‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 183 sur 246 · LES LUC C(Ï1«S, LU. I · texte numérisé non relu

LES LUC C(Ï1«S, LU. I

sBcoombeot dam leur conteitalicm (i). Mni» les parem d n'ont pii le inâme droit (3).

Le conjoint ou les hi^rîtiers du conjoint d'un fnilli ne sont pas rigaii' rememcnl lenua de t'ea iippartcr A l'iriTeDlaire après la laillilp, ils peuvent en retinérir un antre dans lenrs întérMi (3).

L'héritier bénéficiaire a , connue l'héritier pur et ninple , le droit de choisir le notaire pour la confection de l'inveniaire (4)-

7. Quoique les biens de l'héiédilé nesudisent pas [wnr acquitter loules les charges, l'héfilier bc-nùliciaire |>eut payef les créaittiiersqui se présentent les premiers, s'il n'y a pas de saisie, on autre cmpêclîeinenl de la part des autres. Car il u'est pas tenndc savoir qui sont le» créanciers, ni quel est leur ordre. Et ceux sur <[iii le fonds pourrait manquer doivent s'impuler leur retardement (5). (C.civ.ëo3,8. 808,809.)

S. Si les créaneici's ne paraissent point, l'héritier peut acquitter les legs. Hais s'il ne restut pas assez tic fonds pour les nvanei«r8, ils pourront obli),'er IcsI^slaircsA lonereudrcc^ qu'ils anruBt reçu. Car les legs ne sont dus qu'après les dettes payées (6). (G. tav. 808.) Et dans un tel cas oa doit avoir plus d'éfpirdâ rinltirét des créanciers, qui est de ne pas |«;rdre ce qui lourcsl dA l^iEimement, qu'à r«lm des léjralaircs, qui ni; consiste qu'à proiitor d'ut» bienfait i prcutlre seulement sur ce qui peut rester lie biens dans l'hércdité (7). (C. civ. 87a, s. Soij.)

Il«t difUcile dans notru nia^ qu'il nrrive qu'an héritier acqniltelc legsBTButle* dette*. Car le bénéface d'iareniaira te rend pubbc.mii parce que lei acti-s s'en font en justice , ou par les publica lions pour li venic lits nirubleii, comme 11 a élt renia njué fut l'art, â. Mais d pcDl arriver que quelque créancier n'ait pu exercer «ou droit , soit pat nae absence ou par quelque aulre cause ce qui ne doit pas nuire à l'héritin qui de bonne foi aurait acquitté des legs.

Quoique le* créanciers aieul^formé iei opposilions entre les miîiu de l'héritier bénéliciaire, ils ont le droit d'exercer personnellemenl 6t* saiaies-arréts entre les mains des débiteur! de la succession , rbérilicr bénéficlaiTe ne ponvant pas dire qu'il est le représentant dei créaaciera (D).

Quand un béritler bénéficiaire a fait avec la veuve du défunt un aae de liquidation de la communauté, et une dislrlbulion des valeun deli suci^essioD , en ^'appliquant à lui-même une somme due, de maniât que les deux alloealioos abeorbcol la totalité de la luccesiioa bcDc£ciaire, an tel acte de liquidation est vainble, pourva loulefoia qu'il BJ ait eu ni dol ni fraude , et surtout que l'acte n'ait pai été iait au délli-

L'héritier béaé6eiaire qui, conlrsiremeat H'arl. SoS da code civil, paie arbitrairement les ci^anciers de la auccestion , bien qn'il v ait des créanciers opposant, n'encourt pas néanmoins la déchéamce du béoi-

(1) Amiens, 7 nai iSiR. fl) Brunellc». 18 ni» 1807. (3) P3H1, 18 août i8i5 (OTdrin. UsoflliSno- {,^) L. uU. g 4, C. ilï jt.r. cWil.- (6) L. ult. S 4. in Ba- C. de jor. drlib. Dicl. l.oU. S 5, (7I t. ii.fi I. »■ de reg. jnr. («) Rejet. 8 Ht. 1814, {flj Paris. ïSjum .807-

COMMENT ON ACQUIEET, £TC. TIT. 111. 'ii^l

fice d^inven taire » feulement il est penonnellement tenu d*indeiiixi{«er les créaDciers qui n'ont paa été payés dtuM Tordre légal et d*aprè« la quotité de leurs créances (i).

