DES HÉRITIERS BÉNÉFICIAIRES, TIT. II
TITRE n.
Des héritiers bénéficiaires.
On a vu , dans Tart. 4 de la sect. 5 du titre i , que Tliéritier qui doule que la succession soit avantageuse, peut prendre un temps pour délibérer s*il l'acceptera; et, dans Tart. S de cette mémo section , que dans ce doute Théritier peut sans délibérer se déclarer héritier par bénéfice d'inventaire. Ce quia cet effet, que, si les charges se trouvent dans la suite excéder la valeur des biens, il n'en sera tenu que jusqu'à la concurrence de cette valeur; au lieu que s'il n'usait pas de ce bénéfice , il serait héritier pur et simple , et tenu de toutes les charges de l'hérédité , encore que les biens n'y puissent suffire. (C. civ. 802, 789, 777, 783.)
De ces deux voies que les lois ont établies pour la sûreté des héritiers, la première, qui fut en usage à Rome, était le droit de délibéfer. Ce droit fut inventé, comme il est dit dans une loi, et pour l'intérêt des mourans, afin qu'il se trouvât des héritiers attirés par la liberté de prendre connaissance de l'état des biens et des affaires de la succession avant que de s'y engager, et pour l'intérêt des héritiers mêmes, afin qu'ils ne fussent pas forcés à s'engager précipitamment à cette qualité (i). (C. civ. 789.)
L'usage de ce droit de délibérer était tel , que l'héritier qui était appelé à la succession , ou par un testament , ou ah intestat, demandait au magistrat un délai pour délibérer; et on l'accordait au moins de cent jours (2). Pendant ce temps on communiquait à l'héritier les papiers du défunt, et il prenait connaissance des dettes passives par les titres des créanciers, afin de prendre ses mesures pour accepter ou abandonner la succession (3). Et ceux mêmes qui nommaient des héritiers pouvaient, selon l'ancien droit, régler par leur testament un certain temps qu'ils leur donnaient pour délibérer; après quoi l'héritier qui n'acceptait pas la succession dans ce temps , en était exclu (4) , ce qui fut ensuite aboli (5). (C. civ. 795.)
Celte faculté de délibérer n'avait pas d'autre usage que de donner à l'héritier un temps pour examiner s'il lui était avantageux d'accepter la succession , ou s'il ferait mieux de l'abandonner ; et comme il fallait qu'après ce temps il prit son parti, ou d'accepter purement et simplement l'hérédité, et s'engager à toutes les charges, ou d'y renoncer, sans pouvoir prendre un parti moyen; il en arrivait plusieurs inconvéniens, et ppur les héritiers, et aussi pour les légataires et les créanciers. Car les héritiers pouvaient facilement être trompés par l'apparence des biens, dont il
(i) L. 5 et 6, ff . de intcrrog. in jur. fac. (2) L. i, § i, ff. de jure delib. L. 2, eod. (5) L. 7&, ff. de acq. velomit. hered. L. 5, ff. de jnro delib. (4) V. ulp. tit. aa, § ^7, et scq. {S) h. 17. C. de jure delib.
