‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 186 sur 246 · II. a · texte numérisé non relu

II. a

voit Yittti , «ans uUigtT h rien, die a œt ottvi, qm celui ([bÎ a une fois renoncé ii une sncccssion ne peut [ilns la reprendre, si cehrf qui devait succéder à son défaut s'est mis en sa place. Ainsi , cat i héritier (lui a renonce, s'est obligé envers l'autre i le laisMn-jnm^ 1 paisiblement de l'hérédité dont il lui a laissé les Liens et les citais ges. (i)-{C- civ. 785, 777,790.}

Si, apiti une reuoucialioD, l'IiirilÎM qui l'aurait faite venait k >*CN i repentir . lei cbose» éinni encore «u in*nie *r«t , ma* qu'aiictm «utiw liéiilier «e fût préseaié , rien u'eisptcheriiii qu'il ne reprit son droit-

5. Comme l'héritier ne peut diviser l'adilion de rhérédilJ^ ponr n'en prendre qu'une partie ei laisser le reste, ainsi qu'il a i-ti dit dans l'art. 5 de la seei. 3, il ne peut non plus diviser U rtiQuncialion, pour laisser une portie de riiéréJité et avoir lo sucplus. Maïs il doit, ou renoncer h toute rhcrédiii:,on la gai-dcr ratière (a). (C. civ. 787, 784, 789.)

TITBE IV.

Des partages entre cohérilieri.

Cest un engagement de tous ceux qui ont quelque cliosc ^ commun entre eux, d'en faire le partage lorsqu'un d'eux lèvent Car ils peuvent bien tous jouir cnscmMe de la rhose qui leur est commune, si cette jouissance indtvbible leur agrée et tes ace;>aimorie; mais, si un d'eux veut a ' contre la jiistirc et les bunut's

toujours indivise, puisque ce Ii'iir serait a toui une occasion continuelle de division et de diffii'reiids, ainsi qu'il a été dit dan» uo anlrc titre^î). (C. civ. 8i5, s.)

Comme ou a expliqué dans ce mémo droit les cngagemens réciproques de ceux qui ont quelque chose de commun ensemble sans convention , on y a mis les règles qui conviennent à leur engagement de partager la chose commune, et ces règles peuvent s'appliquer aux partages entre cohéritiers. Mais, -comme on n'y a pas expliqué cette sorte de partage en particulier, ni méoie en général , la nature de partage qui a plus d'étendue entre cshéri' tiers qu'entre tous autres, on expliquera dans ce titre ce qn'îl peut y avoir de cette matière , ou qui n'ait pas été expliqué dans cet autre titre, ou qui demande qu'on en parle ici.

Si quelque lecteur trouveà dire dans ce titre de la règle du droit romain qui regarde les partages que les pères peuvent faire de lents biens entre leurs enfans, il peut voir ce qui est dit sur ce sajatdans le préambule de la scct. i du titre des lesiamens.

On doit avertir ici le lecteur qu'encore que la matière du rap-

h, {i) V. lin. < I de la Mirt. 1 *t

DES PARTAGES ENTRE, ETC. TIT. IV, SECT. I. ^oî

port des biens que les cohéritiers sont tenus de rapporter à la masse de l'hérédité pour être compris dans le partage, semblât devoir être expliquée dans ce titre, on n'y en traitera point; car cette matière renferme un détail qui doit être distingué de la matière des partages, et on l'expliquera dans un titre propre qui sera le quatrième du livre second. (C. civ. 843, s.)

De la nature du, partage , et comment il se fait.

I. Le partage des biens de l'hérédité entre cohéritiers, n'est autre chose que l'usage qu'ils font entre eux du droit qu'ils ont tons réciproquement, de prendre sur ces biens qui leur étaient communs, chacun une portion séparée de celle des autres^ et qui lui tienne lieu de celle qu'il avait indivise au tout (i). Et il en est de même en tout autre partage d'une chose que deux ou plusieurs avaient en comâtiun. Car ceux qui ont une chose commune entre eux ne peuvent être contraints de la posséder toujours indivise. Aiûsi , chacun des cohéritiers peut obliger les autres à venir en partage de l'hérédité (a). (C. civ. 8i5, s. 883, s.)