L'héritier bénéficiaire ne peut être déchu du bénéfice d'Inventaire pour avoir donné des rentes en paiement à des créanciers de la succession, au lieu de les faire vendre par adjudication publique, conformément à Part. 989 du code de procédure , s'il a donné ces rentes en paiement pour le montant du capital porté en l'acte de constitution , ayant obtenu un plus grand avantage que s*il en eût fait vendre par vente publique , attendu la dépréciation notoire de ces rentes. Il peut être déchu pour n'avoir pas réparti dans une proportion exacte , entre les créanciers de la succession , les recouvremens provenas de l'actif de cette succession ; il peut seulement résulter, de cette répartition inexacte et irréculière, la responsabilité, de la part de lliérmer bénéficiaire, à l'égard des créanciers lésés (a).

9. Si quelques créanciers avaient pris en paiement des fonds de rhérédité, et que des créanciers plus anciens parussent ensuite, ceux-ci pourraient exercer leurs hypothèques, s'ilsi en avaient, sur ces fonds donnés aux autres; et Théritier bénéficiaire ne serait tenu, ni de la garantie envers ceux qui avaient pris ces fonds, ni de ce qui pourrait manquer au paiement des autres, que jus-

3u'à la concurrence de ce qui pourrait rester des biens de lliéréité(3). (C. civ. 8oa,8o3.)

TITRE m.

Comment on acquiert une hérédité et comment on y renonce.

Le lecteur voit bien que ces paroles de ce titre , comment on acquiert une hérédité^ ne regardent pas la manière dont on est appelé à la qualité d'héritier; car il a été assez dit qu'on est fait héritier, ou par la disposition du testateur, ou par celle de la loi ; mais elles regardent seulement la manière dont celui à qui une succession est échue, soit par testament, ou €ib intestat ^ et qui n'a encore rien fait pour accepter cette qualité, peut se déclarer héritier, s'il veut user de son droit, et s'acquérir les biens de Thérédité. Et ces autres paroles qui suivent : comment any renonce, t'entendent des manières dont celui qui était appelé à la qualité d'héritier peut faire connaître qu'il ne veut point l'être. Car il peut, oujkccepter cette qualité, ou y renoncer. Et comme il peut s'expliqucf en plusieurs manières , et qu'il pourrait mépae faire ^ des actes qui le rendraient héritier sans qu'il eût cette intention, les différentes manières de la conduite d'un héritier à l'égard de \d^ succession qui lui est échue, soit pour l'accepter ou y renoncer, feront la matière de ce titre. Et on y expliquera, dans la première ^ section ,quels sont les actes qui engagent à la qualité d'héritier, et

(i) Rejet, a3 décembre i8ao. (a) Cas». 37 décembre 1820. (3) L. ult. § 6 et 7. C de jur. delib .

aiii reiiferincat radilioiiic'cst^-direi'ueeptatiun d« l'iiéi^ditv; uns la seconde, quels sont lesacMJl tpii peiiTcnt avoir quelqiw rapport S !s ([ualite d'héritier, mais sans y engager ; la troisième «era des effets cl dc& siiilcsde l'adition de rhérédité^ei dansla ciuatrîème, od expliquera ce qui regarde la renancialioii h t'bvré^

SECTION PREMIERE

Drs actes (jul engagent à la qualité d'/iériliet:

I. L'engagement à la qualité dlitritior doit avoir le même el- I fet que si l'héritier avait traité avci: le défiiRt k qui il succède', comme il aétédit en son lieu;ei il en est de même, dans la vérité, que s'il avait été eonvcnu entre eux que, si l'héritier voulait accepter cette qualité, il aurait tous les biens de la succession, et serait aussi tènU de toutes les chargcs(i). (C. civ, ya^.jAiosi, pour juger, par les actes que fait l'héritier, s'ils l'engagent à cette qualité, il faut y considé-rcr le rapport qu'ils pcuveut avoir à celte intention du défunt, que fh^tier prenant les hicus, il s'assujettira à toutes les charges. £t selon que sa conduite marquera qu'il veut accomplir cette intention, elle prouvera son engagement, ainsi qu'il sera expliqué par les rcglesqul suivent.

