DES PARTAGES KNTRE, ETC. TIT. IV, 8KCT. II
12. Les dépenses utiles sont celles qui, quoique faites sans nécessité, augmentent les biens, comme un plant d'un verger ou quelque bâtiment dans une mabon pour en avoir un plus grand loyer. Et ces sortes de dépenses doivent aussi être remboursées aux héritiers qui les auront faites (i). (C. civ. 594.)
i3. Les dépenses qui n'étant ni nécessaires ni utiles ne sont faites que pour le plaisir, comme un bâtiment superflu, des jets d'eau, des peintures, des sculptures et autres semblables, qu'un héritier aurait faites sachant qu'il avait des cohéritiers , ne se recouvrent point, et celui qui les fait doit se l'imputer (a). Mais on peut lui faire la justice de laisser, s'il se peut , dans son lot , le fonds où les dépenses auraient été faites, sans qu*elles en augmentent l'estimation , ou même de rembourser à cet héritier ce que le fonds où ces sortes de réparations auraient été faites, en vaudrait de plus; car en ce cas ces dépenses se trouveraient uti> les. Que si cet héritier avait fait ces sortes de dépenses, ignorant qu'il eût des cohéritiers , et se croyant seul maître , il serait de l'équité que sa bonne foi ne lui nuisît pas, et que dans le partage on y eût égard selon que les circonstances pourraient y obliger (3)-
Quoique ce frère ne pût pas prétendre de remboursement de ces sortes de oépensea» il serait de Téquité qu'on lui fit justice d'ailleurs delà manière expliquée dans l'article.
i4* Il ne faut pas mettre au nombre des dépenses faites pour le seul plaisir, celle qu'on peut faire pour des embellisscmensdans un fonds, ou autre chose qui fût en commerce par ses ome> mens (4).
i5. Si un des héritiers était en demeure de partager les biens de l'hérédité, et d'y rapporter des choses qui pourraient périr, comme des bestiaux qu'il aurait en sa puissance, et qu'il arrivât que, pendant son retardement ces sortes de choses qu'on aurait pu vendre , vinssent à périr, il en serait tenu ; car cette- perte pourrait lui être imputée. Ce qu'il faut entendre dans les cas où l'hérédité n'étant pas contentieuse entre les héritiers, celui qui diffère le partage ne peut être excusé du retardement. Mais si un héritier qui serait en possession de bonne foi. se prétendant héritier unique , contestait le droit de celui qui , se prétendant aussi héritier, lui demanderait les biens de l'hérédité; ces sortes de pertes qui arriveraient pendant leur contestation , ne devraient pas lui être imputées ; car ce serait comme un cas fortuit et imprévu. Et quand même il l'aurait prévu, la crainte de cet événement ne l'obligerait pas â abandonner le droit qu'il prétendait avoir seul sur les biens de l'hérédité (5).
(i) L. 5, § ult. et 1. G, ff . de impeos. ia res dot. fact. L. 7, iu fin. eod. L. 79, § I, de verb. signif. Dict. § in fin. (2) L. 7, ff.^e impens. in res dot fact. L. 79, S 2, ff. de Terb. signif. L. 27, ft. de neeot. ge&t. (3) L. 39, ^ i, do liered. petit. (4) L. 10, ff . de imp. iu res dot. fart. (5) L. 40, ff . de ber«d. pet.
4l2 LE3 LOIS CIVILES, LIV. I.
SECTION m.
Des garanties entre cohéritiers et des autres suites du partage.
U n'est pas nécessaire de répéter ici ce que c'est qae la tîe, ni les règles générales de cette matière, qui a été expliquée dans le titre du contrat de vente (i); et il ne s'agit dans cette section que des règles propres à la garantie entre cohéritiers.
