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DKS PARTAGES ENTllK, ETC. TIT. IV, $ECT. I. 407
UbAe» et aucun des autres héritiers ne pourra prétendre d'y avoir part en remboursant sa portion du prix, quand ce serait même ' un bien qui pût se partager. Car c'est une aliénation volontaire et irrévocable, et celui qui sVn est rendu adjudicataire, peut dire .qu'il n'avait enchéri que pour avoir le tout , et les autres ne peuvent diviser son titre.
C'est une suite de la licitation, qui n'est faite que pour aliéner la chose qo 00 ne pouvait ou qu*on ne voulait diviser, aâa d'en partager le prix. (V. 1. 7, S i3 , ff . eomm. divid.)
i3. Comme le partage des biens et des droits delà succession donne à chacun des héritiers en particulier ce qui lui en i*evient pour sa portion, chacun aussi doit avoir les titres qui ne regardent que les biens et les droits qu'il a dans son lot. Et s'il y a des titres dont l'usage soit commun à plusieurs héritiers, le principal d'entre eux demeure Saisi des originaux pour les représenter quand il le faudra, et on en donne cependant des copies aux autres ; ou s'ils ne conviennent d'en user ainsi , les titres sont déposés chez un notaire, où il y sera autrement pourvu par le juge ( i ). (Cciv. 842.) Et pour les dispositions du défunt, testament , codicille^ ou autres, elles demeurent en la puissance du notaire qui les a reçues pour en faire des expéditions aux héritiers , ou si elles étaient parmi les papiers du testateur, où en la puissance d'autres personnes, il y est pourvu selon que les héritiers en conviennent, ou qu'il est ordonné en justice, s'ils ne s'accordent point (2). (C. civ. 819, s.)
i5. Si, pour parvenir au partage, les cohéritiers entrent en procès, coihmeils ont tous à demander ce qui leur revient, et que leurs eagagemens sont réciproques, ils tiennent aussi tous lieu de demandeurs , de même que dans les autres sortes de partages de choses communes. Mais, quoiqu'ils soient tous en effet demandeurs selon cette vue , on ne considère, pour demandeur, que celui qui a intenté le premier Tinstance. Car, dans la procédure, cette qualité ne se règle pas par la nature des droits que ceux qui plaident ensemble peuvent avoir l'un contre l'autre, mais par la première demande qui attire l'affaire en justice ("i). (Pr. 967.) Ainsi, dans les causes mêmes où un seul est obligé envers l'autre , comme un débiteur envers son créancier qui a naturellement de sa part le droit de demander ce qui lui est dû, il se peut faire que ce débiteur soit le demandeur: comme s'il fait assigner son créancier poiului rendre une obligation qu'il prétend être nulle ou acquittée , ou pour inputer sur sa dette quelque paiement. Car ce sont en effet des aemandes qu'il fait à son créancier,
i5. S'il arrivait qu'après le partage il survînt un cohéritier
(i) L. 5, ff. fam. ercisc. (a) L. 4» S ult. ff. fam. ercisc. V. fart. i6 de la »ect. 2. De ceux qui se trouvent, etc. (3) L. a, $ i, ff . comm. dÏTid.
4a8 LES LOIS CIVILES, LIV. I.
dont la longue absence avait fait présumer La morty ou de c|ui le droit était inconnu, comme si un second testament qui n'aTUt pas paru l'appelait avec les autres à l'hérédité; ce premier partage serait annulé, et il faudrait en faire un nouveau avec lui de tous les biens qui seraient en nature , et de la valeur de ceux qui auraient été consommés ou aliénés , afin qu'il eût au tout la part qui devrait lui en revenir (i). (C. civ. 120, s. laS, i3i)
16. Lorsqu'il y a quelque lésion considérable dans un partage, quand même les copartageans seraient tons majeurs , cette lésion peut être réparée suivant la règle expliquée en un autre lieu (a). (C. câv. 887.)
17. Les partages peuvent se faire en trois manières : ou par les héritiers mêmes, s'ils connaissent la valeur des choses, et qu'ils puissent s'accorder entre eux (C. civ. 884); ou par des arbitres oa experts dont ib conviennent de gré à gré, ou en justice, s'ils ne peuvent convenir entre eux ; ce qui se fait par des experts que le juge nomme, si les héritiers ne nomment eux-mêmes chacun de sa
part (3). (Pr. 978, 98a.)
