‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 189 sur 246 · LIVRE II · texte numérisé non relu

LIVRE II

Des successions légitimes , ou ab intestat.

Après avoir expliqué, dans le premier livre, ce qu'il y a de corn- mun , et aux successions légitimes ou ab intestat , et aux successions testamentaires, il faut passer aux matières propres à ces deux sortes de successions , et expliquer le détail de chacune selon leur ordre. Sur quoi il faut remarquer que les livres du droit romain donnent le premier rang aux successions te$tamentaires( i ); mais on a estimé qu'il est plus naturel de commencer par îes successions légitimes: et deux considérations princrpales y ont obligé. La première est que , comme il a été remarqué en un autre lieu (2}, les successions légitimes sont plus naturelles que les successions testamentaires , et elles sont aussi d'un usage bien plus universel et plus nécessaire ; puisqu'on pourrait se passer de l'usage des successions testamentaires, mais non de celui des successions légitimes ou ab intestat; et nos coutumes ne reconnaissent pas môme d'autres héritiers que ceux de la famille. De sorte qu'on peut dire que les successions testamentaires sont comme des exceptions de la loi naturelle des successions légitimes; et que la liberté de disposer de ses biens par un testament en faveur d'autres personnes que les héritiers du sang, et surtout le pouvoir de faire d'autres héritiers, est comme ime dispense de fa règle commune et universelle, qui appelle les héritiers légitimes aux successions. Ainsi, comme on doit connaître ce qui est de Tordre commun, avant que de venir à ce quf peut avoir été changé de cet ordre , les matières des successions légitimes doivent précéder. Et avant que de traiter, par exemple, de la liberté que peut avoir un testateur de disposer de ses biens, par un testament, au préjudice de ses enfans, il faut avoir su que les enfans doivent naturellement succéder à leur père.

La seconde considération qui a fait juger qu'on devait commencer par les successions légitimes, est que les matières de ces successions sont beaucoup plus courtes et plus faciles que les matières des testamens qui renferment un vaste détail plein de diverses sortes de difticultés ; et qu'il est de la méthode, dans les arts et dans les sciences, de commencer, autant qu'il se peut, par le plus facile , qui conduit à l'intelligence du plus difGcile. Ainsi, on a eu. sujet de croire qu'il serait d'une part plus naturel de donner aux successions légitimes le premier rang, que leur donne l'ordre delà société des hommes, qui règle l'usage des successions, et de l'autre plus méthodique, pour expliquer ces deux matières qu'on doit distinguer ; d*y observer l'ordre des sciences, qui fait précéder ce

(i) L. I, ff. %\ tab. test. mil. cxt. (2) V. la préface ci-dcfaut, n'' 8.

4l6 LKft LOIS CIVILES, LIV. IT.

qui t'St de plus simple , de plus facile et plus naturel à ce qui l'est moins. Et quoiqu'il soit vrai que, quand il s*agit déjuger en particulier qui doit succéder, il faut commencer par savoir sll y a an testament qui puisse avoir son elTet, parce que , sll y en a , lliéri tier testamentaire exclut le parent (i) ; il ne s'ensuit pas de cette considération particulière, qui ne regarde que la question de savoir qui succédera, qu'en général le droit de succéder par on testament soit par une matière dont les règles doivent précéder celles des successions ab intestat. Car l'ordre des questions qui se rencontreront dans une cause, et l'ordre des règles pourles juger, n'ont rien de commun.

Il n'est pas uécessairc de remarquer ici Tordre particulier du délail des matières qui composent ce second livre des snccessioiis légitimes ou ab intestat , puisqu'il s'entend assez par les titres de ces matières. Kt on ne s'arrêtera pas non plus à expliquer les principes de l'équité naturelle qui fait passer les successions aux héritiers du sang. T^ lecteur peut voir sur ce sujet ce qui en a été dit en un autre lieu (2).