Cetle eipèce de traita sotre le défunt et ton héritier te paue de U piRl dn défaut dsiu ion teutanient, lortqn'il y en a , et de la parlée riiéri^erdmii le moment qu'il accepte [hérédité. C*r le leitateur explique par sou U'slainenT son iulcntloii He InUsrr s» Liens à son hëritlci â i-onditioii qu'il snlisfera àtuules les diur^s ; et l'héritier acceptant lo succeuion fut la même choie qne s'il «ouscrivait cette condition «ir le teitamcnt. Et Joraqu'il n'y ■ pas de lesiainent, rengagement ne laiue pa* d'Are de même. Car la loi qui défère li tuccrMion, impose i l'hérilicT qu'elle y appelle celte m^me condition d'icquilter les i-harges ; ainai . en ce cas , ITiëritier, recevant de la loi la succession, s'oblige de même.

Od peut rapporter A cet eneûgemeiit de l'héritier aux charge* qui Idî lonl impotjei par le défnot,! usage de l'ancien droit romain, où lestestamrnste faisaient par une vente imaginaire que le testateur faisait t son héritier. V. la remarque sur l'art. 3i de la sect. a , des héri liera en général. (C. cit. loog , ton, 1017, 1070.)

a. Suivant cette preiuiùrc règle, il faut distinguer deux sortes d'actes qui peuvent fortner l'engagement de l'héritier aux charges .de l'hér^ité: ceux qui expliquent expressément sonùt^ation de prendre les biens et de s'engager à toutes les charges, comtnc s'il déclare qu'il accepte la succession (9) (C. civ. 778); et ceux qui, sans qu'il s'explique, ont le même effet; comme s'il se met en possession des biens de l'hérédité, ou s'il fait quelque autre acte qui marque que son dessein est d'avoir les biens (3V (C. civ. 780,79a.)

(0 V. l'art. 8 de la sert. 1 du (il. I. (s) 1, 4. C. undè Irgilim. et andicogDal. (3) L. 6. C, df jure dclib.

COMMENT OV AGQUIXET, ETC. TIT. III, SECT. I. SgS

La ioiy en déclarant qu'un acte eai|>oj*tcra adition d'hérédité, n'annonce pas Aculement la présomption où elle est que le snccessible a vouln accepter; elle lui défend de faire l'acte, sous peine d'être présumé accepter. Entraîneraient également acceptation les actes de propriétaire que ferait, sur les biens de la succession , le snccessible qui se serait emparé de quelques-uns d'eux, du vivant de son auteur, sans aucnn titre , et qui aurait continué d'en jouir depuis son décès (i). De même la qualité d'héritier, prise dans les actes, et donnée dans Icsjngemens, doit s'interpréter dans le sens déjà déterminé, d'héritier pur et simple, on d'héritier bénéficiaire, par les actes ou jugemens antérieurs (a).

Il n'y a point acceptation tacite de la succession de la part d'un successible, par cela seul qu'il a laissé poursuivre l'expropriation des biens de la succession et rendre le jugement d'adjudication contre lui en qualité d'héritier, bien qu'il ait acquiescé à ce jugement en produisant à l'ordre qu'il a suivi, surtout s'il a renoncé expressément avant que le jugement eût acquis l'autorité de la chose jugée, et s'il a manille, par des actes coxuiervatoires , l'intention de conserver ses créances personnelles contre la succession (3).

3. Tous les actes qu'un héritier peut faire en cette qualité, c'est-à-dire agissant en héritier, l'obligent comme tel , soit qu'il fasse ce qu'il ne peut faire que comme héritier, ou que ce qu'il fait marque qu'il veut l'être ; on jugera par les articles qui suivent du sens de cette règle et de son usage. (C. civ. 780. )

4. L'héritier qui reçoit ce qu'il ne peut recevoir qu'en cette qualité, fait un acte d'héritier (4) (C. civ. 778): comme s'il reçoit un paiement d'un débiteur de la succession ; car le recevant^ il marque son intention d'user du droit d'héritier.

5. Si l'héritier fuit un paiement à un créancier de la sitccession, il déclare par là qu'il accepte la succession , et s'engage aux charges (5) (C. civ. 778), puisqu'il reconnaît devoir ce qu'il paie, et qu'il ne le doit que comme héritier.

6. Si celui qui était appelé à une hérédité en prend quelque bien lorsqu'elle est ouverte, comme s'il jouit de quelque héritage, s'il le cultive, s'il le donne à ferme, s*il prend des meubles de la sudcession, s'il les vend ou en dispose autrement, et en général, s'il prend ce qu'il ne pouvait prendre que comme héritier, ou s'il dispose en maître de quelques biens de la succession, il se rend héritier (6). (C. civ. 779, 796, 792.)