Le créancier hypothécaire du cohéritier qui a cédé ses droits , ne petit exercer son hypothèque sur les immeubles de la succession, pour la portion à laquelle aurait en droit son débiteur, si le partage avait en lieu en nature (3). — La cession à titre onéreux de droits successifs , faîte avant tout partage entre cohéritiers, est réputée acte de partage, en ce sens que les biens dévolus à Théritier cessionnaire sont censés lui avoir toujours appartenn,comme s'il l'eut obtenu du partage lai-méme(4).

— ( Aux termes de Fart. 68 , § 3 , n* 8 de la loi du aa fHmaire an 7, les partages de biens meubles entre copropriétaires, à quelque titre que ce soit, ne sont sujets qu'au droit fixe de 3 fr.) Le partage de succession n'opère pas mutation qui soit soumise au droit proportionnel (5). — Une licîtatton entre copropriétaires à titre successif, n'est pas soumise k la transcription dans le sens de l'art. 54 de la loi du a8 avril i8r6; un tel acte étant déclaratif et non tra«38latif de propriété (6).

2. Il s'ensuit de cette nature du partage, que c'est comme un échange que font entre eux les copartageans; l'un donnant son droit à la chose qu'il laisse pour celui de l'autre en celle qu'il prend. Ainsi, par exemple, lorsque entre deux cohéritiers l'un prend une terre,rautre une maison, celui qui prend la terre conserve le droit qu'il y avait pour une moitié, et acquiert le droit de l'autre sur 1 autre moitié , et celui qui prend la maison y conserve de même son droit pour une moitié , et acquiert la moitié qui était à l'autre (7). (C. civ. 883.)

(r> L. I, ff. fam. crcisc. L. 8. C. eod. (2) L. 43, ff . fam. ercise. Y. l'art, ix de la »ect. a. De ceux qui se trouvent avoir, etc. (3) Nîmes, a4 février 18 19. (4) Rejet, 3 mars 1807. (5) Cass. 14 messidor an 9. (6) Cass. 27 novembre i8ai. (7) L. 77, S x8, ff . de légat. 2. L. 20, § 3, in fia. ff . fam. ercise.

(Ot l-M lois elVILM, LIV. I.

3. Od petit ans» par une autre vue comparer le partage au contrat de vcntf. Car, encore (|iio chacun des rApartai^'eaus n'achùie rien de l'auirc, ils foDt entre eux les estimalionx de ce (|ii'il9 ]Mii-iagent, et chacun en prend pour la portion tju'il avait dans le prÎN t|uils tlomicnt A lous lus biens de niéi-é»iil<! ( i ). ( C civ. 83(1, s. " ■ ■

Comme Xf> cBiiicailonn qne les liériiien peUTCiii faire entre cax dei bi«ni qa'ib parlageni , n'ont pas d'iutre usage que pour en donner à chacun ce qu'il lui en faut pour la portion , celle resaemblance du parlage nu rouUat de vente , eit bctiaée i l'idée qn'en Honue cet article ; " l'a pas les antres c«racl('ie» de ce contrat, il ne doil pu r les suites. Ainsi, les hérilien qui partagent Ici bleat de l'hérédilé, n'en doiveiiT pan le droit de leidi et veule , ei le* anirei droit) qu'ils pourraient devoir d'un contrai de lente, non pai même pour le* deniers qu'un des héritiers pourrait i\re obligé de leodre j soDcohrrilicr pour égalber leurs portions, ce qu'on appelle lonlli de partage C'est ce qui arrive lortqu il n'est pas possible de partager tellement tous les bleas de rii^rèdilé, que toutes les portioui auiitcDl éire égales ; comme s'il v avait des choies qui ne puisent être diritéct, et qui excédassent la Tnleur d'un lot, ou qu'on tie pùl sans un retoor de denier nsiortir les biens dan s les portions , de aorte qu'il n'y elA aucune inégalité. Car, dans ce cns , Il ;)r a celle dilTérence entre lei deniers donnés pour celle soulte , «l le jirii d'une vente, que dans la Tenu celui qui achète n'avait rien en la cliose vendue, et 1 acquiert entiètt par UQ oommerce où il s'engage voloninirenKnt ; mai* dans le narlagt c^ni qui rend des deniers avait son droit sur tout ce qu'il prend cl m droit Bcqnis par un titre indépendant de sa Tolonlé. Ainsi , il n'acb^ rien ; mais étant engagé à prendre puuTsa portion un bleu qui vaut plui. il est obligé de rcnrlre ta condition dt son co-héritîer égale à la sieunï- De sorte tjue ce retour d'arRenl n'étant gu'un accessoire essentiel « partage, il n'en change pus la nature , niait en fait partie, et n'y donne pas les caraclfres tout diffiîrens d'un contrat de ïenle. (C. civ. 83Î.)

