L. iS. S nlt. H. t
..ip. Mr.. (,)V.U
COMMETVT ON ACQUIERT, ETC. TIT. III, 8ECT. IV. ijoi
son défaut, oa pour l'intérêt des créanciers, la renonciation ne peut se bien faire «pie par un acte écrit et connu.
Quand un successible renonce à la succession , sa renonciation est tou* jours recevable, à moins qu'on nu prouve qu'il a fait acte d'héritier; il n'est tenu de justifier, ni d'aucun acte exclusif d'acceptation , ni d'aucun inventaire (i). — L'héritier qui a renoncé i la succession qu'il n'avait acceptée que sous bénéfice d'inventaire , est sans droit comme sans intérêt pour attaquer un jugement rendu contre lui en sa qualité d'héritiar bénéficiaire («).
L*en£antqui a renoncé à la succession pour s'en tenir i un legs , ne peut exercer l'action en garantie pour raison de rinsoWabilité du débiteur d'une rente qui lui a été donnée par le testament pour le remplir de son less. Il ne peut réclamer la légitime , et demander l'exécution d'une donation non acceptée (3).
La renonciation à une succession, faite par un enfant donataire, pour s'en tenir à son don , n'est censée faite qu'à condition que la donation aura son effet. Elle peut être rétractée , si la donation reste sans effet , à cause d'une donation antérieure : peu importe que déjà la succession eût été acceptée par les autres héritiers (4). V. C civ. 790.
3. Comme pour faire imacte d'héritier, il est nécessaire que l'héritier sache la mort de celui à qui il doit succéder, et qu'il sache aussi qu'il est appelé à Thérédité (5), il est nécessaire de même, pour y renoncer, que l'héritier n'ignore, ni cette mort, ni le droit qu'il a de succéder. Car, pour renoncer à un droit, il faut pou> voir l'acquérir (6), et lavoir connu (7). (C. civ. 791.)
Cette règle ne se rapporte pas aux renonciations des filles, dont il était parlé dans le préambule de la section a des héritiers en général ; car ces renonciations ne regardent que des successions à venir, et sont fondées sur des motifs qui (es lendent licites et honnêtes, et par conséquent raisonnables; au lieu qu'il serait malhonnête et déraisonnable qirun héritier renonçât à une hérédité , s*il n'était dans les circonstances marquées dans l'article.
La renonciation à la succession d'une personne vivante était valable en pays de droit écrit, si cette personne était présente au contrat et y consentait. — La circonstance qae la personne à la succession de laquelle s'appliquait la renonciation était tutrice de l'individu renonçant, et n'avait pas encore rendu ses comptes, ne viciait pas une pareille renonciation. — On ne pouvait revenir , contre cette renonciation , que par voie de rescision , et dans les dix ans de la majorité. Cet arrêt fut rendu» vu la dernièreloi, codice de pactù y et l'art. i34 de l'ord. iSSg (8). De même sous l'empire des ordonnances de i5xo et de iSag, on ne pouvait revenir parla voie de la rescision contre un contrat portant renonciation à une succession futur.e, que dans les dix ans après la majorité du renonçant (9).
4. Quoique la renonciation à rhéréditc semble n'avoir pas d'autre effet que de dégager de la qualité d'héritier celui qui pou-
(i) Paris, a6 juillet 1814. (^) Casa. 5 brumaire an i3. (3) Paris, ^5 fer. 1814. (4) Riom, 3 février 1820. (5) V. l'art, i de la «ect. a. (6) L. 18, ff. de acquir. vel omitL hcrcd. L. 4, cod. (7) L. 23, ff. de acquir. vel omitf. hered. (8) Cass. 7 août 1810. (9) Cass. 10 mars 1812 .