‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 182 sur 246 · DES HERITIERS BÉNÉFICIAIRES, TIT. II, SECT · texte numérisé non relu

DES HERITIERS BÉNÉFICIAIRES, TIT. II, SECT

cas OÙ les dispositions luiiverseUes Tiendraient à s*ouTrîr sous Fempire des lois annalatfices. La disposition aniverselle valablement faite arant les lois des a6 octobre 1793 et 6 janyier lyg^ (S brumaire et ly nipose éUi a), produit tout son eflfet, si le disposant est décédé sons Tenipire du coje civil; peu importe que le disposant ak été frappé d'interdiction «Tant i*an a , et soit mort en cet état d'interdiction (1).

3. Si cet héritier bénéficiaire était de son chef créancier du dc- .ioDt, il ne se fera pas de confusion de sa qualité de créancier avec celle d'héritier, qui le rend débiteur envers soi-même; mais il conservera son droit en entier, de même que les autres créanciers, et avec les hypothèques et les privilèges qu'il pourrait avoir (a). (C. civ. 802, § a, i3oo, s.; pr. 996.)

4. Toutes les dépenses que l'héritier bénéficiaire pourra avoir faites , comme pour les frais funéraires, pour ceux de l'inventaire, réparations et autres nécessaires , lui seront déduites sur ce qu'il aura reçu des biens de rhéréditc (3). ( C. civ. 799 , 810, 867.)

5. L'héritier bénéficiaire n'étant tenu d'acquitter les charges que des biens de l'hérédité, il doit faire vendre les effets mobiliers, comme le plus prompt secours pour y satisfaire. (C. civ. 8oS-^ s. 807.)

Cette vente doit se faire après des publications qni sont nécessaires pour attirer des enchérisseurs , et pour prévenir les fraudes des ventes secrètes ; et cela est ainsi réglé par quelques coutumes. (C. âv. 8o6;;.pr.

6. Lorsque l'héritier prétendra que les biens de la succession soient épuisés en paiement de dettes, de legs, et autres charges, il ne sera plus tenu, envers ceux qui pourraient avoir quelque droit sur les biens de la succession , que d'en rendre un compte , où il emploiera les biens en recette suivant l'inventaire , et mettra en dépense tout ce qu'il poiura avoir acquitté de dettes et autres charges (4). (C. civ. 802 , § 2 , 8o3 , 810.)

Ce n*est que par un compte que rhéritier bénéficiaire peut justifier de l'emploi des biens pour satisâire aux charges.

Il est de fait qu'un co-héritier peut exiger, dans l'inventaire, la description des immeubles aussi bien que- celle des meubles ; et le succèssible donataire est tenu de déclsrer dans Tin veii taire , s*ii en est requis, ce qu'il a reçu du défunt (5).

La déclaration , dans un inventaire après décès , par un mandataire, qu'il a fait pour le défunt des dépenses sur des deniers qu'il avait à celui-ci, n'est point un arrêté de compte donnant lieu à on droit proportionnel d'enregistrement (6).

Les héritiers présomptifs , même non réservataires , peuvent faire

"~^^-~à l'apposition des scellés et à la confection de l'inventaire,

e qu il existe un légataire universel , tant que le testament ne

a point été notifié, ou quand ils l'attaquent; sauf pourtant, dans ce

ier cas , à supporter les frais des scellés et de l'inventaire , s'ils

(i) Colmar, 3i juillet iSaS. (a) L. ult. S 9> i^ ^°- ^- de jar.delib. (3^ L. ait. $ 9. C. de jur. delib. (4) L. ult. § /«. C. de jur. delib. (5) Gènes, i*' octobre 181 1 ^ (6) Rejet, aa mars 18 14-

Î>rocéder ors même leur dernier

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