Quand un des héritiers a bltî snr un terrain de la snccession , cette circonstance autorise suffisamment les juges  décider que le soi rcMen dans le lot du constructeur. La règle trdificium lolo redit ne s'applique pas dans ce cs»-là avec toulc la rigueur du droit. Le tirage an sort se devient plus indispenaabicment nécessaire. — L'eiécution do l'art 834 est subordonnée 1 l'existence d'une égalité exacte dans les parta et daal les chances que doiTcnt courir lea co-partageans (a).

4. Le parta);e doit comprendre tous les biens sans exception, meubles et imiDcubles, rentes, dettes actives, et autres généralement de toute nature qui se trouvent dans l'hérédité, el (\m doivent passer aux héritiers (3). (C. civ. 8a8, s. 87a; pr. 978.) Et il faut aussi comprendre dans les biens sujets au partage ceux que les héritiers, ou quelques-uns d'eux doivent rapporter, suivant les règles qui seront expliquées au titre du rapport des biens. Que si, dans la suite, après un partage, il paraissait des biens

lysh. i,C. comio. ntriuiq. judic. tiio. fim.q. •-.. A. (s) Rejet, 11 aobi iSol. (3) L. >. lï- f»»U. "«i«r, L. a5, % w, eod.

DES PARTAGES ENTRE, ETC. IV, SEGT. I. 4oS

qo'on n^ eût pas compris y il serait réformé , ou i\ en serait fait un autre y soit du total, ou de ses biens seuls (i). (€. civ. 843, s.)

Pour le partage d'une succession , les trîbanaox peuvent renvoyer devant des experts, bien que l'art. 8a8 du codé porte que le juge ren- Toie devant un notaire : la disposition n'est pas impérative ; elle n'est que facultative à cet égard (i).

Les successions se règlent suivant les loia en vigueur au moment de leur ouverture», la donation faite à un successible sans stipulation expresse de préciput , ou hors part , sous Tempire d'une loi qui ne sou* mettait pouit au rapport, doit être rapportée par le donataire qui veut prendre part à la succession du donateur, si cette succession est ouverte depuis la promulgation du Code civil. — Ce rappoet doit être fait loft même qu'il n'y a que des héritiers collatéraux. — L'art. 918 , c|ui leur défend de demanaer l'imputation ou le rapport de telle aliénation faite en faveur d'un successible, est une exception qui ne peut être étendue au cas de donation expresse (3).

5. Comme les héritiers partagent les biens de l'hérédité qui leur sont connus, ils doivent aussi de même en partager les dettes passives, et les autres charges. Car il n'y a de biens que ce qui peut rester, les charges déduites (4). (C. civ. 870, 873.)

6. Si après le partage il paraît de nouvelles charges , dettes ou autres, ou qu'il y ait des évictions des fonds partagés, les héritiers s'en garantiront, et se feront justice réciproquement, soit par un nouveau partage ou autrement, suivant les règles qui $e« ront expliquées dans la section 3 (5). (C. civ. 884 y s.)

7. Les biens et les charges se partagent entre cohéritiers selonles portions qu'ils ont dans l'hérédité ; de sorte que ce qu'aura chacun pour sa portion soit estimé sur le même pied que cequ'auront les autres pour les leurs ; et qu'ils portent de même leurs portions des charges, en rendant toujours leur condition égale autant qu'il sera possible ; soit pour les coomiodités ou les incommodités des biens et des charges (6). (C» civ. 84a, 873.)

