‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 181 sur 246 · II · texte numérisé non relu

II

libérer, faire sa dùclanitioti qu'il se rend iiûritier par b^né&cc dl» ^ veotaire. Et |)Br celte voie il iMt sera tenu ilt;s dettes et des cbut ges de l'hérédit^j, qu'autant que les biens pourront y suffire, saM que les siens y soient engagés (i). (C. cir. 7g3, Sus.)

a. Cet inventaire itilÉresSiint tes créanciers, les légatsireSt M tous autres qui peuvent «voir qiit-lque droit sur rhérédité , l'Ut rilier ne peut pas le fitire en particulier; mais il doit ôtre Enît fU un officier public, et dans les formes que les lois et l'usage y oot établies (a). (C. civ. 794 i Pr- 94 ■ , s.)

Pur noire usuge rioTcolalre iluil (ttrc fait par l'ouiorité dejmtîeeî ■près qae le scclll n éié mie »(i\ Lieux où sont le> papiers ei autirs titem derhérédil*. (C. ciï.Sip, 810, 810,611, ..j pr. 907, h.)

L'héritier inslitué , qo! a acce]ilé la Burccsjiun som bénéfice d'InvMft taire, est déchu du bénéGce, s'il a procédé h l'inventnire sa'oi y ap* p<Ier lea héritieri préaDiuptifa , bien que les cotUléram n'oient pB droit à une réaene (3).

3. On doit comprendre dans cet inventaire tout ce qui pcutw trouver des biens de l'hérédité mis sous le scellé, ou déclaré oif les personnes qui peuvent eu avoir quelque connaissance. Et Vh»ritier doit aussi faire connaître ce qu'il peut eu savoir, et JORI^ qu'il ne retient ni no recèle aucuns effets de l'hérédité (4). (C ci*!. «01, 793; pr. 907, s.)

Par noire uiage , on prend \«a dëclaraliont el le serment . dod-mvI^

qu'iU peuTEut a

4. Si les créanciers ou les lé^jalaires, et autres intéressés, dêco^tv-raîcnt qu'il y eût des omissions dnns riuvenlaire, ou s'en défiaient, ils seraient reçus aux preuves des omissions et des fno' des qu'ils allégueraient (5). (C, civ. 79a; pr. 909, s. 801.)

j' L'héritier déchu du bénéfice d'inventaire pouravolr fcauduletucEMOt omis dans l'inreatalre plusieurs effets de la succession , pcul £ire coodamoÉ i payer lotégraleraent les legs , sans avoir le droit de demander Is réduction de ceux qui porleraieat atteinte à la réserve légale, par le motif qu'il s'est mis , par sou propre fait , dans l'impuissauce de coo^ poser le patrimoiue du défunt de manière i prouver que la porliw dispou'ble a été eicédée (6).

Le droit de poursuivre]» vente des immeubles d'une succession bénéficiaire , ne peut être exercé <^ue par l'héritier en sa qualité d'adnînisiraleur char|;é de la liquidation. Les créanciers de la suceetsioii M le peuvent point; ils peuvent seulement , au cas de négligence on de malversation de la part de l'héritier , se faire subroger à la poursuite, mdme dans le cas oi'i les ponrsuilei seraient commencées par un créancier; mais elle* peuvent être interrompues sur la demande de l'hirilier, tour âtre recommencées par lui (y). Mais les créanciers d'une successieD énéficiaire peuvent personnellement exercer des saisies -arrêts , entre (.)L.Bll. §1. dcjor.deliber.Diet.l, $ i. (a) L. ult. S i, C. de jar. delik (3)L>magei, ijiniicr iSao. (4) I-. ull. S». C. do jure dclib. (SJL. idi. S la. C. de jnr. delib. (li) Rejet, 16 janvier iSii. (7) Paris, 10 septembre iSoi.

UBS Hl^RlTIE&S BÉlfjiFIClAIRlS^ TIT. II, SECT. III. ^87

les mains de» débiteurs de la succession. On ne peut dire que ce soit là enjtraTer l'administration de riiéritier, ^and d'ailleurs les sommes saisies ne sont point nécessaires à radmmistration , et qu'il n*y a point de créanciers ojpposans. V. Pr. SSy, (i).

L'omission aun objet héréditaire , dans l'inventaire , ne suffit pas pour établir un recelé ou divertissement , si on ne prouve pas qu'il y a eu mauvaise foi, et cette preuve est à la char^ de celui qui veut se prévaloir de Tomission (a).

L'héritier bénéficiaire, convaincu d'infidélité commise sciemment dans l'inventaire , et , par suite , d'avoir voulu cacher le véritable état de la succession , ne peut demander la réduction des legs, comme excédant la auottté disponible. £n ce cas, il y a impossibilité , par son fait , d'établir l'état de la succession, et , par conséquent 9 de vérifier si les legs portent atteinte à la réserve (3).

5. Si l'héritier avait diverti des effets de la succession, ou manqué d'en déclarer qui fussent de sa connaissance, cette mauvaise foi serait punie de telle peine que la qualité du fait pourrait mé»riler, selon les circonstances (4). (C. civ.801 , 792.)

Cette peine du double n'est pas de notre usage; mais on ordonnerait contre cet héritier ce qui parait juste selon les circonstances. Et si elle* étaient telles que rhériti<;rse fut rendu indigne du bénéfice d'inventaire, on pourrait l'en priver.

SECTION III

Des effets du bénéfice (T inventaire.