7. L'héritier qui s'est mis en possession d'un bien qui n'était pas de l'hérédité, mais que, par une erreur de fait, il croyait en être, fait en cela même un acte d'héritier; car il explique son intention d'accepter cette qualité, et parla s'y oblige (7;.

8. L'héritier qui, avant même que de s'engager dans l'hérédité,

(i) Riom, 29 mars 1810. (a) Paris, 8 janvier 1808. (3) Riom, x3 février i8ai . (4) L. 20, S 4, ia fin. ff. de acquir. vcl amit. hcred. (5) L. a. C. de jur. dclib. L. 8, S I. C. de inoff. test. (6) § 7, inst. de licrcd. qnal. ctdiff. (7) L. 88, ff. de acquir. vcl omitt. hered.

la rend ûuIa donne Jt un autre, ou en dispose aulremenl, se râid hûritier et demeure obligé à tnuics les charges , de même ijue s'il avait accepté la succession ; car la vendre ou en disposer, c'est en oser en maître (i). (C. civ. 7S0. )

a, aoit eu faveur du cUMoauiire de l'un des huiliers, soit en fateur de l'un de!! Lériliets, ne peut ^Ire faîte m greffe dans U forme ordiiiaire des reooucialions; celle renoacialion élaul isioa de draïla auccessits, elle ne peut se faire que de l'une LDièrea maintenues dans la première partie de l'art. ;8o , satoiirln donation , la Teiile,ou le Iranipcrt. V. 1 arl. 784 (a).

g. Si celui qui était appelû à une snccession reçoit tine somme d'ar^piit, ou autre chose pour y renoncer, et la faire passer i la personne qui devra succéder en sa place, il fnit par cctie renonciation même un acte d'héritier; car recevant un prix, àe l'hérédité, il en Fait une vente (3). (C.ciï.780.)

10. Si l'héritier testamentaire étunt d'intelligence avec l'hcrider ab intestat, renonçait à Vhéi-édité pour lui eu laisser les biens, nifmc gratuilcmenl, dans la pensée qu'auraient l'un et l'autre que par cette fraude le testament serait sans cfTci , il ne laisserait pas de demeurer obligé au paiement des legs et des autres charges j car celte collusion serait une disposition qu'il ferait de l'hérédité, et sa mauvaise foi mériterait cette juste peine {4). (C. ci». 1009.)

L'héritier ab iuleital est ansai tenu des legs en ce eaa. Sur quoi il firiit 18 et ig de la sccl. 5 des (ealainens, et le:" remarques qu'où

11. Si un fils ou autre hétitier du défunt qui prétendrait s'abstenir de l'hérédité, en avait soustrait des effets,. il se serait par là engagé aux charges; car sa condition ne doit pas être meilleure pour avoir soustrait de mauvaise foi , que s'il avait pris comme héritier ce qu'il a diverti de cette manière (5). (C. civ. 792,801.)

13. Il n'en seraitpas de même de l'héritier qui, ayant rentHtcé, ferait ensuite quelqtie soustraction de biens de l'hérédité. Car celui-ci ne se rendrait pas héritier si les circonstances n'étaient telles qu'elles dussent avoir cet effet; mais il commettrait un lardn dont il serait puni (6). (P. 38o, 5o,)

La co-propriélé de> objets volés n'exclut point l'action de yol. — L« co-héritier qui s'est rendu coupable d'une leniaiive de vol de partie de> effets de la succcasiou , an préjudice de tet cohériiien, est passible des peines prononcées par l'art. 401 du code pc^ual 7). Le fila naturel n'est pas, comme l'enfant légitime, uue seule et mjme peraonne avec «on père; s'il commet de> «ousiraclions dans U maîaon de son père on

(i)L. i.C. deleait. V. l'art. iS de la tccl. 1 des Léri tien en géoénl. (i) Rrjet, 17 août 181S. (3)L. «.If. si qnii omia». caus. testam. L. 1. C. ai odùh. ■! eana. lest. (4) L. i.Sult. IT. ai qniinmiia. aun. lot. ab ini, relal. m.p. b. ^S)L.^I,$^,lî. de acqdt. «I mnitt iKTïd. (6) L, 71. Suit. ff. dcacqidr.nl ami(t.hand. (7) Casa. 14 mira 1818.