II y a trois ordres de personnes qui succèdent ab intestat i celui des enfans et autres dcscendans ; celui des pères et mères et autres ascendans ; et celui des frères et soeurs et autres collatéraux. Et ces trois ordres feront la matière des trois premiers titres de ce livre.

On peut ajouter, comme un quatrième ordre dliéritiers ab attestât, ccUii qui au défaut des parons appelle le mari à la succession de sa femme, et la fommc ;i la succession de son mari 3). Mais comme cette espèce de succession, étant réduite à une rèjjk unique, ne mérite pas qu'on la distingue sous un titre séparé, on l'ajoutera sous une section h la fin du titre troisième.

TITRE PREMIER

Comment succèdent les enfans et les dcscendans.

SECTION PREMIÈRE

Oui sont les enfans et les dcscendans.

I. On apiK'lle proprement enfans, ceux qui sont au premier dogré, e*ost-à-(lir(; le iils ou la iille qui sont nés immédiatement di' la personne à qui ils doivent succéder. Et on appelle aussi cnfaDS eu un second sens tous les dcscendans dont il est parlé dans larlicle suivant. Et quand ou veut distinguer ceux-ci des enfans du premier degré , on leur donne le nom de petits-eufaus (4\ ^^C. civ. 3i2 , s. 7^9, s. io5i.)

(i) L. 8. C. romm. de aucccss. (2) V. la préface ci-dcvauf, n** 4. (3) V. la pirfaro ci-devanf, u° 1 1. (4) L. aao, ((. tlo vcrh, sif^nif. V. § iilt. inst. qui test, tut ilar. ]MKss.

GOMUENT SUCCÈDENT, KTC. TIT. I, SECT. I. 417

2. Les descendans sont ceux qui naissent du fils ou de la fille, soit qu'ils soient au second degré du petit-fils, petite-fiUe, ou au troisième , ou autre plus éloigné. Car, en quelque degré que ce soit jusqu'à l'infini, on les appelle descendans, ou petits-enfans ; et on leur donne aussi le nom général d'enfans de tous ceux de qui ils sont descendus (i). (C. civ. 73i , s. io5i, 740, s.)

3. On comprend sous le nom d'enfans et de descendans les fils et les filles, petit-fils et petites-filles sans distinction de sexe ni de degré : et soit qu'ils descendent de fils ou de filles , et qu'ils soient sous la puissance paternelle, ou qu'ils n'y soient pas (a). (C. civ. 789,1051,740.)

4. On n'entend par le nom d'enfans que ceux qui sont légitimes, et on ne donne ce nom aux bâtards qu'en y ajoutant quelque expression comme celle d'enfans naturels , ou autre qui distingue ledr condition de celle des enfans légitimes. Et quand il s'agit de successions ab intestat ^ comme ils n'y ont aucune part, ils n'y sont pas compris sous le nom d'enfans (3). (C. civ. 3ia , 723.)

5. Il faut mettre au rang des enfans qui ne sont pas légitimes, ceux qui naissent si peu de temps après le mariage de leur mère, que le mari puisse justement prétendre n'en être pas le père (4) (C. civ. 3i2), et ceux aussi qui naissent si long-temps après la mort du mari, qu'on doive juger qu'ils n'ont été conçus qu'après cette mort (5). (C. civ. 3i5.)

Le mari, avant le code civil, comme depuis, pouvait méconiiaitre Teufaot dont accouchait sa femme séparée de lui de corps et de hieuë pour mauvais traitemens, et demeurant à dix lieues de lui, lorsque d*ail1eurs le jugement de séparation avait été précédé de reproches de sa part, de mauvaise conduite de sa femme, que la naissance de Tenfant lui avait été cachée , qa*jl ayait été inscrit sur les registres publics comme né de père et mère inconnus, qu'il avait passé, en conséquence , les premières* années de sa vie sans état , et qu*enfin la femme» en se déclarant ,par acte postérieur, mère de i*enfant , en avait attri* bué la paternité à un autre, qui l'aurait lui-même reconnu (6).

