‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 180 sur 246 · DES HÉRITIERS BÉNÉFICIAIRES, TIT. II, SECT. II · texte numérisé non relu

DES HÉRITIERS BÉNÉFICIAIRES, TIT. II, SECT. II

place, ou qiic rhériticr testamentaire ou ab intestai y renonçant à rhérédité , le parent le plus proche voulût l'accepter ; dans tous ces cas^ l'héritier appelé au défaut d'un autre, aurait Je même droit de délibérer qu'avait celui dont il prend la place (i). (C. civ. 77$, 790.) Carie délai pour délibérer ne peut commencer de courir, à l'égard de chaque héritier, qu'après qu'il est appelé à l'hérédité. (C. civ. 787, 789.)

Il ne faut pas confondre la condition de celui qui Boccèdè à un héritier comme son héritier pur et simple avec In condition des héritiers substitués l'un à Tautre, ou qui prennent la place du premier héritier pour succéder i son défadt. Car, au lieu que ceux-ci ont le droit de délibérer s'ils accepteront cette même succession , ainsi que l'avait l'héritier dont ils prennent laptace, celui qui se rend héritier pur et simple d'un autre qui avait recoeilli une succession , n'a pas droit de délibérer s*il recueillera cette succession ; mais elle passe à lui avec les mêmes engagemens de celui qui l'avait acceptée et à qui il succède. (C. civ. 780 , 783 , 781.)

Quand on a accepté une succession à laquelle on n'était point appelé, on peut , en y renonçant , s'affranchir de 1 obligation des aettes , même dans le cas où, depuis, la succession aurait été dévolue au renonçant (a).

Un prêtre qui avait été déporté , et dont les biens avaient été coniisqués an profit de ses héritiers, mais qui se trouvait réintégré avant l'acceptation expresse de ces mêmes héritiers, était censé n avoir pas été dépouillé de ses biens (3).

Sous l'empire de Tancienne jurisprudence, les ventes faites à un acquéreur de nonne foi par un héritier apparent, étaient maintenues, bien que cet héritier fût ensuite excUi par un héritier plus proche. On doit décider la même chose sous l'empire du code ci?il, les motifs les

{>lns puissans d'ordre et d'intérêt public l'exieeant (4). De même , avant e coae civil, on tenait déjà pour constant qn un héritier au premier degré , qui avait répudié une succession , avait droit de la reprendre, tant qu'elle n'avait pas été acceptée par l'héritier du degré subséquent (5).

8. Si l'héritier qui délibérait vient à décéder avant que d'avoir fait sa déclaration , il transmet son droit i\ son héritier, soit testamentaire ou ab intestat, qui pourra aussi délibérer s'il acceptera ou abandonnera la succession qui était échue au défunt /(6). (C. civ. 781.)

SECTION 11

Comment on devient héritier par bénéfice d'inventaire,

I. Tout héritier, soit testamentaire, ou ab intestat^ qui doute que lliérédité soit avantageuse, et qui craint de s'y engager, peut auparavant demander qu'il soit fait un inventaire des biens et des titres et papiers de l'hérédité; et, sans prendre le temps pour dé-

(i) L. 10, ff. de jur. delib. V. le tit. de la substitution vulgaire. (2) Rejet, 5 thermidor an la. (3) Cass. 6 mars i8i3. (4) Cass. 3 aoAl i8i5. ^5)Ca8s. i5 Avril 1818. (6) L. 19. C. de jur. delib. V. sur ce droit de transmission, la sect^ 1 o des testamens.

Page 1