n diflîcile oii mémi; impossible de coniuîtra les chaînes rjui
eoE sont secrètes : et s'étani uDe fois engagés dans des succes-
I ombreuses, il ne leur était [ilus libre d'y renoncer ; et ils [loii-
nii.'-ii Ke tromper d'une antre fnuniére, renonç.iitt ù des suc-
Qouv.iieiit avoir [ilus de biens et nioiiiâ de cliai^es
aissait : ce qui tournait au préjudice des créanciers
r ...uOnvénicns durèrent (xindant plusieurs siècles, et ju»mps de jnstinien , sans autre remède iiu'nne exception (3it l'cDipcreni' Gordien en faveur des soldats i]ui se Ironh dnns une hérédité onéreuse; cet empereur leur i ce prÎTilége, que leurs propres biens Uf. seraient pas ;es de rhérêdité (i); ce qu'il était difQcile de métis im inventaire nui fit voir en quoi ennsistairoi la succession. Et eniin, Jusiinieu établit pour tous ES Lamentai res et ab intestat , de quelque qualité et con- I. .|d ils soient indistinctement, la liberté d'ucct'pter stHis bé- : d'inventaire la succession qtii leur est défêrée, c'esl-â-dire ■idition qn'ils ne seront obliljés aus cliarges que jusqu'à la rrence des biens , dont il doit étro fait nu inventaire par U5 r public. Ce qui a cet effet, que les crcaneicts , les légataires ires irléressés peuveut avoir connaissance des bien» de Vhè- S qtii leur sont affectes, et que l'hérilier n'eiigage pas les sîefis, l'wK^ Mtilementji compter du coBtemi dans cet wviefltBire^ tfL ijar cette voie il est fait une pleine et entière justice, et an«
Comme le premier us3j;o du bénéfice d'inventaire est de donner à l'hérilier la liberté de délibérer s'il acceptera rhér^dité, et de le faire plus sûrement sur la connaissance des biens et des charges que l'inventaire peut lui donner; ce bénéfice d'inventaire n'a pas aboli l'usage de délibérer, et Justînicn l'a réservé dans ta même loi où jl a établi ce bénéfice. Ce qui a cet effet, que ceux qui douteront s'il leur est plus avantageux de n'accepter point du tout l'hérédité, même sous bénélice d'inventaire, que de s'y engager, peuvent se déterminer en délibérant; et qu'ils peuvent aussi sans délibérer accepter l'hérédité sous ce bénéfice, qui met leurs inléréls en sûreté, puis<pi'ils ne s'engagent pas au-delà des biens. Ainsi, on peut distinguer dans cette matière le droit de délibérer, et celui d'user du bénélice d'inventaii-c ; ce qui sera expliqué dans les deux premières sections de ce titre : et on expliquera dans la troisième les effets de ce bénéfice.
SECTION PREMIÈRE
Da droit ih: iliUiht'ici.
L'héritier, soit leslanieiitairc, ou ab ii/ti'tfai, qui , ij^noraiit le-> (i)L. nlt. in princi]., C. <lc jur. Jclrl.. (s) V. la .wi. 3 de rc lit.
DES HERITIERS BÉNÉFIC lAlRES, TIT. II, SECT. I. 383
charges de l'hérédité craint de s*y engager, peut prendre le temps réglé par la loi pour délibérer avant que de faire sa déclaration , s'il veut être héritier ou non (i). (C. civ. 795.)
Par TordonnaDCC de 1667 , au titre des délais pour délibérer, Thëritier a trois mois depuis rouverture de la succession pour faire Tinveutaire, et ensuite quarante jours pour délibérer. (C. crv. 79^)
a. Pour mettre Théritier en état de délibérer, il faut qu'il puisse prendre connaissance des biens et des charges de l'hérédité ; et pour lui donner cette connaissance et à tous autres intéressés, on ordonne en justice un inventaire des titres et papiers de l'hérédité qu'on leur communique. (Pr. 947, 941 , s. C. civ. 794.)
Comme ce n'est que par l'inventaire que Théritier peut prendre cette connaissance, Tordonnance citée sur l'article précédent y a pourvu, comme on Ta remarqué, ne faisant conrir le temps qu'elle donne pour délibérer qu'après l'inventaire.
3. Si pendant que l'héritier délibère il survenait quelque affaire où il fût nécessaire d'agir pour la conservation de quelque droit de l'hérédité, ou de la défendre contre quelque prétention, et que la chose ne put être différée, il faudrait nommer lui curateur à l'hérédité pour exercer les droits et pour la défendre , jusqu'à ce que l'héritier l'acceptant pût agir lui-même (9.). (C. civ. 812, 796.)
Comme le temps donné à l'héritier pour délibérer est beaucoup moindre par l'ordonnance remarquée sur l'arn'cle premic-r, qu'il ne Tétait par le droit romain , et que le délai pour délibérer ne court qu'après que l'inventaire a été fait , il faut entendre ce qu'il est dit dans cet article et dans les suivans, non-seulement de ce qui arrive pendant le délai pour délibérer après l'inventaire, mais aussi du temps qui se passe pendant l'inventaire et au)>aravant.
L'héritier bénéficiaire qui, antérieurement au code de procédure, a vendu les immeubles de la succession , sans suivre les formalités prescrites par le code civil , ne peut être frappé de la déchéance prononcée par l'art. 988 du code de procédure : ce serait faire rétroagir la loi (3).