L'enfant qui est inscrit sur les registres de l'état civil comme né d'une femme engagée dans les liens du mariage, et d'un individu' qui n'est point son mari , ne peut pas être admis à prouver l'identité de cette femme avec l'épouse d'un homme dont il veut se prétendre enflant légitime, par la force de la maxime pater est qnem justœ nuptiœ démonstrane{y).

Si la distance est telle , qu'on puisse la franchir pendant le temps présumé de la conception , il faut qu'à la preuve de l'éloigoement se joigue aussi celle de la non interruption (8). — Mais , dans la même cause , la présomption légale de paternité peut être déclarée sans fon-

(i) L. 104, ff. de vrrh. signif. (2) L. 56, § i, ff. de rerb. signif. 1. aao, de vcrb. siçnif. (3) V. l'art. 8 de la sect. 1 des Ji^riticrs en général. (4) L. 3, J nlt. ff. de suis et legit. licrcd. L. 12, ff. de statu liom. (5) L. 3,<& ff. penalt. de K11U et legitim. berod. V. Nov. 39. C. 2. (6) Rrjet, 9 uoTembrc 1809. (7) Cass. 2a janvier 181 1. (8) Paris, 9 août i8i3.

daut k longue ab«cti(« avait fait présumer la mon, ou du ()ui le cl roit était inconnu, comme si un »cconiltGstamentc|uî n'avait )W paru l'appelait avec les autres k l'hérédité ; ce premier partage serait annidé.el il faudrait eu iali-e un nonv^au avec lui de tout les biens qui seraient en Daturc , et de la valetir de ceux qui aor raient été can&ommés ou aliénés, afin qu'il eût au tout la part qui devrait lui en revenir (i). (C. civ. iïo,s. i>5, i3i)

i6. Lorsqu'il y a quelque lé-sion considérable dans un partage, quand même les copartageane seraient tous majeurs, cette lésion peut être réparée suivant la règle expliquée en un auu-e lieu {»). (Civ. 68,.)

ij. Les partages peuvent se faire en trois manières : ou par M héritiers même», s'ils connaissent la valeur des obosea , el qu'ib puissent s'accorder entre eux (C. civ. 834); ou par deaarlutivatMi experts dont iU conviennent de gré ii^tè, ou e» justice, s'ils bb peuvent convenir en ti'e eus; ce qui se fait par des experts qwika juge nomme, si les héritiers ne nomment eii:i-niéni es chacun des* part C3}.(Pr.978, 984.)

On peut faire uii partage de gré à grf , mit que 1rs liéniiers le £maeuEpar eu«-niéinu, ou par de« arbilr» on eipcris, El «'ils ne coitviaD* ntllt entre eux , il est oraonué en jusllce ; cl il su fait par des ct|iafU doDl le* partiel caDviunneuC devant le juge , «n uommant chacua ie M

qu'un appelle mie uomiiiaiion if uffice par le juge, ipii nVmpâciie pu que la panie qui aurait de» cauie» da réFusatinn contre les expert! noa^ mÉ» |Kir tejuge, ue fasse faire une autre nomîna'inn d'eïperti non aoipecic. (V. le Ii(. ai de Tord, du mois d'avril KiGy.J

SECTION II

De ce qui entre ou n'entre point en partage, et des dépentes que iet héritier* qiù les ont faites peuvent recouvrer.

On ne mettra pas ici au nombre des biens qui entrent dans le partage, ceux qui sont sujets au rapport , quoiqu'ils doivent ê(r« partagés comme les autres , parce que la matière du rapport de biens est expliquée en un autre lieu, comme il a été dit à la fin do préambule de ce titre.