Celui qui ayant fait faire uu inventaire dans les formes , s'est déclaré héritier bénéficiaire , ne sera tenu des charges de la succession que jusqu'à la concurrence de la valeur des biens du défunt, sans que les siens y soient obligés (5) ( C. civ. 802) ; comme il a été dit dans l'article i de la section 2.

Un héritier qui avait accepté la succession sous bénéfice dinventaîre, et qui , ayant émigré , a été amnistié , n'est point devenu débiteur personnel des créanciers de la succession qui n'ont point été payés par l'état avant sou amnistie (6).

Celui qui a accepté une succesnen sous bénéfice d'inventaire, conserve leclroitd'y renoncer. — Les successeurs de l'iiéritier bénéficiaire peuvent également y renoncer de leur chef. — Quand les successeurs de l'héritier bénéficiaire , après avoir pris possession de la succession , renoncent à l'hérédité, qu'il avait acceptée benéficiairement, ils sont dis-

lire est dispour que l'abandon fait par an ce-héritier bénéficiaire, a lix créanciers légataires, de sa partdans les biens de la succession , produise son effet , il n'est point nécessaire qiie les co-héritiers fassent le même abandon (8).

(1) Bordeaux, 19 avril i8aa. (2) Paris, 12 mars i8ia. (3) Rejet, x6 janvier 1811. (4) L. ult. S 10, in fin. C. de jur. dcUb. (5)Ii. ull. § 4.C. de jur. dclib. Dict. S 4. (6) Cass. ai juillet 1807. (7) Rejet, 6 juin i8'x5. (8) Douai, 29 Juillet x8i6.

L*bcnlier jiênificiHÎre ne peut r< noar t'ra Tenir i un \fgi, etie ■ouiU'âire au mpporl. Dès qu'il y s caaooH* d'héritieri, l'iicceptiiiioD les ■ lî^i Irr JTocBblenienl, jmur f oir lenn droits fixés conFormfmcnl Jiuji rèçln ordinaire». Le pHiiUge concédé par l'arl. Boi. d's ha n donner lei Lieni de l'béréditi, B Mt lelatif ijD'aDi créapcien M légataire» (i).

Oii ne peut appliqaer à l'hériltcr bénéficiaire le* an. i3Da et i3oi, s'il y a des créanciers cunire la «uccesiion , il peal le» eiercer comme tout aulTB créancier, et agir, en •.■ai d'ima^iance dei bitai deThiridstc, contre lel ouliona du tléranl : s'il y nvail lurfiiance, il ne le pourrait

pu (ï).

a. Si l'héritier bénéficiaire était chargé de legs qui cxccdassmt ce qu'il est permis de léguer (3){C. cîv. g30,gai , S-J, il le» ferait réduire sur ce pied, à proportion de ce qui poiitratt rester de biens, les dettes et ntitriïs charges en étant déduites [4). (C. civ.gt3.)

Les juge* ne pcoTenl réduire uu Icgi, quand il ne porte pus sur une ifserve. Aucun préreite de captatiuii ou de suggesliou ne peut autoriser une réduelion (S).

Les dispositions universelles ou à litre universel Tiiiiei avanl les loii des 17 nivôse , ii ventôse et g fructidor an 1 , et 1 S pluviôse an 5 , par deipersoanes mortes aoui J'enipire dn code civil, ne lont pas nulles; l'art. 91D de ce code abrogeant \v% lois des 17 iilvose cl 11 ventoiean *. en tant qu'elles aiiuulnieiit puur le tout les dispositions à titre universel, à la différi-nce de la loi du 4 ijerniina! au S , qui se cunteulail de modjfier ces lois (G).

Une doDAiioD faite , avant le code civil, par un père de famille, décédé sous l'empire du code civil , en Taveur d'un enfant étant en s» puissance, est sujeuc à réductiuii (7). Ue même, quand une dooaiion di'gnisée sous la fornii- d'une vente, eicJde l.-i portion disponible , die est (implemenl réiluciible â cette giiolilf ; cl cplte quolll^ di^jiunîble « régie, non parla loi en viguenrlors de la donation, mais parceltesoos l'empire de laquelle est décédé le donateur (8). De même qu'un avantage indirect peut être fait par uu père à son fils, sous la forme d'un con- Irai de vente ou d'une obligation. Une donation ainsi faite, quoique non revêtue des formalités prescrites pour les donations , doit élrc , aoa pas annulée , mais réduite â la quotité disponible (g). De même , les héritiers au profil desquels la loi fait une réserve, peuvent sealemeal demander Is réduction de ta donation déguisée, jusqu'à concurrence de la qualité disponible (lo).

Un legs fait k un créancier, à la cbarge par lui de renoncer i sa créance, doit s'entendre, en ce sens, querobjel légué est affecté d'abord au paiement de la créance , et que le surplus est donné à litre gratuit ; ■1 n ya lieu i réduction qu'autant que le surplus de l'objet légué sur la créance excède la quotité disponible (ii).

Les lois Intermédiaires, qui ont déclaré nulles les dispotitioui univeraellea antérieures, sont de simples comminations d'inefficacité, pour le (.) Paris, 16 décembre |8.5. (ï) ReJBI, ." décembre i8.«. (î) V. le Hl. î dD llv. 4- «) L «It. S 4. C. de jur. det.b. L. 3(,,S,r. ff, do vert. -' m Cas», sa jaarier 1813. (6) Casa. aS odïembre 1809. (;) Casa. 14 d iSno. f8)CaM. 3i octobre 1809. (glCs». 3hdùi 1817. {10) Cass. ïi j 1816. (11) Touloatr, 14 jaDvier. — V, Sjries, t. ai. |). aïo.

Page 1