On peut faire un partage de gré à gré , coït que les héritiers le btaent par eux-mêmes, ou par des arbitres ou experts. Et s'ils ne ornivicBnent entre eux, il est ordonné en justice ; et il se fait par des experts dont les parties conyienaent dcTaiit le juge , en nommaoi chacon de u part; ou s*ils ne veulent en nommer, le juge les nomme. Et c'est ce qu'on appelle une nomination d'office par le juge, qui nVoipêrhe pif que la partie qui aurait des causes de récusation contre les experts nommés |)ar le juge , ne fasse faire une autre nominaûon d*cxperts non suspecte. (V. le tit. ai de Tord, du mois d'avril 1667.)
SECTION II
De ce qui entre ou n* entre point en partage, et des ilcpenses que ic* héritiers qui les ont /aites peuvent recouvrer.
On ne mettra pas ici au nombre des biens qui entrent dans le partage, ceux qui sont sujets au rapport , quoiqu'ils doivent étn* partagés comme les autres, parce que la matiiTC du rapport de biens est expliquée en un autre lieu, comme il a été dit à la tin du préambule de ce titre.
I. Il faut distinguer dans les biens qu'avaient ceux qui meurent, trois différentes sortes qu'il peut y en avoir: la première de ceux dont le droit que le défunt pouvait y avoir cesse par sa rourt , comme ceux dont il n'avait qu'un usufruit , ou qui étaient sujets à une substitution , et autres dont il a été pailé dans lart. 5 de h
(i) L. 17. C. fam. crciâo. ^2) L. 3. C. comm. iitrinsqne jud. V. TarL 14 dt la »ect. a. De ceux qui se truuvenf, etc., cl la rcuianjac ou'on y a faite. V. aiutf Tart. 9 de U sect. 6 dos coaTonttons, l'art. 4 de la sert. 3 do^ vices de* coorcntiooj, et l'art. 3 do I.t srct. 3 dc^ rescisions. (3) L. wll. ff fam oro>r.
DES PAUTACES ENTEE, ETC. JIT. IV, SSCT. II. 4^9
sect. I du tit. i*^ ; la seconde , des biens dont le défunt aurait disposé par des legs ou autrement , en faveur d'autres personnes que de ses héritiers ; et la troisièipe , de ce qui reste pour les héritiers ; et c'est de cette troisième espèce de biens qu'ils viennent en partage , soit qu'ils succèdent par testament , ou ab intestat (i).
a. Quoique les choses léguées par un testateur, et les biens qu'il pouvait avoir sujets à une substitution ou fidéi-commis, ne Soient pas compris dans les biens de l'hérédité qui sont à partager entre ses héritiers , si néanmoins le legs était conditionnel , de sorte que le légataire ne dût avoir la chose léguée que sous une condition , ou dans un cas dont l'événement serait incertain , ou que le fidéicommis ne dût avoir lieu qu'en^un temps qui ne serait pas encore arrivé : dans tous ces cas les héritiers pourraient cependant partager ces sortes de choses, en prenant entre eux les précautions nécessaires pour les événemens qui obligeraient à les rendre , et donnant au légataire et substitué les sûretés dont il sera parlé en son lieu (a). ( C. civ. 896.)
3. On peut mettre au nombre des choses qui n'entrent point dans le partage, ce qu'un testateur peut donner en préciput àquelqu'un de ses héritiers, c'est-à-dire, un avantage au-dessus des autres; car cet héritier doit le prendre avant le partage (3). (C. civ. 843, 844 9 913, s. 920, s. 925.)
4. Il faut aussi mettre hors du partage ce qu'il pourrait y avoir dans l'hérédité de biens acquis par des voies qui les obligent à les restituer : comme ce qui aurait été volé o\» dérobé (4)-
5. On doit encore mettre au même rang ces sortes de choses dont il ne se peut faire qu'un mauvais usage : comme des livres de magie, et autres choses semblables qu'il faut supprimer (5).
6. Outre les biens qui peuvent se trouver en nature dans l'hérédité au temps du partage , ou qui doivent s'y rapporter, la masse de l'hérédité doit être augmentée des fruits et revenus des biens communs dont chaque héritier peut avoir joui ; car il doit en compter suivant la règle expliquée dans l'art. 3 de la sect. la des héritiers en général , et ces fruits font partie des biens de l'hérédité sujets au partage (6). (C. civ. 856 , s.)