COMMEI^T ON ACQUIERT, ETC. TIT. III, 8BCT. I. SqS

aieul , il est réputé enlever la chose d'antmi, et doil être poursuivi par la voie crîmiuelle (i). Le faux commis par un fils dans l'objet de voler •a mère « n'est pas mis à l'abri de toute peine , quoique le vol en soi ne soit pas punissable : un tel vol donnant lieu à i^^paration civile, te faux qui s'y rapporte est dommageable , et conséquerament punissable , la règle générale est la seule applicable , n'y ayant pas d'exception (a).

Quand il existe une séparation de fait entre deux éponx, mais non une dissolution légale de la communauté, les personnes qui assislent le mari dans l'enlèvement d'un objet mobilier que la femme avait en possession , et qui fait partie de la communauté , ne doivent point être donsidérées et punies comme complice d'un vol (3).

Le débiteur qui reprend par voie ae fait ce qu'il avait remis en gage à son créancier , ne commet pas un vol , puisque l'effet remis en gage n'avait pas cessé de lui appartenir. Il en est ainsi des effets saisis et soustraits par celui sur qui ils avaient été saisis , et même des effets enlevés par l'enfant de la partie saisie , les soustractions commises par les enfans au préjudice de leurs pères et mères, ne '.donnant. lieu qu'à des réparations civiles (4).

i3; Si l'héritier testamentaire était le même qui devait succéder ab intestat, et que, croyant éviter lé paiement des legs et autres charges du testament, il renonçât à la succession testamentaire pour s'en tenir à son droit de la succession légitime , il ne serait pas par là privé de l'hérédité (5) (C. civ. 1004 9 1009); mais il ne laisserait pas d'être tenu d'exécuter le testament. Car le testateur pouvait faire un autre héritier; et il ne peut profiter de ses biens qu'en exécutant ses dispositions (6). (C. civ. 1017.)

Il fant remarquer , sur cette règle , que dans les provinces qui se régissent par les coutumes, si le testateur charge son héritier légitime de plus que ce qu'il peut donner suivant la coutume, cet héritier pourra s'en tenir au droit qui lui est acquis par la coutume , et faiie réduire les dispositions du testament qui blesseront son droit. Car le teststeur ne pouvait disposer à son préjudice.

Quoique le légataire universel se soit emparé de la succession , de son autorité privée, sans en avoir obtenu la délivrance de la justice ou de l'héritier , son legs ne devient pas caduc pour cela, surtout si le testateur l'a autorisé à se mettre lui-même en possession (7). L'hypothèque tacite du legs ne frappe pas sur les biens personnels de l'héritier (8); et les héritiers obligés hypothécairement au paiement des legs, ne le sont pas solidairement (9).

14. L'héritier mineur ne peut faire d'acte d'héritier qui l'engage irrévocablement à cette qualité. Et si la succession où il s'est immiscé se trouve onéreuse, il en est relevé (10). (C. civ. 776.)

y. l'art. 10 et les suiv. de la sect. a des rescisions et restitutions en entier. Il ne peut pas y avoir d'inconVéniens, pour les créanciers, qu'un

(i)Ca$s. 10 juin i8i3. (3) Rejet, t5 octobre 1818. (3) Casa. 6 juin 1816. (4) Cass. ag octobre i8ia. (5) L. 17, § i, ff . de acq. vel omitt. hered. (6) L. j, t(. si quis omiKS. caus. test. Dict. 1. ^ 9, in fin. 1. 3. C. si omiss. sit. caus. test. (7) Cass. 18 fructidor an x3. (8) Turin, 20 janvier i8i3. (9) Cass. 7 novembre 18 10. (xo) L. 57) S 1, ff- de acq. vel omitt. hered.

loujmirsuji invetilaire des biens [orsque l'héritier en mineur, C«t jii-

liériliir béuêficiflire. (C. oiv. 4fii , 776.)

i51.:Si ie tiiini^ur qui renonce à la succession qu'il avait déjà recueillie, avait un coliériiier majeur qui l'eût aussi acceptée pour sa portion, celui-ci demeurera liéritiei* uprèa la renonciation (lu iniueur. Mais il ne sera tenu des charges que pour sa portion, et ne sera point obli(;i: pour celli: du mineur; les crcanciei's conservant leurs droits pour les exercer suivant les rè{>le* qiA ont été expliquées (fans la sect. 9 du litre premier (i}i (C. ciy. 776, 783.)

l'J. On peut juger parles r^l es expliquées dans celte scclion, et ]iar les exemples des cas epi'on y a rapportés, quels sont le* actes qui peuveoi eiigager à la qualité d'héritier. Et il sera facile d'appliquer aux Faits particuliers qui peuvent airivcr, et aux cireonstances, l'usaj^e de ces règles, y joijjnant celles qui seruut expliquées dans ta section suivante.

