus depuis Tavauce, quoiqu'il soit dit, dans ce même texte, qu'ils sont dus depuis le retardei))ent, ex die morœ. Car ces intérêts sont dus à cet héritier, de même qn*à un associé, ainsi qu*il a été dit dans cet art. xi de la sect. 4 de la société , et la bonne foi réciproque que se doivent les cohéritiers , demande cette justice mutuelle entre eux.

6. Dans les cas où les co -héritiers peuvent avoir des biens sujets au rapport, ils sont oblij^és de se rapporter réciproquement tout ce que chacun d'eux peut avoir de biens de cette nature, pour augmenter le fonds de Thérédité , et être compris au partage, suivant les règles de cette matière expliquée en son lieu (i). ^'C. civ. 843, s.)

7. Pendant que les biens de l'hérédité sont à partager, aucun des co-héritiers ne peut y faire de changement contre le gré , ou à l'insu des antres; et il peut encore moins les aliéner. Et un seul qui n'agréerait pas, ou le changement, ou l'aliénation , pourrait Tempêciier (2); si ce n'est qu'il y en eût quelque nécessité pour le bien commun: comme s'il fallait faire quelque réparation nécessaire, ou vendre des choses qui pourraient périr. Car, dans ce cas, le juge n'aurait point d'égard à la résistance déraisonnable d'un co-héritiei" (3). (C. civ. 796; p. 945? s.)

La veuve, qui , après le décès de son mari , et avant l'inventaire dispose de quelques effets de la succession , n'est pas , par cela seul , tenue des dettes de la succession au-delà de son émolument , s'il est constaté qu'elle a fait un acte de bonne et sage administration (4)>

8. On peut mettre pour un engagement qui précède le partage, celui-là même qui oblige les héritiers à venir en partage quand un d'eux le demande; car chacun d'eux a droit d'avoir à soi ce qui peut lui revenir des biens de l'hérédité, quoique les autres voulussent les garder en commun (5). (C. civ. 8i5, s.)

SECTION XIII

De ceux qui tiennent lieu d'héritiers^ quoiqu'ils ne le soient pas.

Il n'y a proprement que deux sortes d'héritiers: ceux à qui la loi défère la succession , et ceux qui y sont appelés par un testament ; et on ne donne ce nom d'héritier qu'à ceux qui succèdent en l'une ou en l'autre de ces deux manières. Mais il y a d'autres litres qui font passer tous les biens d'une personne après sa mort à d'autres sortes de successeurs, ou plutôt possesseurs, qui, sans être héritiers, ont les mêmes droits que donne cette qualité, et

(i) V. sur cette matière du rapport le tit. 4 du liv. a. V. l'art. i3 de la sect. 5, et l'art. 4 de la sect. i des partages, (a) L. a8, ff. comm . div. (3) L. i3, ff. fam. crcisc. L. 5, ff. de liered. pet. Dirt. 1. in fin. princ. V. les art. 6, 7, 8, 9 et 10 de la sect. 2, de ceux qui se trouvent, etc., où sont expliquées d'autres rcgles sur le mt^me sujet. (4) Rejet, 18 juin 18 17. (5) L. 43, ff. fam. crcisc. V. l'art. 1 1 de la sect. a, de ceux qui se trouvent avoir quelque chose, etc.

sont siq'els aux mêmes charges. Ce (jui fera la matière de celle

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