9. Si les biens et les charges qiu seront à partager étaient de telle nature qu'il ne fût pas possible de donner à tous des biensde même qualité , et de partager de même les charges, et de telle sorte que la condition de chacun fût pareille à celle des autres , on supplée à l'égalité, mettant avec les biens plus précieux les charges plus dures , ou désintéressant autrement ceux qui souffriraient quelque désavantage, soit par des retours d'arpnt d'un lot à un autre, ou par d'autres accommodemens qui rendent égale autant qu'il se peut la condition des cohéritiers. (C. civ. 833.) Ainsi, par exemple, si pour l'usage d'une maison ou auU^ fonds, d'un lot, il était nécessaire d'assujettir à quelque servitude une autre maison ou un autre fonds laissé dans un autre- lot, on établi-

(i) L.ao, S 4, ff. fam. ercisc. (a) Rejet, a6 vmï 1808. (3) Rget, 5 mai i8i«. (4) L. I, ff . de bonor. possess. L. 3g, S r, ff . de verb. signif . (5) L. s5, $ oo et- 21, ff. fam. ercisc. V.k sect. 3. (6) L» 19, iu fin. ff. fam. erciscaud.

l'AÎt cette servitude, coitipcnsaut d'ailleurs cette iucoinnw>dS#t suit pur l'estimation des foads ou aulrcmciil. Et enrin les copartngeans doivent s'incammoder pour s'iiccommoder rcciprutjiiement, et toujoiins de telle sorte, qu'on préfère ce qui est le plus utile pour toits à ce qui sernit île l'iDlérci de quelques-uns eu pailiciilier(i). (C.ctv.83î.)

Les jQgea peilveiit ordonner que . daai un partage de biens , on fêta tnmber fnniTcmcDt darii \e bl de t'iin des àeax coparlegf^aas, on imiiitfoblc dont il a giiranii ta ven(e(i).

Quind un hérîlier accepte dan* le iiarlnge un lot plui fort que eeoi, dv »n caliéritieri et se cbarge d'uue plus forte portion de dettes de ï» lAteceasinn , il fait, relativenient i la "ponion de son lot qui excède Ici )MS de sea rohéri tiers, une acijuisiiren pour Uqurlle il doit un droit proportionnel d'enregistrement (3). El dans ce cas , rhérilicr ne peal demander que U régie divise son nclion , sur le motif one , an mojïD de ta sou Ile qu'il a pav^e , »on lot n'est qu'égal ji celui de sv* colivrv* liert (4).

g. Il faut mettre au rombre des charges de ITi^rédité re tfae le défunt pouvait devoir à l'un des héritiers; car cetto tjHnlilé ne le cunfouJ avec celle de créancier que pour la part (|«e cet Itérllier devra porter de sa propre dette; et il demeurera eréancier dw autres héritiers pOur tout le suiplus (S).

to. I,arsqu'il se trouve dans l'hérédité de ces sortes de lùens qui ne peuvent se partager, comme un nfRce , ou tine maison qui ae pourrait se diviser, ou d'autre^ tttnàs qu'aucun d«B hJritWTf ne pAt ou ne votiliU prendre, soit S cause du prix, on pourd'aotres causes qui ubligeraieut ,^ les niellrc eu vtnlp pour en parlafier les (ieuiecs , il 5'fn lait une licilattnn ' Pr. ç)'o. s. ^74 ; C. ,-iï. 8'i;, «ig ;, „;„si ,j„-il n .'l,' dit dans un .ut,<. jj,.„ /,;. On m -p.dqu'un des héritiers veut prendre ce bien pour le prix dont il sera convenu entre eux, il en prendra moins d'ailleurs, ou rembonrsera aux autres ce qui devra leur revenir (7).

Sur la demande d'un héritier bénéGuî-iire , il pent être procédé i 1* vente d'un immeuble de la succession devant notaire et en Tonne de^ ciialioni (8).

1 1. Comme cette licitatiou doit se faire pour le bien commun des cohéritiers, chacun d'eux a la libnté de la rendre publique, et d'y enchérir et faire recevoir les enchères de toutes personnes, pour faire valoir ce qu'aucun des cnpartngcans ne pourrait ou ne voudrait prendre dans son lot (9), (Pr, 617.)

13. Si c'est lin des héritiers qui se rende adjudicataire de la chose mKeen licitatiou, il en demeurera propriétaire

$Uf.

ercijci

nd.L,M

eod.L.

Page 1