SECTION II

iJr'j arles qui ont quelque rapport ri la qualité iThèrilier, maii

san.< j engager.

he& actes que peut faire an héritier, pendant qu'il iqtDorc U

mort de celui à qui il succède, et que d'autres vues le font agir, ue rei[t;a{;ent ]ioint. Car, pour faire un acte d'héritier, il faut savoir qu'on l'est, et que la succession est ouverte, c'est-à-dire que celui à qui un doit succéder est mort. Ainsi , celui qui étant héritier présomptif d'une personne absente, soit par testament ou ab intestat, prenait soin de ses affaires pendant son absence, et continue de prendre ce soin après la mort de cette personne, avant que cette mort soit venue ù sa connaissance, oe s'engaj^ pas à l'hérédité : et ils'y en j^f^erait aussi peu, s'il ignorait qu'il fiU héritier quand il saurait la mort (a). (C. civ. 779, lai, 817, 796,)

Lit sou mission d'un successible, qui n's ni accepté ni rdFuié depaytr les dettes jusqu'à concurrence de l'acril'dela succession , n'emporte point U qualité d'héritier pur et simple (3). — Le successible qui, dtot une procuration pour lafevée des scellés, dans riureniaire ou dani le procès -verbal de vente , a prî» U qualité d'béritiei- du défunt, en se réservant la facutic de renoncer à la succession , ou de l' accepter sous bénéfice d'inventaire, ne peut, s'il n'a d'ailleurs rien appréhendé, 6tre réputé héritier pur et simple (4).

3. 11 peut arriver qu'un héritier qui n'ignore pas la mort de celui à qui.il doit succéder, fasse des actes qui, de leur nature.

(i)I..Gi, rr. Je at'qnir. vel ornill. Iiorsd. (1) L. 19, lierod. L. 17, eod. (3) Cau. 5 (érrier 1*06. {!,) Cau. 1"

seraient des actes d'héritier, mais qui par les circonstances en sont distingués. Ainsi, par exemple, si un (ils qui demeurait dans une maison que son pure lui avait laissée précairement, y continue sa demeure pendant quelque temps après la mort de son père, sans s'expliquer sur la qualité d'héritier; cette possession où il se trouve n'aura pas l'effet de faire juger que. c'est comme maître qu'il est demeuré daus cette maison , et n'empêchera pas qu'il ne renonce à l'hérédité, si rien d'ailleurs ne Yy engageait. Car, encore que son titre de précaire fût fini par la mort de son père 9 cette simple continuation de la détention d'un fonds de l'hérédité, n'ayant pas de rapport à la qualité d'héritier, l'obligerait seulement au paiement des loyers à celui qui aurait cette qualité, ou aux créanciers de la succession (i). (C. civ. 775 , 777,

On a mis cette règle dans le cas d'une antre maison qae celle o& ton geait le père de cette personne, pour ne parler que du fait de Phabrla* tion dans nue maison de l'hérédité, et pour éviter la coii fusion^ des «utras actes d'héritier queceûls aurait à prévenir à l'égard des meobles et des papiers qui seraient dans la maison où habitait le père» staprès sa mort son Gis y continuait sa demeure. Car, à cause de ces meubles et papiers , il serait obligé d'y faire mettre promptement le scellé pour en faire ensuite Tinventaire , s*il ne voulait pas se rendre héritier pur et simple. V. sur ee qui est dit du précaire les art, a et i^ de la sect. i du prêta usage.

3. Ce n'est pas toujours assez pour engager uu^ héritier aux charges de l'hérédité , qu'il fasse quelque acte d'héritier, sachant même qu'il l'est, et lugnorant pas la mort de celui à qui il succède, s il ignore à quel titre il doit succéder. Ainsi, par exemple, si un héritier ab intestat ^ qui serait institué par un testament, ignorant ce testament, recueillait lasucccssiou comme ab intestat^ et que les légataires vinssent ensuite à justifier d'un testament qui l'obligerait à de telles charges , qu'il aimerai^ mieux renoncer à l'hérédité que de la garder, W pourrait s'en abstenir (C. civ. 783): et il cesserait d'être héritier, de même qu'un héritier institué par un testament, qui le croyant bon, et n'étant pas héritier ab in" testât, aurait recueilli la succession , dont il serait ensuite dépouillé par les nullités qui se trouveraient dans ce testament [%),

