GOMMENT ON ACQUIERT, ETC. TIT. III, SECT. III
SECTION m.
Des effets et des suites de tadiiion de l'hérédité»
Il faut distinguer deux effets de Tadition d'hérédité. L'un qui rend l'héritier le maître de tous les biens et de tous les droits de l'hérédité, encore qu'il n'en soit pas en possession ; et l'autre, qui est une suite de ce premier, est celui de pouvoir s'en mettre en possession. L'héritier devient le maître des biens par un simple acte , par où il déclare ou marque qu'il est héritier, quoiqu'il ne possède encore rien de riiérédité (i). (C. civ. 774, s. 783, 789, 793 , s.) Et il n'acquiert la possession des biens que lorsqu'il commence de les posséder selon les r^les qui ont été expliquées dans le titre de possession. ( C. civ. 777.)
L*aoceptalion d'ane succession qai n^est pas encore échue n'est point obligatoire pour l'acceptant. L'acceptation d'une successiou d*nn émigré décédé en état de mort ciyile et de confiscation , ne produit aucun effét, si «lie a en lieu avant l'amnistie^ c'est-à-dire avant que la succession ait été déférée aux héritiers (a). — La question de savoir si quelqu'un s'est porté héritier pur et simple , ou seulement sous bénéfice d'inventaire , est une question de fait, dont la décision ne peut offrir un moyen de cassation (3).
L'héritier requis parles créanciers ou autres intéressés d'opter, après les délais expirés pour délibérer , entre l'acceptation ou la renonciation , pour yen tenir à ses droits corporels, ne peut soumettre son acceptation à aucune condition; par exemple, à celle qui n'accepte qu'autant que les biens grevés de substitution entreront libres dans l'hérédité, on que son hé«*itier, obligea un rapport en venant à la succession, l'acceptera également (4)* Mais un prévenu d'émigration, rayé provisoirement, n a pu , avant la loi du x a ventôse an 8 , accepter de succession (5).
a. Aussitôt que l'héritier a fait un acte qui l'engage à cette qualité, soit qu'il possède les biens de rhéréditc, ou une partie, ou qu'il n'en possède encore aucun, il peut en exercer les droits, et il est aussi tenu de toutes les charges (6). (C. civ. 724, 778, loia, 1009, 873, 780.)
3. Comme l'héritier qui n'accepte la succession que quelque temps après la mort de celui à qui il succède, est réputé héritier du moment de cette mort , ainsi qu'il a été dit en un autre lieu (7), tout ce qu'il peut y avoir de biens ou de charges qui surviennent après cette mort le regardera. Et ce qui aura été fait pour la conservation des biens ou paiement des charges , soit par un curateur, s'il y eu avait, ou par d'autres personnes, sera son af-
(x)L. 6. C. dcjuredelib. Y. l'art, a de U sect. x. L. i,ff. de bon. poss. (a) CaM. 5 thermidor an 12. (3^ Casa, a nirose an 14. (4) Rdet, 3 août x8o8. (5) Cas». 3x mars x8o6. (6) L. 88, ff . de acqoir. vel onitt. hered. (7) Y. Tart. i5 de la sect. x du tit. i.
s.), s'il n'a di-' instM oi'S . 7fl4, aa58;iir. 938.)
rairo(i){C. civ.811, s.; pf.i>4 ne |tas l'approuver. (C. civ, 784
l,. L'bêriliei- majetii' qui a une foU pris cttiïc iitialité sous b^nè> n<« d'inventaire , entre irrcvocnklenifUl dans tes vngageiDens tfi i-n son les suites (a). (C. civ. -83.)
5. Il y a tra aiilre effet de radition d'ii^rédilé , (pii csl le liroà
Qu'elle donne à riiêntiei. s'il vient A monni-Bprâs cerie aditioûï ' e transmettre, c'esl-à-dire d« faire passtr l'htïréiHté * son bèAtier. C'est ce droit qu'on appelle transmission de rbérédilé , d(ttt il sera traité en son lieu (3); et c'est asseï d'en faire la remanj* iri. (<;. dv. 781.}
6. Quoi<iuo l'adition d'hérédité $oit bornée aux bicosqui tf . trouvent y rester après la mort de celui à rfai Iliéritier suce^di^ et qu'elle ne s'étende pas aux biens dont le droit que \v défnà( pouvait y avoir Unit par sa mort , ainsi qu'il a ciê remarqué |ft
m^ nn aulre lieu {i)\ l'bOiitier ne laisse pas d'entrer daus la pasu»- Wl sinn de ces sortes de biens, ou paur les conserver à oeui jt i|BÎ ils doivent revenir, comme si c'était des biens substitua, «k pour en coiLliniier nu' me la jonissanee, selon les conditions 4t la snlistitiition. Et il entre aiLSsi dans les cngageniens du âHai^ qui rCjjnrdaicnt ces biens. Ainsi, par exemple, s'il les avait d«|te ririré.Sfl'IiMlier serait témi d(ïsdoniTnag:es et inttTClsdcs propm
taircîi , et des tbargt's de ces biens que le défunt *urait
^'acquitter peiulaiil sa jouissauce. (C. civ, 896, 604.)
SECTION n.
I. Tout héritier, soit légitime ou testamentaire, a la liberté d'accepter la succession, ou de s'en abstenir et y renoncer, pourvu qu'il n'ait fait aucun actequi l'y ait engagé (5). (C. civ, 784, s.)
a. L'héritier qui veut renoncer à In succession , peni le faire par des actes qui marquent cette volonté. Ainsi , il pourrait faire signifier an\ créanciers et aux légataires , qu'il ne veut pas accepter la succession, et qu'il y renonce ; et il pourrait faire aussi «ne pareille signification à celui qui doit succéder à sa place. Et cette renonciation doit se faire en justice, on autrement par tin aett signifié à qui il doit l'être, et exécuté dans la bonne foi (6), (C. civ- 785,8.789,)
Comme la renonciation àThérédilé doit avoir des suites qui rendeat néceuaire qu'il en suhalsle des preuves , soit ponr la décharge de l'héritiecquireaonce, ou pour l'inléréldc l'Iiérilier qui pourrait succéder*
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