‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 178 sur 246 · DES HÉRITIERS BW OÉN. TIT. I. SECT. XIII · texte numérisé non relu

DES HÉRITIERS BW OÉN. TIT. I. SECT. XIII

l'effet de leur titre. Mais le nom d'héritiers ne leur convient pas, parce que les biens que le donateur posséderait au temps de la donation leur étaient déjà acquis irrévocablement, et le donateur ne pouvait les aliéner. Et quoiqu'il pût disposer des autres acquis ensuite par des aliénations qu'il pouvait en faire, il ne pouvait y appeler d'autres héritiers. Ainsi, c'est comme donataires qu'ils les recueillent, non comme héritiers. (C. civ. 953, s. 894.)

y. Fart. 8 de la secr. x des donations, et la loi 35, § 4' ^« ^ donat. qu'on y « citée , et qui approuve les donations universelles de tous les biens. Sed et si quis universitatis faciat donationem , 51W bessis , sive dimidiœ partis snœ substantiœ , sive tertiœ, sive quartœ, sive quantacumque, vei etiàm totius , etc. On a douté sur cette loi , si par le droit romain on peut donner, outre tous les biens présens, les biens à venir, parce qu'il ne peut pas y en avoir de tradition comme des présens; et on pourrait aussi en donner cette autre raison , que par le droit romain on ne peut s*ôter la liberté de tester par une institution d'héritier irrévocable, même en faveur de mariage. (C. civ. 1084 > 1088.)

Pnctum , quod dotaii instrumenta coinprehensum est ^ ut , si pater *vitâ fun^ geretitr, ex œquâ portione eâ y quœ nubehat, cum fratre hères sui patris essetj neque idiam obligationem contrahercy neque liber tatem testamentifa* ciendi muUeris patri potuii auferre, L. i5. C. de pactis. Mais, par notre usage , l'on peut faire un héritier universel par une institution contractuelle et irrévocable, comme il a été dit dans la préface ci-devant, n° 10. Et on peut aussi donner tous les biens présens et à venir , par une donation entre-vifs et irrévocable , pourvu que le donateur se réseive, ou un usufruit, ou autre chose pour pouvoir subsister. Câ'r il serait contre l'équité et les bonnes mœurs qu'il pût être dépouillé de tout. Ainsi , le donataire universel peut , après la mort du donateur , recueillir tous les biens comme l'héritier. Mais^ parce que celui qui a donné tous ses biens présens et à venir , peut aliéner les biens acquis depuis la donation , et contracter de nouvelles dettes, il est juste qu'après la mort du donateur, le donataire ait la liberté de s'en tenir aux biens qu'avait le donateur au temps de la donation, et d*en porter les charges qu'il devait alors, et de renoncer aux biens acquis par le donateur depuis la donation, et se décharger par-là des dettes et des charges contractées ensuite. Ce qui fait qu'on distingue en ce cas deux donations dans une donation universelle de tous biens présens et à venir : l'une des biens présens, et l'autre de ceux que le donateur pourra acquérir ensuite. Ce qu'on fonde communément sur ce que dans les stipulations, qui. contiennent plusieurs sommes ou plusieurs choses, il y a autant de stipulations qu'il y a de sommes ou de choses (1) : car il est vrai que celui qui a stipulé d'un débiteur des choses de plusieurs natures, peut n'en demander que celles qu'il lui plaira. Mais cette maxime ne prouverait p.is qu'on pût diviser toutes sortes de conventions; et si celte division blessait l'intérêt d'unç des parties, il faudrait, selon une autre règle, ou exécuter la convention entière, ou la rompre en tout, parce que, quand il y a une obligation de part et d'autre, les engagemeus réciproques doivent subsister (a). Ainsi , on peut ajouter par des raisons

(i) L. 29, ff. (le verl). ol)l. (?) V. l'art. 7 de la scct. 2 des convent., et les art. 10 et 11 delà secî . i des rescisions. L. 39,111 Cd . ff. de opcr. lib. L. 16, iofin. ff. de adm. ctper. tut.

paiticulièm qui fout lubaisicr b doualion de* bieu préwna ; prelièremenl , que celle douarion est pure et liinple [ur le coiittat, et qne celle du bieui à venir renferme Ja cundllion qu'il lurvieune dei hieni : et il n'en aurvient pas s'il n'y en a que pour lei dettes; car un n'appelle bti^na que ce qui reite,lee dette* pajèeii, El, en second lieu, il ne «erail pnajuile que le donateur pîLt anéantir la donation en coatmctiDl les dette*. Ce qui a fail un motif pour faire valoir U donation 1 l>gard des biens présens ; en quoi il n'ett fait aucun lorl aux crëattcicri qui n'ont contnclé qu'apr&i la danalioii qu'ils oui dû canualtre. Haîs lï le donataire s'^lail mit en posseisiou des biens après la mort du donalenr, sani en faire un inventaire, il n« pourrait plus diviser la donation, «l sa condition serait la même que s'il était héritier pur et simple (i).

7. On peut encore considérer comme tenant Uou d'héritier, celui à qui une hérédîto a étv vendue, tjuoiqu'il ne soii pas eii effet héiitier, n'ayant pas succède^ bu défunt , et n'ayant les biens qu'à litre de vente. Mais, comme il a les droits de l'héritier, et qu'ayant tous les biens, il est tenu de [ouïes les charges, il tient lieu d'héritier {a). ( C. cîv. 780.)

8. Loru|u'iinc succession est abandonnée, et que les créanciers y font créer un curateur, ou qu'on en fait nommer aux successions qui se trouvent sans aucun héritier apparent pour prendre le soin des biens; ces curateurs exercent les actions héréditaires et acquittent les charges , cl ceux qui ont des droits ou prétentions sur l'hérédité, ai^sscnt contre eux. Ainsi , ils y représentent en ce sens les personiit-s , on des héritiers s'il doit y en avoir, ou de ceux i"! qui les biens pourront être iicquis ('31. ( C. civ. 811.81a.)

délies.

jQsqu

isvicantcs.oùiln'ya point d'hérill.

abandonnées ani ,, pour payer les

linislralion d'un curateur , jusqu'à ci 1 les biens soient acquis au roi ou au lussi des curateurs aux successions [u'à ce que les biens soient vendu:

is de contes! al ion sur la nomination du curateur A la succession vacante, la cour d'appel en peut nommer un autre que celui nommé par le tribunal de première instance, et si le premier curateur nommé ■'opposée sa révocation , il peut élre condamné personnellementaax dépens de l'incident (4).

La nomination du curalenri une succession vacante peut lîtrc poursuivie iinr un créancier, sans qu'il soll nécessaire de mettre en cause les héritiers du second degré , quand les héritiers , les premiers appelés, ont renoncé à la succession (5).

(1) V, iurla dii-isitiii d'un acte la remarque sur l'art. .9 de I. sect. 5 4» UHamcas. (a) L. i.Sn. rf. <lc licreil. volacl. vcdJ. V. l'art. S Je la tcel. 1 du tit. 3. (1) L. 1, ^ 1. rr. dnrnr.buu. Uaudu. V. l'art . iSdilasect. 1 dcj cura. leurs, «) Rejet, 9 fé.ricr i8.«). (Ô) l'ar«, 3, «ofti 181a,

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