Comme les cohéritiers ont leurs portions de l'hérédîté par le même titre et le même droit qui leur est commun , leur conditM» doit être la même, et ils doivent avoir tous la même sàreté de ee qui leur est donné dadS leurs lots. Ainsi, le partage renlerme la condition que les portions des cohéritiers demeurent afiecfccs réciproquement pour les garantir les unes des autres (a) (C âv. 884)9 P^^ 1^ règles qui suivent.
a. il faut distinguer deux difTérens effets de la garantie entre cohéritiers , selon deux diverses espèces de biens qu'il peot y avoir dans l'hérédité. L'une des choses qui sont réellement en nature, meubles ou immeubles, et que l'on peut voir et toucher, comme un cheval, une tapisserie, des pierreries et autres meubles ; une maison , une vigne , un pré et autres immeubles. Et l'autre, des droits, comme une obligation, une rente, une condamnation en justice, une transaction, ou autre titre qui produise une dette ou quelque autre droit (3\ Dans le partage des choses qui sont réellement en nature sensibles et en évidence, la garantie n'est pas qu'elli»s existent, et qu'elles soient en nature» car on les y voit; mais comme elles pourraient n*èlre pas de ITiéré<iité, s'il arrivait que quelqu'un y prétendit un droit de propriété, les héritiers doivent se garantir qu'elles >oient un bien de la succession [l^\. Et dans le partage des dettes actives et des autres droits, comme on peut ignorer s'ils sont ou ne sont point « si une rente est encore due, ou si elle a été rachett'e, si une obli^ration est annulée par un paiement ou par quelque autre cause; la garantie des dettes et des droits renferme que, non-seulement ils soient de l'hérédité, mais qu'ils subsistent tels qu'ils paraissent , qu'ils soient dus eflectivement , et qu'ils soient arqiiîs à l'héritier à qui ils sont donnés en partaire 5 .. si ce n'est que celte garantie fût autrement réijlée entre les heritiei'S, comme il sera dit dans l'article quatrième.
3. Outre cette garantie que se doivent les héritiers à l'égard de ce qui entre dans le pirtoije. que ce qu'.iur.i chacun dans son lot, soit un bien de riiérédité. et qui n'appartienne pas à d'autres personnes; ils doivent aussi se ;;arantir de même de toutes recher-
(i^ V. Tart. 3 de U .*ocl. 1 du contrat de Tcnto. el la «s't. 10 du même utrr ;a^ L. o5. J ai, ff. fani. em^e. 3 lo^t. de rrb. coq», et iDr»»rp. 4"; L. a5. $ ai. fam. erri>c. V. le» art. a et 3 de la sert i. V. L. 4. ff. de bcred. Tel mrX rend. L. 74, J uh. (f. de erietion.
DES PARTAGES ENTRE, ETC. TIT. IV, SECT. HI. ^iS
chcs des créanciers de l'hcrcdité, ou autres qui exerceraient leurs hypothèques ou autres droits sur ce qui serait échu à un des héritiers. ( C. civ. 884. )
4. Les garanties expliquées dans les deux précédens articles sont naturelles et de justice. Et quoique rien n'en fût exprimé dans un partage, elles seraient sous-entendues , et les héritiers y seraient obligés réciproquement. Mais s'ils conviennent, ou d'ajouter à ces garanties , ou d'en retrancher, leur convention tiendra lieu de loi. (C. civ. 884.) Ainsi, pour les dettes actives, ils peuvent convenir qu'ils se garantiront, non-seulement qu'elles sont dues, mais que les débiteurs sont solvables et les acquitteront, ou que les héritiers se les feront bonnes, soit après un simple refus du paiement de la part du débiteur, ou après les diligences dont ils conviendront. Ètils peuvent au contraire partager ces dettes sans aucune garantie de part ni d'autre, non pas même de celles qui auraient été acquittées , ou dont il ne serait rien dû pour quelque autre cause. Ce qui peut avoir son équité par plusieurs motifs; comme entre autres si c'étaient des héritiers d'un marchand en détail, qui aurait laissé un grand nombre de petites obligations , dont les garanties ne seraient que des occasions de divers procès (1).
5. Si dans le partage d'une succession où il y aurait des dettes passives ou autres charges , les héritiers se sont obligés les uns envers les autres d'en acquitter chacun quelque portion , ils s'en garantiront réciproquement, et chacun acquittera celle dont il s'est chargé. £t s'ils n'en ont rien réglé , ils les acquitteront selon les portions qu'ils ont dans l'Jiérédité , et chacun garantira les autres pour la sienne (2). (C. civ. 885, 888, 1012, 1017,870.)
