‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 190 sur 246 · DES PARTAGES KNTRE, ETC. TIT. IV, 8KCT. II · texte numérisé non relu

DES PARTAGES KNTRE, ETC. TIT. IV, 8KCT. II

12. Les dépenses utiles sont celles qui , quoique faites sans nécessité, augmentent les biens, comme un plant d'un verger ou quelque bâtiment dans une maison pour en avoir un plus grand loyer. Et ces sortes de dépenses doivent aussi être remboursées aux héritiers qui les auront faites (i). (C. civ. 594.)

i3. Les dépenses qui n'étant ni nécessaires ni utiles ne sont faites que pour le plaisir, comme un bâtiment superflu , des jets d'eau, des peintures, des sculptures et autres semblables» qu'un héritier aurait faites sachant qu'il avait des cohéritiers , ne se recouvrent point, et celui qui les fait doit se l'imputer (a). Mais on peut lui faire la justice de laisser, s'il se peut , dans son lot , le fonds où les dépenses auraient été faHes, sans qu'elles en augmentent l'estimation , ou même de rembourser à cet héritier ce que le fonds où ces sortes de réparations auraient été faites, en vaudrait de plus; car en ce cas ces dépenses se trouveraient utiles. Que si cet héritier avait fait ces sortes de dépenses, ignorant qu'il eût des cohéritiers , et se croyant seul maître , il serait de r^uitc que sa bonne foi ne lui nuisît pas, et que dans le partage on y eût égard selon que les circonstances pourraient y obliger (3).

Quoique ce frère ne pût pas prétendre de remhoursement de ces sortes de dépenses, il serait de Téquité qu'on lui fit justice d'ailleurs de la manière expliquée dans l'article.

i4- 11 ne faut pas mettre au nombre des dépenses faites pour le seul plaisir, celle qu'on peut faire pour des embcllisscmens dans un fonds, ou autre chose qui fût en commerce par ses omemcns (4).

i5. Si un des héritiers était en demeure de partager les biens de l'hérédité, et d'y rapporter des choses qui pourraient périr, comme des bestiaux qu'il aurait en sa puissance, et qu'il arrivât que, pendant son retardement ces sortes de choses qu'on aurait pu vendre , vinssent à périr, il en serait tenu ; car cette- perte pourrait lui être imputée. Ce qu'il faut entendre dans les cas où l'hérédité n'étant pas contentieuse entre les héritiers, celui qui diffère le partage ne peut être excusé du retardement. Mais si un héritier qui serait en possession de bonne foi . se prétendant héritier unique , contestait le droit de celui qui , se prétendant aussi héritier, lui demanderait les biens de l'hérédité; ces sortes de pertes qui arriveraient pendant leur contestation, ne devraient pas lui être imputées ; car ce serait comme un cas fortuit et imprévu. Et quand même il l'aurait prévu, la crainte de cet événement ne l'obligerait pas â abandonner le droit qu'il prétendait avoir seul sur les biens de l'hérédité (5).

(i) L. 5, § ult. et 1. G, ff . de impens. in res dot. fact. L. 7, iu fin. eod. L. 79, § I, de verb. sigoif. Dict. § in fin. (2) L. 7, ff.^e impens. in res dot fact. L. 79* S 3» ff- de Terb. signif. L. 7.7, ff. de negot. gefct. (3) L. 39, ^ i, de bered, petit. (4) L. 10, ff . de imp. iu res dot. fart. (5) L. 40, £t . de ber«a. pet.

•■ei suites du partage. I

SECTION m.

Des garanties entre cùkénlîers et des ol

Il n'esi pas nécessaire de répéter ici ce (jue c'est qne la g»ra(itie, ni les rùgles générales de cette mntière, i[ui a éié expliquée dans le ii[rc du contrat de vent« [i); et il ne s'agît dans cette seotioD que des régies propres à la garantie entre cohéritiers.