I. Il faut distinguer dans les biens qu'avalent ceux qui nteurent, trois différentes sortes qu'il peut y eu avoir: la première de ceui dont le droit que le défunt pouvait y avoir cesse pV.n mort, comme ceux dont il n'avait qu'un usufruit , ou qui éwBBt sujets à une substitution , cl autres dont il a été pai lé dans l'art. 5 de la

(0 L. 17. C. fam. ercùc. (1) L. 3- C. comm. ulriu.que jud, V. f.ru U At la I, fart. ( de la Mct. 3 dn tIco d« cosna-

DES PAUTACES ENTEE, ETC. JIT. IV, SECT. II. 4^9

sect. I du tit. i*^ ; la seconde , des bicfns dont le défunt aurait disposé par des legs ou autrement, en faveur d'autres personnes que de ses héritiers ; et la troisième , de ce qui reste pour les héritiers ; et c'est de cette troisième espèce de biens qu'ils viennent en partage, soit qu'ils succèdent par testament, ou ab intestat (i),

a. Quoique les choses léguées par un testateur, et les biens qu'il pouvait avoir sujets à une substitution ou fidéi-commis, ne Soient pas compris dans les biens de l'hérédité qui sont à partager entre ses hériders, si néanmoins le legs était conditionnel , de sorte que le légataire ne dût avoir la chose léguée que sous une condition , ou dans un cas dont l'événement serait incertain , ou que le fidcicommis ne dût avoir lieu qu'en un temps qui ne serait pas encore arrivé : dans tous ces cas les héritiers pourraient cependant partager ces sortes de choses, en prenant entre eux les précautions nécessaires pour les événemens qui obligeraient à les rendre , et donnant au légataire et substitué les sûretés dont il sera parlé en son lieu (a). ( C. civ. 896.)

3. On peut mettre au nombre des choses qui n'entrent poilit dans le partage, ce qu'un testateur peut donner en préciput à' quelqu'un' de ses héritiers, c'est-à-dire, un avantage au-dessus des autres; car cet héritier doit le prendre avant le partage (3). (C. civ. 843, 844 9 913, s. 920, s. 925.)

4. Il faut aussi mettre hors du partage ce qu'il pourrait y avoir dans l'hérédité de biens acquis par des voies qui les obligent à les restituer : comme ce qui aurait été volé o\» dérobé (4)*

5. On doit encore mettre au même rang ces sortes de choses dont il ne se peut faire qu'un mauvais usage : comme des livres de magie, et autres choses semblables qu'il faut supprimer (5).

6. Outre les biens qui peuvent se trouver en nature dans Thércdite au temps du partage , ou qui doivent s'y rapporter, la masse de l'hérédité doit être augmentée des fruits et revenus des biens communs dont chaque héritier peut avoir joui ; car il doit en compter suivant la règle expliquée dans l'art. 3 de la sect. la des héritiers en général, et ces fruits font partie des biens de l'hérédité sujets au partage (6). (C. civ. 856 , s.)

C*eftt au sens expliqué dans cet article qu'il faut entendre ce qui est dit dans ces textes , que les fruits augmentent l'hérédité. Mais, s'il était question d'estimer des biens d'une succession pour régler, par exemple, une faictdie ou une légitime , on n'y comprendrait pas les fruits et autres revenus dont les héritiers qui seraient en possession |de l'hérédité auraient pu jouir. Car ces fruits ne grossiraient pas la niasse des biens

(i) L. a, ff. fam. ercisc. (1) L. la, § 9, f(. fam. ercisc. L. g6,§ peu. Sî. de leg. I. y. Tart. 7 de la sect. 10 des legs, et l'art. 19 de la sect. i des substitutions directes et des fidci-curomissaircs. (3) L. 17, § 2, ff. de Icgat. t-(4) I^- 4> S ^ ^^ • fam. ercisc. (5) L. 4» § i« ff* fam. ercisc. V. l'art. 17 de la sect. a. De ceux qui se trouTcnt aroir, etc. (6) L. ao, § 3, fT. de Iiered. pet. L. 2, in fin. C. de pet. liered. V. Tart. 3 de la scot. la des héritiers eu général.

