CHAPITRE XI. ^I
et par les autres qui ont été déjà remarqués, que dans toutes les matières , et naturelles et autres , on a Tusage inclé de lois immuables et de lois arbitraires; mais avec cette différence que dans les matières naturelles il y a peu de lois arbitraires, et que la plupart y sont des lois immuables , et qu'au contraire il y a une infinité de lois arbitraires dans ces autres matières qui ont été inventées. Ainsi on voit dans le droit romain que , comme la plupart des matières qui s'y trouvent de notre usage, sont des matières naturelles, les règles en sont aussi presque toutes des lois naturelles; et qu'au contraire, comme la plupart des matières de nos coutumes sont de ces matières arbitraires, la plus grande partie de leurs règles sont arbitraires aussi, et différentes en divers lieux; et on voit de même dans les matières arbitraires, qui sont réglées par les ordonnances, que presque toutes leurs règles sont aussi arbitraires (i).
17. Les lois arbitraires sont donc de deux sortes, selon les deux causes qui les ont établies. La première est de ces lois arbitraires^ qui ont été des suites des lois naturelles , comme celles qui règlent la légitime des enfans , l'âge de majorité , et les autres semblables; et la seconde, est de celles qui en ont été inventées pour régler les matières arbitraires , comme sont les lois qui règlent les degrés de substitutions, les droits de relief dans les fiefs, et les autres semblables.
18. Toutes les lois arbitraires de ces deux espèces sont contenues dans quatre sortes de Jivres, dont nous avons l'usage en France, qui sont les livres du droit romain, le droit canonique, les ordonnances et les coutumes ; ce qui fait que nous pouvons distinguer par une autre vue quatre espèces de lois arbitraires qui sont en usage dans ce royaume.
La première comprend quelques lois arbitraires du droit romain, que nous avons reçues, et qui ont leur autorité par cet usage que nous leur donnons; comme est, par exemple, c€*tte loi qui a été remarquée, de la rescision des ventes par la lésion de plus de moitié du juste prix; les lois qui règlent les formes des testamens, le temps des prescriptions, et les autres qui sont reçues , ou dans tout le royaume , ou seulement en quelques provinces.
La seconde sorte est celle des règles arbitraires du droit canonique , qui ont été reçues dans notre usage , comme sont plusieurs règles dans les matières bénéticiales, et dans d'autres matières ecclc'siastiques, et quelques-unes même dans des matières du droit civil.
La troisième est celle des lois arbitraires, qui sont établies par les ordonnances de nos rois, comme celles qui règlent les droits du domaine, les peines des crimes , l'ordre judiciaire, et plusieurs autres matières de diverses natures.
'^1) Y. U loi. du 12 gvriptaal au 12, citée page 11.
fondement commun dans Tordre de Dieu; car un prophète nous apprend que c'est lui qui est notre juge, notre législateur et notre roi, et que c'est aussi lui qui sauvera les hommes (i). Ainsi, c'est lui qui, dans l'ordre spirituel de la religion, établit le ministère des puissances ecclésiastiques (a). Ainsi, c'est lui qui, dans l'ordre temporel de la police fait régner les rois (3), et donne aux souverains tout ce qu'ils ont de puissance et d'autorité. D'où il s'ensuit que la religion et la police n'ayant que ce même principe commun de l'ordre divin, elles doivent s'accorder et même se soutenir mutuellement, et de telle sorte que les particuliers puissent obéir exactement et fidèlement à l'un et à l'autre; et que ceux qui sont dans le ministère de l'un ou de l'autre , puissent l'exercer dans l'esprit et les règles qui les concilient ; et aussi est-il vrai que la religion et la bonne police sont toujours unies.
a,. 3. On sait que l'esprit de la religion est de ramener les hommes à Dieu par la lumière des vérités qu'elle enseigne, et de les tirer des égaremens de l'amour-propre , pour les unir dans l'exercice des deux premières lois; et qu'ainsi l'essentiel de la religion regarde principalement l'intérieur de l'esprit et du cceur de l'homme, dont les bonnes dispositions devraient être le principe de l'ordre extérieur de la société. Mais,. comme tous les hommes n'ont pas cet esprit de la religion, et que plusieurs se portent même à troubler cet ordre extérieur, l'esprit de la police est de maintenir la tranquillité publique entre tous les hommes (4), et de les contenir dans cet ordre indépendamment de leurs dispositions dans l'intérieur , en employant même la force et les peines selon le besoin ( p. 91 , s. ),et c'est pour ces deux différens usages de la religion et de la police , que Dieu a établi dans l'un et dans l'autre des puissances dont il a proportionné le ministère à leur esprit et à leurs fins.
Chacun professe sa religion avec une égale liberté , et obtient pour son culte la même protection (5).
Cependant la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l'état (6).
4. Ainsi, comme la religion ne tend qu'à former les bonnes dispositions dans l'intérieur, Dieu donne aux puissances qui en exei^ cent le ministère une autorité spirituelle , qui ne tend qu'à régler l'esprit et le cœur , et à insinuer l'amour de la justice , sans l'usage d'aucune force temporelle sur rextérieur(7). Mais le ministère des puissances temporelles de la police , qui ne tend qu'à régler l'ordre extérieur, s'exerce avec la force nécessaire pour réprimer ceux qui, n'aimant pas la justice, se portent à des excès qui troublent cet ordre (8).
Ainsi , les puissances spirituelles instruisent^ exhortent, lient
(i)Is. 33, aa. (2) Joan. ao» a3. Iftatth. 10, 16, x. Cor. 4, x. (3) Prov. a Cor., a, a3. i5. (4) Timoth. a, a. (5) Charte, art. 5. (6) Charte, art. 6. V07. la déclaration du clergé du 19 mars x68a. (7) i. Timoth. 4* 3. (8) Rom. x3, /(.