La vente du mobilier d'une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire, doit être faite par le ministère d'un officier public, et aux encbères, sans qu'on puisse y substituer un autre mode, tel, par exemple , que l'option laissée à l'héritier bénéficiaire de conserver les meubles pour le prix de Testimation , ou de les faire vendre (4).
4. Si dans ce même cas du retardement de l'héritier à recueillir la succession ou y renoncer, il y avait des biens do l'hérédité qui dussent périr, ou être endommagés, ou diminuer de prix, comme des fruits, des grains , des liqueurs , ou des choses qu'il fût plus utile de vendre que de garder, comme des chevaux ou autres bestiaux non nécessaires , et qui causeraient de la dépense ,
(i) L. 3, ff. de jure delib. L. ult. § i3, in fiu, C. eod. (a) L. 3, ff. de ^urat. fur. V. l'art. i5 de la scct. i des curateurs. (3) Metz, 5 août 1819. ('i) Cass. 19 février 1821.
Il le curateur pourraient vendre ces sorlcs du choses uscrviT le prix dans l'hérédité , observant dans ces veitnes prescrites en pareil cas (i). (C. civ. 796, 8o5; Pr.
Cff VEDtei se font lux enchèrei par permission du ju^e, si ce a'ttt □lie U lililâ des cIidms el le coasenlemenC des pirlies mtéresiées ne dolTCat dispenser des frais des formslilés.
5. S'il y avait des dettes passives dont il fût nécessaire d'accfuitlcr promptement In succcssiun, on y emploierait les deniers provenans des ventes ^u'il y aurait à faire, suivant la règle expliquée dans l'article précédent ; ou l'on pourrait vendre des choses moins nécessaires, ou exiger les dettes pour ces paiemeos, ou pour les antres dépenses de pareille nécessité, comme pour les frab funéraires, pour la culture des hérilapes, pour des réparations pressantes et autres semblables ; ainsi qu'il serait réglé par lejnt;e[»).(C.civ.8a6;Pr.945.)
Les héritiers de l'époux prédécédé ne peutent demander , codIt« Tépoux lurviftnt, la vente des meubles de la caran]U[iiaulé(3).(V. C.cIt. i4ï4etH9i.)
6. Si les héritit;rs sont des eiifans qui délibèrent de l'hérédité de leur père ou mère, ou autres ascendans, et qu'ib n'aient rien d'ailleurs pour subsister pendant le temps qu'ils ont pour délibérer, ils peuvent cependant obtenir du juge une provision modérée snr les biens de U succeasion pour lenrs alimens (4). Car il j a moins d'inconvénlens qu'une provision de celle nature se prenne sur l'hérédité, quand ils vicndraicnl à y renoncer, qu'il ii'v en aurait de les en priver pendant ce délai que la loi leur donne. El s'il s'agissait de la succession d'un père sur laquelle les enfans eussent des droits du chef de leur mère déjà décédéc , la provisioo en déduction de leurs droits recevrait encore moins de difficulté.
Quoique ce* paroles dn second texte cité sur cet article, et cette loi 'i\,ff. dehered. prt. regirdent d'autres sujets, ou peut ta appliquer kï ce qni regarde U niodératian de ces sortes de profilions , qui ont leur équité sur U nécessité de la nourriture dei enfana , maïs qui ne doÏTcnt ilreà chaîne aui créanciers que le moins qu'il se peut.
Il faut remarquer, sur cet article, que les provisions dan» lecaadee«t articleant moins d'inconvénlens dans uotreusage présent, qu'elles n'en avaient d.-ins le droit romain, où te temps pour délibérer était bien plus long.
8. Si plusieurs étaient appelés .\ une même hérédité l'un au défaut de l'autre, coinnic si un testateur ayant constitné un héritier et prévu le cas, ou que cet héritier mourût avant lui, ou qu'il ne voulût pas se rendre héritier, en avait substitué un autre à sa
li}L. 5,8 I. ff. cltiareclclili. (i) L. T., ff , clrjur. dcUb. !.. -. Ln fin. «hI. dict. I. 7. 1° pTiDrJp. I. 5, S [.fin. cud. (3) Bruiellc^, i3 uovembre 1811. (4)L. 9, ff. dP juredelib. I.. .lU. C. de ord. o^, vid. I. m. ff, de bend.