C*eftt au sens expliqué dans cet article qnUl faut entendre ce qai est dit dans ces textes , que les fruits augmentent l'hérédité. Mais, s'il était question d'estimer des biens d'une succession poor régler, par exemple, une falctdie ou une légitime , on n'y comprendrait pas les fruits et autres revenus dont les héritiers qui seraient en possession |de l'hérédité auraient pu jouir. Car ces fruits ne grossiraient pas la niasse des biens
(i) L. a, ff. fam. ercisc. (i) L. la, $ 9, f(. fam. erciftc. L. g6,§ peu. ff. de leg. I. y. l'art. 7 de la sect. lo des legs, et Tart 19 de la sect. i des substitutions directes et des fidéi-curomissaires. (3) L. 17, § a, ff. de legat. t-(4) I^* 4> S ^ ^^ ■ fam. ercisc. (5) L. 4, § i, fT. fam. ercisc. Y. Tart. 17 de U sect. a. De ceux qui se troufent aroir, etc. (6) L. ao, § 3, ff. de hered. pet. L. a, in fin. C. de pet. liered. V. Tart. 3 de la scot. la des héritiers eu général.
4lO Lt.S LOIS CIVILES, L1V. T.
do défont, mais seraient senlement an accessoire qoî appartiendrait à chacun des héritiers poar sa portion. ( V. lart. 7 de la sect. i de la falcidie y et Tart. a de la sect. 3 de la légitime.
7. Sur les fruits que les cohéritiers doivent se rapporter réciproquemeDtyils déduisent les dépenses qui ont été employées, ou |>our les faire venir,' ou |)our les recueillir et les conserver ; de sorte qu'il n*entrc au partage que ce qui peut rester de la valeur des fruits, ces dépenses déduites, (i). iC. civ. 548, 86 1, 867.)
8. Quoique les dépenses employées par un des héritiers pour recueillir des fruits , comme pour la culture des héritages et antres semblables, deviennent inutiles s'il n'y a point de récolte, ou si elle était moindre que ces dépenses, l'héritier qui les aurait faites ne laisserait pas de les recouvrer; car elles étaieut nécessaires pour l'intérêt commun (a). 1 C. civ. 548.]
9. Il en serait de même d'une dépense qu'un héritier aurait faite pour conserver quelque bien de l'hérédité, quand mémeoe bien viendrait à périr, comme si une maison qu'il aurait fait appuyer pour en prévenir la ruine, périssait par un increndie. Car il y a cette difïérence entre la condition de cet héritier, comme de tout autre possesseur de bonne foi, et celle d'un possesseur de mauvaise foi, qu'au lieu que celui-ci ne peut recouvrer les dépeih ses nécessaires ou utiles qu'il a faites en la chose qull possédait de mauvaise foi, qu'en cas qu'elle subsiste et que ces dépenses l'ait améliorée, et qu'au contraire il les perd si elle est périe ou n'en vaut pas iiiieiix; rhériticr et tout autre jH)Ssesseur de bonne foi recouvre ces sortes de dépenses, quoiqu'il n'en reste rien 3 • [C. civ. 5/|8, àl/i9, 1378,8.)
10. Pîirnii les dépenses qu'un héritier peut avoir faites dansiez bieus de rhérédité, il faut en distinguer trois diverses sortes: celles ((ui sont nécessaires; relies qui , quoique non nécessaires, se imuvent utiles ; et celles qui n'ont été laites que pour le plaisir, sau< nécessité ni utilité . /|\ Et selon ces diflérenees, l'héritier recouvn* ou ne recouvre pas ses dépenses par les règles qui suivent.
1 1. Les dépenses nécessaires sont celles qu'on est obligé de fain* pour conserveries l)iens, et pour einpèeher, ou qu'ils ne périssent, ou qu'ils ne soient endommagés; telles que sont les réparation^ ordinaires dans les bâtimens: celles qui en pn^vieniient la ruine, ce qui serait enq)lové pour un plant d'arbres au lieu d'arbres mort-^ ou abattus, et les autres senil)lal)les (lé|)fnses dont le défaut causerait quelque porte dans l'hérédité. Ce (pii fait que les liéritierN qui ont fait des dépensi's de eette nature doivent les recouvrer 5 . (C. civ. 1375, r38i, i8(jo.
(i) L. 36, S «II. ff. de hcrcd. pet. (9.) L. 3;, ff. do licrcd. pet. (V L. 38. fï deiicred. i>ct. L. 5i, ff. fani. croise. {\) L. 1, ff. de impcns. iu rcs dot. fact. V sur les» divrrses sortes de dépense, l'art. 11 et les autres miÎv. de I» serf. 3 df dots et l'art. 16 cl les .suiv. de lu -cet. m du eonlral de vente. (5^ L. i.jj l. ff de impcns. iu res dot. faef. Dict. 1. \, ^ 3. L. 79, ff. de verb. sig. vid. I. 'îy. ff de Iicrcd. pet.