Comme les cohéritiers ont Iturs portions de l'hérédité par le même titre et le même droit qui leur est commiui , leui' condition doit être la même, et ils daiveot avoir tous la même s&reté de ce qui leur est doooé dads lewrs lots. Ainsi, le piiriage renferme la condition que les portions des cohéritiers demeurent aflectêes réciproquement pour les garantir les unes des autres fa) (C. civ. H84), par les règles qui suivent.

a. Il faut distinguer deux différens effets de la garantie entra cohéritiers, selon deux diverses espèces de biens qu'il peut y avoir dans l'hérédité. L'une des choses qui sout réellement en nature, meubles on immeubles, et que l'un peut voir et toucher, eomme un cheval , une tapisserie, des pierreries et autres meubles ^ une maison, une vigne, un pré et autres immeubles. Et l'autre, des droits, comme une obligation, une rente, une condamnation en justice, une transaction, ou autre titre qui produi&e une dette^ ou qnelqne autre droit (3). Dans le partsgc des choses qui sont réellement en nature sensibles et en évidence, la garantie n'est pas qu'elles e\isli'iil, et qu'elles soient eu nature, car on les j voit; mais comme elles pourraient n'être pas de l'hé* redite, s'il arrivait que quelqu'un y prétendit un droit de pn>-

tiriété, les héritiers doivent se garantir qu'elles soient un bien de a succession (4). Et dans le partage des dettes actives et des an- Ires droits, comme on peut ignorer s'ils sont »u ne sont point, si une rente est encore due, ou si elle a été rachetée , si une obligation est annulé-e par un paiement ou par quelque autre cause; la garantie des dettes et des droits renferme que, nuu-seulement ils soient de l'hérédité, mais qu'ils subsistent tels qu'ils paraissent, qu'ils soient dus effectivement, et qu'ils soient acquis à l'héritier à qui ils sont donnés en partage (5), si ce n'est que cette garantie fût autrement réglée entre les héritiers, comme il sera dit dans l'article quatrième .

3, Outrecctte garantie que se doivent les héi-iiiers A l'égard de ce qui entre dans le partage, que ce qu'aura chacun dans son lot, soit un bien de l'hérédité, et qui n'appartienne pas à d'autres personnes ; ils doivent aussi se garantir de même de toutes recher-

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DES PARTAGES EKTBE, ETC. TIT. IV, SECT. III. 4i3

chcs des créanciers de l'hérédité, ou autres qui exerceraient leurs hypothèques ou autres droits sur ce qui serait échu à un des héritiei's. ( C. civ. 884. )

4. Les garanties expliquées dans les deux précédeiis articles sont naturelles et de justice. Et quoique rien n*en fût exprimé dans un partage, elles seraient sous-entendues , et les héritiers y seraient obligés réciproquement. Mais s'ils conviennent, ou d'ajouter à ces garanties , ou d'en retrancher, leur convention tiendra lieu de loi. (C. civ. 884*) Ainsi, pour les dettes actives, ils peuvent convenir qu'ils se garantiront, non-seulement qu'elles sont dues, mais que les débiteurs sont solvables et les acquitteront, ou que les héritiers se les feront bonnes, soit après- un simple refus du paiement de la part du débiteur, mi après les diligences dont ils conviendront. Et ils peuvent au contraire partager ces dettes sans aucune garantie de part ni d'autre, non pas même de celles qui auraient été acquittées , ou dont il ne serait rien dû pour quelque autre cause. Ce qui peut avoir son équité par plusieurs motifs; comme entre autres si c'étaient des héritiers d'un marchand en détail, qui aurait laissé un grand nombre de petites obligations , dont les garanties ne seraient que des occasions de divers procès (1)^

5. Si dans le partage d'une succession où il y aurait des dettes passives ou autres charges , les héritiers se sont obligés les uns envers les autres d'en acquitter chacun quelque portion , ils s'en garantiront réciproquement, et chacun acquittera celle dont il s'est chargé. £t s'ils n'en ont rien réglé , ils les acquitteront selon les portions qu'ils ont dans l'hérédité, et chacun garantira les autres pour la sienne (2). (C. civ. 885, 888, 1012, 1017,870.)

6. Si après le partage il paraissait de nouvelles dettes ou de nouvelles charges qu'on aurait ignorées, comme si uq héritage se trouvait sujet à quelque rente emphy tliéotique , ou à d'autres charges que celles des droits et redevances ordinaires des cens et autres semblables, et qu'une partie des biens se trouvât sujette à quelque substitution, ces nouvelles charges, quelles qu'elles fussent, regarderaient tous les héritiers, et ils s'en gai*an tiraient réciproquement (3). (C. civ. 884', 896.)

