I. Tous les Liens des condamnés à mort, ou ù d'autres peines
3ui emportent la co n lis ca lion , »ont acquis au roi, et il tient li^u e successeur universel ; mais la qualité d'héritier ne lui convient pas. Car, au lieu que les biens ne passent i l'héritier que par U mort de celui à qui il succède, la confiscation est un titre qtii dépouille le condamné de ses biens avant sa mort, et les acquiert an roi, comme exerçant l'autorité souveraine de la justice, et les droits qui en dépendent. Et les seigneurs justiciers qui ont dans leurs terres le droit de conliscation , ne l'ont que comme une sutl« du droit de justice, ne sont pas non plus béritiefS, mais deviennent maîtres des biens confisqués (i). (V. Charte, art. 66.}
La coufiscation n'avait p.is le même effet par le dioîl romain que par notre usage. Car, par notre usage, les enfant de ceux â qui le* biens sont confisqués, neleuriuccèdenl pai , etn'ouirien«DleuribieM; mais, par le droit romain , on leur en faisait pari. Ce qui éiaii faudé sur des motifs d'éqQÎtJ et d'iiumniiilé , pour ue pas faire parler aux enfana la peine du crime de leurs pères , où ils n'aTaiem point de part,e( G urne les pus priver d'une su ocessioa que la oalure leur destinait , tt , réduire a une néceaiiié qiù pe'ot avoir de mauvaises suilej. C'est ce qui est marqué par ces paroles d'une loi ; Qnàm ratio natumiii, gaaii Uxifuadamiaâla,liberiipartnlutn hertdilaltm addicerei , vtlut ad deHtam tiiixtitioiiein toi voaaado , propiar ^uod et in /urs eiviJi tervdum «me» tii indietum «(, oc atjudili^ parentii , nui mirilà da email , lamm» veriab tâsucctssioiif poimiit, itquiiiimuia exiilimatii/n en, toquaque eoiir,
culpa, intérim in lummam egeslattm devoliili ; quodcum alîqaâ modrra- Ûone definiri plaçait ; nt , qui ad univeriitatein ventari eranljiire lutceuioiiii ex tSporiione eenteiiai haùerent. L, 7 , ff. de bon. dam. Il n'est pas nécessaire de s'arrêter au parallèle de cette juriiprudeuce et de la nôtre; car cette matière n'est pas du dessein de ce livre. 11 faut seulemeutremarquerqu'it y adescoulumes où il n'y a point de confiscation. *
2. Les biens des étrangers qui meurent sans avoir été naturalisés, et qui n'ont point d'héritiers légitimes nés en France, ou naturalisés, qui puissent leur succéder, sont acquis au roi par ce droit qu'on appelle d'aubaine M. (C. civ. 716, g 13.) Et il prend ces biens, non comme héritier, mais comme maître des biens oi\ personne ne peut avoir droit. (C. civ. 1 1.)
Ij«s religieux Italiens n'ont pas cessé d'<*lre frappps de mort ciiile, par le seul effet de la publication du code civil en Italie. Pour qu'un étranger soit admis i succéder en France à son parent rraiiçaïs , il faut qo'il y ait réciprocité, non -seule ment de nation n nalion , mais encore d'individu à individu. Ft paiticulièremeut un religieux italien , frappé df mort civile, et pir Conséquent incapable de transmettre aucune suc-
(i)L. ..(f. Jebon-ilam. V, la préface .i-dinul. u" !(. (i)V. l'an. 9 de
j( de ce lit., cl la remaniue i|u'uu y a faite.
DES HÉaiTIERS EN GÉN. TIT. I, SEGT. XIII. B77
cession dans son pays, n*a pu succéder en France à l*un de ses parents(i). Cet arrêt fut rendu , vu les art. 7^5 , 11 , 726 et 91a du code ciyil.
La loi du 19 juillet 1819 , relative à Pabolition du droit d'aubaine et de détraction, dfispose : « art. i*'' : les art. 726 et 91a du code civil sont abrogés : en conséquence , les étrangers auront le droit de succéder , de disposer et de recevoir de la même manière qne les Français dans tonte rétendue du royaume. Art. a : dans le cas de partage d'une même succession entre des cohéritiers étrangers et français , ceux-ci prélèveront, sur les biens situés en France , une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger , dont ils seraient exclus , à quelque titre que ce soit , en vertu des lois et coutumes locales.
Toute la faveur que les étrangers peuvent tirer de Tabolition entière du droit d'aubaine établie à leur égard, à quelque titre que ce soit . est celle de succéder en France de la même manière que succèdent les Français. Cette abolition n*a pas pour^ effet de soustraire les étrangers appelé» à recueillir des biens en France, au paiement des droits de mutation. Au contraire , ils sont , comme les Français , obligés )de payer ces droits pour tous les biens composant la succession qu'ils recueillent en France. Les créances , même sur des particuliers finançais , dépendantes de la succession d'un étranger , ouverte dans sa patrie , et recueillies par un étranger , sont assujetties au droit de mutation (a).
3. Les bâtards qui meurent sans enfans léj^times , et sans avoir disposé, n'ayant point d'héritiers, leurs biens par cette raison sont acquis au roi, et il leur succède, non comme héritier, mais comme occupant en maître un bien qui ne peut passer à aucun successeur ^3). (C. civ. 766, 766.)