6. Si après le partage il paraissait de nouvelles dettes ou de nouvelles charges qu'on aurait ignorées, comme si un héritage se trouvait sujet à quelque rente emphytliéotique,ou «\ d'autres charges que celles des droits et redevances ordinaires des cens et autres semblables , et qu'une partie des biens se trouvât sujette à quelque substitution, ces nouvelles charges, quelles qu'elles fussent, regarderaient tous les héritiers, et ils s'en garantiraient réciproquement (3). (C. civ. 884', 896.)
7. Les pertes qui peuvent arriver par des cas fortuits après le partage , regardent celui à qui était échue la chose qui périt ou est endommagée; comme si c'étaient des grains, des liqueurs, des animaux, ou autres choses sujettes à ces sortes de pertes, ou quelque héritage situé sur une rivière, et qu'un débordement aurait entraîne, ou une maison périe par un incendie; car, dans tous ces cas, et même les plus imprévus, la chose n'étant plus
(i) L. 14. C. fam. ercuc. Y. Tart. a4 et les sqît. de la sect. 10 dn contrat de vente, (a) L. i. C. si cert. petatur. (3) L. a. C. de hered. act.
4l/| LES LOîS CIVILES, Î.IV. I.
oommune, celui que le partage en avait rendu le maître en souffre la perte (i). (C. civ. 883, s. 886.)
Et dans les successions ouvertes et partagées avant la poblication du Code civil, chaque cohéritier doit supporter seul la perte d'ane rente tombée dans son lot , lorsque c'est postérieurement au partage que le débiteur de cette rente est devenu insolvable, la disposition de Tart. do code n*ayaot point introduit un droit nouveau , mais ayant seulement û-!Lé la jurisprudence sur laquelle ils étaient divisés, ainsi que les jurisconsultes (a). — Le mari ou ses héritiers qui ont vendu sans autorisation des rentes communes , doivent en tenir compte un cours du Joor où la liquidation est arrêtée , et non de celui de la date des transferts. Site mari a payé des dettes communes avec du papier monnaie, il doit lui en être tenu compte , suivant le cours du jour des paîemens , et non suivant celui du jour du décès de la femme (3).
8. Si, par une suite qu'on puisse imputer au fait d'un des hé* riticrs , il arrive quelque perte ou quelque dommage de quelques biens de l'hérédité, il en sera tenu. Ainsi, par exemple, si un héritier étant tombé dans quelque crime ou quelque délit , on enveloppait dans la saisie de ses biens quelques-uns de ceux de l'hérédité, et que cette saisie fût suivie, ou de non-jouissancfs, ou de quelques détériorations des héritages saisis , ou d'autre» dommages; celui de qui le crime ou le délit aurait eu cette suite, porterait seul une perte que son fait aurait attirée, et il en garantirait ses cohéritiers (4). Et il en serait de même quand il nV mirait aucun délit de cet héritier, si le dommage venait de son fait : comme si un créancier de Thérédité qu'il devrait acquitter, faisait saisir d autres biens de la succession que ceux de son lot; car en ce cas il serait tenu des domm«iges et intérêts qu'en pourraient souffrir ses cohéritiers.
On a donné dans cet article un autre exemple que celui de la loi qu'on y î\ citée , pour rendre la règle conforme à notre usage , où le contumace n'est pas puni de celte rigueur, qni pourrait souvent te trouver injuste. Mais cette matière n*est pas de ce lieu.
9. Si un héritier dispose en son particulier de quelque bien de rhérédité pour en profiter à Tinsn des antres, comme s'il le vend, ou le loue, ou le donne à terme, il ne sera pas seulement tenn de rapporter à ses cohéritiers le profit qu'il aura pu faire; mais si son fait est suivi de quelque perte, comme si celui à qui cet héritier avait vendu ou loué se trouve insolvable, il portera seul la perte qui en arrivera, au lieu du profit qu'il voulait faire seul. Et il répondra h. ses cohéritiers , et des jouissances des fonds qifil avait loués ou baillés à ferme, et de la valeur des choses qu'il avait vendues [^\ (C. civ. 1/477 » lA^^o, 7<)2; p. 38o. ^
(i) L. r». c. do pignor. art. (ji'; Cass. ?.r novembre iSiT). V, Pari'-, i'» juillet 1814. (4} L. 20, ff . comin. divid. (5; L. (J, § 9, ff. comra. divid. I. 5. C. de srdif pn>.
COMMENT SUCCÈDENT LES KNfANS. /| I 5