Quoique les dispositions des testa mens qui chargent trop Thériticr puissent être réduites, ainsi qu'il sera dit dans le troisième titre du livre 4f et dans le titre 4 du livre 5 , comme il peut y avoir des dispositions qui ne soient pas sujettes à celte réduction, ainsi qu'il sera expliqué dans ces mêmes lieux, et que d'autres considérations et celle même des procès sur les réductions, peuvent obliger Théritier àne pas accepter les conditions du testament , il peut y avoir des cas où la règle expliquée dans cet "article pourrait avoir sou usage.

4. Il faut distinguer entre les actes que peut faire un héritier,

(i) L. I. C. de repud. tcI abst. hered. L. 4. C. uudè Ifg^. et uodè cogoali. {pi) L. 1% ff . de acquir. vcl omitt. Iierrd.

ceux dont il ne peut avoir d'aulre cause qu'une iutentiofr^t îf&-' ferme l'adition de l'hérédité , et ceux qui peuvent avoir quelques antres causes, el dont il ne suit pas qu'on soit héritier. Ainsi , ce qu'on fait par quelque devoir, comme si nn lils fait inhumer son pure, cet odice n'est pas réputé un acte d'héritier. Ainsi, l'héritier qui, pendant qu'il délibère, met les choses en sârelé, ne niai'que pas par Ifi qu'il soit héritier. Mais dans ces cas et les autres semblables, on distingue parla qualité des failset les circonstances, ce qui peut Taire un acte d'héritier, et ce qin ne doit pas avoir ceicHet(i). (C. civ. 779.)

5. L'héritier qui, sans dessein d'accepter cette qualité, inai^ pour ne pas laisser perdre ou périr une chose de l'hérédilé, en prend quelque soin (C. civ. 779, 796), ou ayant quelque jnsie sujet de la croire sienne, s'en met en possession, ncs'enga^^e pas, pourvu que les circonstances fassent paraître son intention et sa lionUe foi (a).

fi. Si l'héritier était en société avec le défunt à qui il devait succéder, ou s'il» avaient quelque chose de commun ensemble, ei que cet associé insiitué héritier exerçant ses droits sur la chose ntmninne après la mort de l'autre , ?n use de sorte que cet usa^e se borne ik son droit, sans le confondre avec celui qu'avait le defuDt, et que la qualité d'héritier lui avait acquis; ces actes restreints à son droit propre ne le feront pas déclarer .héritier, non filus que le solo qu'il aurait pu prendre de la chose commuDe (3). Cciv. 779.854.)

7. S'il aiTÎvnit qu'un héritier eût été forcé par quelque pcrs' iric k faire quelque acte qui , s'il était libre , aurait pu le rendre héritier, cette violence étant bien prouvée j rendrait l'acte inutile, et il ne laisserait pas d'être reçu à renoncer à l'hérédité (4). (C. dv. itii , 1117, 783,)

8. 'L'héritier qui se trouverait obli^'é à faire quelques act« dont il craindrait qu'on se servit pour l'enga^^er à accepter cette qualité, peut auparavant expliquer son intention par quelque acte, où il proteste que ce qu'il fait ou ferai sera sans approuver la qualité d'héritier, mais seulement , ou pour la conservation des biens, ou pour les autres causes qui l'y obligeront, el qu'il expliquera par sa protestation. Et en ce cas , si ce qu'il aura lait se trouve sincère , les actes faits suivant cette protestation ne lui nuiront point. C'est par cette précaution que les héritiers qui ne veulent pas s'engager à accepter la succession, doivent en de pareîh cas pourvoir it leursiireté (5), (C. civ. 789, s., 779. )

(i)L. 30,ff. deacquif. Tel oinût. hercd, Dict. I. ïo, S i. Dici. « i. V. H. ff. de rdig, et fumpt. fuD. (a) L. au, ff. d« acquir. vd oniitl. hered. lul » bub M heni. Dict.l.S i. (1) L. 7S, fi. dcarqnir. vel omiu. faered.(4) L. 85.». d> ■cqoir. Tel amiu. Iiered. (5) L. ao, § i, ff. de acquir. tcI omitl. heted. L. H, S S, fif . de rrl%, ettiunpt. fun.

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