7. Les pertes qui peuvent arriver par des cas fortuits après le partage , regardent celui à qui était échue la chose qui périt ou est endommagée; comme si c'étaient des grains, des liqueurs, des animaux, ou autres choses sujettes à ces sortes de pertes, ou quelque héritage situé sur une rivière, et qu'un débordement aurait entraîne, ou une maison périe par un incendie; car, dans tous ces cas, et même les plus imprévus , la chose n'étant plus

(i) L. 14. C. fam. ercisc. V. Tart. 24 et les sniv. de la sect. 10 du contrat de ▼ente, (a) L. i. C. si cert. petatur. (3) L. a. C. de hered. act.

l'ontRinne, celui que le partage en avail rendu le fbuïre «i souffre la perte {i).(C.civ. 883, s. 886.)

f,t dans lei successions ouierire et partagées x-vant l» pahlicatioD du Code ciïil, chaque coliéritier H oii supporter seul la perle d'une rente tombée daD» son lot , lorsque c'est posté ri eurem eut an partage que le débiteur de celte rente est devenn iosolvable, la diiposition de l'art, du code n'ayant point introduit un droit nouTcau, mais ayant sealement filé la jurisprudence sur Uqaelle ils étaient di*Uâi, ainsi que Ict juriscoQsultGS (3). — Le mari ou «es héritiers qui ont tendu sans autocisalion des rentes communes, doivent en lenir compte au cours du jour où la liqnidalinn est arrêtée, et non de celnï de la date des transferts. Si le mari a payé des dettes communes avec dn papier moDDaie.il doit lui en dire tenu cotuple, suiTanl le cnnrs dn jeur des paieraens, et non suivant celui du jour dn d^s de la femme (3).

8. Si, pai-une suite qu'on puisse itnpuier au fait d'un des héritiers, il arrive «ittelquc perte ou quelque ilntumajjc de qiielijties bietis de l'hérédité, ii en sera tenu. Ainsi, par exemple, si tra héritier étiiut tonibé dans quelque critne oit quelque délit , on enveloppait dans 1b saisie de ses biens quclqaes-iins de ceux de l'hérédité, et que celte saisie fût suivie, ou de non-jouissances, PU de quelques détériûrations des héritages saisis , ou d'autres dommages; celui de qui le crime ou le délit aurait eu ceitp suite, porttwail setil tine perte tiiic son fait aurait attirée, et il en garauriraît ses cohéritiers f4). El il en serait de même quand il n^ (tarait atiçnn.dâit ék cet 'héritier, si le dommage ven&it de son fuit : comiiie si un créancier de i'hi'rédité qu'il devrait acquitter, fais.ait saisir d'autres biens de la succession que ceii\ de son lot; car eu ce cas il serait tenu des dommages et int^-tréts qu'en pourraient souffrir ses cohéritiers.

On a donné dans cet article un autre exemple que celui de la loi qu'on jr a citée , po^ir rendre la règle conforme à notre usage , oA le contumace n'est pas puni de cette rigueur, qui pourrait souvent se trouver injuste. Mais celte matière n'est pa« de ce lieu.

9. Si un héritier dispose eu son particulier de quelque bien de l'hérédité pour en proRter k l'insit des autrtïs , comme s'il le vend, ou le loue, ou le donne à terme, il ne sera pas sctiletnent tenu de rapporter fi ses cohéritiers le pi^Rt qu'il aura pu faire; mais si son fait est suivi de quelque perte, comme si celui à qui cet héritier avait vendu ou loue se trouve insolvable, il portera seul 1* perte qui en arrivera, au lieu du prolit qu'il voulait faire seul. Et il i^pondra k ses cohéritiers , el des jouissances des fonds qu'il avait loués ou baillés à ferme, et de la valeur des choses qu'il avait vendtîes (5). {C. civ. 1477, 1^60, 7ya; p. 38o.)

(I)L.6. Cdepignor. net. (»] iSrt.(i}L. M,rr. comm. diïid. 1 prlT,

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