(lu défunt, msU lernienl seulement do accessoire qui .ippBrtieiidrïil i olincun des héritien pour ja porrLon. ( V. l'art. 7 âc la Kd. 1 de U falc;die,et l'ut- 1 de là ucl. 3 de la légilime.

7, Sur les fruits que les cohériliers doivent se rapporter réàprotfuemeiit , ils (téduisent les dépenses qui ont été einplayù^ mi potir Les faire vcuir,' ou pour les recueillir el les oomorter ; dr ttnrte ijii'iL n'entre au partnge que co tpà petit rester de In valaur An fntiLs, CM dépenses d«iuileB. (i). [C. eiv. 54», 861, (J67.) ^ .8. Quoi((ue les dépenses cmptujées par iin des hcridera pour recueillir des fruits, comme pour la culture des hùrltages et au- 1res semblables, deviennent inutiles s'il n'y a point de récolli-, DU si elle était moindre (jne ces dépenses, l'héritier qui le* aurait faitca ne laisserait pas de les reeouvrer; car elles étaient tiécesaaires pour l'intérêt commun fa). (C. civ. 54»,)

ç|. li en serait de même d'une dépense (ju'iin héritter aurait failc pour conserver quelque bien de l'hérédité, qaand même ce bien viendrait à pértr, eommf si une maison qw'il aurait fait appuyer pour en prévenir la ruine, périssait pnr un incendie. Car il y a cette différence entre la condilion de cet héritier, comme de tmitkutre possesseur de bonne foi, et celle d'un possesseur de mauvaise loi ,' qu'au lieu que celui-ci ne peut recouvrer les dépenses nécessaires ou utiles qu'il a faites en la cliuse qu'il possédait de mauvaise foi, qu'en cas (|u'elle subsiste et que ces d^enses l'ait ainélinrê», et qu'au uontHore il Les perd si elle est série ou n'en vaut pas mieiw; l'héritier et tout autre possesseur ne bonne foi recouvre ces sortes de dépenses, quoiqu'il n'en reste rien l'î '. (C. civ. 548,549, 1378, s.)

10. Parmi les dépenses qu'un héritier peut avoir faites dans les biens de lliérédité, il fauten distinguer trois diverses sortes: celles qui sont nécessaires; celles qui, quoique non nécessaires, se trouvent utiles ; et celles qui n'ont été faites que pour le plaisir, sans néce^téni utilité (4]. Et selon ces différences, l'héritier recouvre ou ne recouvre pas ses dépensf>s par les règles qui suivent.

11. Les dépenses nécessaires sont celles qu'on est obligéde faire |>ourconsen'er les biens, et pour empêcher, ou qu'ils ne périssent, ou qu'ils ne soient endommagés; telles que sont les réparations Orditiaires dans les bâtimens: celles qui en préviennent la ruine, ce qui serait employé pmir un plant d'arbres au lieu d'arbres morts OH abattus , et les autres semblables dépenses dont le défaut causerait quelque perte dans l'hérédité. Ce qui fait que les héritiers qui ont fait des dépenses de cette nature doivent les recouvrer(5). (C. eiv. 1375, i38i, i8yo.)

(1) L. 36, S uli. ff . dt hered. pet. {1) L. 3;, ff. de licred. p*l. (3) L. 38. ff . daherad. pet. L. Si, fT. fam. otcIk. (4) L. 1, fT. de impeni. in ret dot. fact. T.

dou, el r>". l'e'e^ "» .uLï. ^"u'.ect. io du co^rW deMnlo. {% L.Ts I. K deimpeni. iu res do( f«e(, Dirl. I. r. § 3. L 79, ff. de "trb. lig. vid, l.îg. ff

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