Une mère peut être admise à succéder à son enfant naturel décédé avant qu*elle l'eût reconnu par acte authentique , si d'ailleurs , elle avait été désignée dans l'acte , et si , avant sa mort , elle avait pris la qualité de mère (4).
Lorsqu'un enfant naturel a été reconnu par ses père et mère , dont l'un d'eux est prédécédé , laissant des enfants légitimes, la succession de cet enfant naturel est dévolue pour le tout au survivant , à l'exclusion des enfans légitimes , même à l'égard des biens provenant de leur même auteur (5).
Pour que les frères et sœurs légitimes succèdent à l'enfant naturel , il ne suffit pas que leur auteur soit décédé, il faut qu'il y ait décès des deux auteurs ae l'enfant naturel (6).
4. Ceux qui meurent sans descendans, ni ascendans, et sans aucuns parens paternels, ni maternels, et qui n'ont pas disposé de leurs biens, mourant sans héritiers, leurs biens sont au roi par ce droit qu'on appelle de déshérence, c'est-à-dire défaut d'héritiers (7). (C. civ. 767, 768.)
Ce qui est dit dans cet article du droit du roi sur les successions de
(i) Casa, la fév. i8i3. (2) Cass. 27 juillet 1819. (3) V. l'art. 8 delà sect. 1 de ce lit., et l'art. 3 de la sect. i dos personnes. (4) Cass. 8 juin i8i3. (5) Dijon, i^-'août i8i8. (6) Dijo», i" août i8i8. (7) L. i. C. de bon. vac. et do iuc. L. 4f <^od-
ccuK qui meureni sans hériiic», se doit enietidre aussi de* teigneun liauls-jusliciern dant leurs teirca.
11 faut remarquer sur cel srlicle ce qui a été dît dani la nuccetiinii du mari A la fi^ixrae et de la fcralne au ruati , au défaut de pareni, àant la préface ri-devnni , n° ii , et ce qui en sera dii dans la smt. 3 dn lit. 3 du livre i, qu'au défatil d'héritier teal ameuta ire ,,ou di infaMi, le mari succède à la fetiiine, el la lèmine au mari, el eiclueut le lîic.
On peul remarquer nuisî sur le sujet dc< successions au défaul de paranl, qn'ily a des coutumes qui , au iléfaal d'héritiers d'un estoc, pré- CËreiil le «eigueur justicier â ceux iln l'autre i de sorte que. dans ces coutumes, cea\ qui n'ont que dei bteni d'iiu eiitoc, ne laisienl deâ pareil* que d'un antre e^tnc , racureni uns héritiers.
Les effets mobiliers ajinurtés pnr les malades décédésdans dei botpices , et qui v "»! été Irailés gratuite meut , doivent apparteuir atii-chl* boipices , à l'exclusion des brri tiers et du domaine, eu cas de déshérence.^— \ l'égard des malades ou personnes valides , dont le Irailement el ' l'entretien ont été acquittés de q^uelque munïèi-e que ce soi'l , les héri. tiers et légataires peuvent exercer leurs drtiils sur tous les eflels appor> tés dans les hospices par Icsditea personnes malades ou valides; et, dans le cas de déshérence , les mAines effets doivent appartenir aux hospices au préjudice du dottiaine. — IL ne doit être tien innové à l'éf^rd des militaires décédéa dans les hospices (i). Cel etis (ut rendu, vu les étiiti de juillet ifîS6 , d'avril iSBfi, et la loi dn ■"décembre 1790.
Il n'v a pas lïeu au droit de déshérence au profil de l'état , apti* la renonciation des héritiers premiers appelés , quand il existe notnireiueat des héritiers d'nn degré subséquent, bleu qu'ils ne se présentent pu
parmi ces héritiers (1).
Le fisc euvojé en possession à litre de déshérence étant devenu propriétaire, c'est contre lui que doivent être dirigées toutes les actions re. lalives aux biens abandonnés (3),
5. Ces quatre manières dont les biens sont ncquis au roi, savoir, par oonfiscatiut) , par aubaine , par biltardise et par di-shérenco, ont celade cuminun, que comme dles font passer lotis les biens au roi, il tient lieu de successeur universel, et ces bien» demeurent sujets à toutes les dettes et autres charges (4).
Lorsque des biens sont acquis au roi par quelqu'une des manières expliquées dans ret article, ils appartieunent, ou aux eugagistesdfs dodroits doivent être acquis , le roi eu fait d'ordinnirc des dons , qui , sui-
cfaargei. ( V, l'ordonnance de Charles VII du 3o janvier 1*55. V. I. i et 3. C. de petit, bon. subt.)
6. On petit mettre nu nombre de ceux qui tiennent lieu d'hél'îliers, quoiqu'ils n'aient pus cette qurililé, les donataires universels, p.ir des donations cnlre-vifs de tous liiens |)ii'sens et à venir. Car, ayant tous les biens, ils sont tenus de tontes les cbar(;es par
(0 Avis du fonwil .r^iai, a i.i.vcmbrL- .809. (-.i l'aik, 3. «oAl l«iç,. (i) «JM. .■i..riliSo5 {4)L S. C. doliou. i.r,.,cr, wu ia.n.